Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 févr. 2025, n° 24/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 mars 2024, N° 11-23-263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | UNITE IARD, ASSURANCES [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02776 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSNA
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON
du 07 mars 2024
Surendettement
RG : 11-23-263
[19]
C/
[P]
[I]
[15]
[13]
ASSURANCES [23]
[27]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Février 2025
APPELANTE :
[18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparant
Mme [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparante
INTIMEES :
Mme [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparante
[15]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Non comparante
[13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
ASSURANCES [23]
[Adresse 21] ASS UNITE IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante
[27]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 26 janvier 2023, la [16] a déclaré recevable la demande de Mme [T] [I] du 19 janvier 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 20 avril 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 14.176,01 euros sur une durée de 74 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 47,60 euros pendant les 12 premiers mois puis d’une capacité de remboursement mensuelle maximale de 227,82 euros à compter du 13ème mois pour tenir compte de la diminution des frais de garde, liée à la scolarisation de l’aîné des deux enfants à charge.
Ces mesures ont été notifiées le 27 avril 2023 à Mme [L] [P], créancière.
Par lettre recommandée envoyée le 5 mai 2023 à la commission, Mme [P] a contesté les mesures imposées du 20 avril 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A cette audience, Mme [P] a sollicité l’augmentation des échéances de remboursement de sa créance d’un montant de 2.436,71 euros, fixées à 45 euros pendant les 12 premiers mois puis à 105,37 euros pendant les 18 mois suivants. Elle a fait valoir que le non paiement de sa créance, correspondant à des salaires qui lui étaient dus en qualité d’assistante maternelle, la mettait en difficulté.
Mme [I] a actualisé sa situation financière. Elle a précisé que l’aîné de ses enfants était désormais scolarisé et que son compagnon avait également déposé un dossier de surendettement.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [P],
— déclaré la demande de Mme [I] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable,
— constaté que la situation de Mme [I] était irrémédiablement compromise,
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I]
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées du 11 mars 2024. Le [18] a signé l’avis de réception de cette lettre le 13 mars 2024 mais la lettre adressée à Mme [P] a été retournée par la Poste avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage'.
Par lettre recommandée envoyée le 26 mars 2024, le [18] a interjeté appel du jugement, au motif d’une erreur d’appréciation dans les motifs du jugement quant au nombre de personnes à charge.
Par courrier adressé le 7 avril 2024 au tribunal judiciaire de Lyon et transmis par celui-ci à la Cour le 29 avril 2024, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025.
A cette audience, le [18] n’a pas comparu.
Mme [P] a expliqué n’avoir pas reçu copie du jugement ni avoir été informée de ses possibilités de recours. Elle a déclaré sa nouvelle adresse et s’est opposée à l’effacement de sa créance, exprimant le souhait que celle-ci lui soit réglée en totalité.
Mme [I] a conclu à la confirmation du jugement, faisant état de ce que sa situation actuelle ne lui permettait pas de régler ses dettes. Elle a indiqué qu’elle ne percevait plus actuellement la pension alimentaire due pour son premier enfant et avait engagé une procédure afin de recouvrer celle-ci. Elle a ajouté qu’elle supportait d’importants frais de garde pour ses enfants, âgés de 5 et 3 ans et que son compagnon aurait bénéficié d’un effacement de dettes, dans le cadre de la procédure de surendettement dont il faisait l’objet.
Les autres parties n’ont pas comparu.
La Cour a invité Mme [I] à justifier en cours de délibéré des revenus de son compagnon pour l’année 2024, de la décision de la commission de surendettement des particuliers quant à la procédure de surendettement de celui-ci ainsi que du non paiement de la pension alimentaire due pour l’enfant le plus âgé. Toutefois, Mme [I] n’a pas adressé les pièces demandées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le [18] ne soutient pas son appel. L’appel de Mme [P] étant recevable, il convient de statuer sur celui-ci.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose:
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut … imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale…"
Mme [I], âgée de 35 ans, vit en concubinage et a deux jeunes enfants de 4 et 3 ans à charge, dont un issu de son union actuelle.
Le premier juge a constaté que Mme [I] avait la situation financière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 2.770,40 euros, constituées de son salaire (911 €), des prestations familiales (604 €), d’une pension alimentaire pour son premier enfant (150 €) et de la contribution de son compagnon aux charges du ménage (1.105,40 €),
— des charges mensuelles d’un montant total de 2.844 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (1.240 euros), forfait charges courantes d’habitation (236 €), loyer (640 €), forfait chauffage (237 €), cantine (36 €), frais professionnels de déplacement
(74 €), frais de garde pour le deuxième enfant (381 €).
Il a considéré que la situation de Mme [I] était irrémédiablement compromise au vu des éléments suivants :
— l’absence de capacité de remboursement de la débitrice, alors que celle-ci disposait déjà d’un contrat de travail à durée indéterminée,
— l’absence de bien de valeur appartenant à Mme [I] et la procédure de surendettement du compagnon de la débitrice,
— le montant des charges qui apparaissait incompressible tant que les enfants de la débitrice étaient en bas âge, au regard des frais de garde nécessaires.
Les fiches de paie de Mme [I] pour les mois de septembre à novembre 2024 montrent qu’elle perçoit un salaire mensuel d’au moins 911 euros, étant observé qu’elle travaille à temps partiel. Par ailleurs, elle a bénéficié de la somme de 405,82 euros au titre des prestations familiales pour le mois de novembre 2024. Enfin, les sommes perçues par Mme [I] au titre de la pension alimentaire (150 €) et de la contribution aux charges de son compagnon
(1.105,40 €) seront maintenues en l’état, faute de justification par Mme [I] des éléments qui lui ont été demandés. Les ressources mensuelles de Mme [I] seront fixées à la somme totale de 2.572,22 euros (2.770,40 €-604 €+405,82 €).
Compte tenu de l’âge des enfants et de l’activité à temps partiel de Mme [I], celle-ci n’établit pas avoir des frais de garde aussi importants que ceux retenus par le premier juge, étant observé que la débitrice a seulement justifiée être redevable de frais de centre de loisirs pour sa fille âgée de 4 ans à hauteur de 207,60 euros pour les mois d’octobre et novembre 2024. Les frais de garde des deux enfants seront estimés à la somme de 150 euros par mois.
Par ailleurs, le premier juge a commis une erreur d’appréciation en calculant les forfaits de charges courantes de base et d’habitation ainsi que de chauffage pour quatre personnes, alors que la contribution du compagnon aux charges du ménage est obtenue, après déduction des forfaits du non déposant. Les forfaits de charges et de chauffage de la débitrice seront donc calculés pour 3 personnes, après réactualisation de ceux-ci au vu du barème de la commission de surendettement du Rhône pour l’année 2024, soit 1.063 € au titre du forfait charges courantes de base, 202 € au titre du forfait charges courantes d’habitation et 207 € au titre du forfait chauffage. Enfin, en l’absence de modification des autres charges, celles-ci seront maintenues en l’état.
Les charges mensuelles de Mme [I] s’élèvent dès lors à la somme totale de 2.372 euros.
La débitrice disposant d’une capacité mensuelle de remboursement de 200 euros
(2.572,22 €-2.372 €), sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Aussi, il convient de fixer des mesures pour traiter la situation de surendettement de Mme [I], conformément au tableau annexé au présent arrêt, étant précisé que le paiement des dettes sera rééchelonné sur une durée de 71 mois et que celles-ci ne porteront pas intérêt pendant la durée des mesures.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [P], déclaré recevable la demande de Mme [I] afin de traitement de sa situation de surendettement et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public mais infirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [P], déclaré recevable la demande de Mme [I] afin de traitement de sa situation de surendettement et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe à la somme de 200 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I];
Dit que Mme [I] remboursera ses dettes sur une durée de 71 mois conformément au tableau ci-annexé ;
Dit que les premières mensualités à la charge de la débitrice seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;
Dit que Mme [I] devra prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement …);
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale;
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
Rappelle que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s’il s’avère :
— qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’elle a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— que sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, elle a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des mesures susvisées;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
ANNEXE A L’ARRET DU 19 Février 2025
MESURES IMPOSEES
N° RG : 24/2776
Débiteur : Mme [I] [T]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
restant dû fin de plan
durée
mensualité
durée
mensualité
durée
mensualité
[P]
2436,71
13
187,44
15
0
43
0
0
Assurance [22]
(00000104006821/[Localité 24] 2110S02696)
1013,10
13
0
15
67,54
43
0
0
[13]
4690605 (indu PPA)
616,71
13
0
15
41,11
43
0
0
[13]
(trop perçu PF)
571,48
13
0
15
38,10
43
0
0
[26]
(Service PAJEMPLOI : Y3969134080004)
655,83
13
0
15
43,72
43
0
0
[14] (28988001394466)
443,17
13
0
15
0
43
9,98
0
[17]
(73101863710)
4647,00
13
0
15
0
43
104,64
0
[17]
(73116108507)
1303,00
13
0
15
0
43
29,34
0
[17]
(96742914965)
2489,01
13
0
15
0
43
56,05
0
TOTAL
14176.01
187,44
190,47
200,01
0
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