Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 nov. 2025, n° 25/03438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2025, N° 2025/MEE23 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
ph
N°2025/ 393
Rôle N° RG 25/03438 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR7N
[B] [H]
C/
[M] [K]
[L] [U] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025/MEE23.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [B] [H]
demeurant chez M. [E] [H] et Mme [Z] [T] au [Adresse 2]
représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [U] épouse [K]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant sur assignation du 18 janvier 2023, a :
— condamné M. [B] [H] à procéder à ses frais à l’élagage de branches de conifères croissant sur son fonds et avançant sur la propriété [K], à l’arrachage de l’ensemble des plantations qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 671 du code civil et à l’évacuation de l’ensemble des végétaux et ce dans le délai de cinq mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué sur saisine de M. et Mme [K], en se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné M. [B] [H] à payer à M. et Mme [K] la somme de 800 euros en raison du préjudice subi, celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 14 mars 2024, M. [B] [H] a interjeté appel de ce jugement en ces termes : « annuler l’assignation du 10 janvier 2023 et par conséquent d’annuler le jugement du 2 mai 2023 (') infirmer le jugement du 2 mai 2023 en ce qu’il a condamné M. [B] [H] à (reprise du dispositif ci-dessus) ».
M. [M] [K] et Mme [L] [U] épouse [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance d’incident du 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel interjeté le 14 mars 2024 irrecevable,
— condamné M. [H] aux dépens,
— condamné M. [H] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a estimé que si la seule mention du nom [H] sur la boîte aux lettres comme diligence du commissaire de justice, peut paraître insuffisante pour établir la certitude de domiciliation, il est admis que l’insuffisance des mentions des diligences constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque, d’un grief, et que M. [B] [H] échoue à caractériser ce grief, les pièces produites étant insuffisantes pour démontrer avec certitude l’existence d’une autre adresse, tandis que M. [B] [H] ne conteste pas que l’adresse de signification correspond effectivement à son adresse principale, où résident ses parents.
Par requête en déféré déposée et notifée par le RPVA le 18 mars 2025, M. [B] [H] demande à la cour de :
Vu les articles 112, 654, 655, 656, 658 et 693 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de signification du 16 mai 2023 du jugement du 2 mai 2023,
Vu les autres pièces produites aux débats,
— rétracter l’ordonnance déférée rendue le 4 mars 2025,
En conséquence,
— juger nul et non avenu l’acte de signification du 16 mai 2023 établi par la SELARL Hexacte, commissaire de justice, du jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 2 mai 2023,
En conséquence,
— juger recevable comme non tardif l’appel formé par lui à l’encontre du jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 2 mai 2023,
— débouter M. et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner conjointement et solidairement M. [M] [K] et Mme [L] [U] épouse [K] à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en outre conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’incident.
M. [B] [H] soutient :
— que c’est par fraude que les époux [K] ont obtenu ce jugement, en trompant le tribunal, puisqu’il n’est absolument pas propriétaire des parcelles voisines des époux [K], qui appartiennent à ses père et mère selon acte notarié du 8 septembre 2008,
— que la signification à domicile n’est possible qu’à la condition que le commissaire de justice soit certain que le destinataire de l’acte réside bien à l’adresse indiquée,
— que la seule mention que le nom [H] figurait sur la boîte aux lettres, est une diligence insuffisante, alors que l’identité d’une personne se caractérise par un nom et un prénom,
— le commissaire de justice et ses mandants, ne pouvaient ignorer que plusieurs personnes portaient le nom [H],
— que la jurisprudence est constante sur ce point,
— qu’il n’était plus domicilié chez ses parents lorsque le jugement lui a été signifié, mais chez sa concubine Mme [W] [I] à [Localité 9][Adresse 1][Localité 10], ainsi que justifié, par la production de la taxe d’habitation reçue par lui, le 15 octobre 2023,
— que ce n’est que depuis le mois d’octobre 2023 qu’il est revenu vivre chez ses parents, après sa séparation d’avec Mme [I],
— que ses parents ne sont pas comptables de la transmission d’un quelconque avis de passage,
— que c’est à la date de la signification que doit être apprécié le grief.
Par conclusions sur déféré signifiées et déposées sur le RPVA le 22 avril 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal de proximité d’Aix-en-Provence (sic),
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 mars 2025,
Vu la signification du jugement réalisée le 16 mai 2023,
Vu les articles 125 et suivants, 538 et suivants, 654 et suivants et 914 et suivants du code de procédure civile,
— les recevoir en leurs conclusions, les déclarer bien fondées et y faisant droit,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état,
— juger l’appel interjeté le 14 mars 2024 par M. [B] [H] irrecevable,
— débouter M. [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
— condamner M. [B] [H] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et afférente à la procédure de déféré, outre les entiers dépens.
M. et Mme [K] répliquent :
— qu’il s’est écoulé plus de dix mois entre la signification du jugement et la déclaration d’appel,
— que la nullité alléguée de l’acte de signification du jugement, est une nullité de forme et que la règle « pas de nullité sans grief », doit être appliquée,
— que M. [H] prétend n’avoir eu connaissance du jugement que lors des mesures d’exécution, mais que les éléments de la procédure tendent à démontrer le contraire,
— dans sa déclaration d’appel et ses conclusions, M. [H] se domicilie précisément au domicile où les actes d’assignation et de signification, lui ont été régulièrement signifiés,
— il s’agit de la même adresse que celle de ses parents à l’endroit même où les végétaux ne sont pas entretenus,
— les attestations produites manquent d’impartialité, puisqu’elles émanent de ses parents concernés par l’objet du litige et par son ex compagne,
— que l’appelant ne justifie pas de la réalité d’une autre adresse par la production d’un contrat de bail,
— que leur propriété faisant partie d’une copropriété horizontale avec la particularité que chaque lot comprend une maison individuelle, ils ne connaissaient pas à l’époque individuellement, le propriétaire de chaque lot, et que c’est le service d’urbanisme, qui en consultant les demandes d’autorisation d’urbanisme est tombé sur une demande de permis de construire effectuée le 28 décembre 2021 par un dénommé [B] [H],
— sur cette demande de permis de construire visant à réaliser une dépendance sur le fonds de ses parents, M. [B] [H] est bien domicilié au [Adresse 5],
— qu’il ne fait aucun doute que M. [B] [H] a parfaitement eu connaissance, par l’intermédiaire de ses parents, de la procédure intentée par eux, et a choisi de ne pas comparaître devant le premier juge, pour ensuite arguer qu’ils ont obtenu le jugement par fraude, en trompant le premier juge.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel
L’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’appel interjeté le 14 mars 2024, confère au conseiller de la mise en état seule compétence depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Il est soutenu que le délai d’appel n’a pas couru en raison de la nullité de la signification du jugement en l’absence de diligence suffisante du commissaire de justice, en arguant de la jurisprudence constante sur ce point.
Il est opposé que la signification n’est pas nulle, car même si on considère que la diligence du commissaire de justice est insuffisante, il n’en résulte pas de grief.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes des articles 654 et 655 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne et si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile énonce que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’article 658 du même code impose à l’huissier dans ce cas, d’aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, il est vérifié que le jugement a été signifié à M. [B] [H] au [Adresse 3] à [Localité 7], le 16 mai 2023, en l’étude du commissaire de justice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, en mentionnant « aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage. Le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ».
Le commissaire de justice précise qu’il a laissé un avis de passage et qu’il a adressé la lettre simple, tel que prévu par les textes précités.
Il est manifeste que la seule diligence mentionnée par le commissaire de justice est insuffisante, alors que le seul nom de « [H] » sur la boîte aux lettres ne permet pas de conclure que c’est M. [B] [H] qui réside à cette adresse, et qu’il est justifié qu’il s’agit du bien immobilier appartenant à ses parents M. [E] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H] acquis le 8 septembre 1998.
Le fait qu’un permis de construire ait été déposé par M. [B] [H] le 28 décembre 2021, se déclarant alors domicilié au [Adresse 4], sur une parcelle de 1721 m² pour la réalisation d’une maison individuelle à étage, précisant que la surface existante est de 335,2 m² et la surface créée de 100 m², ne permet pas de démontrer que M. [B] [H] résidait à cette adresse à l’époque de la signification du 16 mai 2023. En outre, M. [B] [H] verse aux débats des pièces de nature à démontrer qu’il avait une autre adresse, notamment un avis de paiement de taxe d’habitation pour 2013 avec date limite de paiement fixée au 15 décembre 2023, pour un logement occupé à [Localité 8], tendant à attester qu’il occupait bien ce logement au 1er janvier 2023 et vient confirmer les témoignages produits de sa famille et de son ex-compagne.
Le fait que M. [B] [H] soit domicilié à la date de la déclaration d’appel et dans ses conclusions postérieures, à l’adresse à laquelle le jugement a été signifié, est indifférent.
La signification d’une décision faisant courir le délai de recours à une adresse qui n’est pas exacte, cause nécessairement grief en ce qu’elle prive le destinataire d’avoir connaissance de celle-ci dans un délai lui permettant d’exercer ces voies de recours.
En conséquence, il convient de déclarer nulle la signification du 16 mai 2023, laquelle n’a pas pu faire courir le délai de recours.
L’exception d’irrecevabilité de l’appel sera donc rejetée et l’ordonnance du conseiller de la mise en état infirmée.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et au regard de la présente décision, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [K] seront condamnés aux dépens de l’incident et du déféré et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [H].
En l’état de la demande contradictoire de condamnation solidaire et conjointe aux dépens, celle-ci doit être interprétée dans le sens le plus favorable à la partie adverse, c’est-à-dire sans solidarité.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le magistrat de la mise en état ;
Statuant à nouveau,
Déclare nulle la signification du 16 mai 2023 du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 2 mai 2023 ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel ;
Condamne M. [M] [K] et Mme [L] [U] épouse [K] aux entiers dépens ;
Condamne M. [M] [K] et Mme [L] [U] épouse [K] à verser à M. [B] [H] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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