Confirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02677 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXBV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 26 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mai 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2000 par la société Renault en qualité de technicien électromécanique.
Le 02 mai 2023, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mai 2023 et mis à pied à titre conservatoire
Il a été licencié le 30 mai 2023 dans les termes suivants :
« (') Le 02 mai dernier, nous avons été avertis par une collaboratrice de l’entreprise d’un évènement grave survenu fin 2022.
En effet, le 18 novembre 2022, vous avez partagé un repas avec votre apprenti et la collaboratrice susmentionnée comme cela pouvait arriver de temps à autre.
A la suite de ce moment de convivialité et alors que votre apprenti avait repris son poste de travail, vous vous êtes mutuellement lancés, avec la collaboratrice précitée, des élastiques pour plaisanter.
A un moment donné, vous avez délibérément visé son décolleté. Cette jeune femme, apprentie par ailleurs, a immédiatement mis fin au « jeu » et a cherché à retirer les élastiques qui avaient pu atteindre ledit décolleté.
Vous vous êtes alors levé dans le but de l’aider à les retirer, cela malgré son refus manifeste.
Elle nous a expliqué que vous avez poursuivi en abaissant la fermeture éclair de son pull, vous avez ensuite glissé votre main dans son décolleté sans récupérer lesdits élastiques puis vous avez caressé sa poitrine une première fois en remontant votre main et une seconde fois en remontant la fermeture éclair de son pull.
Vous vous êtes ensuite écarté d’elle, lui permettant ainsi de s’éloigner puis vous vous êtes rapproché de nouveau en lui caressant la cuisse. Particulièrement choquée et apeurée, cette jeune femme a prétexté une problématique sur son ordinateur pour échapper à cette situation.
Vous vous êtes alors rapproché d’elle jusqu’à la coller, avez posé votre main sur son visage le tout en tentant à deux reprises de lui tourner la tête, selon elle pour l’embrasser.
Voyant qu’elle n’était pas réceptive, vous vous êtes reculée, lui permettant ainsi de récupérer ses affaires et de quitter la salle dans laquelle vous vous trouviez.
Si, au début de l’entretien préalable, vous avez nié les faits, vous avez fini par reconnaitre qu’il y avait bien eu un incident avec cette jeune femme, relevant plus selon vos dires : « d’un quiproquo que d’une agression sexuelle ».
En effet, vous nous avez indiqué avoir participé à ce jeu avec cette collaboratrice et qu’un élastique avait atteint la boucle de la fermeture éclair de son pull qui se trouvait au niveau de sa poitrine.
Vous nous avez également indiqué avoir tiré sur ledit élastique afin selon vous de l’aider et en faisant cela, celui-ci se serait accroché à la boucle de la fermeture vous permettant de voir sa poitrine. C’est à ce moment que vous auriez repoussé d’un geste de la main le pull de cette jeune femme.
Vous avez nié toute forme d’agissement physique ou sexuel, que ce soient les caresses de sa poitrine ou de sa cuisse mais également le fait d’avoir tenté de l’embrasser.
Vous avez toutefois reconnu en fin d’entretien avoir posé votre main sur son visage selon vous « pour voir si cela allait », bien conscient que la situation était anormale.
Au cours de l’entretien, vous émettrez également des doutes quant à la date de l’événement évoqué, réfutant que celui serait survenu en novembre mais plutôt le 12 janvier.
Apres vérification, il s’avère que cette collaboratrice se trouvait en formation à l’école le jour évoqué par vos soins.
En se tenant à votre version ou à la sienne, nous ne pouvons que constater la particulière gravité des faits, tant sur la nature même des faits relatés précédemment, que sur l’impact que ceux-ci ont pu avoir sur l’état de santé de cette jeune femme de 22 ans; ceux-ci rendant toujours à ce stade impossible la reprise et poursuite normale de son alternance depuis plus de 6 mois.
Le comportement qui vous est reproché aujourd’hui ne respecte pas le Règlement intérieur en ses articles :
. 3.10 – Respect et protection des salariés et parties prenantes, protection du patrimoine et de l’image du groupe, lutte contre la corruption qui précise que conformément à ce qui est indiqué dans la Charte Ethique de Renault Group qui est annexée à notre règlement intérieur, l’entreprise et chaque salarié doivent notamment garantir :
— Le non-harcèlement
— L’intégrité
— Le respect
— La confiance
. 3.11. Interdiction et sanction du harcèlement sexuel, du harcèlement moral et des agissements sexistes :
« Conformément aux dispositions légales en vigueur, aucun salarié ne doit imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Aucun salarie ne doit, même de façon non répétée, user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Également, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Conformément à la législation en vigueur, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Est passible d’une sanction disciplinaire définie au présent règlement tout salarié ayant procédé aux agissements de harcèlement énoncés ci-dessus. »
Enfin, ces mêmes principes sont rappelés dans la charte éthique de notre entreprise :
. « Renault Group réaffirme son engagement à prendre les mesures de prévention nécessaires en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et d’amélioration des conditions de travail de ses salariés notamment en : Fournissant un environnement de travail sain et sûr ».
. « Afin de lutter contre toute forme de harcèlement au travail, notamment moral et sexuel, Renault Group s’engage à protéger et à garantir la dignité, le respect, l’intégrité physique et psychologique de l’ensemble de ses collaborateurs. Ainsi, tous faits, propos, comportements ou pressions exercées ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie au travail se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale d’un collaborateur sont formellement proscrits. Renault Group rappelle que tous les types de harcèlements sont répréhensibles pénalement et civilement ».
Au-delà de ces textes, vous avez sur le lieu de travail porté atteinte à l’intégrité physique d’une salariée. Vous avez posé la main sur elle alors qu’elle n’était pas consentante. Ces faits sont d’une gravité inouïe encore plus exacerbée par le fait qu’il s’agit d’une jeune femme en apprentissage.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits fautifs graves dont nous avons connaissance.
Toutefois, eu égard tant à votre ancienneté dans l’entreprise qu’a l’absence de tout historique disciplinaire, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute simple pour les motifs évoqués précédemment. (') »
Par requête du 12 juin 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 26 juin 2024, le conseil de prud’hommes a notamment :
— dit que le licenciement de M. [S] n’est pas abusif
en conséquence,
— débouté M. [S] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Renault [Localité 5] de sa demande de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Le 24 juillet 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 22 août 2024, la société Renault a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2025, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer « son licenciement comme étant cause réelle et sérieuse » ,
— condamner la société Renault à lui verser :
17 mois de salaire brut, soit la somme de 53 635 euros,
20 000 euros dommages et intérêts au titre de son préjudice distinct pour des conditions vexatoires du licenciement,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024, la société Renault demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes
y ajoutant,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur la rupture du contrat
M. [S] soutient que les faits rapportés par Mme [U] ne se sont pas déroulés comme elle le prétend. Il conteste les manquements qui lui sont reprochés et considère que le licenciement est sans cause réelle ou sérieuse.
En réponse, la société Renault maintient que le licenciement est justifié.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La société Renault verse aux débats le témoignage de Mme [U], étudiante âgée de 22 ans en alternance au sein de l’établissement de [Localité 5] au moment des faits :
« J’ai rencontré [I] [S] quand j’ai travaillé en tant qu’intérimaire au sein de Renault en 2020. Mon copain, [C] [J] était en apprentissage au sein du même bureau que [I]. A la fin de l’apprentissage de [C], il a gardé un bon contact avec [I] et nous avons déjà mangé chez lui et rencontré sa famille. Quand il a appris que j’arrivais à Renault pour faire mon alternance, nous nous sommes dit tous les deux, qu’on pourrait prendre un café de temps en temps. Ayant gardé un bon contact et ayant aucune connaissance au sein de l’usine, je me suis dit que c’était une bonne idée. Le vendredi 18 novembre 2022, je suis allée au bureau de [I] pour une petite pause et j’ai fini par manger avec lui et son alternant au sein de son bureau. [I] [S] a un humour parfois lourd sur les bords mais je n’ai jamais rien relevé même si parfois j’étais gênée par ses propos. Lorsque l’on se voyait, je parlais beaucoup de ma relation avec [C], je lui donnais des nouvelles et lui passais presque toujours le bonjour. Nous discutions de sa famille, de nos week-ends, il avait plus du double de mon âge, je le considérais comme un 'ami’ mais sans plus, j’avais confiance en sa personne.
Ce vendredi 18 novembre 2022, nous étions en train de discuter en se lançant des élastiques, assis sur l’ancien bureau de [C] et lui assis sur la chaise de son collègue [H]. Son alternant était assis à son bureau de l’autre côté de la paroi qui est installée entre les deux bureaux, il portait des écouteurs. Lui lançait des élastiques en direction de mon décolleté. Je portais un pull avec une fermeture éclair qui était fermée à 85%. Lorsque je voulais récupérer les élastiques, il s’est approché de moi en voulant les récupérer aussi. Je lui ai dit que j’allais les faire tomber par le bas de mon pull mais il a commencé à descendre la fermeture de mon pull et à glisser sa main dans mon décolleté et n’a pas récupéré les élastiques et en remontant sa main il m’a caressé la poitrine une première fois puis une seconde fois en remontant la fermeture de mon pull. Dans ses caresses j’ai ressenti une sorte d’envie. A ce moment-là, j’ai eu un sentiment de dégoût, mon esprit s’est mis en absence. Ensuite il s’est reculé et je me suis éloignée de lui en croisant les jambes, il s’est rapproché de moi en caressant ma cuisse. Une peur s’est emparée de moi et je me suis retournée vers le bureau. J’ai décroisé mes jambes et j’ai dit que mon affiche de ma boite de courriel était bizarre et que je n’arrivais pas à la remettre comme avant. Je l’ai senti se rapprocher de moi sur le côté, il s’est collé, j’avais le visage fixé sur mon écran, je ne savais pas ou me mettre et ce que je devais faire ou dire, j’étais paralysée, j’avais peur. J’ai senti sa main se poser sur le côté gauche de mon visage, il insistait pour me tourner le visage vers le sien qui était au côté gauche. [I] [S] a tenté à deux reprises de me tourner ma tête mais je ne l’ai pas laissé faire. II n’a pas réussi à m’embrasser. Quand il s’est reculé, j’ai regardé l’heure, il était 13h et j’ai dit que je devais m’en aller retourner travailler. J’ai fermé mon ordinateur, pris mes affaires et je m’en suis allée sans regarder en arrière. Je me suis dirigée vers mon bureau qui se situe au poteau W3, bâtiment G. Quand je suis arrivée à mon bureau, j’étais dans un état second, j’étais tremblante, j’avais des bouffées de chaleurs, ma respiration était forte et je regardais partout autour de moi. Plus tard, j’apprendrais que j’étais en crise d’angoisse qui était très forte. Le soir, en rentrant chez moi, je me sentais sale et honteuse qu’il ait pu penser ou tenter des gestes sexuels. En me lavant le soir même, je me suis lavée plusieurs fois pour essayer d’enlever se sentiment de crasse. J’étais toujours dans un état second, mon ventre me serrait tellement fort que je n’ai pas beaucoup mangé. Ce fut un vendredi et Ia semaine d’après j’étais à l’école. Je n’en ai pas parlé à [C] de suite.
La semaine d’école s’est bien passé et je suis retournée au travail jusqu’à fin 2022 sans tenir d’importance à ce qu’il m’a fait et j’ai laissé mes émotions de côté. En janvier 2023 j’ai commencé à développer des crises d’angoisses. Je me levais le matin avec la gorge nouée, le ventre serré et des maux de tête, un stress était également présent lorsque j’approche de mon bureau. II y a même des jours où je n’ai pas pu aller travailler tellement la crise d’angoisse était forte, je mentais à mon compagnon pour qu’il ne s’inquiète pas de mon état de santé. Je n’ai réussi à lui en parler que fin janvier 2023 et il est resté calme. II m’a tout de suite soutenu et m’a accompagné dans toutes les démarches que j’ai entreprises. En mars, lorsque je suis allée chez le médecin un mardi, pour obtenir des médicaments pour des douleurs menstruelles, je lui ai demandé si elle avait des astuces contre un stress permanent, tremblement… Elle m’a dit que c’étaient des crises d’angoisses et que ça serait bien de reprendre un rendez-vous pour en discuter. Je ne pensais pas prendre rendez-vous aussi rapidement, le vendredi de la même semaine j’avais repris un rendez-vous. Dès notre premier rendez-vous concernant ce sujet, elle m’a dit que j’avais vécu une agression sexuelle et que j’étais en état de choc post-traumatique avec des crises d’angoisses régulières. Elle m’a mise en arrêt maladie avec une prescription d’anxiolytiques (Atarax) à hauteur de 2 par jour ou lorsque j’avais des crises d’angoisses qui arrivaient. Les jours passaient et mes symptômes empiraient, mes crises d’angoisses continuaient tous les jours, je pleurais énormément et je n’avais aucune motivation à rien. J’ai même déjà pensé au suicide ou à me blesser gravement pour ne pas retourner au travail. Plus tard, j’ai appris que j’étais dans le déni de mes émotions et c’est en parlant qu’un déclic s’est fait et tout est ressorti. Mon médecin m’a dit de prendre rdv chez un psychologue. Ma psychologue qui me suit habituellement n’étant pas disponible, je me suis dirigée vers une de ses cons’urs et j’ai rdv le samedi 6 mai à 11h. Plus tard lors d’une contre consultation chez le médecin, elle m’a prescrit une ordonnance pour aller chez un psychiatre. J’ai passé des journées à appeler, un jour j’ai même appelé 15 psychiatres et j’ai réussi à décrocher un rdv pour le 19 juin 2023 à 18h. Je suis en arrêt depuis mi-mars et j’ai décidé de retourner en entreprise, le mardi 2 mai 2023, car je pense à mon diplôme qui est en jeu. Je dois valider mon Bac +2 et l’on m’a fait réaliser que je ne devais pas laisser mes études, que je ne devais pas le laisser gagner et me gâcher ma vie. Je veux être diplômée pour me prouver que même malgré tout ce que j’ai enduré, j’ai réussi. Je compte porter plainte pour agression sexuelle, j’ai pris un rdv avec un juriste du CIDFF de [Localité 6] le 16 mai à 13h30. II va me guider dans les démarches que je dois entreprendre. Depuis mars je dors très peu, je suis devenu insomniaque, j’ai très peu d’appétit, mes crises d’angoisses sont toujours présentes, j’ai des maux de tête qui peuvent durer des jours entiers. Pour cette reprise le 2 mai, je panique énormément, j’angoisse et je sais que je ne vais pas bien dormir du tout. J’ai peur de le croiser dans les couloirs, mes différents arrêts maladies m’ont été prescrit par le médecin dès lors que j’ouvrais la bouche pour parler de tout ça. De l’angoisse, de la peur, du stress, des nausées… Pleins de symptômes que j’ai depuis longtemps et j’ai appris à vivre avec. Je prends un anxiolytique une fois par jour. Ma peur grandit tous les jours car nous avançons dans le processus, je crains la suite, j’ai peur d’un retour, d’une vengeance. J’écris ce témoignage en me remémorant toute la scène, sentant une crise d’angoisse venir malgré la prise d’un Atarax. Comme dit mon médecin, ma réaction est normale à une situation anormale. »
L’employeur produit également l’attestation de M. [V], responsable des Relations Sociales, ayant reçu M. [S] lors de l’entretien préalable, qui témoigne ainsi :
(') M. [S] a alors indiqué qu’il avait en effet jeté des élastiques sur Mme [U].
(') Ensuite, il a poursuivi en précisant : « Quand j’ai vu l’élastique, il était posé sur le haut de la fermeture, je l’ai attrapé pour le récupérer et j’ai vu qu’elle n’avait rien sous le pull donc j’ai reposé. »
Quand nous avons évoqué de nouveau l’épisode de la main sur le visage, il a indiqué tardivement en fin d’entretien : « il y a eu un truc dans ce genre. J’ai vu qu’elle était inquiète, en effet maintenant que vous le dites. J’ai en effet mis ma main sur son visage pour voir si ça allait mais je n’ai jamais tenté de l’embrasser ».
M. [S] a également précisé les éléments suivants : « oui il y a eu un incident mais c’est un quiproquo. Je lui ai envoyé un sms pour m’excuser pour la gêne que cela avait pu créer, mais elle m’a répondu que je lui avais touché les seins les fesses et que j’avais tenté de l’embrasser ». (')
De son côté, M. [S] produit une attestation rédigée par M. [W] [N] qui se trouvait, selon les déclarations du témoin à proximité de M. [S] et de la jeune stagiaire au moment des faits.
Après avoir confirmé le « jeu » des élastiques et le fait que l’un d’eux ait atterri dans le col de Mme [U], M. [N] poursuit son témoignage de la façon suivante :
« A ce moment M. [S] s’est dirigé derrière Mme [U] lui signalant en même temps où avait atterri l’élastique lancé.
Une fois M. [S] derrière Mme [U], celui-ci a proposé de retirer l’élastique du col avançant en même temps sa main pour retirer l’élastique. Mme [U] a dit qu’elle le faisait et, de mon point de vue, c’est elle qui a retiré l’élastique. M. [S], toujours de mon point de vue avait sa main en suspens ayant été devancé par Mme [U]. »
Il y a lieu de constater que ce témoignage ne corrobore pas les propres déclarations de l’appelant qui, aux termes de ses écritures, décrit quant à lui la scène de la façon suivante :
« – L’un des élastiques lancés par M. [S] a atterri sur la fermeture du pull de Mme [E] [U].
— M. [S] s’est alors employé à enlever l’élastique coincé dans la fermeture éclair, ce à l’encontre de quoi, Mme [U] ne s’est pas élevée.
— Ce geste (celui de M. [S], visant à débarrasser l’apprentie de l’élastique) a contribué à ajourer le col du pull marin plus que M. [S] n’aurait pu l’imaginer, ce qui le faisait s’éloigner immédiatement de sa collègue. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si les deux protagonistes de la scène qui s’est déroulée le18 novembre 2022 s’opposent sur l’étendue des gestes de M. [S] à l’égard de la jeune étudiante en stage au sein de l’entreprise Renault, ils s’accordent à tout le moins sur le fait que M. [S] a entendu, sur le lieu de travail, se rapprocher de Mme [U] de façon délibérée pour provoquer un contact physique avec la jeune étudiante, en tentant de récupérer l’élastique tombé à l’intérieur du vêtement de Mme [U] et en portant sa main sur son visage.
Aucune des explications de l’intéressé ne permette de remettre en cause la version circonstanciée fournie par Mme [U], laquelle s’est plainte en outre de gestes à connotation sexuelle.
Ces gestes ont porté atteinte à l’intégrité physique et mentale de Mme [U], atteinte susceptible de compromettre son avenir professionnel pour avoir été subie alors qu’elle accomplissait un stage en alternance en entreprise, situation d’autant plus impactante pour la victime, âgée de 22 ans, que la poursuite de son stage s’imposait à elle pour l’obtention de son diplôme.
Il en ressort que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, sanction qui s’avère, nonobstant l’absence de sanction disciplinaire antérieure, proportionnée au regard du manquement ainsi caractérisé.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise.
2) Sur les frais du procès
En l’absence de demande d’infirmation sur ce point par la société employeur, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et en ce qu’il les déboute de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, M. [S] sera condamné aux dépens d’appel.
En revanche, eu égard à la solution du litige, il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société Renault l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer de nouveau en cause d’appel. Il convient en conséquence de condamner M. [S] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Le condamne à verser à la société Renault la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Déclaration
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Expulsion ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Compétence
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Délai raisonnable ·
- Jugement ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Réparation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Cour d'assises ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Préjudice ·
- Voies de recours ·
- Procédure pénale ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Gare routière ·
- Chauffeur ·
- Europe ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Véhicule
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Compte tenu ·
- Faute ·
- Titre ·
- Motocyclette ·
- Confirmation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Education ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Appel ·
- Délais ·
- Incident ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Particulier employeur ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Préavis ·
- Temps partiel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Construction ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.