Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 déc. 2025, n° 23/10383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10383 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-22-947
APPELANTE
Madame [Y] [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0647
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010027 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
Etablissement Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT Etablissement Public à caractère industriel et commercial, représenté par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Caroline GAUTIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 novembre 2019, l’Office Public d'[Adresse 7] a donné à bail à Mme [Y] [F] [T] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 616,49 euros.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2021, l’Office Public d’HLM Seine-Saint-Denis Habitat a fait signifier à Mme [Y] [F] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 612,47 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce même commandement la sommait de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
Par acte d’huissier du 1er juin 2022, l’Office Public d'[Adresse 7] a fait assigner Mme [Y] [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de Mme [Y] [F] [T] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et de la condamner au paiement de la somme de 2 666,63 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, échéance de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de 30 novembre 2021, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués. Le bailleur sollicitait également la condamnation de la défenderesse à produire son assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir.
A l’audience, l’Office Public d’HLM Seine-Saint-Denis Habitat a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 1 762,87 euros, arrêtée selon décompte du 21 septembre 2022.
Mme [Y] [F] [T], comparante, a contesté le montant de la dette et demandé des délais de paiement afin de régler la dette locative en deux fois.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a statué en ces termes :
— déclare recevable la demande de l’Office Public d'[Adresse 7] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 novembre 2019 entre l’Office Public d’HLM Seine-Saint-Denis Habitat d’une part, et Madame [R]. [Y] [F] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], sont réunies à la date du 31 janvier 2022,
— condamne Madame [R]. [Y] [F] [T] à payer à l’Office Public d’HLM Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 1.762,87 euros (mille sept cent soixante-deux euros et quatre-vingt-sept centimes), au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 septembre 2022, échéance d’août 2022 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 sur la somme de 1.612,47 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— autorise Madame [R]. [Y] [F] [T] à s’acquitter de la dette en 2 fois, en procédant à 1 versements de 800 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
— dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— suspend les effets de la clause résolutoire,
— rappelle que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
— ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [R]. [Y] [F] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne Madame [R]. [Y] [F] [T] à payer à l'[Adresse 9] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi à compter du 31 janvier 2022 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
— condamne Madame [R]. [Y] [F] [T] à justifier à l’Office d’HLM Seine-Saint-Denis Habitat de l’assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, par la remise d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamne Madame [R]. [Y] [F] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 novembre 2021, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
— condamne Madame [R]. [Y] [F] [T] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par Mme [Y] [F] [T] le 12 juin 2023,
Vu les conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023, par lesquelles Mme [Y] [F] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy en date du 21 novembre 2022 en ce qu’il a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation du 4 novembre 2019,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— autoriser Mme [Y] [F] [T] à apurer sa dette locative par 36 versements mensuels à compter de l’arrêt à intervenir, en plus du paiement du loyer courant, et le solde avec le 36ème versement,
— juger que dès lors que la dette locative sera apurée selon les délais susvisés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— à titre subsidiaire, accorder à Mme [Y] [F] [T] un délai de trois ans pour quitter les lieux.
Vu les conclusions remises au greffe le 11 décembre 2023, l’Office Public d’HLM Seine-Saint-Denis Habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire ;
— réformer la durée des délais de paiement accordés à l’appelante ;
Statuant à nouveau,
— accorder 36 mois de délai à Mme [T] [Y] [F] [R] ;
A titre subsidiaire,
— accorder à Mme [T] [Y] [F] [R] un an de délai pour quitter les lieux ;
— la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [Y] [F] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025,
Vu les conclusions remises au greffe le 29 octobre 2025 par lesquelles l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a actualisé la créance locative à la somme de 2 991,48 euros et en demande le paiement à l’appelante, outre intérêts légaux à compter du 30 novembre 2021, date du commandement de payer,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Dans sa déclaration d’appel, Mme [Y] [F] [T] sollicitait l’infirmation des chefs du jugement relatifs au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à sa condamnation à payer la somme de 1 762,87 euros au titre de l’arriéré locatif, à son autorisation de payer cette somme en deux fois, à sa condamnation à verser au bailleur une indemnité d’occupation équivalente au loyer et aux charges, à sa condamnation à justifier de la souscription d’une assurance habitation dans les deux mois de la signification du jugement, et à sa condamnation aux dépens et à verser la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures, Mme [Y] [F] [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a suspendu les effets de la clause résolutoire, l’infirmation du surplus et, statuant à nouveau, l’octroi par la cour d’un échéancier de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire pendant trente-six mois, subsidiairement le bénéfice d’un délai de trois ans pour quitter les lieux.
En face, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a sollicité la confirmation du jugement entrepris à l’exception du chef octroyant des délais de paiement à la locataire pendant deux mois, sollicitant que la cour porte les délais accordés à trente-six mois.
Mme [Y] [F] [T] ne conteste en réalité que l’échéancier sur deux mois accordé par le tribunal. C’est en effet le seul chef du jugement dont elle demande l’infirmation et pour lequel elle forme une demande subséquente dans le dispositif de ses écritures.
En l’absence de prétention sur les autres demandes tranchées dans le jugement, la cour, saisie seulement d’une demande d’infirmation, ne pourra que confirmer le jugement sur ces points, étant rappelé que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (Cass., 2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230 ; 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288 ; 1ère Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64 ; 2ème Civ., 10 décembre 2020, n°1921187 ; 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives aux demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, des conséquences de la résiliation (expulsion, déchéance du bénéfice des délais de paiement, fixation d’une indemnité d’occupation, frais irrépétibles, dépens) et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif concernés.
En outre, conformément à l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception des conclusions relatives notamment aux loyers échus. Ainsi, les conclusions notifiées par l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat, déposées le 29 octobre 2025, après l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025, sont recevables en ce qu’elles actualisent uniquement le montant des loyers dus par l’appelante.
Sur l’octroi de délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire
Mme [Y] [F] [T] indique avoir six enfants à charge qu’elle élève seule, reconnaît avoir eu des difficultés pour acquitter le loyer courant, et précise que lorsqu’elle a comparu, seule, devant le juge, elle ignorait qu’elle pouvait bénéficier de délais de paiement plus larges que le paiement en deux fois qu’elle a sollicité. Elle ajoute n’avoir pas pu assumer l’échéancier qu’elle a proposé et que le juge a validé. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement au titre des délais de paiement et la mise en place d’un échéancier sur trente-six mois.
L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement sur trente-six mois pour permettre à l’appelante de régler sa dette locative. Il ajoute actualiser la créance locative à la somme de 2 991,48 euros.
1) Sur l’actualisation de la créance
L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat verse aux débats le contrat de bail et un relevé de compte courant depuis la conclusion du bail.
Selon ce décompte, au 21 septembre 2022, Mme [Y] [F] [T] était débitrice de la somme de 2 175,73 euros, échéance d’août 2022 incluse, alors qu’à la même date, le tribunal a fixé la créance à la somme de 1 762,87 euros.
L’actualisation de la créance sera donc effectuée en tenant compte de la somme arrêtée par le tribunal au 21 septembre 2022. Compte tenu de ce qui précède, la créance locative actualisée s’élève au 7 octobre 2025 à la somme de 2 578,62 euros, tenant compte d’un versement de Mme [Y] [F] [T] effectué le 7 octobre 2025 pour un montant de 430 euros.
La somme de 1 762,87 euros a été assortie d’intérêts légaux par le juge selon des modalités qui seront confirmées. Le surplus, soit la somme de 815,75 euros, sera assortie des intérêts légaux à compter du 29 octobre 2025, date de notification des conclusions contenant demande de paiement.
2) Sur l’octroi de délais de paiement
Mme [Y] [F] [T] justifiait en juin 2023 avoir six enfants, majeurs et mineurs, à charge et percevoir diverses prestations sociales et familiales pour un montant de 1 936,11 euros, outre un salaire net de 480,50 euros au titre d’un contrat à temps partiel.
Il apparaît qu’elle n’était donc effectivement pas en capacité de régler la créance locative retenue dans le jugement en deux versements, comme demandé.
La consultation de l’historique du bail démontre qu’elle a cependant régulièrement effectué des paiements permettant de contenir la dette.
L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat est favorable à l’octroi de paiements sur trente-six mois.
Ce qui précède démontre la volonté de Mme [Y] [F] [T] d’apurer sa dette locative, et l’impossibilité de le faire dans le cadre des deux échéances retenues par le tribunal.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiement en deux fois, et, statuant à nouveau, d’autoriser Mme [Y] [F] [T] à s’acquitter de sa créance locative en 34 versements de 75 euros et un dernier du solde et augmenté des intérêts et frais, en sus du loyer courant et à la même date, et ce sauf meilleur accord des parties.
Le surplus des modalités de paiement de l’échéancier, telles que fixées dans le jugement entrepris, seront confirmées.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, Mme [Y] [F] [T] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, sauf à actualiser la créance locative à la somme de 2 578,62 euros au 7 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 sur la somme de 815,75 euros, et sauf en ce que le jugement a accordé à Mme [Y] [F] [T] un échéancier de paiement en deux mensualités suspendant le jeu de la clause résolutoire,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
AUTORISE Mme [Y] [F] [T] à s’acquitter de sa créance locative par 34 versements de 75 euros et un dernier du solde et augmenté des intérêts et frais, en sus du loyer courant et à la même date, et ce sauf meilleur accord des parties,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [F] [T] aux dépens d’appel,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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