Infirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. conflits d'entre, 11 juin 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat CGT HOP !, son Sécrétaire en exercice et ayant son siège :, Syndicat CGT HOP c/ son représentant légal et ayant son siège social, La S.A.S. HOP !, S.A.S. HOP ! |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entreprise
ARRÊT N°01
N° RG 24/00735 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPUR
Syndicat CGT HOP
C/
— S.A.S. HOP!
— [Adresse 7] (SNPL FRANCE ALPA)
Sur appel du jugement du T.J de [Localité 4] du 16/11/2023
(Réf 1ère instance : 21/03581)
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Clotilde HARDY
— Me Rozenn GOASDOUE
— Me Martin GUICHARDON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
En présence de Madame [W] [M], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Le Syndicat CGT HOP ! pris en la personne de son Sécrétaire en exercice et ayant son siège :
Aéroport [Localité 4] Atlantique
[Localité 1]
Ayant Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Nadège MAGNON, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉS :
— La S.A.S. HOP! prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant Me Rozenn GOASDOUE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Aurélien BOULANGER, Avocat plaidant du Barreau de PARIS …/…
— Le [Adresse 7] (SNPL FRANCE ALPA) pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 6]
[Localité 8]
[Localité 2]
Ayant Me Martin GUICHARDON, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Claire HOCQUET, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
La société HOP ! est une filiale du groupe Air France-KLM lequel comprend également la société filiale Transavia.
Au sein de la société Hop !, sont distinguées trois catégories de personnel : le personnel navigant technique (PNT), le personnel au sol (PS) et le personnel navigant commercial (PNC).
Le 13 septembre 2019 a été conclu, entre les sociétés Air France, Transavia et les organisations syndicales représentatives des pilotes, un 'accord groupe relatif à la mobilité des pilotes, l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France'. Cet accord catégoriel prévoyait les conditions, les modalités et l’organisation du détachement des pilotes Air France au sein de Transavia France.
A l’issue des élections professionnelles de novembre 2019, quatre organisations syndicales sont représentatives au niveau de l’entreprise Hop !: la CFDT (18,65 %), le SNPL France Alpa (17,95 %), la CGT (16,65 %) et la CGC (13,17 %).
En outre, trois organisations catégorielles de pilotes sont représentatives au sein du collège personnel navigant technique ([5]) : le SNPL France Alpa (61,43 %), le Flight Union Cockpit (20,16 %), le SPL CFDT (12,06 %).
En juillet 2020, la société Hop! a consulté le CSE sur l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi intégrant un plan de départ volontaire.
A la suite des observations émises par la Directte dans le cadre du processus d’homologation du plan, la société Hop ! a engagé des négociations en vue de conclure un accord de PSE.
A l’issue de cette négociation, la société Hop! a conclu le 9 avril 2021 avec cinq organisations syndicales (CFE-CGC FNEMA/UNAC, CGT Hop, Flight Union Cockpit, SNPL France Alpa et UFA FGTE CFDT/SPL) un « accord de méthode et de cadrage en vue de modifier le projet de PDV-PSE déposé à la Direccte en décembre 2020 », concernant le personnel au sol (PS),le personnel navigant technique (PNT) et le personnel navigant commercial (PNC).
Un accord collectif majoritaire partiel portant plan de sauvegarde de l’emploi au sein de Hop ! a été conclu le 4 mai 2021 et validé par la DIRECCTE de Loire Atlantique le 14 juin 2021.
La société hop ! a signé le 12 mai 2021 avec les organisations syndicales représentatives de pilotes à savoir le SNPL France Alpa, le syndicat Flight Union Cockpit et le syndicat SPL-CFDT un accord intitulé « PNT de périmètre et d’activité de la société HOP ! jusqu’au 31 mars 2026». Cet accord a été publié le 24 mai 2021 sur Légifrance.
Contestant cet accord qualifié de catégoriel, le syndicat CGT Hop ! a saisi le tribunal judiciaire de Nantes le 21 juillet 2021 aux fins de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— annuler l’accord 'PNT de périmètre et d’activité de la société Hop ! jusqu’au 31 mars 2026" ;
— ordonner le retrait de l’accord 'PNT de périmètre et d’activité de la société Hop ! jusqu’au 31 mars 2026" du site Légifrance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement la SAS Hop ! et le syndicat SNPL France Alpa à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les parties défenderesses aux entiers dépens.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté le syndicat CGT Hop! de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le syndicat CGT Hop! à verser à la SAS Hop! la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat CGT Hop! à verser au syndicat SNPL France Alpa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat CGT Hop! aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le syndicat CGT Hop ! a interjeté appel le 5 février 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2025, le syndicat CGT Hop ! appelant sollicite de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 16 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté le syndicat CGT HOP ! de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le syndicat CGT HOP ! à verser à la SAS HOP ! la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat CGT Hop ! à verser au syndicat SNPL France Alpa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat CGT Hop ! aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger le syndicat CGT Hop ! recevable et bien fondé en ses demandes,
— annuler l’accord 'PNT de périmètre et d’activité de la société HOP ! jusqu’au 31 mars 2026" ;
— ordonner le retrait de l’accord « PNT de périmètre et d’activité de la société HOP ! jusqu’au 31 mars 2026 » du site Légifrance ;
— condamner la SAS HOP ! et le syndicat SNPL France Alpa à payer chacun au syndicat CGT Hop ! la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les parties intimées aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2025, le [Adresse 7] (SNPL France Alpa) sollicite de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nantes le 16 novembre 2023 ;
— Y ajoutant, condamner le syndicat CGT Hop ! à verser au SNPL France Alpa la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— condamner le syndicat CGT Hop ! en tous les frais et dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024, la société Hop ! sollicite de :
— débouter le syndicat CGT Hop! de ses demandes
Y ajoutant,
— condamner le syndicat CGT Hop! à payer à la société Hop! la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de l’accord du 12 mai 2021 intitulé 'PNT de périmètre et d’activité de la société HOP ! jusqu’au 31 mars 2026" :
Le syndicat CGT considère que cet accord n’est pas catégoriel en ce qu’il porte sur des thèmes généraux de périmètre d’activité et de potentiels développements, en ce qu’il ne vise aucunement la catégorie des pilotes de manière spécifique et en ce qu’il consiste en une déclinaison des mesures négociées dans l’accord de méthode par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, sans contenir une seule mesure s’appliquant exclusivement aux pilotes. Il considère également qu’il n’appartient pas à un accord catégoriel de pilotes de garantir les charges vives de l’entreprise (nombre d’avions volant au quotidien) ni les charges brutes (nombre d’avions total de la flotte).
Il estime que la société Hop ! a renégocié de manière séparée avec les seules organisations syndicales catégorielles de pilotes des mesures déjà négociées avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le syndicat appelant souligne avoir intérêt à agir en nullité de l’accord dit «PNT», par application de l’article 2262-14 du code du travail dans la mesure où il n’a pas été convoqué aux négociations sur l’accord en contravention avec les dispositions de l’article L2232-16 du code du travail et où cet accord porte préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente en ce qu’il ne remplit pas les conditions de majorité prévues par l’article L2232-12 du code du travail.
Selon le syndicat SNPL, l’accord contesté est bien un accord catégoriel concernant seulement les PNT, en ce qu’il n’est pas en contradiction avec un autre accord intercatégoriel, en ce qu’il ne fait que décliner les dispositions de l’accord de méthode et de cadrage en rappelant ces engagements à l’égard d’une catégorie de personnel qui y est d’autant plus attachée que l’affrètement peut permettre à une compagnie de faire voler des avions avec des pilotes extérieurs à la compagnie et par conséquent sans avoir à respecter les accords d’entreprise en vigueur négociés par les organisations syndicales de PNT et que la fin de secteur dans une compagnie aérienne affecte de manière très particulière les pilotes qui sont contraints pour conserver leur emploi, d’obtenir une nouvelle qualification sur un autre avion de sorte que la fin de secteur se traduit nécessairement par une modification de leur contrat de travail, situation spécifique propre aux PNT et inconnue des autres catégories de personnel, personnel au sol ou PNC.
La société Hop ! fait valoir que l’accord litigieux est un accord catégoriel en ce qu’aucune disposition de l’accord ne vise une autre catégorie professionnelle que celle des pilotes et en ce que l’accord n’a pas pour effet de modifier l’un des dispositifs conventionnels applicables aux personnels navigants commerciaux et au personnel au sol.
Selon l’article L2232-12 du code du travail, la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation, en l’absence d’opposition de l’ensemble de ces organisations.
Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
L’article L2232-13 du code du travail dispose que la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque la convention ou l’accord ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Les règles de validité de la convention ou de l’accord sont celles prévues à l’article L. 2232-12.
Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle.
Les dispositions de l’article L.6524-4 du code des transports prévoient que dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l’article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés à l’échelle de ce collège.
L’article L2262-14 du code du travail dispose que toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° de la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
2° de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s’applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.
Il n’est pas contesté que l’action en nullité engagée par le syndicat CGT Hop ! le 21 juillet 2021 l’a été dans les deux mois de la publication de l’accord intervenu le 24 mai 2021.
L’accord contesté s’inscrit dans une période contemporaine de la négociation de l’accord du 9 avril 2021 de 'méthode et de cadrage en vue de modifier le projet de PDV-PSE déposé à la Direccte en décembre 2020" et de l’accord collectif majoritaire partiel portant plan de sauvegarde de l’emploi au sein de Hop ! conclu le 4 mai 2021 et validé par la Direccte de Loire atlantique le 14 juin 2021.
L’accord de méthode prévoyait des garanties pour l’ensemble du personnel en matière de nombre d’avions exploités, de détention du capital de la société, de mesures d’économie et de sureffectif restant et encadrait la négociation pour chacune des catégories de personnel. Concernant les PNT, il rappelait que la fin de secteur des CRJ faisait l’objet d’un protocole spécifique au niveau catégoriel PNT et il prévoyait que la négociation du PSE devait porter d’une part sur la mobilité volontaire des PNT de la société Hop vers la société Air France intégrant les situations de détachement immédiat vers Transavia France d’autre part sur les modalités d’application des critères d’ordre dans le cadre de la fermeture des bases afin de restreindre l’application des critères d’ordre aux seules zones d’emploi concernées par les fermetures de bases pour les PNT. Concernant les PNC, cet accord encadrait la négociation s’agissant des évolutions du projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PDV-PSE) en matière d’engagement d’emploi, de mobilité volontaire vers Air France et de restriction de l’application des critères d’ordre pour le PNC. Enfin concernant le Personnel au sol (PS) cet accord encadrait la négociation s’agissant des évolutions du projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PDV-PSE) en matière d’engagement d’emploi.
L’accord litigieux, conclu entre la société Hop et le SNPL France Alpa, organisation syndicale représentative du personnel navigant technique (PNT), indique en préambule que ' dans le cadre de la restructuration de la compagnie HOP, les parties ont manifesté le souhait de préciser et de garantir dans un accord catégoriel PNT le périmètre d’activité de la compagnie Hop ! au sein du groupe Air France'.
Cet accord est composé de quatre articles.
Son article 1er précise qu’il 'est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2026 et a pour objet de fixer et de garantir le périmètre d’activité de la compagnie HOP et ses potentiels développements'.
L’article 2 intitulé 'garantie d’activité de la compagnie Hop! jusqu’au 31 mars 2026" stipule qu’ 'en cohérence avec les dispositions du protocole relatif aux garanties apportées à la société Hop! signé en mai 2021 entre la direction d’Air France et la direction de HOP!', Hop ! s’engage à l’article 2.1 à 'maintenir sa flotte brute au minimum à 32 avions Embraer E-JET et ou autres avions régionaux de nouvelle génération ; ce qui correspond à vingt-neuf (29) charges vives (incluant la réserve chaude) sur une semaine type, sauf en cas d’événement d’exploitation ne permettant pas à HOP ! d’opérer l’intégralité de sa flotte.', à 'entreprendre les démarches auprès d’Air France pour amender le contrat d’affrètement ACMI entre HOP! et Air France en conséquence', à disposer d’une 'autonomie de développement de son activité propre sur tous les marchés tels que le charter et la location ACMI’ sous certaines conditions précisées et que sous ces conditions 'la société HOP ! dispose de la possibilité d’augmenter sa flotte brute au delà du nombre minimum défini à l’article 2.1". La société HOP s’engage également à ne pas recourir à des affrètements longue durée supérieur à trois mois consécutifs auprès d’une compagnie qui se créerait, issue du projet Brocéliande et opérant des CRJ 1000 étant inscrits sur la liste de flotte Hop à la date de signature de l’accord PNT litigieux et à ce que 'le cumul de contrats consécutifs d’affrètements de courte durée avec équipage auprès de cette ou ces compagnies ne puisse, pour un même besoin, dépasser au total la durée de trois mois consécutifs’ enfin 'HOP s’engage à vérifier qu’au delà du minimum de 32 charges défini en 2.1, Air France attribue à HOP! Ses futurs besoins d’affrètements longue durée (supérieurs à 3 mois) pour des avions régionaux turboracteurs entre 51 et 110 sièges, sous réserve d’un coût à l’heure de vol ACMI de HOP ! Au niveau des coûts du marchés hors surcoûts liés aux charges sociales françaises et dans la mesure où ces opérations d’affrètement correspondent au modèle opérationnel de HOP !'
L’article 3 institue une clause de sauvegarde prévoyant la suspension de l’accord en cas de nouvelle forte dégradation de la situation économique du groupe Air France ou de Hop!.
L’article 4 régit la durée et l’entrée en vigueur de l’accord ainsi que l’adhésion ultérieure à l’accord par des organisations syndicales représentatives PNT de l’entreprise outre les conditions de révision et de dépôt légal.
L’engagement de l’article 2.1 consistant à 'maintenir sa flotte brute au minimum à 32 avions Embraer E-JET et ou autres avions régionaux de nouvelle génération ; ce qui correspond à vingt-neuf (29) charges vives (incluant la réserve chaude) sur une semaine type, sauf en cas d’événement d’exploitation ne permettant pas à HOP ! d’opérer l’intégralité de sa flotte’ est identique à celui du 1er point de l’article 5.1 de l’accord de méthode, négocié et signé par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui apporte pour l’ensemble des salariés de HOP ! une :
« – Garantie plancher sur le nombre minimum d’avions exploités par la société HOP !
Une garantie plancher en nombre minimum de charges brutes (incluant les charges vives, les réserves exploitation et de maintenance exploitées par la société HOP ! est créée. Cette garantie plancher est de TRENTE DEUX (32) charges brutes EJET. Elle prendra fin le 31 mars 2026. Le contrat d’affrètement, établi entre les sociétés Air France et HOP !, sera amendé pour tenir compte de cet engagement. »
Les charges vives de l’entreprise visent le nombre d’avions volant au quotidien et les charges brutes désignent le nombre d’avions total de la flotte.
L’article 2.1 de l’accord litigieux ne définit aucune modalité qui serait spécifique au PNT et reprend les termes de la garantie définie par l’accord de méthode.
S’agissant de l’affrètement c’est-à-dire de la réalisation par la société Hop ! de vols commercialisés par Air France, l’article 2.2 qui vise l’engagement de démarches pour amender le contrat d’affrètement ACMI entre Hop! et Air France, a des conséquences pour l’ensemble du personnel, qu’il soit PNC ou PSL s’agissant de leur activité. L’article 2.2 n’ajoute aucune mesure spécifique visant exclusivement les PNT et ne fait aucune référence au recours à des pilotes extérieurs ce qui serait alors susceptible de constituer une mesure catégorielle.
L’article 2.3 selon lequel 'La société HOP! dispose d’une autonomie de développement de son activité propre sur tous les marchés tels que le charter et la location ACMI à d’autres opérateurs qu’Air France sous réserve :
— de non concurrence directe avec Air France ou Transavia France
— qu’il n’y ait pas d’impact sur les performances économiques et opérationnelles de l’activité ACMI réalisée pour Air France au titre du contrat d’affrètement liant Air France et HOP!' délimite le développement de l’activité Charter et location ACMI dans le cadre d’une négociation limitée aux seules organisations catégorielles PNT sans que soit instituées de mesures spécifiques concernant uniquement le PNT. Aucune mesure catégorielle n’est prévue à cet article. Au contraire, cet article qui pose des bornes au développement de l’activité propre de la société Hop ! concerne l’ensemble de son personnel.
Ainsi l’activité Charter concerne à tout le moins le personnel navigant commercial. Quant à l’activité de location ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) auprès d’autres clients qu’Air France, elle concerne également le personnel navigant commercial et le personnel au sol.
Il en est de même des stipulations de l’article 2.4 qui précise que 'Dans les conditions de l’article 2.3 du présent chapitre, Hop! dispose de la possibilité d’augmenter sa flotte brute au-delà du nombre minimum défini en 2.1.' Cette augmentation d’activité a des répercussions pour l’ensemble du personnel.
L’article 2.5 selon lequel 'HOP! s’engage à ne pas recourir à des affrètements longue durée (supérieur à 3 mois consécutifs) auprès d’une compagnie qui se créerait, issue du projet Brocéliande et opérant des CRJ 1000 étant inscrits sur la liste de flotte de HOP! à la date de signature du présent protocole, et à ce que le cumul de contrats consécutifs d’affrètements de courte durée avec équipage auprès de cette ou ces compagnies ne puisse, pour un même besoin, dépasser au total la limite de trois mois consécutifs’ ne vise pas à garantir des droits spécifiques aux pilotes lesquels ont déjà fait l’objet d’un accord catégoriel PNT en date du 9 avril 2021 en vue de la 'sortie progressive des CRJ dans le cadre de la fermeture du secteur prévue au 31 octobre 2022", mais à contraindre la société HOP ! à ne pas recourir pour des affrètements de plus 3 mois à la compagnie Celeste à laquelle les CRJ ont été vendus. Dès lors, cette disposition de l’accord litigieux ne concerne pas exclusivement les PNT mais l’ensemble du personnel de la société.
Il n’est pas contesté que l’accord catégoriel PNT conclu 9 avril 2021 en vue de la sortie progressive des CRJ dans le cadre de la fermeture du secteur prévue au 31 octobre 2022 prévoit des mesures catégorielles pour les PNT. Tel n’est pas le cas pour l’accord litigieux.
Quant à l’article 2.6 qui prévoit que 'HOP! s’engage à vérifier qu’au-delà du minimum de 32 charges défini en 2.1, Air France attribue à HOP! ses futurs besoins d’affrètements longue durée (supérieurs à 3 mois) pour des avions régionaux turboréacteurs entre 51 sièges et 110 sièges, sous réserve d’un coût à l’heure de vol ACMI de HOP! au niveau des coûts du marché, hors surcoûts liés aux charges sociales françaises, et dans la mesure où ces opérations d’affrètement correspondent au modèle opérationnel de HOP!», il concerne l’activité de la société et ne mentionne expressément aucune mesure concernant spécifiquement le PNT. Les engagements que la société est susceptible de prendre concernant son activité ont des conséquences pour l’ensemble du personnel et doivent donc être soumis à une négociation à laquelle toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise sont conviées.
Ainsi, l’accord contesté, en ce qu’il délimite et négocie les perspectives d’activité de la société HOP ! lesquelles concerneront l’ensemble du personnel et en ce qu’il n’édicte expressément aucune mesure catégorielle spécifique au PNT, ne constitue pas un accord catégoriel.
Le fait qu’aucune disposition de l’accord PNT de périmètre et d’activité ne modifie un accord collectif d’une autre catégorie professionnelle est indifférent.
Le syndicat SNPL France, qui n’est représentatif qu’au sein du collège PNT n’avait pas capacité pour conclure un tel accord lequel relevait de la négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et ne pouvait être signé que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au C.S.E., et à la condition que l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise aient été convoquées à la négociation.
Or, tel n’a pas été le cas, les autres syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise, notamment le syndicat CGT appelant, n’ayant pas été conviés à la négociation et l’accord ayant été signé par un syndicat représentant seul 17,95% des suffrages exprimés soit moins des 50% exigés par l’article L2232-12 du code du travail.
Cette double violation par la société Hop ! des dispositions de l’article L2232-12 justifie de prononcer la nullité de l’accord sur le fondement de l’article L2232-16 du code du travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de retrait de l’accord du site Légifrance :
Selon l’article L2231-5-1 du code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017 pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que 'Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 sont publiés, à titre transitoire et jusqu’au 1er octobre 2018, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.'
Le prononcé de la la nullité de l’accord ne justifie pas de retirer le texte de base de données nationale Légifrance mais de faire mentionner que l’accord est annulé par le présent arrêt.
-10-
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Hop et le syndicat SNPL France Alpa sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et au paiement chacun au syndicat CGT Hop de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Annule l’accord du 12 mai 2021 intitulé 'PNT de périmètre et d’activité de la société HOP ! jusqu’au 31 mars 2026 conclu entre la société Hop et le syndicat SNPL France Alpa,
Rejette la demande tendant à voir retirer l’accord annulé du site Légifrance,
Dit que la mention de l’annulation de l’accord par le présent arrêt devra être apposée sur la base de données Légifrance à la diligence des parties,
Condamne la société Hop et le syndicat SNPL France Alpa à payer chacun au syndicat CGT Hop la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hop et le syndicat SNPL France Alpa aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Côte ·
- Ressortissant ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Matériel industriel ·
- Mobilité ·
- Siège ·
- Comités ·
- Voyageur ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Critère ·
- Trouble ·
- Ancienneté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Durée ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Obligations de sécurité ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Dette ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Saisie sur salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Risque professionnel ·
- Erreur matérielle ·
- Maladie ·
- Législation ·
- Atteinte ·
- Dispositif ·
- Question ·
- Expert ·
- Tableau ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Intégrité ·
- Idée ·
- Protection ·
- Risque ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Radiation ·
- Mobilité ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Plaidoirie ·
- Magistrat ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.