Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 janv. 2025, n° 22/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 septembre 2022, N° F19/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/03346 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VP7O
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
S.A. TEMSYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F19/00710
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [F]
né le 15 Octobre 1976 à [Localité 5] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1381 -
APPELANT
****************
S.A. TEMSYS
N° SIRET : 351 867 692
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2003, en qualité de technicien SAV, statut agent de maitrise, par la société anonyme Temsys exerçant sous l’enseigne ALD Automotive, qui a pour activité les locations de longue durée, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce et de la réparation automobile, puis des services de l’automobile.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable des opérations, statut cadre, en détachement depuis le 1er février 2017 au sein de la société Parcours dont la société Temsys avait fait l’acquisition, puis devenait, dès le 1er juillet 2018, responsable des opérations sur les véhicules d’occasion.
Convoqué le 1er octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 9 novembre 2018 énonçant une faute grave.
Il a saisi, le 15 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander, outre diverses créances salariales ou indemnitaires, la requalification de la rupture en un licenciement dépourvu de cause, auxquelles la société s’opposait.
Par jugement rendu le 22 septembre 2022, notifié le 8 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire mensuel moyen à 4.102,28 euros (moyenne des 3 derniers mois juillet/septembre 2018) ;
Condamne la société Temsys à verser à M. [F] la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Temsys à verser à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de rappel de la rémunération variable et la somme de 200 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Temsys à verser à M. [F] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 12.306,84 euros et une indemnité supplémentaire de 1.230,68 euros au titre de l’indemnité pour congés payés afférents au préavis ;
Condamne la société Temsys à verser 18.166,71 euros à M. [F] au titre des indemnités légales de licenciement ;
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) ;
Condamne la société Temsys à verser 1.200 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la condamnation de la société Temsys au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (4.102,28 euros) dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du même code ;
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 16 Juillet 2019, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de leurs autres demandes respectives ;
Condamne la société Temsys aux éventuels dépens.
Le 3 novembre 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2023, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 septembre 2022 en ce qu’il a :
Fixé son salaire moyen à 4.102,28 euros bruts par mois,
Condamné la société Temsys à lui verser les sommes suivantes :
' 20.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 2.000 euros à titre de rappel de salaire pour la rémunération variable 2018 et 200 euros au titre des congés payés afférents,
' 12.306,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.230,68 euros au titre des congés payés afférents,
' 18.166,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Temsys à l’audience de conciliation, soit le 16 juillet 2019, et à compter de la date du jugement, soit le 22 septembre 2022, pour les créances indemnitaires,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 septembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajouter :
Dire son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Temsys à lui payer les sommes suivantes :
' 54.165,78 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13,5 mois de salaire),
' 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner à la société Temsys de lui remettre des documents de fin de contrat conforme à l’arrêt à intervenir ;
Condamner la société Temsys aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2023, la société Temsys demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant jugé que le licenciement de Monsieur [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant jugé que le licenciement de M. [F] n’était pas fondé sur une faute grave, qu’elle n’avait pas exécuté loyalement le contrat de travail et qu’elle était redevable d’un rappel de rémunération à M. [F],
En conséquence,
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [F] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Faisant suite à l’entretien préalable à licenciement fixé le 17 octobre 2018 auquel vous vous êtes présenté, assisté de Madame [X], Représentante du personnel, nous sommes au regret de vous signifier par la présente notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave.
Vous avez été engagé en contrat à durée indéterminée par la Société ALD Automotive le 5 janvier 2003. Depuis le 1er février 2017, vous exercez les fonctions de Responsable des Opérations Parcours.
Notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail est fondée sur les éléments suivants :
Nous avons constaté un comportement fautif fin septembre 2018. Celui-ci faisait suite à deux alertes préalables liées à des dysfonctionnements importants.
Pour rappel, ces alertes portaient d’une part sur votre mission de supervision et d’autre part sur votre mission de production.
Concernant la supervision de l’activité VHA qui vous incombait, il a été constaté que le process de gestion des amendes VHA n’avait nullement été sécurisé.
Ainsi, malgré les alertes de votre équipe sur les difficultés rencontrées pour la gestion des amendes suite à la bascule informatique, il apparait que vous n’avez ni remonté les difficultés à votre hiérarchie ni même tenté de trouver des solutions, notamment avec les services qui gèrent cette mission au sein de la Société ALD Automotive, que vous connaissez.
Cette absence de sécurisation et d’analyse du process mis en place par votre équipe a conduit à une gestion non conforme des amendes reçues pour non désignation. Ainsi, lorsque vos équipes ont reçu les premières amendes pour non désignation au premier semestre 2018, elles se sont contentées de déclarer les clients concernés dans le site administratif sans payer les amendes.
En conséquence, la Société s’est vue destinataire en juillet 2018 de 170 amendes majorées pour non désignation de conducteur pour un coût total de 255 375€, à payer avant le 5 août 2018.
Concernant la réalisation périodique d’un reporting, destiné à permettre à la Société de récupérer les bonus des véhicules, dont vous aviez la charge, il a été constaté, cet été, que vous n’aviez pas suivi, entre le mois [de] septembre 2017 et le mois [de] décembre 2017, la procédure pour laquelle vous aviez été formé par Madame [W], Coordinateur Ressources. Alors qu’il vous incombait de charger un fichier périodiquement et de vous assurer le lendemain du bon téléchargement de tous les éléments, vous n’avez pas fait systématiquement ce contrôle qui vous avait pourtant été expliqué. Des anomalies non identifiées par vos soins ont été constatées sur des déclarations qui auraient dues être faites entre Septembre 2017 et Février 2018. Une régularisation a dû être faite à posteriori par nos soins, à l’exception de 25 dossiers pour lesquels nous étions hors délai, ce qui a engendré une perte pour la Société de l’ordre de 140 000 €.
Là encore, vous n’aviez pas alerté sur les difficultés que vous pouviez rencontrer dans la réalisation de cette tâche.
Vous avez été reçu, notamment le 7 août 2018, par votre hiérarchie, Monsieur [Z], pour vous alerter sur ces situations. Or, en dépit de ses alertes quant à vos erreurs d’appréciation et de communication, il apparait que vous ne vous êtes pas ressaisi et que celles-ci ne vous ont pas permis d’adopter un comportement à la hauteur de vos responsabilités.
Ainsi, alors que vous étiez en charge d’assurer le bon déroulement de la reprise de l’activité de convoyage, vous avez à nouveau fait le choix de ne pas alerter sur vos carences.
Pour rappel, initialement la reprise du convoyage devait être opérationnelle pour le 1er septembre. Vous n’avez jamais fait part de vos doutes quant au délai imparti, ni à votre responsable hiérarchique, Monsieur [Z], ni à la chef de projet.
Pour des raisons administratives, extérieures à votre activité, la reprise a été décalée d’un mois, vous laissant par la même occasion plus de temps, d’une part pour aborder la difficulté de délai et d’autre part pour rechercher des solutions permettant un traitement sécurisé du convoyage. Là encore, durant ce mois supplémentaire, vous n’avez fait part d’aucune difficulté que vous auriez pu rencontrer pour assurer la mission dans les délais impartis. Ce n’est que le 24 septembre, à quelques jours de la bascule, que vous avez indiqué ne pas être prêt et avoir besoin de ressources complémentaires.
Une telle situation est inadmissible. Un responsable se doit, qu’il s’agisse de projet, de production ou de supervision, de vérifier et de valider que les opérations sont préparées et qu’une fois mises en 'uvre, elles produisent les effets attendus. Ces tâches de contrôle et de pilotage sont inhérentes à la position de responsable qui est la vôtre.
La réitération d’omissions graves de pilotage, d’analyse, de supervision et d’alerte sur des opérations avec enjeux financiers constituent une faute qui justifie votre licenciement
Vos explications n’étant malheureusement pas de nature à modifier notre décision, nous vous notifions votre licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet à réception de la présente sans préavis, ni indemnité de licenciement. »
Sur la cause
M. [F] plaide la prescription des deux premiers griefs, sinon les conteste faute d’imputabilité ou de matérialité. Sans faute disciplinaire, il dispute la possible requalification de son licenciement en une insuffisance professionnelle.
Au contraire, la société Temsys soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu’elle n’estime pas prescrits et dont elle défend le caractère disciplinaire.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur la prescription des faits fautifs
Selon l’article L.1132-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ainsi, lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Cela étant, s’il est vrai comme le soutient M. [F], au vu du rapport du 5 septembre 2018, que les amendes majorées pour non-désignation du conducteur ont été réglées les 31 juillet et 10 août 2018 toujours est-il, comme le relève la société Temsys, qu’elle reçut l’information complète de la genèse du dysfonctionnement par la correspondance du 2 août 2018 l’attribuant au classement erroné de M. [J]. Les poursuites engagées le 1er octobre 2018 dans le délai de 2 mois de cette information, ne sont pas prescrites.
Sur la récupération du bonus, les échanges de mail du 11 au 13 avril 2018 montrent que Mme [W], coordinatrice des moyens généraux, s’en aperçut, sollicita M. [F], et chiffra alors la perte, et elle témoigne avoir avisé de même suite sa supérieure hiérarchique pour qu’elle fasse une déclaration de perte opérationnelle dont elle attribuait la cause au salarié, alors que l’employeur, qui a la charge de cette preuve, ne produit aucun élément justifiant qu’il en eut une meilleure connaissance ensuite.
Pour autant, c’est à juste titre que la société Temsys évoque la réitération de mêmes faits autorisant à les considérer en dépit de leur ancienneté, puisqu’elle impute à son colitigant d’autres erreurs délibérées non frappées par la prescription disciplinaire.
Dès lors, c’est à tort que le conseil de prud’hommes estima ces faits prescrits.
Sur le bien-fondé des griefs
Sur les amendes
Il ressort de l’enquête menée, dont les résultats divulgués le 2 août 2018 ne sont pas contestés, que les amendes pour non désignation du conducteur, enregistrées à l’accueil au 4ème trimestre 2017 par l’employé d’un prestataire, ne parvinrent pas sous leur format papier au département du VHA (location de moyenne durée), dirigé par M. [F] jusqu’au mois de juillet 2018, et que M. [J], responsable du service VHA, « a de sa propre initiative classé les amendes pour non désignation sans les payer, sans en informer sa hiérarchie » car il « croyait que la déclaration du client sur le site de l’ANTAI exonérait [la société] du paiement de l’amende. »
Dès lors, quoique M. [J] travaillât sous les ordres du salarié, c’est à tort que la société Temsys estime que M. [F] aurait commis une faute disciplinaire dans l’organisation du service ayant conduit au non-paiement des amendes, à défaut d’avoir été prévenu par son subordonné de son initiative dans le contexte d’un dysfonctionnement du circuit des amendes, du moment que l’ignorance en dérivant contredit in se l’insubordination et qu’aucun élément n’établit qu’il aurait été alerté, comme le relate la lettre de licenciement, des difficultés rencontrées lors de la bascule informatique.
Sur les bonus
Il résulte des correspondances des 11 au 13 avril 2018 et du témoignage de Mme [W], qu’elle contrôla la récupération des bonus litigieux dès le 1er juillet 2017, que les dossiers anciens de moins de 6 mois furent alors régularisés et les autres passés en pertes opérationnelles, qu’ainsi les anomalies reprochées portent sur les périodes durant lesquelles Mme [W] dit avoir formé l’intéressé, à qui incombait alors cette charge, si bien que l’argument de l’appelant d’avoir été démis de ce service en novembre 2017 est sans portée et celui de n’avoir pas reçu cette tâche, au moins pour partie, est mal fondé.
Cela étant, la seule circonstance que le processus appris de Mme [W] n’ait pas été suivi dans son détail, à le supposer vrai, ne caractérise nullement, à défaut d’autres éléments, la volonté délibérée de l’intéressé de s’en affranchir, d’autant qu’il impliquait une pluralité de démarches.
Sur le convoyage
Alors qu’il est constant que l’activité de convoyage de la société Parcours était transférée avec les salariés concernés à une tierce société le 1er octobre 2018 sous la supervision de M. [F], de concert avec le responsable du service livraison et un chef de projet, le salarié, le 24 septembre avisait la direction que « [B] », chargé de la gestion administrative, et occupé par « son activité récurrente », pourrait n’être en capacité d’absorber ces tâches si bien qu’après discussion « nous sommes en phase pour dire qu’un poste administratif (planification, réception client, logistique') est nécessaire. Pour cela, nous te proposons de transformer le poste de [H] [O] pour répondre au besoin de cette nouvelle activité et éviter une dégradation impactant l’activité VN/VO. Es-tu en phase avec cette approche afin de lancer les démarches auprès du service RH ' »
Cela étant, cette suggestion, collective quoique M. [F] s’en fît le messager, dans laquelle l’employeur voit une information tardive de difficultés au demeurant non avérées par les pièces produites, ne saurait, en tout état de cause, s’analyser en une faute disciplinaire supposant la mauvaise volonté délibérée du salarié qui n’est pas autrement démontrée.
Il s’évince de ce qui précède qu’aucune faute n’étant établie, le licenciement qui n’est pas fondé sur l’insuffisance professionnelle est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé dans son expression contraire.
Sur les conséquences
Sans contestation du salarié, le jugement sera confirmé sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ne sont pas disputés par l’employeur.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, vu l’ancienneté de l’intéressé contenant le préavis, son âge, 42 ans, son évolution professionnelle favorable dont témoigne son engagement le 4 février 2019 quoique à un moindre salaire, M. [F] sera justement indemnisé de la perte injustifiée de son emploi par l’allocation de 35.000 euros.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’exécution déloyale
Sur la rémunération
La société Temsys souligne le non-respect des objectifs prévus en 2018 ainsi que la rupture du contrat en fin de cette année.
M. [F] défend que ses objectifs, qu’il n’a pu atteindre en raison de son évincement, n’ont été évalués.
L’avenant du 1er février 2017 dont les conditions ne furent ensuite modifiées énonce qu’à sa rémunération s’ajoutera une part variable annuelle brute de 2.000 euros à 100% des objectifs atteints selon la note de rémunération sur la part variable concernant le salarié.
C’est justement que le conseil de prud’hommes a relevé qu’il incombait à la société Temsys d’établir les conditions de la rémunération variable qui doivent être portées à la connaissance du salarié en début d’exercice et qu’à défaut, il lui en doit paiement intégral, alors qu’ici l’intimée ne produit nul document afférent.
Au reste, c’est en vain que la société Temsys défend que le paiement de la prime, en janvier suivant, était empêché par le licenciement, puisque le préavis de 3 mois courait jusqu’au 9 février 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à ce paiement.
Sur l’accès à la messagerie
La société Temsys conteste la nécessité pour le salarié d’avoir l’accès à sa messagerie en raison de sa dispense d’activité, alors que M. [F] constate n’avoir pu réunir les éléments nécessaires pour se défendre, durant la procédure de licenciement.
Cela étant, la dispense d’activité que l’employeur peut imposer sans faute au salarié durant le préavis et qui contient la suppression des accès nécessaires à la prestation de travail ne saurait pas engager sa responsabilité, et, en tout état de cause, il ne peut lui être reproché de ne pas contribuer à la défense de son colitigant.
Sur la rétrogradation
La société Temsys plaide l’application des avenants, sans plainte, en relevant que certaines tâches furent remplacées par d’autres, alors que M. [F] relève être passé d’un poste de directeur de plusieurs services, intégré au comité de direction, à l’encadrement d’un seul service.
Il n’est pas contesté que M. [F] prit, lors de son détachement, le poste de responsable des opérations de la société Parcours contenant la direction des services support, livraison, VHA, avec présence au comité de direction dès le 2 février 2017, que le 1er novembre suivant, le service support lui était retiré, puis le 1er juillet 2018, le service VHA, si bien que le dernier avenant le désigne responsable des opérations VO, en restriction du précédent pourtant d’une durée conventionnelle de 3 ans, au sein de la même structure.
Si la société Temsys se prévaut d’autres tâches confiées, elle ne cite que la supervision de l’activité de convoyage, sans préciser mieux son étendue et l’équivalence des tâches.
C’est par ailleurs à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé la confusion résultant de l’acquisition par la société Temsys de la société Parcours, dont le comité social et économique se fit l’écho le 13 décembre 2016, en signalant les insuffisances d’effectifs potentiels, la différence de culture professionnelle et la redistribution des emplois et des contenus des métiers, que l’évolution du contrat de travail de M. [F] illustre en sa défaveur.
Les contrats s’exécutant de bonne foi, l’employeur y manqua en lui proposant un poste et des responsabilités à géométrie variable dans un temps contraint que n’envisageait pas l’avenant du 1er février 2017 ayant conduit à son détachement dans la nouvelle structure.
Etant relevé que le non-paiement de la rémunération variable est indemnisé par l’exécution forcée du contrat, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts à l’intéressé pour manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat, et de l’infirmer sur le quantum, qui sera ramené à 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et, sur le quantum, en ce qu’il lui a alloué 20.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société anonyme Temsys à payer à M. [M] [F] les sommes de :
35.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée d’emploi ;
6.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société anonyme Temsys aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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