Confirmation 28 janvier 2025
Désistement 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 22/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/038
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Janvier 2025
N° RG 22/00736 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7D5
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 15 Février 2022
Appelante
S.A.S. [9], dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [C] [L] [O] [Z] [M]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 20] (Belgique), demeurant [Adresse 5] – BELGIQUE
Mme [N] [P] [R] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 19] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 5] – BELGIQUE
Mme [H] [G] [X] [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 18] – BELGIQUE
M. [D] [U] [O] [C] [M]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 16] – BELGIQUE
Mme [E] [V] [K] [O] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 17] – BELGIQUE
M. [J] [I] [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15] – BELGIQUE
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2014, M. [C] [M] et Mme [N] [A], son épouse, demeurant en Belgique, ont conclu avec la SCI [13] un contrat de réservation portant sur l’acquisition, en état futur d’achèvement, de la pleine propriété des lots 100, 63 et 31 situés dans une résidence à construire dénommée '[Adresse 12]' à [Localité 21] pour un prix de 470 000 euros.
Par acte authentique du 15 janvier 2015, dressé par Maître [T] [S], notaire associé de la société [9], la vente en l’état futur d’achèvement portant sur ces biens a finalement été consentie au profit :
— des époux [C] [M] et [N] [A] à concurrence de la totalité en usufruit ;
— de leurs quatre enfants [H], [E], [D] et [J] [M] (ci-après 'les consorts [M]'), pour la totalité en nue-propriété, soit un quart indivis chacun.
Le solde du prix, de 75 200 euros, était stipulé payable à terme, au moyen des fonds à revenir en remboursement par l’administration fiscale de la TVA grevant la vente.
Le même jour, les acquéreurs ont signé un bail commercial avec la société [11] et ont opté pour l’assujettissement à la TVA.
La société [10], mandatée à cette fin par les acquereurs, a procédé le 9 juillet 2015 à une demande de remboursement de la TVA auprès de l’administration fiscale.
Cette dernière a cependant, après avoir procédé au remboursement de la somme de 73 500 euros à ce titre, adressé à l’indivision [M], le 28 juin 2018, une proposition de rectification, estimant que les nus-propriétaires ne pouvaient bénéficier de la déduction de la TVA, et a réclamé le paiement de la somme de 44 100 euros, correspondant à la part de TVA afférente à la nue-propriété.
L’indivision [M] a contesté ce rappel de TVA par courriel le 8 août 2018, soit de manière tardive, et a réglé sa dette fiscale en quatre versements effectués en novembre et décembre 2018.
Suivant exploit d’huissier en date des 8 et 11 avril 2019, les époux [M] ont fait assigner en responsabilité la société [9] et la société [10] devant le tribunal de grande instance d’Albertville notamment aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 44 100 euros. Et les consorts [M] sont volontairement intervenus à l’instance.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— déclaré recevable l’action des époux [M] ;
— dit que la société [9] a commis une faute dans son obligation de conseil ;
— condamné la société [9] à payer aux consorts [H], [D], [E] et [J] [M] la somme de 44 100 euros au titre de leur demande de dommages et intérêts au titre du devoir de conseil avec intérêts à compter du présent jugement ;
— débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes à ce titre ;
— débouté les consorts [M] de leurs demandes à l’encontre de la société [10] ;
— débouté les consorts [M] de leur demande au titre du préjudice moral et financier ;
— condamné la société [9] à payer aux consorts [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les consorts [M] à payer à la société [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [9] aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
le notaire aurait dû avertir ses clients de l 'incertitude affectant le régime fiscal applicable à l’opération et du risque de perte des avantages fiscaux ;
il apparaît que l’interprétation du CGI pourrait amener à des conclusions différentes entre l’article 261 D° du CGI qui permettait un transfert du droit de la réduction dont le nu-propriétaire est privé à l’usufruitier et l’article 190 du BOFIP-BOI TVA IMM 10-30 qui a reçu les faveurs de l’administration ;
ces deux interprétations figurent dans les conclusions du notaire mais la démonstration fiscale est tardive. Il appartenait au notaire de donner connaissance de ces deux conséquences possibles aux acquéreurs qui auraient, ainsi éclairés, choisi ou pas, de prendre le risque ;
la mission de la société [10] était de signer et déposer une demande de remboursement de TVA, et non de superviser l’opération dans son ensemble, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute ;
le manque d’informations délivré aux nus-propriétaires par le notaire a entraîné le redressement fiscal.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 26 avril 2022, la société [9] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a :
— débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes ;
— débouté les consorts [M] de leurs demandes à l’encontre de la société [10] ;
— débouté les consorts [M] de leur demande au titre du préjudice moral et financier ;
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 10 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [9] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Dire irrecevable les demandes nouvelles de dommages-intérêts formées en cause d’appel, par les consorts [M] ;
— Dire recevables et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville du 15 février 2022 ;
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Les débouter également de leurs demandes au titre de leur appel incident ;
À titre subsidiaire, si par impossible la cour jugeait que le notaire a commis une faute à l’égard des consorts [M] à l’origine d’un préjudice,
— Fixer le préjudice des consorts [H], [D], [E] et [J] [M] indemnisable par elle à une somme qui ne saurait être supérieure à 4 410 euros, correspondant à 10% de la valeur du remboursement de TVA qu’ils ont dû restituer ;
— Dire et juger que les intérêts légaux courront à compter du prononcé du jugement ;
Dans tous les cas,
— Condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [M] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la société Christine Visier-Philippe ' Carole Ollagnon-Delroise & Associés, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait notamment valoir que :
leur demande de dommages et intérêts, qui dépasse de 10 000 euros les prétentions exprimées en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel ;
le but essentiel poursuivi par les époux [M] et leurs enfants [M], était l’optimisation successorale ;
la proposition de rectification de droits, de l’administration fiscale du 28 juin 2018, que les consorts [M] n’ont pas efficacement contesté, ne suffit pas à établir la faute du notaire du fait d’un prétendu manquement à son obligation de conseil ;
s’il était jugé qu’une faute a été commise, matérialisée par l’omission d’une demande de transfert de droit de remboursement à TVA par les nus-propriétaires au profit des usufruitiers, la responsabilité en incomberait à eux-mêmes et à la société d’expertise comptable [10], mais en aucun cas au notaire, qui n’avait pas cette mission ;
il appartenait à la société [10], d’effectuer les formalités administratives adéquates pour parvenir à la fin recherchée d’un remboursement de TVA pérenne au profit de la famille [M] ;
le préjudice ne pourrait consister en tout état de cause qu’en une perte de chance.
Dans leurs dernières écritures du 11 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [M] et leurs enfants demandent de leur côté à la cour de :
— Infirmer le jugement et faire droit à l’appel incident des époux [M] et des consorts [M] et condamner la société [9] à indemniser le préjudice moral et financier ainsi que le préjudice de stress des époux [M] et des consorts [M], à hauteur de 15 000 euros de dommages et intérêts ;
— Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
— Condamner la société [9] à payer aux consorts [H], [D], [E] et [J] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en considérant les frais irrépétibles engagés en appel ;
— Condamner la société [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
une des motivations de l’achat effectué par la famille [M] a tenu au fait que la TVA leur était remboursée pour des sommes importantes, dès lors, le notaire aurait dû indiquer aux époux [M] et à leurs enfants qu’ils ne pourraient obtenir le remboursement de TVA pour les nus-propriétaires, soit 44 100 euros ;
le notaire doit informer et éclairer les parties sur les incidences fiscales ainsi que sur les risques de l’acte et aurait dû avertir ses clients de l’incertitude affectant le régime fiscal applicable à l’opération et du risque de perdre des avantages fiscaux ;
les nus-propriétaires n’ont pas été informés de la nécessité d’effectuer la cession des droits aux usufruitiers ;
la faute a été commise à l’égard des usufruitiers comme à l’égard des nus-propriétaires, démontrant ainsi l’intérêt à agir des nus-propriétaires mais également des usufruitiers.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er juillet 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur le manquement du notaire à son devoir de conseil
En vertu de l’article 1382 ancien du code civil en vigueur au moment de l’acte litigieux, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité délictuelle du notaire rédacteur d’un acte de caractériser l’existence d’une faute qu’il aurait commise, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Si le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, son devoir est 'd’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur 'les risques’ de l’opération réalisée. La délivrance de ce conseil doit être effective, matériellement et intellectuellement, et il se doit non seulement de veiller, par un conseil adapté et des recherches préalables appropriées, à rédiger un acte efficace, correspondant à l’intention, voire aux mobiles, s’il les connaît, ou à l’intérêt immédiat des parties, mais aussi d’en discerner le risque d’évolution préjudiciable. Alerter des risques liés à une opération juridique implique également du notaire qu’il projette dans le temps son devoir d’information. Il doit alors anticiper sur les difficultés à naître de la situation juridique, régulière, susceptible de résulter de l’acte qu’il instrumente.
Conseiller les parties sur le régime fiscal applicable ou pouvant être appliqué à l’opération projetée fait partie de ce devoir de conseil, ce qui n’est du reste pas contesté en l’espèce. Il est ainsi de jurisprudence constante que le notaire est tenu d’avertir ses clients de l’incertitude affectant le régime fiscal applicable à l’opération à laquelle il prête son concours et en particulier du risque de perte des avantages fiscaux recherchés (Cour de cassation, Civ 1ère, 31 janvier 2018, n°16-19.389). Et la présence d’un conseiller aux côtés des parties ne saurait l’exonérer de ce devoir (Cour de cassation, Civ 1ère, 13 décembre 2005, n°03-11.443).
En l’espèce, dans sa proposition de rectification datée du 28 juin 2018, l’administration fiscale a fondé son analyse sur la combinaison de l’article 271 du code général des impôts et du seul paragraphe 190 du bulletin officiel des finances publiques BOI-TVA-IMM-10-30, en faisant abstraction, comme le fait valoir l’office notarial, du paragraphe 200 alinéa 1, qui pouvait conduire à retenir la possibilité pour les nus-propriétaires de récupérer leur part de TVA au titre de la vente immobilière du 15 janvier 2015.
Il est constant, en tout état de cause, qu’il existait au jour de l’acte authentique de vente deux interprétations différentes du régime fiscal applicable à la part de TVA supportée par les nus-propriétaires.
L’acte notarié du 15 janvier 2015, prévoit, en ses pages 10 et 11, que 'le complément de prix, soit la somme de 75 200 euros, est stipulé payable par l’ACQUEREUR au moyen des fonds devant lui provenir du remboursement par l’Administration fiscale de la TVA grevant la présente vente. Ces paiements devront intervenir entre les mains du notaire soussigné au fur et à mesure des remboursements effectués par l’Administration fiscale et jusqu’à complet paiement du prix'.
Force est ainsi de constater qu’à aucun moment, aux termes de cet acte, ni dans les échanges antérieurs, le notaire n’a informé les parties de ce qu’il existait une incertitude quant à la possibilité effective, pour les nus-propriétaires, de récupérer leur part de TVA auprès de l’administration fiscale.
Plus fondamentalement, le notaire n’a nullement mentionné la possibilité pour les parties de faire usage du paragraphe 200 du bulletin officiel des finances publiques BOI-TVA-IMM-10-30, consistant à ce que les nus-propriétaires transmettent le droit à déduction dont ils sont privés aux usufruitiers, ce qui aurait permis d’éviter le redressement fiscal subi par les consorts [M], conformément à la réponse ministérielle du 2 avril 2019, alors qu’il est constant que les conditions d’application de ce régime fiscal se trouvaient réunies dès le 15 janvier 2015.
La présence, aux côtés des acquéreurs, de la société [10], ne saurait retirer à ces manquements leur caractère fautif. Au surplus, comme l’ont retenu les premiers juges, le seul mandat signé par cette société d’expertise comptable est intervenu le jour de la vente, et ne porte que sur l’établissement des déclarations de TVA, de sorte qu’elle ne s’était nullement vue confier comme mission de superviser l’ensemble de l’opération. Du reste, la cour ne peut que constater que les dispositions du jugement entrepris ayant écarté la responsabilité contractuelle de la société [10] n’ont pas été frappées d’appel dans le cadre de la présente instance, et que la société de notaires n’a formé aucun appel en garantie contre cette société.
L’appelante ne peut pas non plus utilement, pour se soustraire à sa responsabilité, faire grief aux consorts [M] de ne pas avoir régularisé une cession des droits à déduction entre nus-propriétaires et usufruitiers postérieurement à la vente, et de n’avoir pas contesté auprès de l’administration fiscale, dans les délais qui leur étaient impartis, la proposition de rectification du 28 juin 2018, dès lors que ces circonstances ne retirent en aucun cas aux manquements imputables au notaire leur caractère fautif.
Il se déduit pourtant clairement des courriers échangés entre les parties, ainsi que de l’équilibre économique de l’opération en elle-même, que la possibilité, pour les nus-propriétaires, de récupérer leur part de TVA, constituait clairement, pour les intimés, l’un des avantages, même s’il n’était pas le seul, du montage mis en place avec leur notaire.
Il ne peut que se déduire de ces constatations que la société de notaires a ainsi manqué à son devoir de conseil à un double titre.
II – Sur le préjudice des intimés et le lien de causalité
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 44 100 euros
Comme le fait observer l’appelante, le préjudice qui a été causé aux consorts [M], nus-propriétaires, par le manque d’information imputable au notaire sur le risque de ne pas pouvoir bénéficier d’un remboursement de la TVA, ne peut constituer qu’une perte de chance, soit de trouver un régime fiscal plus avantageux, soit de renoncer à leur projet d’acquisition. Or, de telles pertes de chance ne se trouvent en l’espèce nullement caractérisées, dès lors que les intimés ne font état d’aucun régime fiscal plus favorable dont ils auraient pu bénéficier à la place de celui mis en place avec leur notaire, et qu’ils n’apportent aucun élément susceptible de démontrer qu’ils auraient renoncé à la vente s’ils avaient reçu une telle information.
Par contre, il est manifeste que l’absence de conseil délivré par le notaire sur la possibilité dont ils disposaient de procéder à un transfert des droits au profit de leurs parents usufuitiers a directement conduit au redressement fiscal dont ils ont fait l’objet trois ans plus tard. C’est en effet clairement en raison de ce manque d’information que les consorts [M] n’ont pas procédé à une telle démarche. Et il est bien certain qu’ils auraient cédé leurs droits à leurs parents s’ils avaient été correctement informés. Du reste, il appartenait au notaire de procéder, dans l’acte, à une telle cession, à tout le moins à titre préventif.
Le préjudice subi ne consiste ainsi nullement en une simple perte de chance, mais bien en un préjudice direct, consistant dans la privation de la somme de 44 100 euros qu’ils ont dû reverser à l’administration fiscale, dès lors qu’il est constant que dans l’hypothèse où une cession des droits avait été faite entre nus-propriétaires et usufruitiers, leur droit à remboursement n’aurait souffert d’aucune contestation.
Et la société de notaires ne peut à cet égard leur reprocher de ne pas avoir régulièrement contesté la proposition de rectification qui a été adressée à l’indivision le 28 juin 2018, alors qu’il n’est nullement établi qu’une telle contestation aurait pu aboutir. Elle ne démontre pas, en particulier, que la position adoptée par l’administration fiscale en juin 2018 aurait été contraire à la doctrine administrative en vigueur à cette époque et que les consorts [M] auraient ainsi nécessairement obtenu gain de cause en cas de réclamation sur le fondement de l’article L80 du livre des procédures fiscales.
Le jugement entrepris ne pourra ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à ce titre aux consorts [H], [D], [E] et [J] [M] la somme de 44 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaire à hauteur de 15 000 euros
Les époux [M] et leurs enfants réclament une somme complémentaire de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en arguant d’un préjudice moral et financier, ainsi que du stress qui leur a été causé par le redressement fiscal dont ils ont fait l’objet.
La société de notaires prétend qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, qui serait irrecevable en cause d’appel, au visa de l’article 564 du code de procédure civile. Cependant, l’article 566 du même code permet aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, en l’espèce, les intimés avaient déjà sollicité en première instance, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 avril 2021, des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier. De sorte que la demande qu’ils forment dans le cadre de la présente instance ne constitue qu’une simple actualisation du montant de leur préjudice, qui est parfaitement recevable en cause d’appel. La fin de non recevoir soulevée de ce chef par l’appelante ne pourra donc qu’être écartée.
Sur le fond, par contre, la cour relève que ni les époux [M] ni leurs enfants n’apportent le moindre élément susceptible de caractériser l’existence d’un quelconque préjudice financier complémentaire qu’ils auraient subi en raison des fautes commises par le notaire, alors qu’ils ont pu bénéficier pendant trois ans de la somme de 44 100 euros, qui leur a ensuite été réclamée par l’administration, et qu’ils ne justifient nullement des déplacements qu’ils disent avoir effectués en lien avec le présent contentieux.
Il en va de même du préjudice moral dont ils excipent, étant observé que le redressement fiscal s’est limité à l’envoi de deux courriers recommandés, et qu’ils n’apportent aucune pièce justificative du stress qu’ils prétendent avoir subi.
Les intimés ne pourront donc qu’être déboutés de cette demande indemnitaire. Et le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.
III – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts [H], [D], [E] et [J] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’ils ont exposés en cause d’appel.
La demande formée à ce titre par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 15 000 euros en cause d’appel par les époux [M] et les consorts [H], [D], [E] et [J] [M],
Rejette cette demande,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel,
Condamne la société [9] à payer aux consorts [H], [D], [E] et [J] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’ils ont exposés en cause d’appel.
Rejette la demande formée à ce titre par la société [9].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 janvier 2025
à
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 28 janvier 2025
à
Me Michel FILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- International ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Caducité ·
- Nullité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Plan ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Pension d'invalidité ·
- Activité professionnelle ·
- Recours ·
- Capacité ·
- Jugement ·
- Attribution ·
- Tiers ·
- Infirmer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Transport ·
- Location ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Télétravail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Erreur matérielle ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Procédure
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Capital ·
- Service ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Consultation ·
- Document ·
- Données ·
- Hardware
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Intérêt à agir ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Profit ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Titre ·
- Expert ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Dire ·
- Concurrence déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Personne âgée ·
- Rente ·
- Déclaration ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carburant ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Arrêt maladie ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.