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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2026, n° 25/05998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 juin 2025, N° 25/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05998 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPAY
décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tribunal judiciaire de Lyon
Référé 25/00429 du 16 juin 2025
S.A.S.U. 405 [U]
C/
S.A.S. L’ENFER
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 22 Avril 2026
APPELANTE :
La Société 405 [U], SASU au capital de 10.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 882270432 RCS Lyon, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Lyon (69007), représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Victoire BEHAGHEL, avocat au barreau de LYON,
toque : 3579
INTIMÉE :
La Société L’ENFER, SAS au capital de 10 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 438091548 RCS Lyon, dont le siège social est situé [Adresse 2], à [Etablissement 1] (29100), représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, représentée par Maître Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 01 Avril 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Avril 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par ordonnance du 16 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé a :
— Constaté la résiliation du bail à la date du 24 janvier 2025,
— Condamné la société 405 [U] à payer à la société L’Enfer la somme provisionnelle de 42.830,19 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 36.726,99 euros,
— Condamné la société 405 [U] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
— Dit n’y avoir lieu à application de la clause pénale,
— Condamné la société 405 [U] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux,
— Condamné la société 405 [U] aux dépens,
— Condamné la société 405 [U] à payer à la société L’Enfer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2025, l’ordonnance a été signifié à la société 405 [U].
Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 juillet 2025, la société 405 [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par courrier notifié par RPVA le 18 novembre 2025, le conseil de la société 405 [U] sollicite, au visa de l’article 902-2 du code de procédure civile, du conseiller de la mise en état d’écarter l’application de la sanction prévue au premier alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile pour défaut de notification des conclusions de l’appelante dans le délai imparti.
Par courrier notifié par RPVA le 10 décembre 2025, la société L’Enfer s’est opposée à cette demande.
Par soit transmis du greffe du 25 février 2026, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 18 mars 2026.
L’affaire a dû être défixée en raison d’un impondérable et par soit transmis du greffe du 10 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de l’appel :
L’appelante sollicite, au visa de l’article 902-2 du code de procédure civile, du président de la mise en état, d’écarter l’application de la sanction prévue au premier alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile pour défaut de notification de ses conclusions dans le délai imparti, à savoir la caducité de la procédure d’appel.
Elle fait valoir qu’elle disposait d’un délai expirant le 29 octobre 2025 pour conclure et qu’en l’absence de nouvelles de son client, elle l’a informé, par courrier recommandé avec accusé de réception, courriel et message du 23 septembre 2025 de son intention de se dessaisir de l’affaire, tout en lui rappelant le délai pour conclure et les conséquences attachées à l’absence de notification dans ce délai. Elle précise que ce courrier n’a pas été réclamé.
Elle expose avoir ultérieurement été informée des graves problèmes de santé de son interlocuteur, notamment une intervention chirurgicale lourde et plusieurs arrêts de travail, ce qui constituerait, selon elle, un cas de force majeure.
Elle soutient que ces circonstances non imputables et insurmontables, justifient l’écartement de la caducité.
La société intimée s’oppose à cette demande en faisant valoir que les circonstances invoquées ne caractérisent pas un cas de force majeure, laquelle suppose un évènement non imputable à la partie et présentant un caractère insurmontable.
Elle soutient que la jurisprudence admet la force majeure principalement lorsque l’avocat lui-même est empêché, et non le client.
Elle ajoute que l’état de santé du représentant légal de la société appelante n’empêchait pas son conseil d’accomplir ces diligences, même conservatoires, telles que le dépôt de conclusions.
Elle estime enfin que la nature de l’affaire ne présentait pas de complexité particulière justifiant une impossibilité d’agir.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile que l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre et notifier ses conclusions.
En application de l’article 913-5 du même code, le président de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été enregistrée le 17 juillet 2025, de sorte que la société 405 [U] disposait d’un délai expirant le 17 octobre 2025 pour conclure.
Il est constant que l’appelante n’a pas notifié ses conclusions dans ce délai.
Il appartient à l’avocat de la partie d’accomplir les diligences procédurales nécessaires, y compris à titre conservatoire. Pour autant, il doit être relevé que l’appelante n’a pas comparu en première instance et que son conseil ne pouvait que se trouver en difficulté pour conclure sans connaître les moyens et prétentions que sa cliente entendait faire valoir.
Cependant, les pièces médicales produites, bien qu’établissant des problèmes de santé (burn-out) selon consultation du 18 juillet 2025 puis intervention chirurgicale le 7 novembre 2025 avec complications), concernent exclusivement la personne du directeur général de la SAS appelante sans démonstration de l’impossibilité d’organiser sa suppléance.
En l’absence de démonstration d’une impossibilité absolue de conclure, même sommairement, les circonstances invoquées ne présentent pas un caractère insurmontable au sens de la force majeure.
Dès lors, la demande tendant à écarter la sanction de caducité ne peut qu’être rejetée.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société 405 [U] est condamnée au paiement des dépens et en équité, au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, présidente de la 8ème chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par la société 405 [U] le 17 juillet 2025,
Condamnons la société 405 [U] aux dépens,
Condamnons la société 405 [U] aux dépens et à payer à la société L’Enfer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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