Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 sept. 2025, n° 24/07403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 mai 2024, N° 24/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CLINIQUE DU PALAIS c/ S.A.S., Etablissement Public ONIAM CAUX ( ONIAM ), Caisse CPAM DU VAR, S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/482
Rôle N° RG 24/07403 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFPK
[D] [G]
C/
[F] [K]
S.A.S. CLINIQUE DU PALAIS
S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE
Etablissement Public ONIAM CAUX (ONIAM)
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI
Me Sophie [Localité 8] de la SELARL CABINET [Localité 8]
Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 16 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00479.
APPELANT
Monsieur [D] [G]
Médecin, né le [Date naissance 2] 1958 à CANNES, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assitée de Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Etats-Unis), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CLINIQUE DU PALAIS
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE
Société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE
ONIAM – Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
représenté par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représenté par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
et assisté de Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAR
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Présentant des fissures anales chroniques, M. [F] [K], né le [Date naissance 1] 1988, a bénéficié, le 2 août 2023, d’une résection avec anoplastie et hémorroïdaire réalisée par le docteur [D] [G] au sein de la clinique du [11].
Deux jours plus tard, il présentait une hyperthermie et ce même praticien lui prescrivait un traitement antibiotique par Augmentin.
Le 5 août suivant, il se rendait au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] où un scanner abdomino pelvien objectivait une infiltration de la graisse péri-rectale associée à une infiltration du pubo-rectal droit et des espaces graisseux pelviens, la présence de bulles avec une infiltration de la graisse au niveau de la fosse ischio-anale droite étendue au niveau de la région fessière droite ainsi qu’un épanchement pelvien avec une infiltration pelvienne et une collection péri-vésicale.
Le jour même, une reprise chirurgicale a été réalisée par le docteur [G].
En per opératoire, ce dernier n’a pas retrouvé de collection mais a relevé une plaie
opératoire saine et l’absence d’écoulement purulent.
Un test PCR Covid étant revenu positif et le docteur [G] aurait préconisé l’arrêt du traitement antibiotique.
Le 11 août 2023, M. [K] a consulté, à nouveau, le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7]. Un scanner abdomino pelvien a alors objectivé une collection dans la fosse ischio-rectale droite, remontant jusqu’au plan des releveurs de l’anus et faisant évoquer un abcès. Il a été conclu à une majoration de la collection dans la loge ischio-anale et une reprise chirurgicale a été réalisée sous anesthésie générale le jour même.
En per opératoire, il a été constaté la présence d’une grande quantité de pus et un drainage a été réalisé.
Dans les suites de ces événements, M. [K] a consulté un psychiatre en raison d’un état dépressif.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, il a, par acte de commissaire de justice en date des 5 et 6 mars 2024, fait assigner le docteur [D] [G], la société par actions simplifiée (SAS) Clinique du Palais, la société Sham Relyens Mutual Insurance, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire Grasse, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et se voir allouer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné une expertise médicale et commis de docteur [Y] [E] pour y procéder ;
— déclaré son ordonnance commune et opposable à l’ONIAM ;
— laissé les dépens à la charge de M. [F] [K] ;
— débouté ce dernier de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juin 2024, le docteur [D] [G] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de M. [S] [B].
Par dernières conclusions transmises le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— l’autorise à produire et remettre directement à l’expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ;
— ordonne en conséquence, par une mention rectificative de la mission d’expertise, que les défendeurs puissent produire et remettre directement à l’expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ou supprimer la référence à cette mention, soit :
« (') Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Le Docteur [E] [Y] (') A charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, notamment en infectiologie, avec mission de : (')
2° – se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, dans le respect du principe du contradictoire, en particulier le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes-rendus du CLI, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; » (page 8 de l’ordonnance).
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Clinique du Palais et la société Relyens Mutual Insurance sollicitent de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance déférée à la censure de la Cour en ce qu’elle soumet la communication des dossiers médicaux détenus par les tiers à l’accord de M. [K] ;
— juge qu’elle pourra communiquer librement à l’expert l’entier dossier médical relatif à la prise en charge litigieuse en sa possession ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 23 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance de référé entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— modifie la mission d’expertise ordonnée en y indiquant que l’expert judiciaire pourra se faire communiquer par tout tiers détenteur le dossier médical de M. [D] [K] sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et sans l’accord préalable de ce dernier, à charge pour l’expert de communiquer ce dossier médical aux parties, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— complète la mission d’expertise comme suit :
Convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Monsieur [F] [K] ;
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ;
Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;
De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises ;
Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels.
Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de M. [K] et le dommage dont il se plaint ;
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ;
Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
En ce qui concerne l’infection alléguée :
Se prononcer sur le comportement de l’équipe médicale dans la prévention du risque d’infection (antibioprophylaxie') ;
Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en 'uvre la thérapeutique ;
Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l’infection ;
Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus ;
Dire quels sont les types de germes identifiés ;
Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
Déterminer les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ;
Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
En cas de réponse négative à cettedernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique ;
Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l’infection ainsi que ceux en lien avec l’éventuel accident médical et les éventuels manquements commis.
Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence ;
Préciser, en cas de manquement de l’établissement de soins, si celui-ci est à l’origine de tout ou partie du dommage, et le cas échéant évaluer la perte de chance induite ;
En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
Dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [K] sollicite de la cour qu’elle lui donne acte qu’il ne s’oppose pas aux demandes formulées par le docteur [G] et, y ajoutant :
— condamne in solidum le docteur [D] [G] et la compagnie d’assurances Sham Relyens Mutual Insurance, à lui payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, la somme de 3 000 euros ;
— déclare l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Var.
La CPAM du Var, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
La SAS Clinique du Palais, le docteur [D] [V], la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l’accord préalable de M. [F] [K], demandeur au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, la SAS Clinique du Palais, le docteur [D] [V], la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM, défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par la SAS Clinique du Palais, le docteur [D] [V], la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM, dont la responsabilité ou garantie est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de M. [K], demandeur, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce SAS Clinique du Palais, le docteur [D] [V], la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM se trouvent empêchés par M. [K], qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et la SAS Clinique du Palais, le docteur [D] [V], la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM seront autorisés à produire spontanément à l’expert les pièces médicales en leur possession, utiles à la manifestation de la vérité.
Un sort différent sera réservé aux pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur, à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il doit être à cet égard souligné que l’autorisation de transmission versée aux débats a été donnée, le 29 mai 2024, par M. [K] à la seule Clinique du Palais. Elle ne peut donc être considérée comme générale.
De même, si cet intimé ne s’oppose pas, en cause d’appel aux demandes du docteur [V], il n’autorise en rien une transmission à l’expert de données médicales détenues par les tiers et donc potentiellement étrangères au présent litige.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a soumis à son autorisation la transmission à l’expert judiciaire de données et pièces médicales détenues par des tiers.
Sur la demande d’extension de mission
Il résulte de la lecture de l’ordonnance entreprise que la mission d’expertise médicale ordonnée par le premier juge intègre déjà des investigations sur la prévention, le diagnostic, la prise en charge et les conséquences de l’infection nosocomiale.
Il n’y a donc pas lieu, comme sollicité par l’ONIAM d’ordonner, à ce stade des investigations supplémentaires qui ne pourront que repousser le dépôt d’un rapport déjà retardé par la procédure d’appel. Si nécessaire, celles-ci pourront être réalisées dans le cadre d’une contre-expertise voire même initiées par le truchement de questions posées à l’expert par voie de dire.
L’ONIAM sera donc déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Il n’y enfin pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM du Var puisque ce dernier l’est de droit, cette dernière, quoique défaillante, étant partie à l’instance d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens du référé à la charge de M. [F] [K] et dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de ce dernier fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente instance aurait pu être évitée si, avant d’interjeter appel, le docteur [V] avait sollicité l’accord de M. [K] pour communiquer à l’expert les pièces médicales en sa possession.
Il sera donc condamné, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [F] [K], qui a dû constituer avocat, la somme de 1 500 euros.
Le docteur [D] [V] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par la SAS Clinique du Palais, le docteur [D] [V], la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM, à l’autorisation préalable de M. [F] [K] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise la SAS Clinique du Palais, le docteur [D] [V], la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu de compléter la mission confiée par le premier juge au docteur [Y] [E] ;
Condamne le docteur [D] [V] à verser à M. [F] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [D] [V] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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