Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 18 février 2025, N° 24/00882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FREG
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal de Proximité de SAINT DIE DES VOSGES, R.G. n° 24/00882, en date du 18 février 2025,
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 317 425 981, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (54), actuellement détenu à ma maison d’arrêt D'[Localité 4] [Adresse 2]
Représenté par Me Gary LAGARDETTE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 18 septembre 2021, la SA CREDIPAR a consenti à M. [K] [Q] un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Ligier d’un montant de 12 055,76 euros TTC, moyennant le paiement d’une somme totale de 14 058,57 euros (hors assurance de 30,79 euros mensuels) sous la forme d’un premier loyer de 1 000,03 euros au 5 octobre 2021, suivi de 47 loyers de 160,82 euros, puis du paiement du prix de vente final de 5 500 euros en cas de levée de l’option d’achat en fin de contrat.
Le 1er octobre 2021, M. [K] [Q] a signé l’attestation de livraison du véhicule loué.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 février 2024, la SA CREDIPAR a mis M. [K] [Q] en demeure de s’acquitter des loyers échus et impayés depuis le 5 avril 2022 à hauteur de 1 149,66 euros dans le délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 16 février 2024, la SA CREDIPAR a notifié à M. [K] [Q] la déchéance du terme du contrat de financement, et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 12 489,82 euros.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges afin de le voir condamné à lui payer à titre principal la somme de 12 902,89 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter de l’assignation.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la recevabilité de l’action, de la vérification préalable de la solvabilité de M. [K] [Q] à partir d’un nombre suffisant d’informations, de la lisibilité du contrat, de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et de la production d’un historique complet du compte.
M. [K] [Q] a conclu à la forclusion de l’action, et subsidiairement, à la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR en l’absence de vérification préalable suffisante de sa solvabilité, et s’est prévalu du caractère excessif de l’indemnité de 8%.
Par jugement en date du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges a :
— déclaré la SA CREDIPAR recevable en son action à l’égard de M. [K] [Q],
— constaté la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°101M5871760/2 souscrit le 18 septembre 2021,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR pour le contrat de location avec option d’achat n° 101 M5871760/2 souscrit le 18 septembre 2021,
— rejeté la demande de condamnation au paiement au titre du contrat de location avec option d’achat,
— rejeté la demande de condamnation au paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SA CREDIPAR,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge a fixé au 5 avril 2022, la date du premier incident de paiement non régularisé, déterminant la recevabilité de l’action.
Il a constaté qu’aucun justificatif des charges de M. [K] [Q] n’était produit par le bailleur et a jugé que l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 était insuffisant à justifier de la vérification des revenus de M. [K] [Q] au jour du contrat. Il a relevé que la FIPEN avait été signée par M. [K] [Q] le jour du contrat, et qu’il n’était pas démontré que cette pièce avait été transmise à M. [K] [Q] avant l’acceptation du contrat par le preneur.
Le juge a rejeté la demande de condamnation de M. [K] [Q] en ce que le bailleur ne justifiait pas de la déduction de la totalité des loyers versés (au regard du relevé de compte bancaire de M. [K] [Q]), et du caractère certain de sa créance.
— o0o-
Le 3 avril 2025, la SA CREDIPAR a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté les demandes de condamnation de M. [K] [Q] et laissé les dépens à sa charge.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREDIPAR, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 696 du code de procédure civile, L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges le 18 février 2025,
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges le 18 février 2025 dans la mesure utile et en ce qu’il a :
« Déclaré la SA CREDIPAR recevable en son action à l’égard de [K] [Q],
Constaté la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°101M5871760/2 souscrit le 18 septembre 2021,
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR pour le contrat de location avec option d’achat n°101M5871760/2 souscrit le 18 septembre 2021,
Rejeté la demande de condamnation au paiement au titre du contrat de location avec option d’achat,
Rejeté la demande de condamnation au paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de la SA CREDIPAR,
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ",
Statuant à nouveau,
— de juger qu’elle justifie avoir vérifier la solvabilité de M. [K] [Q],
— de juger qu’elle justifie avoir remis à M. [K] [Q] la FIPEN complète avant acceptation du contrat,
— de juger que sa créance est certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— de condamner M. [K] [Q] à lui payer la somme totale de 13 045,90 euros, compte arrêté au 2 avril 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % et ce jusqu’à complet règlement,
— de condamner M. [K] [Q] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] [Q] aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIPAR fait valoir en substance :
— que l’assignation a été régulièrement délivrée le 27 mars 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier loyer impayé non régularisé du 5 avril 2022 ; que l’échéance présentée le 25 mars 2022 a bien été honorée ;
— que la hauteur des caractères d’environ 3 millimètres correspond à celle du corps huit ; que l’offre préalable remise en double exemplaire et maintenue pendant une durée de soixante jours disposait d’un bordereau de rétractation détachable, et qu’elle est donc conforme aux prescriptions de l’article R. 312-10 du code de la consommation ; qu’elle a régulièrement consulté le FICP ; qu’elle a vérifié la solvabilité de M. [K] [Q] au regard des déclarations portées sur la fiche de dialogue et des documents communiqués par le locataire (faisant état d’un crédit immobilier à rembourser à hauteur de 215 euros mensuels), et qu’il s’est acquitté des loyers conformément à sa situation financière jusqu’à son incarcération en février 2022, à l’origine de sa perte de revenus ; qu’elle n’avait pas à vérifier l’exactitude des déclarations de M. [K] [Q] ; qu’il pouvait faire face aux mensualités de 205,49 euros avec un revenu fiscal de réference annuel de 11 260 euros déclaré en 2021 (soit 938,88 euros mensuels) augmenté de revenus industriels et commerciaux de 22 520 euros par an (soit 1 876,67 euros mensuels), non imposables pour moitié ; que la FIPEN a été remise à M. [K] [Q] le 10 septembre 2021 avec l’offre de crédit tel que mentionné, qu’elle contient toutes les informations indispensables à la comparaison des prêts, et qu’elle a été signée deux fois par M. [K] [Q] (sur deux puis trois pages) ;
— que M. [K] [Q] est redevable d’arriérés de loyers de 1 149,66 euros HT, outre de 77,19 euros à titre d’indemnité de 8% (hors assurance) et de 23,04 euros au titre des frais taxables, soit d’un arriéré total de 1 249,89 euros ;
— que l’indemnité de résiliation HT comprend 36 loyers à échoir d’un montant mensuel de 134,02 euros HT (3% selon le taux de la table d’actualisation) correspondant à un coefficient mensuel d’actualisation de 35,83402597 (soit 4 802,48 euros), augmentés de la valeur résiduelle du véhicule au 4 octobre 2025 (soit 4 583,33 euros HT) et des intérêts arrêtés au 2 avril 2025 au taux légal de 3,71 % (soit 444,21 euros), soit un total de 9 830,01 euros HT correspondant à 11 796,01 euros TTC (avec une TVA de 20%) ;
— que le versement de 205,49 euros de M. [K] [Q] en mars 2022 a bien été pris en compte dans sa totalité, à savoir 191,61 euros au titre de l’échéance impayée et 13,88 euros au titre de la pénalité de retard prévue au contrat.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [Q], intimé, demande à la cour :
— de débouter la SA CREDIPAR de ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu en première instance,
— de statuer ce que de droit sur les dépens
Au soutien de ses demandes, M. [K] [Q] fait valoir en substance :
— que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2022 de sorte que l’action formée le 27 mars 2024 est forclose ; qu’il est probable que la représentation de cette échéance le 25 mars 2022 ait été rejetée ;
— que subsidiairement, la SA CREDIPAR n’a pas vérifié la réalité de sa situation au jour du contrat ; que l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 était insuffisant pour juger de sa capacité financière au 18 septembre 2021, et que le paiement de la mensualité de la location outre une échéance de prêt immobilier (230 euros) était disproportionné à la perception d’un revenu net mensuel de 938 euros ; que la SA CREDIPAR ne rapporte pas la preuve que la FIPEN lui a été transmise avant l’acceptation du contrat ;
— que la SA CREDIPAR ne justifie pas d’une créance certaine à défaut de reprise intégrale des versements réalisés ;
— que l’indemnité de résiliation est manifestement excessive en ce qu’il propose de restituer le véhicule compte tenu de la résiliation du contrat, ce dont il convient de lui donner acte.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SA CREDIPAR
Au préalable, il y a lieu de constater que M. [K] [Q] a conclu à la confirmation du jugement déféré ayant déclaré l’action de la SA CREDIPAR recevable, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef.
Au surplus, en vertu de l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit, de sorte que les dispositions relatives à la forclusion biennale de l’action en matière de crédit à la consommation s’appliquent.
L’article R. 312-35 dudit code prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, et que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte détaillé produit par la SA CREDIPAR que M. [K] [Q] s’est régulièrement acquitté des loyers d’octobre 2021 à février 2022, et que le prélèvement de l’échéance du 5 mars 2022, rejeté pour défaut de provision le 10 mars 2022, a été réglé suite à la représentation à l’encaissement de la facture le 25 mars 2022, tel que mentionné à son relevé bancaire portant la somme de 205,49 euros au débit (correspondant à l’échéance de 191,61 euros et à la pénalité de retard de 13,88 euros).
Par suite, le prélèvement de l’échéance du 5 avril 2022 a été rejeté le 8 avril 2022, sans être régularisé lors de la représentation à l’encaissement de la facture le 23 avril 2022, également rejetée le 27 avril 2022.
Aussi, l’échéance du 5 avril 2022 correspond à la date du premier impayé non régularisé déterminant le point de départ du délai biennal de forclusion de l’action de la SA CREDIPAR à l’encontre de M. [K] [Q].
En effet, M. [K] [Q] est défaillant à rapporter la preuve de l’absence de paiement de l’échéance du 5 mars 2022 dont il se prévaut.
Dans ces conditions, l’action de la SA CREDIPAR a été formée le 27 mars 2024 avant l’expiration du délai de forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du bailleur
L’article L. 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Aussi, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se traduit par la privation du droit aux intérêts au taux contractuel prévu par le contrat.
Or, s’agissant en l’occurrence d’un contrat de location avec option d’achat, aucun intérêt au taux contractuel n’est stipulé, de sorte que la sanction de la privation du bénéfice du taux contractuel ne trouve donc pas à s’appliquer.
Par ailleurs, selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article.
En effet, l’article L. 312-40 dudit code prévoit que, ' en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
Aussi, la déchéance du droit aux intérêts s’applique aux contrats de location avec option d’achat, et le bailleur encourt cette sanction si le contrat prévoit des clauses qui aggravent la situation de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci, caractérisée par la privation du bénéfice desdites clauses.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat consenti à M. [K] [Q] ne contient aucune clause sanctionnant la carence du preneur par des coûts ou des intérêts venant s’ajouter aux dispositions impératives de l’article L. 312-40 du code de la consommation.
En effet, la demande de la SACREDIPAR portant sur l’allocation d’une indemnité de 8% sur les loyers échus impayés du 5 avril 2022 au 5 septembre 2022, telle que figurant au décompte de créance du 2 avril 2025, ne correspond pas à l’application d’une clause pénale figurant au contrat ayant pour objet de sanctionner la carence de M. [K] [Q].
Aussi, il en résulte que la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts, caractérisée par la privation du bénéfice de clauses qui aggraveraient la situation de l’emprunteur en cas de défaillance, ne peut être encourue par la SA CREDIPAR.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR.
A titre surabondant, il y a lieu de constater que la SA CREDIPAR a sollicité de M. [K] [Q] des renseignements relatifs à sa situation dans le cadre d’une fiche de renseignements signée le 10 septembre 2021 et mentionnant le montant de ses revenus mensuels nets (1 350 euros) en qualité de gérant de PME, ainsi qu’un loyer ou une échéance mensuelle de prêt immobilier de 215 euros.
En outre, la SA CREDIPAR a fait application de l’article D. 312-8 du code de la consommation qui prévoit, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, que l’emprunteur doit produire les pièces justificatives suivantes :
1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur,
2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur,
3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur,
en précisant que ces pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche de dialogue.
En effet, la SA CREDIPAR a produit la carte nationale d’identité de M. [K] [Q], son relevé d’identité bancaire et une facture d’un opérateur téléphonique du 17 août 2021 mentionnant sa domiciliation, ainsi que son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 (s’agissant du dernier avis d’imposition renseigné au jour du contrat) mentionnant des revenus annuels industriels et commerciaux déclarés à hauteur de 22 520 euros, permettant à M. [K] [Q] de faire face à la fois à son loyer de 215 euros et à l’échéance du contrat de location avec option d’achat du véhicule de 191,61 euros, assurance comprise.
Aussi, il en résulte que les vérifications effectuées par la SA CREDIPAR pour mesurer la solvabilité de M. [K] [Q] ont été réelles, sérieuses et suffisantes.
De même, il y a lieu de constater que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) a été signée par voie électronique par M. [K] [Q] le 18 septembre 2021, corroborant la clause figurant à l’acceptation de l’offre de contrat de location avec option d’achat signée par voie électronique le même jour, étant précisé que le montant total du crédit a été versé au vendeur par la SA CREDIPAR au jour de la livraison du véhicule le 1er octobre 2021, déterminant l’agrément de M. [K] [Q] par le bailleur.
Sur le montant de la créance du bailleur
Au préalable, il y a lieu de constater que M. [K] [Q], qui a conclu à la confirmation du jugement déféré, n’a pas formé appel du chef du jugement ayant constaté la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application du chapitre I du même code, relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, tel que repris aux conditions générales du contrat.
Or, l’article D. 312-18 du code de la consommation dispose que, 'en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. '
Il y a lieu de constater que le véhicule financé n’ayant pas été restitué, sa valeur vénale ne saurait être déduite du montant de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, la SA CREDIPAR produit à l’appui de ses prétentions le contrat de location avec option d’achat, l’historique du compte arrêté au 6 septembre 2022, un décompte détaillé de la créance en date du 2 avril 2025, et une mise en demeure attestant de la défaillance du preneur et de la déchéance du terme du contrat notifiée le 16 février 2024.
Aussi, la SA CREDIPAR est donc en droit de réclamer la somme de 1 149,66 euros correspondant aux six loyers échus et demeurés impayés du 5 avril 2022 au 5 septembre 2022.
Au surplus, aucun autre coût ne peut être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance, tel que prévu expressément à l’article L. 312-38 du code de la consommation, et notamment aucune indemnité de 8% sur les loyers impayés hors assurance, telle que figurant au décompte du bailleur.
En outre, la SA CREDIPAR sollicite le paiement d’une indemnité légale de résiliation d’un montant de 9 830,01 euros HT, calculée comme suit :
valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat (l’option d’achat) : 4 583,33 euros HT,
+ valeur actualisée des loyers non échus HT du 5 octobre 2022 au 5 septembre 2025 :
4 802,48 euros HT,
+ intérêts de retard dûs arrêtés au 2 avril 2025 au taux légal de 3,71% : 444,21 euros,
— ' 0,01 euros au titre du produit de la vente du véhicule HT ' (sic).
Or, l’article 1231-5 du code civil dispose que ' lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent (…). '
Aussi, le caractère manifestement excessif résulte de la comparaison entre l’importance du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause au jour du jugement et le montant conventionnellement fixé, sans toutefois que le montant de l’indemnité résultant de la clause pénale puisse être ramené à un montant inférieur au dommage.
Dans ces conditions, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Au préalable, il y a lieu de constater que la SA CREDIPAR ne peut solliciter le paiement d’intérêts de retard dans le cadre de l’indemnité de résiliation, de sorte que le montant sollicité ne saurait dépasser la somme totale de 9 385,80 euros (9 830,01-444,21).
En outre, cette indemnité, qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à hauteur de 1 149,66 euros au 5 septembre 2022, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus.
Or, il est constant que M. [K] [Q] s’est acquitté, outre de la somme de 1 030,82 euros à la livraison du véhicule le 5 octobre 2021, de 5 mensualités prévues au contrat du 5 novembre 2021 au 5 mars 2022 pour la somme totale de 958,05 euros, représentant une somme totale payée de 1 988,87 euros.
Dans ces circonstances, compte tenu d’un financement accordé à hauteur de 14 058,57 euros (hors assurance de 30,79 euros mensuels), l’indemnité sollicitée à hauteur de 9 385,80 euros (soit 66,76 %) n’apparaît pas manifestement excessive eu égard au montant des échéances payées (soit 1 988,87 euros), représentant 14,14% du financement, étant précisé que M. [K] [Q] doit s’acquitter en outre des loyers échus et impayés à hauteur de 1 149,66 euros, représentant 8,18 % du financement.
En effet, le montant de l’indemnité sollicitée à hauteur de 9 385,80 euros (hors intérêts de retard) induit un remboursement total du financement à hauteur de 89,08% (66,76+14,14+8,18), alors que le véhicule n’a pas été restitué à la SA CREDIPAR depuis le 5 avril 2022 et que M. [K] [Q] a payé seulement cinq échéances de loyer sur les 48 échéances prévues au contrat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant de l’indemnité de résiliation sera évalué à 9 385,80 euros.
En outre, cette indemnité est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA de 20%) dont la SA CREDIPAR est comptable envers l’administration des impôts, de sorte qu’elle est fondée à en solliciter le paiement à hauteur de 1 877,16 euros.
Par ailleurs, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aussi, la SA CREDIPAR peut prétendre au remboursement de la somme de 23,04 euros à ce titre.
Dans ces conditions, M. [K] [Q] est redevable envers la SA CREDIPAR de la somme de 12 435,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du décompte du 2 avril 2025, tel que sollicité au dispositif des conclusions de l’appelant.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée par la SA CREDIPAR au titre du contrat de location avec option d’achat.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [K] [Q] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie du chef du jugement ayant déclaré la SA CREDIPAR recevable en son action à l’égard de M. [K] [Q],
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau sur les chefs contestés,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR,
CONDAMNE M. [K] [Q] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 12 435,66 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 18 septembre 2021,
CONDAMNE M. [K] [Q] au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [Q] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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