Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 févr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00132 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQID opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
À
M. [B] [Z]
né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [Z] ;
Vu l’appel de Me ILL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 05 février 2026 à 20h52 contre l’ordonnance ayant remis M. [B] [Z] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 05 février 2026 à16h25 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 05 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [B] [Z], intimé, assisté de Me HOFMANN, présente lors du prononcé de la décision;
A l’audience, le parquet général n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites reprenant les moyens soulevés dans l’acte d’appel, à savoir que suite au refus de reconnaissance des autorités sénégalaise, l’administration a tout mis en oeuvre pour réunir de nouveaux éléments propres à établir cette reconnaissance, éléments transmis aux autorités consulaires du Sénégal le 28 janveir 2026 via l’UID. Il estime dès lors qu’elle justifie de diligences utiles, rien ne permettant par ailleurs d’établir que lesdites autorités ne répondront pas à la demande de rééxamen adressée.
Le conseil de la préfecture a demandé l’infirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences nécessaires ont été effectuées, rappelant que Monsieur [B] [Z]
Démarches ont permis un rendez-vous consulaire le 13 janvier 2026. Sur le délai entre ce refus de reconnaissance et l’envoi des nouveaux éléments, recherches effectuées par l’administration puis transmission aux autorités sénégalaises. Confirmation que ces éléments ont été transmis par l’UCI à ces dernières. Défaut de diligence ne peut être carcatérisé.
Sur la question de perspectives d’éloignement, demande de réexamen en cours et au regard des anciennes réponses des autorités sénégalaises, on ne peut pas penser qu’elles ne répondront pas. Perspectives sont toujours raisonnables. Conditions remplies pour une nouvelle prolongation.
Le conseil de Monsieur [B] [Z] a demandé la confirmation de l’ordonnance attaquée. Elle relève que les digliences sont tardives et inutiles,
Monsieur [B] [Z] a déjà été placé plusieurs fois en rétention, quid de la découverte de ces nouveaux éléments. Actes d’état civil mais qui ne sont pas produits donc on ne peut s’assurer que correspondent bien à la situation familiale de l’intéressé. Toujours pas retour des autorités sénaglaises ne serait-ce que sur l’acceptation de rééxamen de la situation alors 9 jours. Aucune perspective d’éloignement.
Monsieur [B] [Z] a indiqué avoir fait l’objet de dix autres placements en rétention avant celui-ci. Interrogé sur les raisons pour lesquelles son précédent placement en rétention de 90 jours n’a pas abouti, il a expliqué avoir également eu un rendez-vous consulaire avec les autorités sénagalaises, qui avaient déjà refusé de le reconnaître comme un ressortissant du Sénégal.
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00131 et N°RG 26/00132 sous le numéro RG 26/00132.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors par quatre-cingt-dix jours'.
En vertu de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité, ce qui est assimilé à la perte ou ou vol de document. La mesure d’éloignement n’a pas ailleurs pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités sénégalaises.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une demande de laissez-passer a été formulée auprès de ces autorités, le 7 décembre 2015, via l’UCI, et qu’une audition consulaire a eu lieu le 13 janvier 2026. A l’issue de ladite audition, les autorités consulaires sénégalaises n’ont pas reconnu Monsieur [B] [Z] comme étant un ressortissant de leur pays.
L’administration produit ensuite des courriels adressés à l’UCI en date du 28 janvier 2026, communiquant d’autres éléments sur la situation familiale de Monsieur [B] [Z], et sollicitant un rééxamen de la demande par les autorités sénégalaise. Par courriels en date des 2 et 3 février 2026, l’UCI a confirmé avoir communiqué ces éléments aux autoritéscompétentes le même jour et être en attente de leur retour.
Entre le 13 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, soit durant une période de 15 jours, la préfecture ne justifie d’aucune autre diligence à l’égard des autorités étrangères compétentes du Sénégal ou de tout autre pays. Si elle affirme avoir collecté d’autres éléments pour permettre un reexamen de la situation par les autorités sénégalaises, éléments qui ont précisément été adressés à ces dernières via l’UCI le 28 janvier 2026, force est de constater que ces pièces ne sont pas produites et qu’il n’est dès lors pas possible d’en apprécier la teneur et l’utilité. Il est en effet fait référence à des documents concernant les parents et la soeur de l’intéressé, sans possibilité de confirmer qu’ils correspondent bien à la situation familiale de Monsieur [B] [Z], tandis qu’aucune pièce ne permet de savoir quand l’administration a eu ces documents en sa possession. D’ailleurs, l’une des pièces jointes adressée le 28 janvier 2026 correspondrait au passeport de la mère de l’intéressé, passeport déjà remis aux autorités sénagalaises auparavant.
Au regard des précédentes mesures de rétention dont Monsieur [B] [Z] a fait l’objet, il apparaît d’autant plus surprenant que l’administration ait attendu un nouveau refus des autorités sénégalaises pour collecter de nouvelles informations pour confirmer son identité et sa nationalité.
Il n’existe par ailleurs aucune certitude quant au réexamen de la situation de Monsieur [B] [Z] par les autorités sénégalaises, qui ont manifestement déjà précédemment refusé de le reconnaître comme un ressortissant du Sénégal et n’ont toujours pas apporté de réponse, ne serait-ce que sur la possibilité de réexaminer le dossier de Monsieur [B] [Z], 9 jours après la transmission des pièces complémentaires.
Les diligences dont se prévaut la préfecture sont dès lors insuffisante, tandis qu’il ne peut considéréer dans ces conditions qu’il existe des perspectives d’éloignement réalistes dans un délai de 30 jours.
Il y a dès lors lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00131 et N°RG 26/00132 sous le numéro RG 26/00132
DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [Z];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 février 2026 à 11h57;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 06 février 2026 à 15h06
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQID
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR contre M. [B] [Z]
Ordonnnance notifiée le 06 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [B] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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