Confirmation 22 novembre 2024
Confirmation 22 novembre 2024
Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 nov. 2024, n° 24/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03131 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDHU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 novembre 2024 à 12H22
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [L] [O] [V]
né le 20 Mars 1985 à [Localité 1] (CONGO) (congo), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Philippe ZELLER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 26 novembre 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 12H22 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [L] [O] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 22 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 novembre 2024 à 08h40 par M. X se disant [L] [O] [V] ;
Après avoir entendu :
— Me Philippe ZELLER, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [L] [O] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ".
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 25 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le moyen nouveau soulevé oralement à l’audience de ce jour et non évoqué dans l’acte d’appel
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour. Il est constaté que le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre, sans précision par ailleurs sur la mention faisant défaut, ne lui a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce transmise au cours des débats et consultable au greffe de la chambre des rétentions. Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour. Il doit donc être déclaré irrecevable.
2. Sur le fond
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, l’article L. 743-13 du CESEDA prévoit que " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution".
Aux termes des dispositions précitées, l’assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l’étranger d’un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054).
En l’espèce, M. [L] [O] [V] est dépourvu de passeport et ne fournit aucun document d’identité original. Ainsi, il ne remplit pas la condition préalable au prononcé d’une assignation à résidence judiciaire et sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les diligences de l’administration, M. [L] [O] [V] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La Cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 21 novembre 2024 que depuis la dernière ordonnance de prolongation, les autorités consulaires congolaises ont été relancées par courriel du 21 novembre 2024.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [O] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 22 novembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [L] [O] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par , et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 novembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [L] [O] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Philippe ZELLER, avocat au barreau de PARIS, copie remise par PLEX
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