Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2025, n° 23/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 novembre 2022, N° 2021F1266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS c/ Société AUTOCARAVANS RIMOR, Société FORD ITALIA, S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CAMPING CARS - BORDEAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
N° RG 23/00277 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCNO
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS
c/
S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CAMPING CARS – BORDEAUX ACCESSOIRES
Société AUTOCARAVANS RIMOR
Société FORD ITALIA S.P.A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 (R.G. 2021F1266) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV), immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 503 823 783, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Véronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CAMPING CARS – BORDEAUX
ACCESSOIRES (SODIC BORDEAUX ACCESSOIRES), prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Société AUTOCARAVANS RIMOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] (ITALIE)
Non représentées
Société FORD ITALIA, société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 14] (ITALIE)
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Paul Antoine DEMANGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La SAS Société de développement de véhicules de loisirs (ci-après Sodev) exploite des concessions automobiles spécialisées dans les véhicules de loisir.
Dans le cadre de son activité, elle déclare avoir acheté à la société Soloc, puis revendu à des particuliers, les camping-cars ci-après référencés, qui auraient présenté des pannes mécaniques en raison de défauts sériels affectant le moteur :
1. véhicule n°1 numéro de châssis WF07XXTTF77K85283 vendu à l’origine par Ford Italia le 27 février 2007 immatriculé [Immatriculation 8] pour la somme de 28 186 euros modèle Athenia 365
2. véhicule n°2 numéro de châssis WF07XXTTF77D25280 vendu à l’origine par Ford Italia le 30 mars 2007 immatriculé [Immatriculation 9] pour la somme de 26 275,59 euros modèle Athenia 64
3. véhicule n°3 numéro de châssis WF07XXTTF77K85319 vendu à l’origine par Ford Italia le 27 février 2007 immatriculé [Immatriculation 2] pour la somme de 28 186 euros modèle Athenia 365
4. véhicule n°4 numéro de châssis WF07XXTTF77D29505 vendu à l’origine par Ford Italia le 30 mars 2007 immatriculé [Immatriculation 7] (pour une somme inconnue) modèle Athenia 64
5. véhicule n°5 numéro de châssis WF07XXTTF77E52174 vendu à l’origine par Ford Italia le 11 mai 2007 immatriculé AZ977RT pour la somme de 28597,14 euros modèle Olympia 565
6. véhicule n°6 numéro de châssis WF07XXTTF77Y14045 vendu à l’origine par Ford Italia le 30 juin 2007 immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 27 133 euros modèle Vila Cario 6/4
A l’origine, la société de droit italien Autocaravans Rimor (ci-après également dénommée Rimor) a acquis les véhicules précités auprès de la société de droit italien Agnorelli, à la suite de leur importation par Ford Italia, afin de les transformer et les aménager en camping-cars.
Puis, la société Sodic a acquis ces différents véhicules auprès de la société Rimor entre avril 2007 et septembre 2007.
La société Soloc a ensuite acheté ces véhicules auprès de la société Sodic afin de les louer sur de longues durées et les revendre à la société Sodev.
A la suite d’une assignation délivrée à l’encontre de la société Sodic par les sociétés Sodev et Soloc, une expertise judiciaire a été ordonnée le 5 mai 2013 par le juge des référés du tribunal de commerce de Narbonne, qui a ensuite été déclarée commune et opposable à la société Rimor, par ordonnance du 14 aout 2013.
Le rapport d’expertise a été déposé en l’état le 07 mai 2015, sans que les investigations techniques complémentaires préconisées par l’expert aient pu se réaliser; les demandeurs à la mesure d’instruction n’ayant pas versé la consignation sollicitée par l’expert.
Par acte du 30 janvier 2018, les sociétés Sodev et Soloc ont fait assigner les sociétés Sodic, Autocaravans Rimor et Ford Italia en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal de commerce de Narbonne.
Les société Sodev et Soloc se sont désistées de leur instance devant le tribunal de commerce de Narbonne, ce qui a été constaté par jugement du 2 juillet 2019.
Par acte du 24 février 2021, les sociétés Sodev et Soloc ont assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux les sociétés Distribution de Camping Cars Bordeaux Accessoires (Sodic), Autocaravans Rimor et Ford Italia en indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 28 septembre 2021 au visa de l’article 381 du code de procédure civile puis a été à nouveau enrôlée le 25 novembre 2021.
2- Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non-comparution de la société de Distribution de Camping cars Bordeaux accessoires SARL (Sodic Bordeaux Accessoires) et de la société Autocaravans Rimor ;
— déclaré irrecevables les demandes de la société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS (SODEV) à l’encontre de la société Ford Italia pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et a 'confirmé’ la prescription de l’instance,
— débouté la Société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Ford Italia,
— condamné solidairement la société Autocaravans Rimor et la Société de Distribution de Camping Cars – Bordeaux Accessoires SARL à indemniser la Société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS pour les véhicules 4 ([Immatriculation 7]) et 6 ([Immatriculation 4]), soit la somme de 21'159,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la Société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS de ses demandes concernant les autres véhicules,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts initialement formulée par la Société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS à l’encontre des sociétés Societe de Distribution de Camping Cars – Bordeaux Accessoires Sarl, Autocaravans Rimor et Ford Italia.
— débouté la société Ford Italia de sa demande d’amende civile pour procédure abusive,
— condamné la Société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS à payer à la société Ford Italia la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Société de Distribution de Camping Cars – Bordeaux Autocaravans Accessoires SARL et société Rimor à payer à Société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la Societe de Distribution de Camping Cars – Bordeaux Accessoires SARL et de la société Autocaravans Rimor aux entiers dépens.
3- Par déclaration au greffe du 18 janvier 2023, la SAS Société de développement de véhicules de loisirs (SODEV) a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Société de distribution de camping cars Bordeaux accessoires (SODIC), la société Autocaravans Rimor et la société Ford Italia.
Par actes du 17 mars 2023, et suivant la procédure prévue par les articles 8 paragraphe 2 et suivants du Règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société Sodev a fait signifier la déclaration d’appel en Italie, à la société Autocaravans Rimor et à la société Ford Italia.
Par acte en date du 20 mars 2023, la déclaration d’appel a été signifiée à la société Sodic, en la personne de son directeur, M. [H] [K].
Par conclusions d’incident notifiées le 25 janvier 2024, la société Ford Italia a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts formulée par la société Sodev devant la cour, et la condamnation de la société Sodev à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 17 mai 2024, la société Ford Italia s’est désistée de son incident, prenant acte de l’avis de la cour de cassation du 11 octobre 2022 et a sollicité le rejet de la demande formulée par la société Sodev.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Ford Italia de son désistement d’incident ; a condamné la société Ford Italia à payer à la société Sodev une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; a condamné la société Ford Italia aux dépens de l’incident.
Les sociétés Distribution de camping cars Bordeaux Accessoires et Autocaravans Rimor n’ont pas constitué avocat.
L’audience initialement prévue le 18 mars 2024 puis le 5 février 2025 a été reportée au 8 avril 2025 avec un rabat de l’ordonnance de clôture au 25 mars.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sodev demande à la cour de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1147 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1603 du code civil ;
Vu l’article 1625 du code civil
Vu l’article 2224 du code civil modifié par loi n°2008-561 du 17 juin 2008 – art. 1 ;
Vu l’article 110-4 du code de commerce ;
Vu l’article 26 de la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les faits et les pièces versées au débat ;
— déclarer l’appel recevable en la forme,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
condamne solidairement la société Autocaravans Rimor et la Societe de Distribution de Camping Cars – Bordeaux Accessoires SARL à indemniser la Societe de Developpement des Vehicules de Loisirs SAS pour les véhicules 4 ([Immatriculation 7]) et 6 ([Immatriculation 4]), soit la somme de 21'159,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021,
ordonne la capitalisation des intérêts,
confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par la Société Ford Italia.
confirme le rejet de la demande d’amende civile pour procédure abusive formulée par la Société Ford Italia ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable les demandes de la Societe de Developpement des Vehicules de Loisirs Sas (Sodev) à l’encontre de la société Ford Italia pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
déclaré irrecevable les demandes de la Societe de Developpement des Vehicules de Loisirs Sas (Sodev) à l’encontre de la société Ford Italia en raison de la prescription d’instance,
débouté la Societe de Developpement des Vehicules de Loisirs SAS de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Ford Italia,
débouté Societe de Developpement des Vehicules de Loisirs SAS sur la demande en dommages et intérêts formulée par la Société Sodev à l’encontre des Sociétés Sodic, Rimor et Ford Italia pour les véhicules 1 ([Immatriculation 8]), 2 ([Immatriculation 9]), 3 ([Immatriculation 2]) et 5 ([Immatriculation 4]).
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts initialement formulée par la Societe de Developpement de Vehicules de Loisirs SAS à l’encontre des sociétés Societe de Distribution de Camping Cars – Bordeaux Accessoires Sarl, Autocaravans Rimor et Ford Italia.
Et statuant à nouveau avant tout débat au fond
— déclarer recevables les demandes présentées par la société Sodev à l’encontre de la société Ford Italia, la société Sodev ayant qualité à agir pour l’ensemble des véhicules et à l’encontre de la société Ford Italia,
— déclarer recevables les demandes présentées par la société Sodev à l’encontre de la société Ford Italia, l’action de la société Sodev n’étant pas prescrite que ce soit au niveau de la prescription quinquennale et que ce soit au niveau du délai-butoir de l’action basée sur les vices cachés,
En conséquence,
— condamner in solidum les Sociétés Sodic, Rimor et Ford Italia à indemniser la Société Sodev pour les véhicules 4 ([Immatriculation 7]) et 6 ([Immatriculation 5]), et pour les véhicules 1 ([Immatriculation 8]), 2 ([Immatriculation 9]), 3 ([Immatriculation 2]) et 5 ([Immatriculation 4]) à hauteur de 66 '379,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis l’assignation en référé expertise du 23 janvier 2013 ;
— débouter la société Ford Italia de l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de son appel incident,
En tout état de cause,
— condamner la Société Ford Italia à payer un surplus de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les sociétés Sodic, Rimor et Ford Italia à payer à la Société Sodev la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— condamner in solidum des Sociétés Sodic et Rimor et Ford Italia aux entiers dépens et en particulier aux frais d’expertise.
Par acte du 05 mai 2023, les écritures d’appelant ont été signifiées à la SARL Société de distribution de Camping Cars Bordeaux Accessoires et à la société Autocaravans Rimor en Italie.
5- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ford Italia demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 novembre 2022,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
' a déclaré irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes de la société Sodev à l’encontre de Ford Italia,
' a débouté la Société Sodev de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Ford Italia,
' n’a pas statué sur la demande de dommages et intérêts de la Société Sodev,
' a condamné la société Sodev à verser à Ford Italia une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, confirmer le jugement dont appel par substitution de motifs au profit d’une irrecevabilité des demandes de la société Sodev pour défaut de qualité à agir,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Ford Italia de sa demande au titre de la procédure abusive.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Sodev à verser à Ford Italia la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice d’image,
— condamner la société Sodev à une amende civile de 4000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable la société Sovev pour absence de qualité et d’intérêt à agir
— débouter la société Sodev de ses demandes dirigées à l’encontre de Ford Italia au visa de l’obligation de délivrance conforme,
— déclarer irrecevable pour non-respect du délai biennal de l’article 1648 du code civil l’action de la société Sodev,
— débouter la société Sodev de ses demandes dirigées le cas échéant au visa de la garantie légale des vices cachés,
— débouter la société Sodev de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Ford Italia,
— juger qu’elle n’est pas saisie de la demande en dommages et intérêts formulée par la société Sodev. Subsidiairement, déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts formulée par la société Sodev et à tout le moins mal fondée,
— juger qu’elle n’est pas saisie de la demande au titre des frais d’expertise formulée par la société Sodev. Subsidiairement, déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle,
— débouter la société Sodev de sa demande de condamnation de Ford Italia in solidum avec les sociétés Sodic et Rimor,
— condamner la société Sodev à verser à Ford Italia la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sodev aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie
Friede – Arcames Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions d’intimé ont été signifiées à la SARL Société de distribution de Camping Cars Bordeaux Accessoires le 25 mars 2025 à personne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
Par note en délibéré du 8 avril 2025, autorisée par le président d’audience, l’appelante a communiqué à la cour sa pièce 56 qui avait été visée à son bordereau de communicaiton de pièces (carte grise barrée).
Par note responsive en délibéré du 14 avril 2025, la société Ford Italisé a contesté la force probante de cette pièce, en considération des moyens développés dans ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir:
Moyens des parties:
6- Se fondant sur les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, la société Ford Italia soutient que les demandes de la société Sodev doivent être déclarées irrecevables, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, pour cinq des véhicules, dès lors que l’appelante ne justifie pas avoir été, à un moment quelconque, propriétaire des véhicules numéro 3 et numéro 6; et qu’elle ne démontre pas être le propriétaire actuel des véhicules numéro 1, 2 et 5.
7- La société Sodev réplique que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir doit être rejetée, puisqu’elle dispose d’une action directe contre le constructeur pour défaut de conformité du véhicule via la traçabilité de la fabrication des véhicules par son numéro de châssis. Elle fait également valoir que son intérêt à agir est démontré au regard de l’ensemble des pièces communiquées puisque c’est bien elle qui a réglé l’ensemble des factures de réparation des moteurs des véhicules litigieux.
Réponse de la cour:
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir:
8- Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
9- Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
10- La société Sodev agit sur le fondement de l’article 1603 du code civil au titre de l’obligation de conformité à l’encontre de la société Ford Italia, désignée par elle comme constructeur, et contre les vendeurs intermédiaires, dans le cadre d’une chaîne de contrats translatifs de propriété, en remboursement de frais qu’elle indique avoir supportés, au titre des factures de réparation de différents véhicules acquis par ses soins auprès de la société Soloc puis revendus à différents particuliers.
11- L’action de la société Sodev ne peut donc être recevable que si elle justifie avoir eu la qualité d’acheteur de chacun des six véhicules litigieux.
En revanche, et contrairement à ce que soutient la société Ford Italia, la recevabilité de l’action ne peut être conditionnée au fait que la société Sodev ait conservé la propriété de ces véhicules, au moment de l’assignation, ou lors de la panne, dès lors qu’elle allègue l’existence d’un préjudice personnel restant à sa charge au titre de frais de réparation exposés au lieu et place des sous-acquéreurs particuliers.
12- Il ressort des pièces communiquées que la société Sodev justifie avoir eu la qualité de propriétaire:
— du véhicule n°1 (WF07XXTTF77K85283), ainsi que cela ressort de la pièce 44, correspondant à une facture de vente de ce véhicule le 17 aout 2010 à M. [M] [I] par TPL (enseigne de Sodev), établissement de [Localité 13],
— du véhicule n°2 (WF07XXTTF77D25280), ainsi que cela ressort suffisamment de l’analyse de la pièce 56 (certificat d’immatriculation de ce véhicule au nom de M. [D] [U], barré en oblique avec mention manucrite Vendu le 16/02/2012 à 14h45 avec deux signatures et le cachet commercial de la société Sodev Evasion Liberté (établissement de [Localité 12]),
— du véhicule n°4 (WF07XXTTF77D29505), au vu de la pièce n°4: certificat de cession du 24 mars 2011 entre M. [F] [W], vendeur, et la société Sodev, acheteur (établissement de [Localité 10]),
— du véhicule n°5 (WFO7XXTTF77E52174), au vu de la pièce n°42 (facture de vente du 31 mai 2010 entre Soloc et Castel Camping Cars Montpellier, qui correspond à l’établissement de [Localité 13] de la société Sodev TPL).
13- En revanche, pour les véhicules n°3 et 6, il n’est produit ni facture d’achat ou vente, ni certificat d’immatriculation barré, ni certificat de cession, faisant apparaître le nom de la société Sodev.
Le véhicule n°3 ne donne lieu à aucun justificatif de cession autre que celles entre Rimor Ford et Sodic, puis entre Sodic et Soloc.
Le véhicule n°6 a bien été vendu entre Rimor Ford et Sodic, mais il n’y a pas de justificatif de vente entre Sodic et Soloc, et la dernière facture de cession (pièce 43) est celle du 30 septembre 2009 entre Soloc et Aquitaine Evasion à [Localité 11], dont rien ne démontre qu’il s’agisse d’un établissement Sodev TPL, au vu des pièces communiquées devant la cour.
14- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré les demandes de la société Sodev irrecevables, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en ce qui concerne les véhicules numéro 1, 2, 4 et 5.
15- Le jugement sera en revanche confirmée, en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable en ce qui concerne les véhicules n°3 et 6.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
Moyens des parties:
16- La société Sodev poursuit l’infirmation du jugement en soutenant que son action en responsabilité contractuelle a été engagée dans le délai de la prescription quinquennale et n’est donc pas prescrite.
17- La société Ford Italia indique en page 5 de ses conclusions renoncer au moyen tiré de la prescription, en ce qui concerne cette action.
Réponse de la cour:
18- Selon les dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
19- Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
20- Selon les dispositions de l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
21- Il résulte des dispositions de l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
22- En l’espèce, la société Sodev avait connaissance des avaries moteur affectant les six camping-cars litigieux au moins à compter du 23 janvier 2013, date à laquelle elle a, conjointement avec la société Soloc, délivré assignation à la société Sodic devant le juge des référés du tribunal de commerce de Narbonne, pour voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en se fondant sur des expertises amiables, et en invoquant l’existence de protocoles d’accord signés avec certains clients.
23- Le délai de prescription de 5 ans de l’action en responsabilité contractuelle contre la société Ford Italia, considérée comme constructeur, a été interrompue pendant l’instance en référé, puis suspendu par l’ordonnance rendue le 5 mars 2013, désignant un expert (M. [Z]) en application de l’article 2239 alinéa 1er du code civil (la mesure d’instruction étant ensuite rendue opposable à la société Autocaravans Rimor, par ordonnance de référé du 14 aout 2013).
24- En application de l’article 2231 du code civil, un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 7 mai 2015, date à laquelle l’expert judicaire a déposé son rapport en l’état, en concluant, pour les 5 moteurs examinés, à une détérioration du troisième cylindre et plus particulièrement du piston sur chaque moteur.
25 – Les sociétés Sodev et Soloc ont fait assigner au fond les société Autocaravans Rimor Sodic et Ford Italia en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal de commerce de Narbonne, par actes du 30 janvier 2018.
Par jugement du 2 juillet 2019 (pièce 51), le tribunal de commerce de Narbonne a constaté leur désistement d’instance.
Il n’est pas contesté, par la société Ford Italia (qui renonce au moyen de la prescription au titre de l’action en responsabilité contractuelle), que ce désistement n’est intervenu qu’en raison de l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Narbonne, compte tenu du transfert du siège social de la société Sodic; de sorte que l’effet interruptif de prescription de l’assignation du 30 janvier 2018 n’a pas pris fin du fait du désistement en application de l’article 2243 du code civil, puisque la procédure a repris devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
26- Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la prescription de l’action de la société Sodev, et de la déclarer recevable en ce qu’elle concerne les véhicules numéro 1, 2, 4 et 5.
Sur la recevabilité des demandes de la société Sodev tendant au paiement de dommages-intérêts et des frais d’expertise:
Moyens des parties:
27- Se fondant sur les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, la société Ford Italia soutient que la cour n’est pas saisie des demandes formées par la société Sodev tendant au paiement de la somme de 10 000 euros et au paiement des frais d’expertise.
28- La société Sodev réplique que sa demande de dommages-intérêts pour un montant de 10 000 euros constitue une demande additionnelle et non une prétention nouvelle en cause d’appel, puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la réparation intégrale de son préjudice matériel et financier, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Réponse de la cour:
29- Selon les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
30- Dans ses conclusions notifiées le 14 avril 2023, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la société Sodev n’avait pas sollicité la condamnation de la société Ford Italia à payer les dépens de l’expertise judiciaire; cette prétention n’a été formée que dans les conclusions notifiées le 21 mars 2025, alors qu’elle n’est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
31- Il importe peu que cette demande ne soit pas considérée comme nouvelle en appel, au regard des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, dès lors qu’elle devait être formée dès le 14 avril 2023. Elle sera dès lors déclarée irrecevable.
32- La demande de dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros n’est pas nouvelle en appel au regard des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (à savoir l’indemnisation des préjudices qui auraient été causés par le défaut affectant les moteurs des véhicules litigieux), et qu’elle en constitue l’accessoire.
De plus, elle a été mentionnée au dispositif des premières conclusions notifiées le 14 avril 2023, et se trouve soutenue par des moyens dans la partie discussion des conclusions notifiées le 21 mars 2025 (page 41), conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. La cour en est donc bien saisie.
Sur le bien-fondé des demandes en paiement de la société Sodev:
Moyens des parties:
33- Au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, 1147 ancien du code civil, et sur le fondement des rapports d’expertises amiables et du rapport d’expertise judiciaire, la société Sodev soutient que les sociétés Sodic, Rimor et Ford Italia ont manqué à leur obligation de résultat de délivrance conforme, en fournissant à leur co-contractant des véhicules impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, par suite d’un défaut conceptuel affectant le moteur, rendant celui-ci inutilisable, qui apparaît plusieurs mois après l’achat, et peut être considéré comme un défaut de conformité, dont le constructeur était parfaitement informé.
Elle demande en conséquence l’indemnisation des différents préjudices consécutifs à ce défaut (factures de réparation des moteurs concernés, préjudice commercial, préjudice moral et préjudice lié à l’immobilisation).
34- La société Ford Italia réplique que les demandes en indemnisation ne peuvent prospérer sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Réponse de la cour:
35- Il résulte de l’article 1603 du code civil que le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
36- Le vendeur qui manque à son obligation de délivrer au terme une chose conforme à celle commandée doit être condamné aux dommages-intérêts s’il en résulte un préjudice pour l’acquéreur, en application des articles 1604, 1611 du code civil et de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
37- Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
38- Il est constant que le défaut d’une chose qui la rend impropre à sa destination constitue un vice caché, et ne peut donner lieu qu’à une action au titre de la garantie des vices cachés, selon les conditions et modalités prévues aux articles 1641 et suivants du code civil, et non à une action en responsabilité contractuelle (en ce sens, notamment, Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mars 2013, pourvoi n°11-26566 et 1ère chambre civile, 3 février 2021, pourvoi n°19-20906).
39- En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que chaque moteur examiné présentait une détérioration d’un troisième piston, sous deux aspects :
— la matière du piston est complètement fondue derrière les segments. La jupe n’est pas ou peu grippée mais la matière provenant de la zone dégradée a été répartie sur sa surface,
— des fissurations de contraintes partant d’un seul côté du culot qui s’étend jusqu’au passage de l’axe de piston. Les gaz d’échappement en température en passant au travers de la fissure ont creusé un canal dans la matière qui part de la chambre de combustion jusque sous le segment racleur.
L’expert a constaté que le perçage du piston était dû à la défaillance de l’injection.
En conclusion de son rapport déposé en l’état, il mentionne que les cinq moteurs expertisés lui ont permis de mettre en évidence une détérioration du troisième cylindre et plus particulièrement du piston sur chaque moteur.
Il ajoute que son analyse des constatations s’orienterait vers un perçage des pistons du à la défaillance de l’injection moteur dans la mesure où l’érosion et le lissage par vaporisation démontrerait cette défaillance.
L’expert judiciaire estimait toutefois nécessaire d’effectuer une analyse destructive en laboratoire afin de pouvoir contrôler de manière complète le système d’injection.
40- En lecture de ce rapport, la société Sodev invoque elle-même l’existence de défauts conceptuels, préexistant aux différentes ventes, et qui rend les véhicules concernés impropres à leur usage.
41- Partant, son action devait nécessairement être fondée sur la garantie des vices cachés, et non sur la responsabilité contractuelle pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, qu’elle invoque pourtant comme unique moyen au soutien de ses prétentions, dans la partie discussion de ses conclusions (pages 33, 34, 35 et 38), alors même que dans ses propres conclusions, la société Ford Italia évoquait les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil à titre subsidiaire.
42- En toutes hypothèses, il sera relevé que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas conclu de manière certaine que les désordres constatés avaient pour origine un défaut de conception des moteurs puisque l’expert n’a pu s’assurer par les examens plus poussés que la fissuration de piston était due à la défaillance de l’injection moteur. En outre, les conclusions du rapport déposées en l’état sont rédigées avec prudence et utilisation du conditionnel. Ce rapport n’est pas suffisamment conforté par les rapports d’expertise amiable versés au débat.
43- En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes d’indemnisation de la société Sodev à l’encontre de la société Ford Italia.
44- Eu égard aux règles en matière d’effet dévolutif, la cour ne peut toutefois, sur l’appel de la société Sodev, et en l’absence d’appel incident des sociétés Sodic et Autocaravans Rimor, réformer la décision entreprise au profit de ces intimées.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Autocaravans Rimor et la Société de Distribution de Camping Cars – Bordeaux Accessoires SARL à indemniser la Société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS pour les véhicules 4 ([Immatriculation 7]) et 6 ([Immatriculation 4]), soit la somme de 21'159,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Ford Italia:
Moyens des parties:
45- La société Ford Italia sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, et sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil . Elle estime que l’action a été engagée à son encontre avec une légèreté blâmable compte tenu des carences de la société Sodev dans l’administration de la preuve et de ses errements à l’occasion de précédents procédures.
46- La société Sodev réplique que la société Ford Italia ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice à l’occasion de l’action engagée à son encontre.
Réponse de la cour:
47- En dépit des insuffisances probatoires constatées dans le cadre de la présente instance, il n’est pas démontré que la société Sodev ait commis un abus dans le droit d’ester en justice ni dans celui de former appel devant la cour.
Par ailleurs, la société Ford Italia ne justifie pas que l’instance ait eu un retentissement public et lui ait occasionné un préjudice d’image.
48- Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Ford Italia. Il n’y a pas lieu de prononcer d’amende civile.
Sur les demandes accessoires :
49- Echouant en ses prétentions à l’encontre de Ford Italia aux termes de l’instance, la société Sodev doit supporter les dépens d’appel ainsi que ses frais irrépétibles. Il est équitable d’allouer à la société Ford Italia une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 novembre 2022, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS (SODEV) à l’encontre de la société Ford Italia pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en ce qui concerne les véhicules numéro 1, 2, 4 et 5, et en ce qu’il a 'confirmé’ la prescription de l’instance,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Dit que la société Sodev dispose de la qualité et de l’intérêt à agir, en ce qui concerne les véhicules suivants :
véhicule n°1 numéro de châssis WF07XXTTF77K85283 immatriculé [Immatriculation 8],
véhicule n°2 numéro de châssis WF07XXTTF77D25280 immatriculé [Immatriculation 9],
véhicule n°4 numéro de châssis WF07XXTTF77D29505 immatriculé [Immatriculation 7], véhicule n°5 numéro de châssis WF07XXTTF77E52174 immatriculé AZ977RT,
Dit que l’action en indemnisation de la société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS (SODEV) n’est pas prescrite, en ce qui concerne les véhicules précités numéro 1, 2, 4 et 5,
Déclare en conséquence recevables les demandes en indemnisation de la société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS (SODEV) en ce qui concerne les véhicules numéro 1, 2, 4 et 5, au titre du préjudice économique,
Déclare recevable la demande de la société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS (SODEV) en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, moral et préjudice d’immobilisation,
Déclare irrecevable la demande de la société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS (SODEV) au titre des frais d’expertise,
Déclare mal-fondées les demandes de la société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS (SODEV) à l’encontre de la société Ford Italia, et confirme en conséquence le jugement, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté ces demandes,
Déboute la société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS (SODEV) de toutes ses demandes à l’encontre de la société Ford Italia,
Vu l’absence d’appel incident des Sociétés Sodic et Autocavarans Rimor,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Autocaravans Rimor et la Société de Distribution de Camping Cars – Bordeaux Accessoires SARL à indemniser la Société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS pour les véhicules 4 ([Immatriculation 7]) et 6 ([Immatriculation 4]), soit la somme de 21'159,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021,
Confirme le jugement, pour le surplus de ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute la société Ford Italia de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Développement de Véhicules de Loisirs SAS (SODEV),
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
Condamne la société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS (SODEV) à payer à la société Ford Italia la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de Développement de Véhicules de Loisirs SAS (SODEV) aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Emilie Friede – Arcames Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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