Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 déc. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-246
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHKR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Clotilde RIBET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Décembre 2025 à 17 h 30 par :
M. [F] [I]
né le 27 Août 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier DAUMEZON de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [F] [I], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Aurélie LE CORRE, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [T] [I], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2025, M. [F] [I] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce son épouse, Mme [T] [J].
Le certificat médical du 2 décembre 2025 du Dr [D] indique : « Ce jour, le patient est de contact fluctuant. Il présente une agitation psychomotrice massive, une tension psychique, une accélération du discours, des propos mégalomaniaques et mystiques. Il explique avoir fait la semaine dernière des dépenses inconsidérées à hauteur de 1000 euros. En entretien, il nous montre des photos qu’il aurait prises chez lui, représentant des trous qu’il a faits dans la porte de sa chambre et celle de son fils, ce qu’il rationalise en disant que son fils lui a manqué de respect. Il explique que, s’il n’était pas hospitalisé, il risquerait de casser les dents de sa femme et de son fils. Il déclare également s’être battu avec son professeur d’arts martiaux il y a quelques jours. Il déclare ne dormir que trois heures par nuit depuis plusieurs jours. »
Ce médecin a considéré que de tels troubles ne permettaient pas à M. [I] d’exprimer un consentement et que son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par une décision du 2 décembre 2025 du directeur du [Adresse 4] [Localité 3], M. [F] [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 3 décembre 2025 à 11 heures par le Dr [R] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 5 décembre 2025 à 14 heures par le Dr [S] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 5 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier G. Daumézon de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 8 décembre 2025 par le Dr [D] a décrit un patient toujours agité sur le plan psychomoteur, dans une conscience partielle de ses troubles, et avec une persistance du vécu de persécution par sa femme, acceptant néanmoins la prise du traitement permettant de diminuer l’agitation. Ce médecin a estimé que l’état de santé de M. [I] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2025, le directeur du [Adresse 4] Bouguenais a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 16 décembre 2025.
A l’audience du 23 décembre 2025, M. [I] a reconnu que la mesure d’hospitalisation complète était justifiée. Il a indiqué se sentir mieux mais vouloir sortir de l’hôpital avec un suivi à domicile.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que la procédure d’urgence n’est pas justifiée par l’existence d’un risque grave pour l’intégrité du patient et a contesté la légitimité de son épouse à demander l’hospitalisation sous contrainte de M. [I].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [I] a formé le 16 décembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 11 décembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne
Le conseil de M. [I] soutient que le certificat initial ne caractérise pas suffisamment le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore : ' La décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit : ' En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de M. [I] est fondée sur un certificat médical du Dr [D] en date du 2 décembre 2025 lequel a retenu une agitation psychomotrice massive, une tension psychique, une accélération du discours, des propos mégalomaniaques et mystiques, des dépenses inconsidérées, des violences ainsi que des idées de violence, des insomnies, ce médecin précisant que la conscience des troubles est partielle et que le patient présente donc une imprévisibilité et un risque hétéro agressif important.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, il ressort de ce certificat qu’il existait bien, pour M. [I], un risque grave d’atteinte à son intégrité dès lors qu’il fait état de violences, y compris avec son professeur d’arts martiaux, étant précisé que dans le cadre de telles violences, il ne peut être retenu qu’il serait le seul à donner des coups sans en recevoir, tout autant qu’un risque hétéro agressif en raison des troubles ainsi présentés.
Sur la qualité de tiers
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, Mme [J] épouse [C] avait qualité pour présenter une demande d’hospitalisation pour son mari compte tenu de son état psychique.
SI le contexte familial est effectivement conflictuel, il n’en demeure pas moins que le problème de santé mentale de M. [I] existe et est établi par plusieurs psychiatres de sorte qu’il ne peut être retenu que la demande de son épouse lui cause un grief.
Dans son dernier certificat en date du 22 décembre 2025, le docteur [D] indique que l’adhésion aux soins de M. [C] est fragile ; que la critique des troubles n’est que partielle ; qu’il ne respecte pas les limites posées par les soignants ; qu’il persiste un vécu de persécution envers son épouse ; qu’il s’agit d’un patient à fort risque de fugue et chez qui le risque hétéro agressif, notamment envers sa famille, ne peut être entièrement écarté pour l’heure ; que la mesure de soins sans consentement demeure indiquée dans ce contexte, au vu de l’alliance fragile avec les soins, de l’imprévisibilité comportementale, du vécu de persécution envers ses proches et de la nécessité de poursuivre l’adaptation médicamenteuse et mettre en place un suivi.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède qu’à ce jour l’état de santé mentale de M. [I] justifie la poursuite des soins psychiatriques qui ne peuvent lui être dispensés actuellement que sous la forme d’une hospitalisation complète. L’ordonnance du 11 décembre 2025 sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Clotilde RIBET, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [F] [I] en son appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise,en ce qu’elle a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M.[F] [I] ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 23 Décembre 2025 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [I] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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