Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 févr. 2025, n° 24/06018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 22/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], son directeur en exercice |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06018 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4M
[10]
C/
Société [13] prise en la personne de son directeur en exercice
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 28 Juin 2024
RG : 22/00598
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [G], Juriste muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [13]
(assuré :M. [W])
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 31 août 2017, M. [W] (l’assuré), salarié de la société [13] (la société, l’employeur), a été victime d’un accident du travail pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 4 septembre suivant indiquant que : 'selon les dires de l’intérimaire : je me suis fait agresser physiquement et verbalement par un conducteur d’une autre société suite à un malentendu pour la prise en charge d’un ensemble semi remorque à sa prise de poste', et ce sur la base d’un certificat médical initial du 1er septembre 2017 faisant état d’une 'agression traumatisme rachis cervical'.
La [6] [Localité 14] [Localité 16] (la caisse, la [8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 11 mai 2021 et son incapacité permanente partielle (IPP) a été fixée à 15 % par le médecin-conseil, ses conclusions étant motivées comme suit : 'après un traumatisme cervical après agression avec stress post traumatique et syndrome dépressif nécessitant un traitement anxiolytique, un traitement antidépresseur, un suivi spécialisé psychiatrique au long cours et une hospitalisation, il persiste une anhédonie, aboulie, des troubles du sommeil, une anxiété intermittente sans idées suicidaires, avec poursuite du traitement et du suivi spécialisé'.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 14 décembre 2021.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 22 mars 2022.
Lors de l’audience du 14 mai 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P].
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— déclare le jugement opposable à la société utilisatrice [15],
— réforme la décision de la commission médicale de recours amiable du 14/12/2021 confirmant la décision de la [9] [Localité 14] [Localité 16] et fixe à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre du taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] à compter de la date de consolidation fixée le 11 mai 2021, en raison d’un accident du travail survenu le 31/08/2017,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— rappelle en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— condamne la [9] [Localité 14] [Localité 16] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 (sic).
La caisse a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 2 septembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— faire droits à ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris,
— fixer à 15 % le taux d’IPP opposable à l’employeur, à la date du 11 mai 2021, suite à l’accident du travail du 31 août 2017 dont a été victime M. [W],
— condamner la société aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— diligenter une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’IPP de M. [W] à la date du 11 mai 2021, suite à l’accident du travail du 31 août 2017,
— condamner la société aux entiers dépens.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 23 janvier 2024, la société n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DU TAUX D’IPP
Sur la base d’un nouvel argumentaire établi par le médecin-conseil, la caisse estime, en référence au barème indicatif d’invalidité et à la grille d’aide à l’évaluation du taux pour les séquelles psychonévrotiques, que les troubles présentés par l’assuré à la date de consolidation justifient un taux de 15 %.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité accident du travail, ici applicable, indique que les névroses post-traumatiques comprennent : " le syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé’ et qu’elles s’accompagnent d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé, il est également précisé que ces séquelles justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 20 et 40%.
Ici, le médecin-conseil de la caisse indique que l’examen de l’assuré a mis en évidence une symptomatologie de stress post-traumatique chronicisé avec des troubles du sommeil, cauchemars de l’accident, stratégies d’évitement, un sentiment d’injustice revendiqué. Il précise que s’y associait un syndrome dépressif chronique avec une grande asthénie, une irritabilité, une tristesse de l’humeur, une baisse des capacités de concentration, l’ensemble de cette symptomatologie ayant de surcroît eu un retentissement sur sa vie sociale, personnelle et professionnelle.
Il relève encore la prise d’un traitement anxiolytique et antidépresseur, un suivi spécialisé démarré en 2017, avant d’être interrompu, puis repris courant 2019.
Le médecin consultant, dont le tribunal a suivi l’avis, a estimé qu’un taux de 8 % était adapté à l’état séquellaire de l’assuré, en considération du certificat médical du docteur [H], médecin exerçant en [7] et qui, en mars 2021, avait relevé une amélioration de l’humeur et de l’anxiété.
Toutefois, et ainsi que le souligne à juste titre la caisse, cet avis fait suite à une période d’hospitalisation en psychiatrie durant 5 jours en janvier 2021 pour un syndrome dépressif avec idéations suicidaires. De surcroît, ce médecin a souligné que 'les fonctions instinctuelles restent perturbées', qu’il existe une symptomatologie dépressive motivant la poursuite du traitement médicamenteux associé au suivi pluridisciplinaire (médecin traitant, psychiatre et infirmière psychiatre).
Ainsi, compte tenu de la symptomatologie présentée par l’assuré et parfaitement documentée par le médecin-conseil, du fait que celui-ci bénéficiait toujours d’un suivi psychiatrique ainsi que d’un traitement médicamenteux et du fait que les séquelles ont eu un retentissement défavorable sur sa vie quotidienne, il y a lieu de retenir que l’état séquellaire de M. [W] justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 15 %, lequel reste d’ailleurs inférieur à la fourchette basse envisagée par le barème précité.
Le jugement sera, par suite, infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il fixe à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre du taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] à compter de la date de consolidation fixée au 11 mai 2021, en raison d’un accident du travail survenu le 31/08/2017, et en ce qu’il condamne la caisse aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [13] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 31 août 2017,
Condamne la société [13] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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