Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 24/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/636
N° RG 24/02046 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQZW
Jugement (N° 1123000842) rendu le 02 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]
APPELANTE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Océane Houlmann, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉE
SA Floa
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-SophieJoly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2021, la SA Floa a consenti à Mme [X] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur de 4,87 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2023, la banque a fait assigner Mme [B] en justice au fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Floa,
— condamné Mme [B] à payer à la société Floa la somme de 14 810,64 euros au titre du prêt personnel signé le 28 octobre 2021 entre la société Floa et Mme [B], cette somme ne portant pas intérêt,
— dit qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure,
— débouté la société Floa du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [B] aux paiement des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 avril 2024, Mme [B] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence et les pièces énumérées au bordereau,
— juger l’appel interjeté par Mme [B] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras du 2 février 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la société Floa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [B],
— juger que la société Floa elle-même sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la soiété Floa à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions du code de procédure civile,
— condamner la société Floa aux entiers frais et dépens d’appel et de première instance.
Mme [B] précise que le contrat de crédit lui est inopposable et qu’elle n’est pas l’auteur de la signature électronique dudit contrat, ce qui est confirmé par les informations mentionnées lors de sa souscription qui ne correspondent pas à sa situation personnelle et professionnelle. Elle précise que le crédit a été souscrit par sa soeur jumelle, Mme [G] [B], ce que cette dernière a reconnu devant les services enquêteurs suite à son dépôt de plainte ; que Mme [G] [B] a été poursuivie pénalement pour usurpation d’identité et escroquerie et condamnée à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpablité.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la société Floa demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Floa,
— condamné Mme [B] à payer à la société Floa la somme de 14 810,64 euros au titre du prêt personnel signé le 28 octobre 2021 entre la société Floa et Mme [B], cette somme ne portant pas intérêt,
— dit qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure,
— débouté la société Floa du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [B] aux paiement des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Statuant à nouveau,
— constater que Mme [B] ne formule aucune demande à l’égard de la société Floa,
— débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
La société Floa fait valoir qu’elle se désiste de ses demandes à l’égard de Mme [X] [B] au regard de la pertinence des éléments produits qui semblent indiquer que Mme [G] [B] a usurpé son identité pour souscrire le prêt bancaire. Elle rappelle toutefois qu’elle n’avait pas connaissance de ces éléments lorsqu’elle a assigné Mme [X] [B] et qu’il convient en conséquence de débouter cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux titre des frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’infirmation du jugement
Selon l’article 954 du code de procédure civile 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.(…)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…)'
Au regard des éléments produits par l’appelante, il est manifeste que cette dernière n’est pas la signataire du contrat de crédit litigieux. Ce point est acquis aux débats.
Dans le corps de ses écritures, la société Floa demande à la cour de constater son désistement à l’encontre de Mme [B], mais ne le précise pas dans le dispositif .
La cour ne peut donc constater le désistement de la société Floa.
En conséquence, il y aura lieu d’infirmer le jugement entrepris, ainsi que les deux parties le demandent, et de débouter la société Floa de ses demandes à l’encontre de Mme [B].
Sur les demandes accessoires
La société Floa, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Force est de constater que lorsqu’elle a assigné Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection, la société Floa n’avait pas connaissance des éléments qui ont été produits par Mme [B] en cause d’appel aux fins de prouver l’usurpation d’identité dont elle a été victime.
Il serait donc inéquitable de condamner la société Floa à payer à Mme [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés, et il convient en conséquence de débouter cette dernière de sa demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la société Floa de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [X] [B] ;
Déboute Mme [X] [B] de sa demande au titre des frais
irrépétibles ;
Condamne la société Floa aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président
Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU
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