Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 déc. 2025, n° 25/04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04605 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEFI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [R], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [C] [Y] née le 28 Septembre 2000 à [Localité 1]
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 décembre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [C] [Y] ;
Vu la requête de Madame [C] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [C] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Décembre 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [C] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 décembre 2025 à 13h56 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet des Hauts-de-Seine,
— à la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, choisi,
— à Me LABELLE avocat au barreau de ROUEN ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet des Hauts-de-Seine, de Madame [C] [Y] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [C] [Y] est née le 28 septembre 2000 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) ; qu’elle a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative par le préfet des Hauts de Seine, après avoir été placée en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 15 décembre 2025 à 17h50, elle a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
Le préfet des Hauts de Seine par requête reçue le 15 décembre 2025 à 09h59 a demandé la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025 à 14h15, le juge judiciaire de [Localité 3] a notamment déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté de Madame [C] [Y].
Le préfet des Hauts de Seine a interjeté appel de cette ordonnance le 17 décembre 2025 à 13h55. Il considère que la décision rendue en première instance serait entachée d’illégalité soulignant que Madame [C] [Y] ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence et qu’il n’y avait pas de disproportion entre la mesure de placement en rétention administrative et la situation personnelle de l’intéressée.
Le conseil de Madame [C] [Y] a transmis ses écritures le 17 décembre 2025 à 18h13 , faisant valoir des exceptions de nullité de procédure (motif du placement en garde à vue, absence de nourriture, procédé déloyal de placement en garde à vue et absence de notification de la qualification pénale, de la date et lieux des faits justifiant la garde à vue), une irrecevabilité de la saisine (concernant la motivation et les pièces utiles), l’existence au fond d’une motivation erronée du placement en rétention administrative, atteinte au droits, erreur sur la qualification juridique des faits, inexactitude materielle des faits et défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée, existence d’une erreur manifeste d’appréciation et à titre subsidiaire, possibilité d’une assignation judiciaire à résidence. Il formule enfin une demande au titre des frais irrépétibles d’un montant de 1000 €.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence d’assignation à résidence :
Le préfet des Hauts de Seine rappelle les dispositions de l’article L741 ' 1 et L741 ' 2 du CESEDA et de au terme de ses dispositions de garantie de représentation de l’étranger en situation irrégulière. Il ajoute que l’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision a été prise ; et de souligner que Madame [C] [Y] ne pouvait justifier d’un domicile en dehors de celui dans lequel les violences conjugales réciproques avaient eu lieu. Il ajoute que Madame [C] [Y] avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 11 juin 2025, qu’elle n’avait pas exécuté.
SUR CE,
La cour constate que le préfet des Hauts-de-Seine a motivé la décision de placement en rétention administrative de l’intéressée en indiquant qu’elle n’apportait pas la preuve de son arrivée régulière en France, qu’elle s’était maintenue en situation irrégulière et qu’elle ne justifie pas de démarche de régularisation, qu’elle a été placée en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint et qu’elle a déjà été signalisée pour le même motif, qu’elle se déclare en concubinage avec un enfant à charge sans en justifier ni justifier de participer à l’entretien de son enfant, qu’elle ne justifie pas non plus de liens familiaux en France et qu’elle dispose d’aucun document d’identité et de voyage : qu’en conséquence elle ne présente pas de garanties de représentation. Au vu de ces éléments le préfet a écarté le recours à une assignation à résidence et a décidé de son placement en rétention administrative.
Il reste au vu des éléments de la procédure que Madame [C] [Y] a initialement déposée plainte pour des faits de violence commis par son mari, des traces ayant été constatés sur elle ; que son mari a été placé en garde à vue; qu’elle a été par la suite placée en garde à vue après les déclarations de son époux ; que le procureur de la république a décidé de classer sous condition l’affaire. En conséquence de quoi il n’y a pas lieu de considérer que l’intéressée présente une menace pour l’ordre public de nature à justifier une mesure privative de liberté, dans le cadre de violences réciproques, Madame [C] [Y] ayant sollicité l’intervention et la protection de la police pour les violences subies (4 jours d’ITT). Par ailleurs à l’identique de ce qu’a pu retenir le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, il ressort de la procédure de garde à vue que Madame [C] [Y] est effectivement mère d’un enfant de trois ans dont elle a la garde habituelle, ce qu’elle a indiqué dans ses différentes auditions en garde à vue. Par ailleurs, il est établi que l’intéressé est bien en possession d’un passeport en cours de validité qui a été remis aux autorités préfectorales et que la demande de routing réalisée mentionne son numéro et la date de validité jusqu’au 20 juillet 2030.
En conséquence, la cour constate que la motivation retenue par la préfecture dans la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative, apparaît inexacte et comporte une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’un trouble à l’ordre public et l’absence de garantie de représentation.
Il y a lieu de prononcer l’irrégularité du placement en rétention administrative de Madame [C] [Y], ce qui entraîne une irrégularité de la mesure en cours, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens développés par le conseil de Madame [C] [Y] dans son mémoire d’appel.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
— sur la demande formulée par Madame [C] [Y] au titre des frais irrépétibles :
Il y a lieu d’allouer une somme de 700 euros à Me Antoine LABELLE, conseil de Madame [C] [Y], de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [C] [Y];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Accorde la somme de 700 euros à Me Antoine LABELLE, conseil de Madame [C] [Y] , au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 18 Décembre 2025 à 14h .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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