Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 24/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 juin 2024, N° 19/04368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 02 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01422 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMRL
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/04368, en date du 21 juin 2024,
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
né le 19 Septembre 1966 à [Localité 7] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [B] [A]
né le 03 Février 1988 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP SEBASTIEN GRAILLOT AVOCAT, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [O] [Y]
née le 16 Novembre 1959 à [Localité 8] (ALGERIE)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte passé devant Maître [U], notaire à [Localité 9] le 7 mars 2013, Madame [O] [Y] a vendu à Monsieur [B] [A] un appartement en triplex (lot n° 2) et une cour (lot n° 4) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] au prix de 83000 euros, financé au moyen de deux prêts immobiliers.
Monsieur [A] a déclaré, le 4 septembre 2015, à son assureur de protection juridique, la BPCE, un affaissement du faux plafond et du plancher du salon, un effondrement partiel du faux plafond dans l’entrée et des fissures en façades avant et arrière du bâtiment.
Des opérations d’expertise amiable ont eu lieu, sous l’égide du cabinet d’expertise Ixi, le 5 octobre 2015, en présence de Madame [Y] en sa qualité de venderesse et du syndic bénévole de la copropriété.
Un rapport a été rendu le 19 octobre 2015 aux termes desquels les désordres ont été constatés.
A la demande de Monsieur [A], Maître [N], huissier de justice, a dressé le 16 février 2016 un procès-verbal de constat de l’effondrement du plafond du séjour.
Monsieur [A] a saisi le juge des référés aux fins qu’il ordonne une expertise judiciaire, laquelle fut confiée à Monsieur [I], par ordonnance du 22 mars 2016.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [T], intervenus dans la réalisation de travaux avant la vente.
L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2019.
Par acte du 11 décembre 2019, Monsieur [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy Madame [Y] aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente et sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte du 23 février 2021, Madame [Y] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [S] aux fins de la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/00590 et jointe à l’instance principale par ordonnance du 15 juin 2021.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière et a fait injonction à Monsieur [A] d’indiquer les pièces sur lesquelles il fondait ses demandes en transmettant un bordereau de communication de pièces et de justifier de ladite publication.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré Madame [Y] et Monsieur [S] responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [A] sur le fondement de la garantie décennale,
— condamné in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] les sommes suivantes :
— 14948,30 euros TTC, indexés en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 31 octobre 2018 et le jugement de première instance, au titre du coût des travaux de reprise,
— 16950 euros en réparation de la perte de jouissance du bien jusqu’en juin 2019,
— 2029,05 euros au titre des frais matériels divers,
— 4000 euros en réparation du préjudice moral,
— dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] aux entiers dépens, comprenant les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné Monsieur [S] à garantir Madame [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouté Madame [Y] et Monsieur [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Pour statuer :
* Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [A], le premier juge a relevé que ce dernier avait fait publier l’assignation au service de la publicité foncière le 9 décembre 2021 et que Madame [Y] ne soulevait plus la fin de non-recevoir tirée du défaut de cette publication, constatant que Monsieur [A] ne formulait plus de demande tendant à obtenir la résolution de l’acte de vente, mais uniquement des demandes indemnitaires.
En conséquence, le juge a déclaré recevable l’action de Monsieur [A] fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil.
* Sur la responsabilité de Madame [Y], le tribunal a dit que bien qu’elle ait effectivement déclaré en 2013 qu’aucune rénovation ni aucune réalisation d’éléments constitutifs d’ouvrage ou d’équipement indissociable de cet ouvrage n’avaient été réalisés depuis moins de 10 ans, il était désormais constant qu’elle avait confié à Monsieur [S] des travaux de rénovation en 2011 (plomberie, chauffage, isolation, électricité, séparation au premier étage, pose de parquet) ; elle est réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil ;
En outre, le juge a relevé que l’expert judiciaire indiquait que pour poser un parquet flottant dans le grenier, Monsieur [S] avait nécessairement mis en place une poutre de renforcement et posé des panneaux de particules non prévus au contrat ; l’expert a évoqué également un courriel du 18 décembre 2018 dans lequel Monsieur [S] indiquait avoir gratuitement réalisé la pose d’un restant de plancher déjà sur place, avec remplacement d’une poutre détériorée.
En conséquence, le juge a considéré que les travaux de Monsieur [S] étaient de nature à être qualifiés de construction d’un ouvrage et à pouvoir relever de la garantie décennale.
Le juge a ensuite relevé que les travaux avaient été réceptionnés tacitement et réglés par Madame [Y] ; que l’effondrement du plafond trouvait son siège à l’endroit même où les travaux avaient été réalisés par Monsieur [S] lequel aurait dû, selon les conclusions de l’expert, remplacer les parties du plancher d’origine vétustes et dégradées par une fuite, instables avant de poser le nouveau parquet flottant ; que l’effondrement du plafond était un désordre de nature décennale ayant contraint les occupants à quitter les lieux.
Aussi le tribunal a retenu que la responsabilité décennale de plein droit de Madame [Y], en qualité de venderesse constructrice et de Monsieur [S], en qualité d’entrepreneur, étaient engagées.
En outre, s’appuyant sur l’expertise judiciaire, le premier juge a retenu que les travaux réalisés par Monsieur [A] n’avaient eu aucune incidence dans la survenance du dommage et que, si la chute accidentelle de l’armoire avait pu déstabiliser le plafond, elle n’aurait pas entraîné son effondrement si Monsieur [S] avait restauré la solidité normale du plancher et qu’aucune immixtion imputable à Madame [Y], dans le déroulement et le choix des travaux n’était prouvée.
En conséquence, il a considéré que ces deux causes ne sauraient constituer une cause étrangère de nature à exonérer Madame [Y] et Monsieur [S] de leurs responsabilités.
Au surplus, le tribunal a rappelé que toute clause qui aurait pour objet de limiter ou d’exclure la garantie décennale des constructeurs serait réputée non écrite, en application de l’article 1792-5 du code civil.
Enfin, le juge a constaté que Monsieur [S] soutenait avoir mis en garde Madame [Y], du danger que représentait la partie des combles de la pièce sinistrée mais qu’elle avait refusé les travaux nécessaires par souci excessif d’économie.
Toutefois, il a relevé que Monsieur [S] ne justifiait pas de la délivrance de cette information lors de son devis en 2011, alors que la charge de la preuve du respect de son devoir de renseignement et de conseil lui incombait en sa qualité de professionnel, pas plus que le refus opposé par Madame [Y] ; en tout état de cause celui-ci ne serait pas exonératoire de responsabilité, alors qu’il lui appartenait de ne pas réaliser les travaux qu’il savait insuffisants pour remédier à la dangerosité du plancher.
En conséquence, le tribunal a condamné in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] à indemniser Monsieur [A] de ses préjudices.
* Sur le coût des travaux de reprise, le premier juge a constaté la validation par l’expert du devis établi le 31 octobre 2018 par l’entreprise Ferreira Julien et Fils d’un montant de 12998,52 euros (ttc) majoré de 15 % pour tenir compte des aléas techniques pouvant survenir lors des réparations en site vétuste, dont le principe n’a pas été contesté.
Le juge a ajouté que ce montant devait être actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2018, date du devis et le jugement de première instance.
Dès lors, le tribunal a condamné in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] la somme de 14948,30 euros (ttc) indexée, au titre du coût des travaux de reprise.
* Sur l’indemnisation des autres préjudices
Concernant l’indemnisation de la perte de jouissance du bien, s’appuyant sur les photographies du constat réalisé le 16 février 2016 par Maître [N] et celle prise le 18 janvier 2018 figurant dans le rapport d’expertise, le tribunal a retenu que le logement était inhabitable en raison de l’effondrement du plafond dans la pièce de vie provoquant ainsi le départ précipité de Monsieur [A] et de sa famille, en décembre 2015.
Il a également relevé que, dans sa note du 29 janvier 2018, l’expert indiquait qu’une entreprise de gros 'uvre était nécessaire pour assurer la sécurité durant les futures investigations et démonter les ouvrages fragilisés ; ainsi il est suffisamment démontré que le logement était inhabitable en raison de la dangerosité des lieux.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que Monsieur [A] produisait plusieurs contrats de bail successifs pour divers logements ; que selon les taxes d’habitation 2020, 2021 et 2022, Monsieur [A] avait été domicilié à [Localité 6] (54) avant de signer un contrat de bail pour une maison à [Localité 10] (54) moyennant un loyer de 700 euros. Ainsi, le juge a considéré que Monsieur [A] justifiait de l’absence d’habitabilité et de l’inoccupation du bien, tout au moins jusqu’à la fin des opérations d’expertise le 27 juin 2019.
Dès lors, le juge a retenu que la valeur locative du bien en litige était de 565 euros par mois et en conséquence, a alloué à Monsieur [A] la somme de 16950 euros (565 euros x 30 mois).
' Concernant l’indemnisation pour le remplacement du mobilier et frais divers, le juge a pris en compte le procès-verbal de constat établi par Maître [N] listant les objets noyés sous la poussière et les gravats provenant de l’effondrement du plafond et a validé la demande d’indemnisation pour le remplacement des objets matériels à hauteur de 1004,06 euros, de 39,99 euros pour l’installation de la ligne internet dans le nouveau logement, du règlement des primes d’assurance pour 522 euros jusqu’en 2019 et de la taxe d’habitation de 463 euros sur les logements vacants en 2019.
En conséquence, il a condamné in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] la somme de 2029,05 euros au titre des frais matériels divers.
' Concernant l’indemnisation du préjudice moral, bien que Monsieur [A] ait retardé l’avancée de la procédure en ne procédant pas à la publication de l’assignation en résolution de la vente au service de la publicité foncière, le juge a rappelé que le sinistre datait de 2016 et que Monsieur [A] avait fait assigner Madame [Y] dans les suites de l’expertise judiciaire. Il a ajouté qu’il ne lui appartenait pas d’attraire dans la cause Monsieur [S], avec lequel il n’avait aucune relation contractuelle. Toutefois, il a relevé que Monsieur [A] ne rapportait pas la preuve des difficultés financières évoquées.
Ainsi, le juge a retenu que le préjudice moral de Monsieur [A] était constitué par le fait d’avoir dû se reloger dans la précipitation, d’avoir dû repenser ses projets en raison de l’indisponibilité du bien acquis et d’avoir subi les désagréments liés aux procédures engagées pour faire valoir ses droits. Evaluant ce préjudice à la somme de 4000 euros, il a, par conséquent condamné in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] à régler cette somme à Monsieur [A].
' Concernant l’appel en garantie de Madame [Y], le tribunal a estimé que, compte tenu de son absence de compétences techniques en la matière et de l’absence de preuve de son refus de remplacer les parties du plafond vétustes, elle était bien fondée à appeler en garantie Monsieur [S] des condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 juillet 2024, Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Monsieur [S] recevable et bien fondé,
— débouter Madame [Y] et Monsieur [A] de leurs appels incidents,
— infirmer le jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire en ce qu’il déclare Madame [Y] et Monsieur [S] responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [A] sur le fondement de la garantie décennale et les condamne à lui payer les sommes suivantes :
-14948,30 euros indexés en fonction de l’indice BT 01 entre le 31 octobre 2018 et le jugement au titre du coût des travaux de reprise,
-16950 euros en réparation de la perte de jouissance du bien jusqu’en juin 2019,
— 2029,05 euros au titre des frais matériels divers,
— 4000 euros en réparation du préjudice moral, disant que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamne Monsieur [S] à garantir Madame [Y] de toutes condamnations prononcées à son encontre et déboutant Monsieur [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [A] et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [S],
Subsidiairement,
— constater que les demandes indemnitaires de Monsieur [A] sont disproportionnées et non justifiées, et les réduire dans de plus justes proportions,
— condamner Monsieur [A] et Madame [Y] à régler à Monsieur [S] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] et Madame [Y] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur-Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Madame [Y] et Monsieur [S] responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [A] sur le fondement de la garantie décennale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] la somme de 14948,30 euros (ttc), indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 31 octobre 2018 et l’arrêt à intervenir, au titre du coût des travaux de reprise,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] la somme de 16950 euros en réparation de la perte de jouissance du bien jusqu’en 2019, et de 2029,05 euros au titre des frais matériels divers,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] la somme de 61585 euros arrêtée au 31 janvier 2025, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] la somme de 3655,67 euros au titre des frais matériels divers,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] la somme de 4000 euros en réparation du préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Madame [Y] et Monsieur [S] aux entiers dépens, comprenant les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [S] à garantir Madame [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [Y] et Monsieur [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant au jugement,
— condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] la somme complémentaire de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 juin 2024 en ce qu’il a :
— déclaré Monsieur [S] responsable des préjudices subis par Monsieur [A] sur le fondement de la garantie décennale,
— condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] la somme de 14948,30 euros (ttc) au titre du coût des travaux de reprise,
— condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] à garantir Madame [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— l’infirmer pour le surplus,
— débouter purement et simplement Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Monsieur [A] de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et au titre des frais de matériels divers,
— condamner Monsieur [S] à payer à Madame [Y] une somme complémentaire de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile y compris les dépens de référé, de première instance, d’appel ainsi que les frais d’expertise.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 novembre 2025 et le délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [S] le 22 juillet 2025, par Monsieur [A] le 30 juin 2025 et par Madame [Y] le 13 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Sur la mise en jeu de la garantie décennale
Monsieur [S] conteste le jugement déféré en ce qu’il a été condamné in solidum avec Madame [Y], venderesse de l’immeuble, à indemniser Monsieur [A] des conséquences dommageables de l’effondrement d’une partie du plafond du séjour le 4 septembre 2015 ;
Il considère que sa responsabilité a été retenue pour 'des actes de constructions’ qu’il n’a pas réalisés ayant uniquement posé du parquet flottant dans les combles sans toucher au support ;
Il indique que selon l’expert «la cause de l’effondrement réside dans le fait qu’au moment de refaire le plancher, [il] n’a pas [été] pris soin d’enlever les parties du plancher d’origine encore en place qui ne présentait plus de solidité. La chape en mortier de cailloux n’a pas été enlevée. Ces éléments très instables et lourds ont été ébranlés lors de la chute de l’armoire. Ils sont tombés au dessus du faux plafond. Leur poids a entraîné la rupture spectaculaire du faux plafond » ;
Selon lui la première question a pour objet de déterminer qui a posé les panneaux au sol, sans restituer la solidité du plancher ; en effet il affirme qu’il n’est intervenu que dans les combles au deuxième étage ; Madame [Y] indique qu’il a également posé du parquet dans le grenier à aménager en chambre du premier étage, sans le prouver ;
Il rappelle que la venderesse a procédé à la division de son immeuble en lui confiant des travaux; auparavant Monsieur [T] était également intervenu sur les sols ; la facture de Monsieur [Z] mentionne bien la pose de 61 m² de panneaux à particules et la sienne de 60 m² de parquet flottant ; il considère que la pose de panneaux à particules sur un sol en mauvais état est à l’origine du sinistre et non celle d’un parquet flottant sur ces panneaux masquant l’état réel du sol ;
Il affirme être intervenu chez Madame [Y] pour effectuer des travaux de chauffage, d’électricité et de pose de parquet flottant sur une petite surface, ce qui exclut la mise en jeu de sa responsabilité décennale de ce fait ;
En second lieu, il fait valoir que le maître d’oeuvre, Madame [Y] a effectué une immixtion dans les travaux ce qui, au besoin, l’exonère de toute responsabilité décennale ; Monsieur [S] affirme qu’avant la pose du parquet flottant au grenier, Madame [Y] lui avait indiqué de ne pas aller au fond du grenier de peur qu’il ne s’effondre ; il ajoute qu’il n’a pu ainsi couvrir la totalité du sol du grenier, lequel a dû être fini par un tiers avant la vente ;
Les intimés dans leur ensemble, sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [S], entrepreneur quant à la survenance des dommages constatés le 4 septembre 2015 ;
Madame [Y] conteste toute responsabilité dans la survenance du dommage ainsi que toute immixtion ; elle affirme que Monsieur [S] a effectué les travaux dans la pièce du premier étage en non dans les combles et se fonde en cela sur les mentions de l’acte de vente ; elle conteste toute mise en garde de la part de Monsieur [S] s’agissant de l’état des sols et constate que les affirmations de l’appelant ne sont aucunement étayées ; il est le professionnel ce qui engage sa responsabilité pour les travaux qu’il a effectués ;
Aux termes de l’article 1792 du code civil 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutif ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination';
Sont réputés constructeurs de l’ouvrage selon l’article 1791-5 du même code, toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (2°) ;
Tel est le cas de Madame [Y], qui avant la vente d’une partie du bien qu’elle avait acquis des époux [P], a confié à Monsieur [S] divers travaux, notamment de plomberie et de pose d’un plancher flottant dans la pièce du premier étage ;
Cette pièce était avant la division de son bien, selon les plans annexés au rapport d’expertise, un débarras qui disposait d’un plancher que Monsieur [S] avait la charge de recouvrir ; cela résulte de sa facture du 5 septembre 2016, après avoir réalisé notamment, une séparation en BA 10 ainsi que la pose de deux portes (pièce 16 intimée) ;
Dès lors Monsieur [S], professionnel du bâtiment, a accepté ces travaux ainsi que le support sur lequel il a posé du parquet flottant dans la pièce du premier étage devenue une chambre, contrairement aux affirmations fluctuantes qu’il a apportées au cours de la procédure et des opérations d’expertise ;
Il ne démontre pas, alors qu’il l’invoque pour voir sa responsabilité écartée, ni avoir informé Madame [Y] de la fragilité du support qu’il a accepté de recouvrir, ni d’avoir été informé par cette dernière de ce fait ;
Aucune immixtion exonératoire de sa responsabilité décennale n’est, par conséquent, établie ;
Les conclusions de l’expert sus énoncées, sont claires s’agissant du phénomène qui a causé les dommages affectant le plafond du séjour : «la cause de l’effondrement réside dans le fait qu’au moment de refaire le plancher (du premier étage), [il] n’a pas [été] pris soin d’enlever les parties du plancher d’origine encore en place qui ne présentait plus de solidité (…) »;
Pour ces motifs ajoutés à ceux du premier juge qui seront adoptés, les travaux réalisés par Monsieur [S], ouvrage réceptionné tacitement par l’intimée qui en a payé le prix et pris possession de manière non équivoque des lieux, sont situés au dessus de l’effondrement du plafond du séjour ; le support vétuste et dégradé sur lequel il a posé du parquet flottant, n’a pas résisté à la chute d’une armoire au première étage tel que relevé par l’expert ;
Ce dernier fait ne constitue cependant pas, une cause étrangère exonératoire de responsabilité, pas plus que les travaux exécutés par Monsieur [A] lui-même, qui selon les conclusions de l’expert n’ont eu aucun rôle dans la survenance du dommage ;
Ce désordre est de nature décennale et de par sa gravité, il a rendu les lieux inhabitables ; il engage de plein droit la responsabilité de Monsieur [S] ; ce dernier ne démontre pas que la survenance du dommage résulte d’une cause étrangère ;
En outre et tel que retenu par le jugement déféré, Madame [Y] est également responsable de plein droit des conséquences de désordres précédemment décrits, en ce qu’elle a fait réaliser par Monsieur [S] des travaux sur le bien qu’elle a vendu à Monsieur [A] ;
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [S] et Madame [Y] à indemniser Monsieur [A] des conséquences du sinistre du 4 septembre 2015 ;
Sur l’indemnisation des préjudices
— Le préjudice matériel dû aux travaux de reprise des dommages
Madame [Y] conteste dans leur ensemble les demandes indemnitaires formées par Monsieur [A] qu’elle qualifie de disproportionnées : elle considère qu’il a volontairement laissé son bien en l’état, sans entreprendre de travaux pendant de longues années ;
Monsieur [S] rejoint l’intimée à cet égard, pour solliciter globalement la réduction des demandes d’indemnisation à de plus justes proportions ;
L’expert a validé le devis produit pour la réfection des lieux et a fixé le montant des travaux de reprise ; la somme de 14948,30 euros (ttc) a été retenue par le jugement déféré, qui a tenu compte de l’indexation du montant de ce devis ;
L’affirmation de Madame [Y] quant à la volonté de Monsieur [A] de laisser le bien en l’état sans effectuer des travaux n’est aucunement démontrée ; en effet, la nécessité d’évacuer les lieux et de se reloger, a perduré jusqu’à l’organisation d’une mesure d’expertise, le rapport ayant été déposé le 27 juin 2019 ;
Monsieur [A] a assigné sa venderesse en décembre 2019 et obtenu sa condamnation ainsi que celle de Monsieur [S] à lui payer une somme de 14948,30 euros ; le paiement des causes du jugement déféré n’est pas démontré ;
Dès lors, les travaux ne pouvaient être entrepris par Monsieur [A], dont la situation de trésorerie n’apparaît pas comme suffisante pour lui permettre d’engager ces sommes ;
Le jugement déféré a fait une application objective et proportionnée de l’indemnisation aux éléments de la cause sur ce chef de demande et sera, par conséquent, confirmé ;
— Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [A]
Le départ de Monsieur [A] de l’appartement en litige est intervenu en décembre 2015 ; le caractère inhabitable des lieux est établi par le constat du 6 février 2016 ; il a perduré jusqu’à la fin des opérations d’expertise selon le premier juge ;
Dans son appel incident, Monsieur [A] a sollicité la prise en compte d’une période de perte de la jouissance de son bien de janvier 2016 jusqu’à la décision à venir et porté sa demande en paiement à la somme de 61585 euros, en rappelant qu’il n’est pas responsable du délai de la procédure judiciaire par lui engagée dès décembre 2019, soit quelques mois après le dépôt du rapport de Monsieur [I] ;
Ainsi les frais de location exposés par Monsieur [A] et sa famille, pendant la période au cours de laquelle les travaux de réfection de l’immeuble n’ont pas été effectués, sont justifiés par la production de plusieurs contrats de bail successifs en 2017/2018, puis en 2022 après la location d’une maison à [Localité 10], générant un loyer mensuel de 700 euros ;
Le jugement déféré a retenu un loyer de 565 euros par mois, sur la période de janvier 2016 à décembre 2021 ; la condamnation porte sur la somme de 16950 euros, correspondant à 30 mois d’occupation ;
Il sera confirmé, l’appel incident étant rejeté ;
En effet Monsieur [A] dispose depuis le 21 juin 2024 d’une décision de condamnation au paiement de sommes contre Monsieur [S] et Madame [Y] et ne justifie pas d’une demande de radiation de l’instance, pour non paiement des causes du jugement lesquelles lui permettraient au moins de débuter les travaux ;
— Sur les autres préjudices matériels
La matérialité des dommages aux biens subis, résulte du constat établi le 16 février 2016 par Maître [N] ;
Le jugement déféré a fixé ce chef de préjudice à la somme de 2029,05 euros ;
Appel incident est formé par Monsieur [A] qui sollicite une somme de 3665,67 euros ;
Madame [Y] conteste le jugement déféré sur ce point, en ce qu’il a indemnisé Monsieur [A] du coût d’un réfrigérateur, lave linge et ordinateur, au vu de factures établies au nom de Madame [G] ;
La fixation des dommages affectant les meubles meublants à la somme de 1004,06 euros par le jugement déféré, est justifiée au vu des éléments probants produits ;
En effet Madame [G] est la compagne de Monsieur [A], ce qui permet de retenir les factures à son nom ;
Il en est de même pour les frais accessoires à la prise en location d’un logement en sus des frais maintenus pour le bien en litige, tels que l’assurance de 2017 à 2020 pour 799,62 euros, la taxe d’habitation ainsi que celle des logements vacants qui sont justifiés pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 à hauteur de 1812 euros à l’exclusion de toute autre somme dont l’engagement ne résulte pas du sinistre ;
En conséquence, le jugement déféré qui a retenu une somme totale de 2029,05 euros au titre de ce poste de préjudice en limitant leur prise en compte jusqu’au dépôt de l’expertise judiciaire sera infirmé et la demande acceptée dans la limite de 3615,68 euros ;
— Sur le préjudice moral
Le jugement déféré a fixé à ce titre le préjudice de Monsieur [A] à 4000 euros, en tenant compte de l’obligation de relogement de Monsieur [A] dans des circonstances particulièrement soudaines et inquiétantes, ainsi que des conséquences en résultant pour les projets de la famille, ainsi qu’afin de parvenir à la résolution des difficultés juridiques induites.
Ce montant est de nature à indemniser le préjudice total de Monsieur [A], de ce fait ;
L’appel incident de Monsieur [A] sur ce point sera rejeté comme non justifié au vu des éléments de la cause ;
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé ;
Sur l’appel en garantie formé par Madame [Y] contre Monsieur [S]
Cette demande est justifiée par le fait que, simple propriétaire d’un bien ayant confié des travaux d’amélioration à un professionnel, elle voit sa responsabilité engagée en ce qu’elle a ensuite vendu ce bien ;
L’absence de compétences techniques de la venderesse, profane, qui dans sa démarche s’est assurée de l’intervention d’un professionnel, justifie sa demande en garantie contre Monsieur [S] ;
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [S] et Madame [Y] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S], partie perdante au principal, devra supporter les dépens et il est équitable qu’il soit condamné à verser à Monsieur [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, il sera débouté de sa propre demande de ce chef, tout comme Madame [Y], condamnée in solidum avec l’appelant ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 2029,05 euros, le préjudice relatif aux frais matériels divers ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [O] [Y] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 3615,68 euros (trois mille six cent quinze euros et soixante-huit centimes) au titre de l’indemnisation des frais matériels divers ;
Rejette pour le surplus l’appel incident de Monsieur [A] ;
Rejette l’appel incident de Madame [Y] ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Y] et Monsieur [S] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en quatorze pages.
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