Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 2 ] c/ URSSAF NORD PAS DE |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [1]
INTEGRATION
C/
URSSAF NORD PAS DE
CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [1]
INTEGRATION
— URSSAF NORD PAS DE
CALAIS
— Me Julie JACOTOT
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Julie JACOTOT
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH3X – N° registre 1ère instance : 22/00713
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 15 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Justine GUILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 février 2026, le délibéré a été prorogé au 19 février 2026.
Le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
1. La société [2] (aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société [1]) a fait l’objet de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-Calais (l’URSSAF) d’un contrôle comptable d’assiette sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
2. A l’issue du contrôle, l’URSSAF a adressé le 13 novembre 2018 à la société cotisante une lettre d’observations concluant à dix-sept points de désaccord, outre deux observations pour l’avenir, ainsi qu’à un redressement envisagé de 5 430 030 euros.
3. En prolongement des observations émises le 14 décembre 2018 par la société cotisante, l’URSSAF a répondu le 21 décembre 2018, réduisant le redressement envisagé à la somme de 5 148 331 euros.
4. Le 8 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [2] d’avoir à payer la somme globale de 5 634 831 euros, se décomposant en 5 148 331 euros de cotisations et contributions et 486 500 euros de majorations de retard.
La société cotisante a procédé le 14 janvier 2019, à titre conservatoire, au règlement de la totalité de la somme réclamée.
5. Saisie le 7 mars 2019 par la société [2] d’un recours contre la mise en demeure, la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF a, par décision du 24 février 2022, notifiée par lettre du 14 mars 2022 :
— annulé les régularisations des chefs n°5 et n°12 de la lettre d’observations,
— minoré les régularisations des chefs n°2 et n°17,
— minoré le crédit du chef n°3,
— et rejeté le surplus des contestations.
Procédure :
6. Suivant requête du 20 avril 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la CRA et d’une demande d’infirmation des chefs résiduels de redressement.
7. Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel et en substance :
— annulé partiellement le chef de redressement n°2 'rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié’ en ce qu’il portait sur les indemnités de MM. [P] et [M] et de Mme [G], et condamné à ce titre l’URSSAF à rembourser à la société [1] (venant aux droits de la société [2]) la somme de 121 621,56 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— confirmé le chef de redressement n°8 'indemnité compensatrice de préavis à verser suite à transaction conclue après licenciement pour faute grave',
— confirmé le chef de redressement n°13 'frais professionnels non justifiés – séminaires',
— confirmé le chef de redressement n°14 'frais professionnels non justifiés – indemnités de repas SSII',
— confirmé le chef de redressement n°16 'migrants hors espace européen : Inde',
— annulé partiellement le chef de redressement n°17 'migrants hors espace européen : Sénégal et Maroc’ en ce qu’il n’avait pas pris en compte des certificats SE 341-01 et SE 350-01 signés par les autorités compétentes, y compris rétroactivement,
— condamné la société [1] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 novembre 2024.
8. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 décembre 2024, la société [1] (anciennement [2]) a relevé appel partiel du jugement susvisé, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en ce qu’il avait rejeté les demandes d’annulation des chefs de redressement susvisés n°8, n°13, n°14, n°16 et n°17, l’avait condamnée aux dépens et avait rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été enregistrée sous le n° 25/00220.
9. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais a également relevé appel partiel du jugement susvisé, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en ce qu’il avait annulé partiellement les chefs de redressement n°2 et n°17, ensemble les impacts financiers pouvant en découler sur les autres chefs de redressement, notamment au titre du forfait social. L’affaire a été enregistrée sous le n° 25/00231.
10. Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 30 septembre 2025, sous le seul n° 25/00220.
Lors de l’audience de mise en état du 30 septembre 2025, les affaires ainsi jointes ont reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu’elles étaient mises en délibéré et que les décisions seraient rendues le 2 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 février 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, la société [1] – venant aux droits de la société [2] – demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances n° 25/00220 et n° 25/00231,
— s’agissant du chef de redressement n°2 'ruptures conventionnelles – condition relative à l’âge’ :
— o- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé partiellement ce chef de redressement,
— o- minorer en conséquence le redressement n°2 à un montant de 11 115,44 euros,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 121 321,56 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019 (date de saisine de la CRA) et intérêts moratoires au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 janvier 2025,
— o- en tout état de cause, minorer le chef de redressement n°2 à un montant de 88 951,44 euros,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 43 485,56 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019
— s’agissant du chef de redressement n°8 ' indemnité compensatrice de préavis – faute grave’ :
— o- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement,
— o- annuler le redressement opéré au titre du chef n°8,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 5 643 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— s’agissant du chef de redressement n°13 'Frais professionnels non justifiés – séminaires’ :
— o- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé ce chef de redressement,
— o- minorer la base du redressement n°13 à un montant de 9 612,34 euros,
— s’agissant du chef de redressement n°14 'Frais professionnels non justifiés – indemnités de repas SSII’ :
— o- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé ce chef de redressement,
— o- à titre principal : annuler le chef de redressement n°14 et condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 2 964 484 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— o- en tout état de cause : minorer la base de redressement à un montant de 6 409 940,49 euros,
— s’agissant du chef de redressement n°16 'Migrants – hors espace européen – Inde’ :
— o- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement,
— o- annuler le redressement opéré au titre du chef n°16,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 98 459 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— o- en tout état de cause, minorer le redressement au titre des cotisations d’assurance vieillesse qui ne sont pas dues,
— s’agissant du chef de redressement n°17 'Migrants – hors espace européen : Sénégal et Maroc’ :
— o- à titre principal : infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé partiellement ce chef de redressement ; annuler le chef de redressement n°17 et condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1 696 269 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— o- subsidiairement : confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé partiellement ce chef de redressement ; minorer en conséquence le chef de redressement n°17 à un montant de 429 806,52 euros et condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1 266 462,48 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019 et intérêts moratoires au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 janvier 2025,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement (sic),
— ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement (sic) en application de l’article 515 du code de procédure civile.
12. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais demande en substance à la cour de :
— joindre les instances n° 25/00220 et n° 25/00231,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le poste de redressement n°2 de la lettre d’observations et en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à ce titre la somme de 121 321,56 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— statuant à nouveau de ce chef,
— valider les postes de redressement n°2 et n°3 de la lettre d’observations pour leur montant résultant de la décision de la CRA,
— subsidiairement, en cas d’annulation du poste de redressement n°2 de la lettre d’observations en ce qu’il portait sur les salariés [G], [M] et [P], infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation à remboursement et fixer ce remboursement, au titre des postes de redressement n°2 et n°3, à la somme de 31 219 euros en principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé partiellement le chef de redressement n°17 de la lettre d’observations 'migrants hors espace européen : Sénégal et Maroc',
— statuant à nouveau, valider le chef de redressement n°17 pour son montant résultant de la décision de la CRA
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la jonction des instances :
13. La jonction des instances ayant d’ores et déjà été ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions tendant à cette fin.
2. Sur le point n°2 de la lettre d’observations : 'cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié’ :
2.1 Sur la décision implicite :
14. La société [1] soutient qu’un précédent contrôle avait été opéré par l’URSSAF en 2014 au titre des exercices 2012 et 2013 ; qu’à cette occasion, les inspecteurs avaient contrôlé l’ensemble des dossiers de rupture conventionnelle ; qu’il résulte de la lettre d’observations du 10 octobre 2014 qu’un redressement avait initialement été envisagé au titre de ces ruptures ; qu’en prolongement de la réponse de la société [2], l’URSSAF avait accepté de prendre en compte les relevés de carrière produits par l’employeur, admettant ainsi la pertinence de ces documents dans la démonstration que des salariés pouvaient ne pas être éligibles au dispositif carrière longue, y compris pour les salariés ayant un nombre de trimestres insuffisants ; qu’il en résulte, lors du précédent contrôle, une décision expresse de l’URSSAF admettant ce mode de preuve ; que l’organisme ne peut donc aujourd’hui valablement considérer que les relevés de carrière ne seraient pas suffisamment probants.
15. L’URSSAF oppose que, lors du précédent contrôle, la régularisation initialement envisagée avait été minorée après que la société cotisante lui ait adressé le 17 octobre 2014 puis le 5 novembre 'les éléments relatifs aux salariés suivants (…)' ; et qu’il ne saurait être déduit de cette formulation que l’exonération des charges des indemnités de rupture conventionnelle versées à ses salariés de plus de 55 ans ait alors été admise sur la seule base des relevés de carrière.
Réponse de la cour :
16. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
17. Il convient seulement de préciser et ajouter les éléments suivants :
— l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 du même code ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées,
— l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient cependant au cotisant qui entend se prévaloir d’un tel accord tacite d’en rapporter la preuve. La seule consultation, au moment du contrôle opéré, des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques (en ce sens : Cass. 2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-11.277, publié au bulletin),
— dans le cadre du précédent contrôle, la lettre d’observations du 10 octobre 2014 ne mentionnait pas les relevés de carrière. Elle se bornait à indiquer que, s’agissant de certains salariés ayant bénéficié d’une indemnité de rupture conventionnelle, 'l’employeur n’a pas été en mesure de présenter un document relatif à leur situation au regard de leurs droits à la retraite de base, attestant qu’ils ne pouvaient prétendre à la liquidation d’une pension', et à préciser qu’il était procédé au rappel des cotisations et contributions exonérées à tort sur les sommes allouées 'dans l’attente de la production éventuelle des attestations requises par les textes',
— la réponse de l’employeur du 10 novembre 2014 à cette lettre d’observations se bornait à faire état des 'éléments relatifs aux droits à retraite constitués par les salariés ayant fait l’objet de rupture conventionnelle de leur contrat de travail, afin d’attester que tout ou partie d’entre eux n’étaient pas éligibles au dispositif de retraite carrière longue',
— la réplique de l’URSSAF du 27 novembre 2014 retenait l’absence de production par l’employeur 'des documents justifiant que [deux salariés] ne pouvaient prétendre, au moment de leur départ, au dispositif carrière longue',
— par suite, la société cotisante n’établit pas que l’URSSAF aurait admis, lors du précédent contrôle, que le relevé de carrière suffisait à lui seul à justifier l’exonération des charges des indemnités de rupture conventionnelle versées à ses salariés de plus de 55 ans.
Le moyen sera donc écarté.
2.2 Sur le fond :
2.2.1 Sur les indemnités versées à Mme [G] et à MM. [M] et [P] :
18. Pour minorer à la somme de 11 115,44 euros le chef de redressement n°2 et condamner en conséquence l’URSSAF à restituer à la société cotisante la somme de 121 321,56 euros, le tribunal a considéré qu’étaient exonérées de l’assiette sociale les indemnités de rupture conventionnelle versées à Mme [G] (59 ans lors de la rupture), à M. [P] (58 ans et 9 mois lors de la rupture) et M. [M] (60 ans et 10 mois lors de la rupture), lesquels n’étaient alors pas en mesure de bénéficier d’une retraite anticipée puisqu’ils n’en remplissaient pas les conditions.
19. Pour s’opposer à cette analyse, l’URSSAF fait valoir en substance que :
— il appartient à l’employeur qui entend bénéficier de l’exonération d’une indemnité de rupture conventionnelle de rapporter la preuve que, au jour de la rupture, le salarié n’était pas en droit de percevoir une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire,
— il appartient à ce titre à l’employeur d’interroger préalablement le salarié afin d’obtenir un document probant sur sa situation au regard de ses droits acquis à la retraite ; en cas de refus du salarié, l’employeur reste libre de renoncer à la rupture conventionnelle ou de soumettre à cotisations sociales l’indemnité versée dans ce cadre,
— s’agissant de la force probante des relevés de carrière, les unions de recouvrement constituent des personnes morales distinctes, de sorte qu’une URSSAF ne peut être liée par les décisions prises par d’autres URSSAF. En tout état de cause, la force probante de tels documents relève de l’appréciation concrète de chaque situation examinée, elle n’est donc pas généralisable in abstracto,
— le droit à la retraite anticipée est soumis à des conditions cumulatives que seules les caisses de retraite ont compétence pour apprécier, en l’occurrence : la durée totale d’assurance, la durée cotisée et le début d’activité professionnelle avant un âge donné,
— le relevé de carrière ne permet pas d’apprécier les droits acquis auprès d’un régime légalement obligatoire autre que le régime général des salariés, ni les majorations possibles de la durée d’assurance qui tiendraient notamment compte des enfants ou du conjoint âgé, et pas davantage de périodes d’activité professionnelle à l’étranger susceptibles d’être validées,
— alors que le relevé de carrière n’est valable qu’à l’instant 'T’ où il est émis, la situation du salarié concerné est encore susceptible d’être modifiée jusqu’à la liquidation de la pension, notamment par le rachat ou la validation de certaines périodes.
20. La société [1] oppose que :
— les relevés de carrière produits par ses soins constituent un moyen de preuve parfaitement acceptable dans la mesure où ils comportent toutes les informations permettant d’attester de manière indiscutable que les salariés concernés n’étaient pas éligibles au dispositif 'carrière longue',
— il appartient en tout état de cause à l’URSSAF d’apporter la preuve que le document produit par l’employeur ne retrace pas toute la carrière du salarié,
— Mme [G], née le 5 juin 1956, avait 59 ans lors de la rupture de son contrat de travail (19 juin 2015); elle n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue qu’en justifiant d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle était survenu son 16ème anniversaire ; or, si elle avait bien débuté son activité professionnelle l’année de ses seize ans, elle ne justifiait cependant que d’un trimestre en 1972, fin de l’année de son 16ème anniversaire,
— M. [M], né le 3 janvier 1956, avait 60 ans et 10 mois lors de la rupture de son contrat de travail (15 novembre 2016) ; il n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue qu’en justifiant avoir cotisé au moins 166 trimestres, ce qui n’était pas le cas puisqu’il ne bénéficiait que de 160 trimestres au 31 décembre 2015,
— M. [P], né le 19 janvier 1959, avait 58 ans et 9 mois lors de la rupture de son contrat de travail (2 novembre 2017); il n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue qu’en justifiant d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle était survenu son 16ème anniversaire ; or, s’il avait bien débuté son activité professionnelle l’année de ses seize ans, il ne justifiait cependant que d’un trimestre en 1975, fin de l’année de son 16ème anniversaire.
Réponse de la cour :
21. Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont en principe assujetties aux cotisations et contributions sociales, hormis les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts (…) Est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Il résulte de l’article 80 duodecies du code général des impôts – dans sa rédaction applicable à l’espèce – que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l’exception notamment de la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
L’article 23 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 prévoit que l’âge de la retraite peut être abaissé pour les assurés ayant commencé à travailler avant un certain âge et ayant une longue carrière.
22. La circulaire DSS/DGPD/SD 5B n° 2009-210 du 10 juillet 2009, relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l’issue d’un contrat à durée déterminée à objet défini, prévoit que l’employeur devra pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base et que, à ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant sa situation à l’égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend.
23. S’agissant de Mme [G] et de MM. [P] et [M], la société [1] produit des relevés de carrière émanant de sites tels que ceux de l’Assurance Retraite ou d’Info Retraite.
24. Pour autant, la société n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’obtenir l’attestation de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) – document qui seul peut de façon certaine déterminer les droits à une retraite anticipée – du fait d’un refus de ses salariés ou d’une impossibilité pour ces derniers de l’obtenir de l’organisme concerné. Elle ne produit aucun autre élément de preuve que les relevés de carrière, seuls éléments sur lesquels elle s’appuie pour affirmer que les trois salariés susvisés ne remplissaient pas, à la date de rupture de leur contrat de travail, les conditions requises pour bénéficier d’une retraite carrière longue.
25. Si un salarié ayant commencé à travailler avant l’âge de 20 ans se trouve potentiellement, en raison de son année de naissance, admissible au bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue, il appartient toutefois à l’employeur, pour pouvoir déterminer la nature des sommes qui lui sont versées dans le cadre d’une rupture du contrat de travail et corrélativement revendiquer le droit à l’exonération de ces sommes, d’établir que le salarié considéré ne pouvait pas bénéficier d’un tel dispositif.
Le seul relevé de carrière du régime général ne permet pas d’établir les droits exacts de l’assuré, dès lors que les droits à une pension de retraite anticipée ne dépendent pas seulement de l’âge de l’intéressé mais également des droits constitués par les périodes cotisées validées ou validables dans l’ensemble des régimes légaux en France, et le cas échéant dans des régimes étrangers. Il importe peu que le nombre de trimestres validés apparaissant sur le relevé de carrière du régime général français soit inférieur au nombre requis pour obtenir un droit à pension, dès lors que ce relevé est provisoire et qu’il ne reflète pas l’ensemble des droits de l’intéressé.
26. Ainsi, en l’absence du document de la CARSAT ou de tout autre document pouvant pallier son absence et corroborer et compléter les relevés de carrière produits, la société [1] échoue à démontrer que Mme [G] et MM. [P] et [M] ne pouvaient pas prétendre au bénéfice d’une retraite anticipée à la date de rupture de leur contrat de travail, le seul relevé de carrière étant insuffisant pour ce faire.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré ayant annulé partiellement le chef de redressement n°2 en ce qu’il portait sur les indemnités versées à Mme [G] et MM. [P] et [M], et de valider ce chef de redressement, sous la réserve ci-après.
2.2.2 Sur le montant du redressement issu de la décision de la CRA :
27. La société [1] fait subsidiairement valoir que le montant résiduel du redressement issu de la décision rendue par la CRA – à savoir la somme de 132 437 euros, à distinguer du montant initial de 281 863 euros – n’intègre pas la minoration accordée par cette même commission au titre des indemnités versées à Mme [R] et à M. [U].
Elle précise que les calculs effectués en réparant cette omission conduisent à un montant résiduel de 88 951,44 euros, de sorte que l’URSSAF devrait lui rembourser la somme de 43 485,56 euros.
28. L’URSSAF reconnaît dans ses conclusions que : 'Il apparaît effectivement que les indemnités versées à M. [U] et Mme [R] sont restées incluses dans la régularisation'.
Elle n’en tire pas de conséquence chiffrée quant au montant définitif du redressement, et ne conteste pas les nouveaux calculs présentés par la société cotisante.
29. Il convient en conséquence de fixer le montant définitif du chef de redressement n°2 à la somme susvisée de 88 951,44 euros et de condamner corrélativement l’URSSAF à rembourser à la société [1] la somme de 43 485,56 euros.
30. Le présent arrêt, infirmatif sur ce chef de redressement, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la cotisante. Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification à l’URSSAF, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement présentée par la société [1].
3. Sur le point n°8 de la lettre d’observations : 'indemnité compensatrice de préavis à verser suite à transaction conclue après un licenciement pour faute grave – Mme [D] [S] [C]' :
31. Le litige porte sur la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, de la partie correspondant à l’indemnité de préavis de l’indemnité transactionnelle versée à Mme [S] [C] en prolongement de son licenciement pour faute grave.
32. Pour valider le chef de redressement, les premiers juges ont considéré que l’employeur ne démontrait pas le caractère indemnitaire de la somme ainsi versée à sa salariée, notamment en ce que le protocole d’accord transactionnel était muet quant à la faute reprochée à la salariée, aux chefs de préjudices allégués par celle-ci et au lien de causalité entre ces éléments.
33. La société [1], qui rappelle que la salariée a été licenciée pour faute grave en 2015, indique qu’une transaction a été conclue afin d’éviter toute action en contestation de cette mesure. Aux termes de cette convention, l’employeur indiquait maintenir la mesure de licenciement pour faute grave notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2015, et précisait que l’indemnité était versée, à titre de concession de sa part, afin de prendre en considération les préjudices moral et professionnel invoqués par la salariée, sans revenir sur la qualification de son licenciement ni reconnaître le bien fondé de ses prétentions et griefs. La société [1] en déduit que la conclusion de la transaction n’a pas remis en cause les motifs du licenciement, en l’occurrence la faute grave, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de reconstituer l’indemnité de préavis – à laquelle la salariée n’avait d’ailleurs pas droit – ni de la réintégrer dans l’assiette sociale.
34. L’URSSAF oppose que l’indemnité transactionnelle entre par principe dans l’assiette des cotisations sociales, sauf pour l’employeur à démontrer qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice, ce qui n’est pas le cas si elle est représentative d’éléments de salaire, étant souligné que l’organisme n’est pas lié par la qualification retenue par les parties. L’URSSAF ajoute qu’en l’espèce, la salariée avait été licenciée par lettre du mercredi 7 octobre 2015, qu’elle avait contesté cette mesure par lettre du vendredi 9 octobre 2015, et qu’un protocole transactionnel avait été régularisé dès le 12 octobre 2015, allouant à la salariée une indemnité de 25 000 euros ; que la salariée, qui s’était opposée au licenciement en faisant valoir que les griefs reprochés n’étaient pas fondés et qui avait manifesté son intention de saisir le conseil de prud’hommes, n’avait pas expressément renoncé à l’indemnité de préavis dans le cadre du protocole transactionnel ; et que le maintien de la rupture du contrat de travail pour faute grave est insuffisant à établir que le salarié aurait renoncé à solliciter les sommes dues au titre de son préavis, lorsque le protocole laisse précisément apparaître une contestation du motif du licenciement (citant Cass. 2ème civ., 23 janvier 2020, n°19-12.225).
Réponse de la cour :
35. Comme précédemment indiqué, il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont en principe assujetties aux cotisations et contributions sociales, hormis les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
36. Il s’en infère que les indemnités de rupture du contrat de travail qui ne sont pas énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts en tant qu’indemnités non imposables à l’impôt sur le revenu, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (en ce sens : Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336, publié au bulletin ; 15 mars 2018, n° 17-10.325, publié au bulletin).
37. La lettre-circulaire ACOSS n° 2001-022 du 25 janvier 2001, confirme incidemment que, dans le cadre particulier d’un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d’aucune indemnité de licenciement, l’indemnité versée au salarié dans le cadre d’une transaction et destinée à éviter tout contentieux est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de prélèvements alignés dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement.
L’indemnité transactionnelle versée après un licenciement pour faute grave est également exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement (en ce sens : Cass. 2ème civ., 5 juin 2008, n° 07-14.408, publié au bulletin ; 10 novembre 2009, n° 08-14.694).
38. Pour autant, au cas particulier du versement d’indemnités transactionnelles versées à la suite d’un licenciement pour faute grave, il revient à l’employeur de prouver le caractère indemnitaire de l’indemnité pour éviter la réintégration de cette dernière dans l’assiette des cotisations, preuve qui peut notamment résulter des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l’exécution ou non d’un préavis. Tel est le cas lorsque l’employeur n’entend pas renoncer à se prévaloir de la faute grave du salarié, qui était bien la cause du licenciement du salarié, qu’aucun préavis n’est effectué, et que l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis ni aucun élément soumis à cotisations (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-19.773, publié au bulletin). A contrario, l’indemnité doit être assujettie aux cotisations sociales lorsque la transaction ne stipule pas la nature des préjudices compensés et qu’elle répare un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-19.671).
39. En l’espèce, Mme [S] [C] a été embauchée le 10 juin 2014 et licenciée pour faute grave le 7 octobre 2015.
Il résulte du protocole transactionnel régularisé le 12 octobre 2015 que la salariée a contesté son licenciement et annoncé sa volonté de saisir la juridiction prud’homale, que l’employeur maintient la qualification de faute grave et que la rupture du contrat est actée au 7 octobre 2015, date de la lettre de licenciement, ce qui implique que la salariée n’a pas effectué son préavis.
Par ailleurs, la convention indique en son article 3 que la somme de 25 000 euros est versée 'en réparation de l’ensemble des chefs de demandes invoqués ou qu’elle aurait eu l’intention d’invoquer notamment moraux et professionnels'. Or il est constant que la salariée avait dès l’origine contesté son licenciement. A ce titre, il s’infère de l’article 3 du protocole – qui précise que chacune des parties reste sur ses positions respectives – que la salariée n’avait pas reconnu dans ce cadre le bien fondé de son licenciement pour faute grave. A défaut de précision contraire en ce sens, il doit en être déduit qu’elle n’avait donc pas renoncé à l’indemnité compensatrice de préavis.
Enfin, le protocole transactionnel précise en son article 6 que la salariée reconnaît que la transaction couvre 'l’intégralité des sommes et avantages de quelque nature que ce soit, 'indemnitaire ou salariale, au titre de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail'. La référence à la nature salariale des sommes et avantages considérés implique que l’indemnité avait au moins partiellement pour objet des éléments de salaire, ce que corrobore le fait que, le contrat de travail n’ayant duré que seize mois, la salariée ne pouvait prétendre qu’à des dommages et intérêts limités.
40. Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de considérer que l’indemnité transactionnelle versée à Mme [S] [C] en prolongement de son licenciement pour faute grave comprenait des éléments de salaire et/ou accessoires au salaire, et qu’elle était dès lors assujettie aux cotisations et contributions sociales pour la partie correspondant à l’indemnité de préavis.
Il convient dès lors de confirmer sur ce point le jugement déféré.
4. Sur le point n°13 de la lettre d’observations : frais professionnels non justifiés – séminaires :
41. La société [1] reproche à l’URSSAF la réintégration dans l’assiette sociale de frais engagés par la société [2] dans le cadre d’un cocktail apéritif (juin 2015), d’une réunion d’équipe suivie d’un cocktail (avril 2016), d’un concert organisé au profit des salariés (juin 2016) et d’un dîner (novembre 2016).
42. Pour confirmer dans son intégralité ce chef de redressement, le tribunal a considéré que les dépenses litigieuses ne pouvaient recevoir la qualification de frais d’entreprise exonérés de cotisations sociales, dès lors qu’il n’était justifié d’aucun programme de travail, d’aucune liste de participants, ni de sujétions pour les salariés participants.
43. La société [1] soutient pour sa part justifier du motif de chacune de ces dépenses, de la liste des participants et de programmes détaillés justifiant que plus de 50% du temps de chacun des séminaires représentait du temps de travail.
44. L’URSSAF oppose qu’il appartient à la société cotisante de rapporter la preuve que les dépenses engagées relèvent des frais d’entreprise exonérés de cotisations sociales, ce qui n’est en l’espèce pas le cas dès lors qu’il n’est pas produit d’éléments justificatifs probants tels des programmes de travail précis ou des listes émargées de participants.
Réponse de la cour :
45. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
46. Toutefois, la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 prévoit que l’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise [en d’autres termes, à des frais d’entreprise] et non à celle de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié [c’est-à-dire à des frais professionnels]. Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations.
Ces dépenses, qui correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise, doivent remplir simultanément trois critères : leur caractère exceptionnel, l’intérêt de l’entreprise et une exposition en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. En outre, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
La circulaire susvisée précise que sont notamment considérés comme des frais d’entreprise :
— l’avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réception, cocktails, etc.),
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés, sauf abus manifeste,
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion de voyages d’affaires, de voyages de stimulation, de séminaires etc. Ces voyages doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Au contraire, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
47. Il s’infère de cette circulaire que, contrairement aux dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion de voyages d’affaires, de voyages de stimulation, de séminaires etc., les manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise, ainsi que les repas d’affaires, ne supposent pas l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail, ni l’existence de sujétions pour le salarié.
4.1 Réunion suivie d’un cocktail apéritif organisée en juin 2015 :
48. L’employeur produit :
— un courriel du 30 juin 2015 portant à la fois invitation à la 'réunion plénière [1] TS [Localité 3]' et liste conséquente des personnes invitées. La réunion, prévue de 17h30 à 19h, était annoncée comme destinée à évoquer les réalisations de l’année 2014, les sujets d’actualité pour 2015, et à présenter les projets en cours, le tout étant suivi d’un cocktail,
— un document PowerPoint articulé autour de quatre rubriques : 'TS au coeur d'[1]', 'la région Rhônes-Alpes-Auvergne', 'le département TS [Localité 3]' et 'les projets TS [Localité 3]'.
49. Au regard du programme de travail illustré par le PowerPoint, la réunion ne relevait pas d’une action de 'team building', dont la nature est essentiellement ludique, sans lien avec l’activité professionnelle.
50. En revanche, les documents susvisés suffisent à démontrer que l’événement présentait avant tout un caractère professionnel, articulé autour de la présentation d’un document PowerPoint détaillé, suivie d’un temps destiné à répondre aux questions des participants.
51. Pour le surplus :
— le caractère exceptionnel de la dépense ne prête pas à discussion, s’agissant d’une réunion plénière annuelle,
— le critère de l’intérêt de l’entreprise résulte du fait que l’événement constituait manifestement un moment d’échanges destiné à renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’une même structure,
— enfin, le critère relatif au caractère extérieur à l’exercice normal de l’activité professionnelle apparaît rempli, dès lors qu’il résulte du courriel d’invitation que la participation à la réunion ne présentait pas de caractère obligatoire – ce qui suffit incidemment à expliquer l’absence de liste d’émargement – et qu’aucun rapport n’était exigé des participants à l’issue de l’événement,
— la réunion avait pour cadre la politique commerciale de l’entreprise.
52. Par suite, les conditions requises par la circulaire du 7 janvier 2003 pour caractériser des frais d’entreprise apparaissent remplies. Dès lors, les frais considérés n’étaient pas soumis à cotisations et contributions sociales, et le jugement sera infirmé sur ce point.
4.2 Réunion d’équipe du 29 avril 2016 :
53. La société [1] produit une liste d’une trentaine de participants ainsi qu’un document PowerPoint évoquant des sujets tels que le bilan des 3 ans écoulés, les perspectives d’activités et de contrats, la stratégie 2016 et la transformation digitale, et plus particulièrement les finances (production mensuelle, évolution de la marge), l’industrialisation (état des lieux et actions), les évolutions de l’environnement de travail, ainsi qu’un temps consacré aux questions de l’assistance.
54. Les documents susvisés suffisent à démontrer que l’événement présentait avant tout un caractère professionnel, articulé autour de la présentation d’un document PowerPoint détaillé, suivie d’un temps destiné à répondre aux questions des participants.
Pour le surplus :
— le caractère exceptionnel de la dépense n’est pas discuté,
— le critère de l’intérêt de l’entreprise résulte du fait que l’événement constituait manifestement un moment d’échanges destiné à renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’une même structure,
— enfin, le critère relatif au caractère extérieur à l’exercice normal de l’activité professionnelle des salariés participants apparaît rempli, dès lors que le document PowerPoint traduit des thèmes globaux ainsi que la multiplicité des thématiques évoquées, dépassant ainsi les activités usuelles des participants,
— la réunion avait pour cadre la politique commerciale de l’entreprise.
55. Par suite, les conditions requises par la circulaire du 7 janvier 2003 pour caractériser des frais d’entreprise apparaissent remplies. Dès lors, les frais considérés n’étaient pas soumis à cotisations et contributions sociales, et le jugement sera infirmé sur ce point.
4.3 Concert du 28 juin 2016 :
56. La société cotisante produit une invitation au concert du groupe 'The Corporates', présenté comme 'The Group of BS [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6]', organisé sur 'la terrasse des locaux [1] d'[Localité 4]-Horizon'. L’invitation précisait : 'Venez faire la fête avec nous!', et qu’un cocktail dînatoire était organisé pendant le concert. Sont également produits un bon de commande ainsi qu’une facture de la société [3] pour un cocktail dînatoire de 200 personnes.
57. Si le caractère exceptionnel de la dépense n’est pas discuté, les deux seuls éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que le concert était destiné aux salariés d'[2] ni, partant, que l’événement constituait un moment d’échanges destiné à renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’une même structure. Il n’est pas davantage établi que l’événement avait pour cadre la politique commerciale de l’entreprise.
58. Par suite, les conditions requises par la circulaire du 7 janvier 2003 pour caractériser des frais d’entreprise ne sont pas remplies. Dès lors, les frais considérés étaient soumis à cotisations et contributions sociales, et le jugement sera confirmé sur ce point.
4.4 Dîner du 2 novembre 2016 :
59. La facture du 15 novembre de la société [3] relative à un dîner au restaurant gastronomique [Z] [V], et plus précisément à une 'invitation gastronomique pour 2 personnes’ ne concorde pas avec les explications de la société cotisante, dont il résulte que ce repas 'précédait une opération majeure dont les participants étaient les collaborateurs principaux du dossier’ et qui cite à ce titre le nom de cinq personnes.
60. Les seuls éléments produits ne permettent pas de retenir la qualification de frais d’entreprise, dès lors qu’il n’est pas établi que la dépense représentait des charges d’exploitation de l’entreprise, qu’elle relevait de l’intérêt de l’entreprise et qu’elle était justifiée par le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
61. Par suite, les conditions requises par la circulaire du 7 janvier 2003 pour caractériser des frais d’entreprise ne sont pas remplies. Dès lors, les frais considérés étaient soumis à cotisations et contributions sociales, et le jugement sera confirmé sur ce point.
5. Sur le point n°14 de la lettre d’observations : frais professionnels non justifiés – indemnités de repas SSII :
62. Le litige porte sur la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, des indemnités repas octroyées par la société cotisante à ses salariés en mission auprès de ses clients.
63. La société [1] soutient que le redressement est infondé, en ce que :
— en application de l’arrêté du 20 décembre 2002 et des circulaires DSS/SDFSS/5B du 19 août 2005 et DSS/SDFSS/5B du 19 août 2005, les frais de repas des salariés en mission professionnelle pris en charge par l’employeur sont exclus de l’assiette des cotisations sociales, et ce quelle que soit la durée de la mission,
— ses salariés en mission qui n’étaient pas en mesure de regagner leur domicile ou leur lieu de travail habituel bénéficiaient d’indemnités de repas de 4,80 euros (mission en province) ou de 5 euros (mission en région parisienne), sur note de frais ;
— l’affirmation selon laquelle le lieu de mission des salariés devrait être considéré comme leur lieu de travail habituel lorsque la durée de la mission dépasse trois mois ne résulte que d’une lettre circulaire de l’ACOSS du 6 juillet 2015 qui, faute de publication, lui est inopposable,
— outre le fait qu’il ne conditionnait pas l’exonération de frais de repas à une durée maximale de mission, l’arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles est inapplicable à l’espèce dès lors qu’il a été abrogé dans son intégralité par celui du 20 décembre 2022.
Elle fait subsidiairement valoir qu’elle produit des tableaux regroupant les missions d’une durée inférieure à trois mois, justifiant la minoration du redressement.
64. L’URSSAF oppose que :
— l’exonération de cotisations au titre des frais de repas nécessite que l’employeur apporte la preuve de l’existence de frais supplémentaires engagés par le salarié à l’occasion d’un déplacement professionnel,
— la lettre circulaire 2015-0000034 du 6 juillet 2015, qui est applicable et appliquée, rappelle la position du ministère, selon laquelle il y a lieu d’admettre que l’entreprise cliente ne devient le lieu habituel de travail que lorsque la mission du salarié excède une durée de trois mois,
— la situation de déplacement professionnel n’est constituée que lorsque la preuve est rapportée que le salarié est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu’il engage des dépenses supplémentaires de nourriture ; le fait d’exercer son activité hors des locaux de l’entreprise employeur est insuffisant pour établir la situation de déplacement, dès lors que le salarié occupe des fonctions sédentaires dans les entreprises clientes qui l’accueillent,
— les tableaux établis par la société cotisante lors de la phase contradictoire ne sont pas probants, dès lors qu’ils ne comportent pas l’intégralité des éléments réclamés au cours des investigations (nom et prénom du collaborateur, matricule, client, titre de la mission, référence et adresse de la mission ; dates de début et de fin de mission) ; qu’ils ne sont assortis d’aucun justificatif ; et qu’ils contiennent au surplus des allocations forfaitaires allouées pour des missions de moins d’un mois, en contradiction avec la note interne de la société relative aux règles de remboursement des frais professionnels.
S’agissant de la demande subsidiaire de minoration du chef de redressement, l’URSSAF excipe du caractère insuffisamment probant du tableau produit par la société cotisante, plusieurs lignes étant enregistrées avec des périodes qui se chevauchent, pour une mission chez le même client.
Réponse de la cour :
65. Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 que toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales, à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels qui constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de son travail.
66. Constituent des frais professionnels exonérés de cotisations sociales les dépenses remplissant les trois critères cumulatifs suivants :
— dépense supplémentaire : la qualification de frais professionnel résulte d’une aggravation des charges habituelles du salarié (se nourrir, se loger, se vêtir, ou encore se déplacer) liées à l’emploi occupé ;
— dépense liée aux conditions de travail : elle peut correspondre aux inconvénients normaux attachés à l’exercice de la profession (exemple : sommes versées à des salariés en déplacement qui, tenus de respecter des horaires imposés par les contraintes de travail, ne peuvent regagner leur résidence ou leur lieu de travail habituel pour le repas ) ;
— dépense effective : les sommes versées aux salariés en remboursement des frais doivent correspondre à des charges réellement supportées.
67. Il incombe à l’employeur de justifier de l’utilisation effective des indemnités pour frais professionnels conformément à leur objet pour pouvoir prétendre à l’exonération des cotisations et contributions sociales.
68. L’arrêté susvisé du 20 décembre 2002 prévoit notamment que, lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise, que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’employeur peut déduire l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas dans une certaine limite. Sont essentiellement concernés les salariés occupés sur des chantiers, des entrepôts, des ateliers extérieurs ou en déplacement sur un autre site de l’entreprise et ne pouvant rentrer chez eux, pour le repas de midi, du fait de contraintes horaires, par différence avec les salariés qui se trouvent en situation de déplacement et qui sont contraints d’aller au restaurant.
69. Par la lettre circulaire 2015-0000034 du 6 juillet 2015, l’ACOSS [agence centrale des organismes de sécurité sociale] a entendu apporter des précisions relatives au régime social applicable aux remboursements de frais professionnels supplémentaires engagés par les salariés en mission des sociétés de services en ingénierie informatique (SSII).
Aux termes de ce document, les indemnités de repas versées durant les trois premiers mois de la mission, auprès de la même entreprise cliente, donnent lieu à exonération de cotisations et contributions sociales. Au-delà de cette durée de trois mois, c’est seulement si la mission du salarié intérimaire implique des déplacements professionnels que les repas pris hors des locaux de l’entreprise cliente constituent des dépenses supplémentaires dont l’indemnisation peut être exemptée de l’assiette des cotisations sur la base de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Au-delà de l’absence de valeur normative d’un tel document, il convient de constater que la circulaire susvisée vient ajouter au décret du 20 décembre 2002 une condition que ce dernier ne prévoit pas. Par suite, il convient d’en écarter l’application.
70. Il résulte de l’arrêté susvisé que l’indemnité forfaitaire de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise n’est réputée utilisée conformément à son objet que si le salarié qui la perçoit est en situation de déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
Lorsque les salariés concernés n’ont pas d’autre lieu de travail que les locaux des entreprises clientes dans lesquels ils occupent des fonctions sédentaires, et qu’il n’est pas justifié que, durant leur affectation dans l’entreprise cliente, ils étaient soumis à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils n’auraient pas engagées autrement, il convient de considérer que le lieu de travail habituel de ces consultants est celui des entreprises clientes, de sorte que les indemnités forfaitaires de repas qui leurs sont versées ne constituent pas des frais professionnels exclus de l’assiette des cotisations sociales (en ce sens : Cass. 2ème civ., 9 mars 2017, n° 16-12.309).
71. Il n’est en l’espèce pas contesté que les salariés concernés, chargés de mission en ingénierie informatique, exerçaient des fonctions sédentaires au sein des entreprises clientes de la société [1] dans lesquelles ils étaient envoyés.
72. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré.
6. Sur le point n°16 de la lettre d’observations : migrants hors espace européen – Inde :
73. La société [1] reproche à l’URSSAF la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, des rémunérations forfaitaires allouées par la société [2] à certains salariés de la société [4] en mission temporaire en France.
74. Pour valider le chef de redressement, les premiers juges ont considéré que les salariés indiens concernés effectuaient des tâches pour le compte de la société [2] sans avoir été régulièrement déclarés au titre du détachement.
75. La société cotisante excipe d’abord de l’incompétence de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais au profit de celle d’Alsace et soutient que :
— il résulte de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 septembre 2004 que l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié auprès de l’URSSAF du Bas-Rhin,
— ainsi, lorsqu’un employeur ne disposant pas d’établissement en France doit s’acquitter des cotisations sociales auprès d’une URSSAF, ces dernières sont acquittées auprès de l’URSSAF d’Alsace,
— l’employeur des salariés indiens concernés demeurait la société [4], aucune relation salariale n’existant entre elle-même et les intéressés,
— dès lors, à supposer que le chef de redressement soit justifié, il aurait dû être notifié à la société [4] et, cette dernière ne disposant pas d’établissements en France, seule l’URSSAF d’Alsace était compétente pour opérer le redressement.
Sur le fond, la société [1] ne s’oppose pas au principe de réintégration dans l’assiette sociale des rémunérations versées à treize salariés indiens, dont elle admet qu’ils exécutaient une extension de mission non notifiée à l’entité française par la société [4], en violation de l’obligation de déclaration. Elle considère en revanche qu’il en va différemment :
— pour l’un des salariés de la société indienne, qui bénéficiait d’une convention de stage et venait participer, dans ce cadre, à des actions de formation en France, de sorte qu’il ne réalisait pas de prestations de travail pour la société [2],
— pour dix salariés de la société [4] venus en France pour une durée inférieure à trente jours, et parfois à quinze jours, qui ne réalisaient pas de prestations de travail pour [2] dès lors qu’ils participaient à des formation de très courte durée et assistaient à des réunions destinées à leur permettre de rencontrer des clients situés en France, et qui n’étaient donc pas en situation de détachement au sens de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-indienne du 30 septembre 2008, de sorte qu’ils ne devaient pas être affiliés au régime français de sécurité sociale,
— pour MM. [K] et [B], dûment déclarés auprès de l’URSSAF d’Alsace, M. [B] ayant de surcroît été rémunéré par [4] pendant son séjour en France.
La société [1] soutient subsidiairement que, s’agissant de l’ensemble des salariés de la société [4], les cotisations d’assurance vieillesse n’étaient en tout état de cause pas dues, compte tenu des dispositions de la convention franco-indienne du 30 septembre 2008.
76. L’URSSAF oppose que :
— en application de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des traités et accords internationaux, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité pour le compte d’un employeur ayant ou non un établissement en France,
— ce principe de territorialité connaît une exception, à savoir le détachement, procédure permettant de maintenir le salarié concerné au régime de sécurité sociale du pays d’envoi,
— la société [4] ne disposant pas d’établissements en France, un compte avait été ouvert auprès de l’URSSAF d’Alsace en vue de la déclaration et du paiement des cotisations sociales afférentes à ses salariés exerçant une activité en France,
— la comparaison entre les déclarations annuelles de données sociales (DADS) transmises à l’URSSAF d’Alsace et un listing recensant les salariés détachés en France par [4] avait mis en évidence l’absence de déclaration de certains de ces salariés, en raison de la courte durée de leur séjour, de la signature d’une convention de stage, ou par omission. La société [2] avait indiqué que, pour ces cas, une fiche de paie était établie par [4], et les cotisations acquittées dans le pays d’origine des salariés concernés,
— considérant que la société [2] ne s’était pas assurée de la bonne application de la législation en matière de mobilité internationale, les inspecteurs ont réintégré dans l’assiette sociale le revenu moyen d’un ingénieur français niveau 2.2, d’après la convention collective applicable, compte tenu de l’absence de communication du salaire versé aux salariés indiens concernés par la régularisation,
— les salariés concernés, ingénieurs en programmation informatique, étaient présents de manière régulière et constante dans les locaux du siège social de la société cotisante, et effectuaient un travail profitable à la société cotisante qui avait mis à leur disposition le matériel et les moyens nécessaires à leur activité et qui prenait en charge leurs dépenses, ces dernières faisant ensuite l’objet d’une refacturation à la société indienne
— la société cotisante n’établissant pas que les salariés considérés étaient soient en situation de détachement professionnel, soit salariés de la société indienne régulièrement déclarés à l’URSSAF d’Alsace, il convient d’appliquer le principe de territorialité,
— s’agissant du cas particuliers de M. [K], seuls deux bulletins de paie de janvier et février 2017 justifient que les cotisations ont été acquittées en Inde, alors que les régularisations portent sur plusieurs périodes (du 9 au 28 octobre 2016, du 6 au 25 novembre 2016, du 4 au 22 décembre 2016, du 8 janvier au 28 février 2017 et du 23 au 29 avril 2017),
— s’agissant du cas particulier de M. [B], un livre de paie est produit pour l’unique période de régularisation (du 29 mai au 23 juillet 2016), mais l’intéressé n’a pas été déclaré sur la DADS 2016 et les cotisations n’ont pas été acquittées en France.
Réponse de la cour :
7.1 Sur le principe de territorialité :
77. Il résulte de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France.
Il résulte des articles L. 243-1-2 et R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale – dans leur version applicable à l’espèce – et de l’arrêté du 29 septembre 2004 que l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié auprès de l’URSSAF du Bas-Rhin, destinataire des déclarations et des cotisations et contributions dues auprès du régime général de la sécurité sociale.
78. Au-delà d’un simple tableau Excel réalisé par ses propres soins en langue anglaise, faisant notamment état de l’identité des salariés, de leur employeur indien et des dates et lieu de leur 'assignment’ [affectation], la société cotisante ne produit aucun élément permettant de déterminer, entre autres points, le statut des salariés indiens non déclarés à l’URSSAF d’Alsace (détachement ou mise à disposition, dualité d’employeurs ou non), la loi applicable pendant la mission temporaire (droit français, droit étranger, les deux), et pas davantage le statut de sécurité sociale auquel ils étaient soumis (détachement temporaire ou expatriation, avec ou sans maintien de tout ou partie de la sécurité sociale française).
79. La société [1], qui reconnaît elle-même que les salariés concernés – des ingénieurs indiens en programmation informatique – ne bénéficiaient pas du statut de salarié détaché, ne rapporte pas la preuve de ce qu’ils étaient bien des salariés de la société indienne régulièrement déclarés en cette qualité à l’URSSAF d’Alsace pour chacune des périodes de présence en France.
Par suite, l’application du principe de territorialité conduit à reconnaître la compétence territoriale de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais, auteur du contrôle d’assiette objet du présent litige.
7.2 Sur le fond :
80. Comme précédemment évoqué, il résulte de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France.
81. L’accord de sécurité sociale entre la France et l’Inde, signé à [Localité 7] le 30 septembre 2008, publié par le décret n° 2011-599 du 27 mai 2011 prévoit notamment que :
— article 7 (dispositions générales) : sous réserve des articles 8 à 10, la législation applicable est déterminée selon les dispositions suivantes :
a) une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat contractant est, en ce qui concerne cette activité, assujettie uniquement à la législation de cet Etat contractant ;
b) une personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un Etat contractant est, en ce qui concerne cette activité, assujettie uniquement à la législation de cet Etat contractant,
— article 8, 1 (dispositions spéciales) : une personne exerçant habituellement une activité salariée dans un Etat contractant pour le compte d’un employeur qui y exerce normalement ses activités et détachée par cet employeur dans l’autre Etat contractant reste soumise à la législation du premier Etat contractant en ce qui concerne la législation mentionnée à l’article 2 paragraphe 1 A b) pour la France [régime d’assurance vieillesse] ou B pour l’Inde [pension de vieillesse et de survivants, pension d’invalidité totale permanente] et est exemptée de contributions aux régimes de sécurité sociale correspondants au titre de la législation du second Etat contractant pour une durée maximale de soixante mois.
82. Le détachement d’un salarié à l’étranger vise la situation dans laquelle un salarié est envoyé temporairement à l’étranger pour le compte de son employeur établi dans le pays d’origine et avec lequel il conserve un lien contractuel pendant toute la durée de la mission. Le détachement suppose la persistance de la relation de subordination ou au moins d’un lien fort entre l’employeur d’origine et le salarié pendant sa mission à l’étranger et ce, même si une relation contractuelle se doit d’être également nouée avec une entreprise locale, notamment pour des motifs liés à l’obtention d’un titre de séjour et de travail dans le pays d’accueil.
83. Il n’est en l’espèce pas contesté que des ingénieurs en programmation informatique indiens étaient, lors du contrôle effectué par l’URSSAF, présents de manière régulière et constante dans les locaux du siège social de la société [2], qu’ils y exerçaient une activité professionnelle à l’aide du matériel et des moyens mis à leur disposition par la société [2], et que cette dernière prenait en charge leurs dépenses.
Or, la société [1] soutient que les intéressés n’étaient pas en situation de détachement.
84. Il s’en infère que, par application des dispositions générales édictées par l’article 7 de l’accord de sécurité sociale franco-indien du 30 septembre 2008, les salariés étaient assujettis uniquement à la législation sociale française. Par suite, les rémunérations allouées aux intéressés par la société [5] devaient être intégrées pour leur totalité dans l’assiette des cotisations sociales.
85. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré.
7. Sur le point n°17 de la lettre d’observations : migrants hors espace européen – Sénégal et Maroc :
86. Le litige porte sur la réintégration, dans l’assiette sociale, des rémunérations forfaitaires versées à certains salariés, détachés en France, des sociétés [6] et [7] (ci-après [7]).
87. Pour aboutir à une minoration de ce chef de redressement, le tribunal a considéré qu’étaient suffisamment probants, pour établir la situation de détachement, les formulaires SE 341-01 produits pour certains des ressortissants sénégalais et les formulaires SE 350-01 produits pour certains des ressortissants marocains, le redressement devant en revanche être maintenu pour les salariés au titre desquels aucun certificat n’était délivré, ou pour lesquels le certificat ne couvrait pas la totalité de la mission.
88. Au soutien de ses demandes tendant à l’infirmation du jugement déféré et à la validation de l’intégralité du chef de redressement tel que déterminé par la décision de la CRA, qui l’avait minoré, l’URSSAF fait valoir que :
— les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté la présence de salariés des sociétés [6] et [7], détachés au sein de la société [2],
— si les fiches de paie des intéressés étaient établies par leur employeur habituel, et les cotisations acquittées dans le pays d’origine, n’étaient en revanche pas assujettis aux cotisations sociales les compléments de salaire (per diem) versés aux salariés sénégalais aux fins de mise en conformité avec le droit français, ni l’indemnité de déplacement à l’étranger allouée aux salariés marocains,
— les conventions bilatérales franco-sénégalaise et franco-marocaine conduisent à l’assujettissement du salarié au régime de sécurité sociale de celui des pays dans lequel est exercée l’activité salariée, sauf à justifier d’un certificat individuel d’assujettissement attestant que l’intéressé demeure soumis à la législation de son pays d’origine,
— dans un certain nombre de cas, le certificat individuel produit par la société cotisante était soit absent, soit non probant en ce qu’il ne couvrait qu’une partie de la période de la mission ou avait été établi postérieurement à cette mission,
— le principe de territorialité exclut la compétence de l’URSSAF d’Alsace en ce qui concerne les salariés dont l’employeur n’est pas en mesure de prouver qu’ils étaient soit en situation de détachement professionnel dûment justifié, soit hors détachement et régulièrement déclarés auprès de l’URSSAF d’Alsace,
— si la CRA a déjà minoré le montant du redressement au regard des justificatifs produits, l’employeur n’en a pas depuis lors produit de nouveaux,
— si la validité d’un formulaire A1 à effet rétroactif est reconnue au sein de l’Union européenne, tel n’est pas le cas de l’espèce puisqu’il s’agit du Sénégal et du Maroc,
— dans le cadre des conventions franco-sénégalaise et franco-marocaine, le principe est celui de l’affiliation de la personne sur le territoire duquel elle exerce une activité, tandis que le détachement est constitutif d’une dérogation. Dès lors, le détachement ne pouvant se présumer, le formalisme doit obligatoirement être effectué en amont de la mission (formulaire de détachement, autorisation de travail, formulaire de la DIRECCTE, déclaration au CLEISS en cas de prolongation). Si les formulaires SE 341-01 et SE 350-01 valablement établis attestent de la qualité de travailleur détaché, leur absence en amont de la mission conduit en revanche à appliquer le principe général d’assujettissement de la personne sur le territoire duquel elle exerce une activité, puisque, contrairement aux règles européennes, il n’existe aucune disposition sur l’unicité de législation applicable au travailleur,
— la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne citée par la société cotisante ne s’applique pas à l’espèce, puisqu’elle ne concerne que des Etats membres de cette union ; la position de l’URSSAF Ile-de-France est quant à elle inopposable aux autres URSSAF, qui constituent des personnes morales distinctes,
— le redressement doit donc être maintenu pour ce qui concerne les salariés sénégalais ou marocains dont les dossiers étaient incomplets, qu’il s’agisse de l’absence du motif du détachement, du numéro de dossier ou du cachet de l’organisme émetteur du formulaire, de l’absence de production des autorisations de travail ou, pour ce qui concerne les salariés sénégalais, des formulaires qui n’étaient pas cumulativement visés par la caisse de sécurité sociale sénégalaise et l’institut de prévoyance retraite sénégalaise.
89. Pour solliciter à titre principal l’annulation du chef de redressement, et subsidiairement la confirmation du jugement déféré, la société [1] expose en substance que :
— sur la compétence de la seule URSSAF d’Alsace : il résulte de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 septembre 2004 que l’employeur ne disposant pas d’un établissement en France doit s’acquitter, au titre de ses salariés travaillant en France, des cotisations sociales auprès de l’URSSAF d’Alsace. L’URSSAF Nord Pas-de-Calais ne rapportant pas la preuve que les salariés d'[6] et d'[7] effectuaient une prestation de travail pour le compte de la société [2], ni qu'[2] leur aurait versé une rémunération en contrepartie d’un tel travail, le redressement aurait dû être notifié aux sociétés [6] et [7] par l’URSSAF d’Alsace,
— sur le fond : il est justifié de l’accomplissement des formalités exigées par les conventions franco-sénégalaise et franco-marocaine en matière de détachement, ce qui est le cas dans lequel se trouvaient les salariés concernés par le redressement. Ces accords bilatéraux n’exigeant pas que le certificat requis soit fourni en amont du détachement, il est possible de l’obtenir après le départ en mission, voire même postérieurement à la fin de la mission.
Réponse de la cour :
90. Comme précédemment évoqué, il résulte de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France.
91. La convention bilatérale de sécurité sociale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 prévoit notamment en son article 5 que :
— les ressortissants de l’une des Parties contractantes exerçant une activité salariée ou assimilée sur le territoire de l’autre Partie contractante sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale de cette dernière Partie,
— par dérogation, ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale du pays du lieu de travail et demeurent soumis au régime de sécurité sociale du pays d’origine les travailleurs salariés détachés par leur employeur dans l’autre pays pour y effectuer un travail déterminé, pour autant que la durée du détachement n’excède pas trois ans, y compris la durée des congés.
92. La convention bilatérale de sécurité sociale franco-marocaine du 22 octobre 2007 prévoit notamment en son article 5 que :
— les travailleurs exerçant leur activité en France et/ou au Maroc sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou au Maroc, ou à ces deux régimes en cas d’activité dans les deux États,
— par dérogation, les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur dans l’autre État pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l’État où ils sont détachés, et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur État de travail habituel, pour autant que la durée du détachement n’excède pas trois ans y compris la durée des congés et que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d’une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement.
93. Le détachement d’un salarié à l’étranger vise la situation dans laquelle un salarié est envoyé temporairement à l’étranger pour le compte de son employeur établi dans le pays d’origine et avec lequel il conserve un lien contractuel pendant toute la durée de la mission. Le détachement suppose la persistance de la relation de subordination ou au moins d’un lien fort entre l’employeur d’origine et le salarié pendant sa mission à l’étranger et ce, même si une relation contractuelle se doit d’être également nouée avec une entreprise locale, notamment pour des motifs liés à l’obtention d’un titre de séjour et de travail dans le pays d’accueil.
94. Il est en l’espèce constant que certains ingénieurs salariés des sociétés [6] et [7] ont travaillé au sein de la société [2]. Contrairement aux salariés indiens dont le cas a été évoqué précédemment, la société cotisante revendique leur statut de travailleur détaché.
95. Aux termes des conventions bilatérales susvisées, les salariés détachés ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l’État où ils sont détachés, mais demeurent au contraire soumis au régime de sécurité sociale de leur État de travail habituel.
Par suite, au regard des articles L. 243-1-2 et R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale – dans leur version applicable à l’espèce – et de l’arrêté du 29 septembre 2004, les salariés concernés par le redressement tel que minoré par la CRA n’avaient, par définition, pas à être déclarés à l’URSSAF d’Alsace, cette formalité n’étant en effet prévue qu’en ce qui concerne l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France et qui doit remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié en France.
Le moyen tiré de l’incompétence de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais sera donc écarté.
96. S’agissant du fond, la cour observe que :
— l’arrangement administratif général du 29 mars 1974 relatif aux modalités d’application de la convention bilatérale franco-sénégalaise susvisée prévoit que, pour ce qui concerne les travailleurs détachés, les organismes de la Partie dont la législation demeure applicable établissent, sur requête de l’employeur, un certificat individuel d’assujettissement (formulaire SE 341-01), attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à la législation du pays de travail habituel. En ce qui concerne la législation sénégalaise, le certificat est émis :
— o- par la Caisse de sécurité sociale,
— o- par l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal,
— l’arrangement administratif général relatif aux modalités d’application de la convention bilatérale franco-marocaine susvisée prévoit que, pour ce qui concerne les travailleurs détachés, les institutions de l’État dont la législation demeure applicable établissent, sur requête de l’employeur ou du travailleur non salarié, un certificat d’assujettissement (formulaire SE 350-01) attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à cette législation. En ce qui concerne la législation marocaine, le certificat est émis par la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour l’application du régime de sécurité sociale, et par l’organisme compétent dont relève le travailleur pour l’application des autres régimes,
97. Contrairement au cas spécifique de prolongation du détachement au-delà d’une période de trois ans, dans lequel les deux conventions bilatérales prévoient expressément que l’accord des autorités administratives compétentes du lieu de détachement doit être demandé avant l’expiration de la période initiale de trois ans, aucune de ces conventions n’impose que le certificat d’assujettissement prévu en matière de détachement d’une durée inférieure à trois années soit obtenu en amont de ce détachement.
98. Pour autant, il est constant que les deux conventions bilatérales déclinent les droits de leurs ressortissants travailleurs au titre de l’assurance maladie et maternité, des prestations familiales, de l’assurance retraite, de l’allocation décès, de l’assurance invalidité et de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Il s’en infère que leur but premier est de détailler avec la plus grande clarté possible les assurances sociales bénéficiant aux ressortissants d’un Etat travaillant sur le territoire de l’autre Etat.
99. Puisque les conditions d’octroi des prestations sociales des ressortissants de l’un des Etats qui sont amenés à travailler dans l’autre Etat varient selon que les intéressés bénéficient, ou non, du statut de travailleur détaché – dans le premier cas, ils sont soumis au régime de sécurité sociale de leur État de travail habituel, tandis que dans le second ils sont soumis aux régimes de sécurité sociale applicables dans le pays d’accueil – il importe que tout doute à ce sujet soit levé dès le début de l’activité exercée, dans l’intérêt des salariés et des organismes sociaux afin d’éviter que tout ou partie des prestations soient versées deux fois, mais également dans celui des employeurs afin que des cotisations sociales soient réclamées concomitamment par les organismes sociaux des deux Etats contractants.
Ne permettent pas de lever utilement ce doute, et d’éviter ce risque, des certificats d’assujettissement incomplètement renseignés et/ou émis en cours ou après la fin de la mission confiée au salarié détaché, et non en amont de cette mission.
Par suite, le chef de redressement doit être maintenu pour ce qui concerne les salariés sénégalais ou marocains dont les dossiers étaient incomplets.
100. Il convient en conséquence d’infirmer partiellement le jugement déféré, et de valider dans son intégralité le chef de redressement dans son montant arrêté par la CRA.
8. Sur les frais du procès :
101. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution retenue, il appartient à la société [1], venant aux droits de la société [2], de supporter les dépens. Par suite, il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l’intéressée aux dépens d’appel.
102. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenue aux dépens, la société [1] ne remplit pas les conditions requises pour l’attribution d’une indemnité de procédure. Par suite, sa demande sera rejetée.
L’équité conduit à allouer sur ce fondement à l’URSSAF la somme de 1 500 euros que la société [1] sera condamnée à lui régler.
103. La présente décision n’étant pas sujette à une voie de recours suspensive, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le pôle social tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a partiellement annulé les chefs de redressement n°2 et n°17 et en ce qu’il a validé pour sa totalité le chef n°13 de la lettre d’observations,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant au jugement,
Sur le chef n°2 :
Valide le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations en ce qu’il porte sur les indemnités versées à Mme [G] et MM. [P] et [M],
Fixe le montant définitif du chef de redressement n°2 à la somme de 88 951,44 euros,
Condamne en conséquence l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-Calais à rembourser à la société [1] la somme de 43 485,56 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la notification de l’arrêt,
Sur le chef n°13 :
Annule partiellement le chef de redressement n°13 de la lettre d’observations,
Dit que constituent des frais d’entreprises exonérés de cotisations et contributions sociales les dépenses exposées au titre :
— de la réunion plénière '[1] TS [Localité 3]' du 30 juin 2015 suivie d’un cocktail,
— de la réunion d’équipe du 29 avril 2016,
Sur le chef n°17 :
Valide dans son intégralité le chef de redressement dans son montant arrêté par la commission de recours amiable,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [1] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-Calais.
Le greffier, Le président,
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