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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 août 2025, n° 24/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 novembre 2024, N° 24/00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04374 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2Z6
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00627
président du tribunal judiciaire de Rouen du 19 novembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 9] D'[Adresse 7]
représenté par son syndic, JOURDAINNE AKTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Claire DEWERDT de la SELEURL CLAIRE DEWERDT AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen substitué par Me VIARD
* * * * *
* * *
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, avec exécution provisoire de droit, a :
— condamné M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic le cabinet Jourdainne Aktion, les sommes de :
. 3 879,86 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, dues au 10 août 2024, appels de charges et cotisations travaux du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de
3 730,09 euros,
. 274,74 euros au titre des provisions sur charges et appels de fonds sur travaux du budget prévisionnel de l’exercice 2024, exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
. 60 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamné M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], la somme de 700 euros de dommages et intérêts ;
— condamné M. [V] [X] aux entiers dépens, étant précisé que le coût du commandement de payer et de la remise du dossier à l’avocat ne font pas partie des dépens ;
— condamné M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], la somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, M. [V] [X] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 20 mars 2025. L’intimé a constitué avocat le 9 janvier 2025 et conclu au fond le 30 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incidents notifiées le 30 avril 2025 puis par conclusions notifiées le 30 juin 2025, le [Adresse 11][Adresse 7] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514, 514-2 et 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 24/04374 du rôle de la cour,
— rejeter les demandes de M. [V] [X],
— condamner M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence d'[Adresse 7] sise [Adresse 5] à [Localité 8], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Il souligne que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit, qu’il a été régulièrement signifié à M. [X] par acte de commissaire de justice le 12 décembre 2024 et qu’il n’a versé aucune somme en exécution du jugement. Il relève que dans ses conclusions en réponse, ce dernier ne conteste pas le défaut de paiement du montant des condamnations mais discutent le fond du dossier pour obtenir une compensation avec la créance qu’il détiendrait et s’exonérer de l’exécution de la décision critiquée. Il soutient que cette argumentation est sans effet dans le présent débat en ce qu’elle ne rentre pas dans la compétence accordée au conseiller de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2025, M. [V] [X] sollicite du conseiller de la mise en état :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence d'[6] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/04374 du rôle de la cour ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence d'[6] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, de toutes ces demandes ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la compensation des créances réciproques du syndicat des copropriétaires de la résidence d'[6] sise [Adresse 4] avec celles de M. [V] [X] ;
en tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence d'[6] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence d'[6] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’incident.
Il soutient être créditeur à l’égard du syndicat des copropriétaires et discute le fonds du dossier en évoquant la comptabilité d’engagement du syndicat des copropriétaires et des conditions de la compensation du montant des condamnations prononcées soit la somme de 6 624,52 euros avec des créances qu’il invoque contre le syndicat des copropriétaires en exécution des décisions suivantes :
— l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 28 janvier 2021 :
5 000 euros,
— l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 14 janvier 2024 : 6 986,72 euros,
— l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 septembre 2024 :
3 500 euros,
soit un total de 15 486,72 euros.
Il fait encore état de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires soumises au président du tribunal judiciaire au visa des articles 651 et suivants du code de procédure civile et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de sorte que l’arrêt à intervenir devrait annuler la décision critiquée du 19 novembre 2024 obligeant le syndicat des copropriétaires à lui restituer les sommes. Il vise l’article 1343-2 du code civil quant à l’anatocisme.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été plaidée le 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ses conclusions, M. [X] ne discute pas dans ses conclusions des deux conditions permettant, en application de ce texte, d’échapper à la radiation sollicitée. L’existence de motifs de contestation de la décision critiquée, d’un compte à faire entre les parties telle qu’évoquée par M. [X] ne constitue pas en l’espèce soit une impossibilité d’exécuter soit un risque de conséquences manifestement excessives. En effet, les sommes discutées ne présentent pas une envergure telle qu’elles compromettent la situation des parties : 6 624,52 euros à la charge de M. [X],
15 486,72 euros à la charge du syndicat des copropriétaires selon M. [X].
Au titre des pièces versées, il suffit de relever que M. [X] ne communique pas ses avis d’imposition permettant d’apprécier ses capacités de paiement de la dette réclamée, l’état des charges qu’il supporte qu’il s’agisse des charges de la vie courante comme celles qui relèvent des propriétés ou lors de copropriété qu’il détient. Il ne démontre pas être dans l’incapacité d’exécuter le jugement entrepris.
En conséquence, la radiation de l’affaire sera prononcée.
A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée la compensation des créances réciproques entre le syndicat des copropriétaires et lui. Il ne peut être fait droit à la demande alors que la cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, est saisie du fond relatif à la créance invoquée à son encontre et a seule compétence pour apprécier le bien-fondé de la créance avant de procéder le cas échéant à une compenstion. La demande de M. [X] sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Partie perdante, M. [X] supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/04374 du rôle de la cour,
Dit que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur communication des justificatifs de paiement,
Rappelle qu’à défaut de diligences par les parties, pendant un délai de deux ans à compter de la notification de la présente décision, la péremption de l’affaire sera encourue,
Condamne M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence d'[6] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [X] aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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