Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 5 décembre 2024, n° 21/06228
CPH Libourne 29 septembre 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrat écrit et présomption de temps complet

    La cour a estimé que les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux employés de maison, et que la salariée n'a pas prouvé qu'elle travaillait à temps complet.

  • Rejeté
    Absence de motif sérieux pour la rupture

    La cour a jugé que la rupture était le résultat d'une démission claire de la salariée, et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Démission et non-respect du préavis

    La cour a confirmé que la rupture était une démission, privant ainsi la salariée de toute indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture était une démission et non un licenciement, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement abusif

    La cour a confirmé que la rupture était une démission, et non un licenciement, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Rappel de salaires sur la base d'un contrat à temps complet

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requalification du contrat de travail.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis due par la salariée

    La cour a confirmé que la salariée devait payer l'indemnité compensatrice de préavis à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 déc. 2024, n° 21/06228
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/06228
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 29 septembre 2021, N° F20/00090
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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