Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00748
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYCR
Décision attaquée :
du 19 mai 2025
Origine :
Tribunal judiciaire de NEVERS (surendettement)
— -------------------
M. [Z] [C], débiteur
Mme [L] [H], débitrice
C/
9 créanciers
— -------------------
Expéditions aux parties le
06 novembre 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
9 Pages
DÉBITEURS, APPELANTS :
Monsieur [Z] [C]
et
Madame [L] [H]
[Adresse 5]
Absents, représentés par Me Thibault de SAULCE LATOUR, de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2025-2339 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
CRÉANCIERS, INTIMÉS :
1) Madame [W] [M]
[Adresse 8]
Représentée par Me Anne-Sophie HERAULT, avocate au barreau de MOULINS, substituée par Me Aurélie CARRE, avocate au barreau de CHÂTEAUROUX (AJ pour Me CARRE le 6/10/25 n° C-18033-2025-3037)
2) [30] chez SAS [12] et associés
[Adresse 2]
Non représentée
3) [16]
[Adresse 10]
Non représentée
4) FLOA chez [20]
[Adresse 32]
Non représentée
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 2
5) SGC [Localité 25]
[Adresse 1]
Non représentée
6) [18] [Localité 25] [26]
chez [19] chez [20]
[Adresse 32]
Non représentée
7) [17]
[Adresse 9]
Non représentée
8) S.A.S. A. MAILHARRO
[Adresse 27]
Non représentée
9) ENGIE chez [24] – Service surendettement
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 02 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 3
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisie à la demande de M. [Z] [C] et de Mme [L] [H], la [22], les a déclarés recevables à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 5 décembre 2024, la [22] a imposé la suspension de l’exigibilité des créances déclarées pour une durée de 24 mois avec application d’un taux de 0% pour permettre la vente à l’amiable du bien immobilier situé [Adresse 7], la commission retenant un taux inférieur au taux de l’intérêt légal compte-tenu de l’importance de l’endettement des débiteurs au regard de leur capacité de remboursement.
M. [C] et de Mme [H] ont contesté ces mesures imposées.
Statuant sur leur contestation par jugement en date du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 25] a :
— déclaré M. [C] et de Mme [H] recevables en leur contestation,
— fixé comme suit l’état des créances à l’encontre de M. [C] et de Mme [H] :
— Engie : 6 787,12 euros,
— SGC de [Localité 25] :
— 141,61 euros (n°BC83400 eau 2011 [33])
— 607,14 euros ( n°BC01600 cantine)
— [16] : 2 520,34 euros (pension alimentaire pour [E] [T])
— Mme [M] :
— 12 500 euros (retard de pension alimentaire pour [O])
— 21 750,23 euros au titre d’une reconnaissance de dette (jugement du 28 novembre 2012)
— SAS [11] : 0 euros (prêt employeur)
— [17] : 355,47 euros (IM3 005 indu Prime d’activité)
— [18] [Localité 25] [26] :
— 100 127,58 euros (n°102780250500020340401)
— 346 euros (n° 102780250500020101907)
— Floa : 4 312,45 euros (n° 146289550900038511503)
— [30] : 10 336,47 euros (n°G2406210385 1393-F2308250243-[Numéro identifiant 21])
— fixé la part de ressources nécessaires à l’entretien des débiteurs à la somme de 2 408,74 euros,
— constaté l’absence de capacité de remboursement de M. [C] et de Mme [H],
— ordonné la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires existant à l’encontre des débiteurs pendant 24 mois,
— rappelé que la dette alimentaire de M. [C] de 2 520,34 euros à l’égard de la [16] et celle de 12 500 euros à l’égard de Mme [W] [M] ne sont susceptibles d’aucune remise, d’aucun rééchelonnement et d’aucun effacement,
— rappelé que la suspension de chaque créance non alimentaire entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
— réduit le taux des intérêts à 0%,
— dit que M. [C] et Mme [H] doivent :
1) procéder à la vente à l’amiable de leur maison d’habitation située [Adresse 6] [Localité 28] [Adresse 23] au prix du marché, après mise en vente auprès de plusieurs agences immobilières,
2) pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter l’endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière ou à réduire leur patrimoine,
3) informer les créanciers de tout changement d’adresse et de banque, de toute modification significative de sa situation financière,
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 4
— rappelé que le respect du plan suppose le paiement régulier des charges courantes,
— dit que le présent plan pourra être révisé en cas de changement important et imprévisible de la situation des débiteurs y compris en cas d’amélioration de leur situation financière,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— dit que le présente jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— laissé à la charge du Trésor Public les dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
Le premier juge a ainsi retenu l’absence de capacité de remboursement des débiteurs et a estimé qu’eu égard à l’absence de revenus de Mme [H], hormis les prestations familiales, il était nécessaire d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pendant un délai de 24 mois à charge pour les débiteurs de procéder à la vente à l’amiable de leur résidence principale, avec application d’un taux d’intérêt réduit à 0%.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l’accusé de réception ayant été signé par ces derniers le 26 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2025, M. [C] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 3 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par courrier en date du 19 août 2025, le service de gestion comptable de [Localité 25] a accusé réception de sa convocation. Avisant la juridiction de son absence lors de l’audience à venir, il indique que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 1 249,67 euros.
Par courrier en date du 3 septembre 2025, la société [31], par l’intermédiaire de la SAS [13], commissaire de justice, confirme le montant de sa créance à hauteur de 10 336,47 euros.
Par courrier en date du 28 juillet 2025, la société [11] fait état de sa décision d’effacer sa créance d’un montant de 300 euros, détenue à l’encontre de M. [C].
À l’audience du 2 octobre 2025, M. [C] et Mme [H], représentés par leur conseil, ont soutenu leur recours. Ils s’opposent à la perspective de vendre le bien immobilier qui constitue leur résidence principale en soulignant que le prix de vente ne désintéresserait pas totalement les créanciers au regard de deux estimations récentes qui retiennent une valeur du bien comprise entre 100 000 et 110 00 euros. Les débiteurs ajoutent que les contraintes de relogement induiront des charges importantes qui ne seront pas favorables à l’équilibre de leur budget.
M. [C] justifie d’un salaire net imposable d’environ 1 779 euros mensuel, le couple étant par ailleurs allocataire depuis août 2025 d’allocations familiales sous conditions de ressources d’un montant de 151,05 euros, et d’une prime d’activité d’un montant de 452,02 euros.
Le couple évalue sa capacité de remboursement à la somme de 100 euros, au regard des dettes alimentaires qui pèsent sur leur situation financière. Mme [H] précise être à la recherche d’un emploi, en soulignant toutefois que cela impliquera la nécessité de rechercher un mode de garde pour les enfants.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 5
Mme [M], représentée par son conseil, sollicite la confirmation du jugement déféré en rappelant que M. [C] n’a jamais réglé les sommes dues au titre de l’entretien de leur enfant commun. Elle ajoute être ainsi créancière alimentaire, mais également au titre d’une
reconnaissance de dette. Elle réclame une suspension de l’exigibilité des créances des débiteurs afin de permettre la vente du bien immobilier dont le couple est propriétaire, en soulignant d’une part leur mauvaise foi, et d’autre part la précarité de sa propre situation financière.
Les écrits et courriers précités des créanciers ont été portés à la connaissance des débiteurs et créanciers présents lors de l’audience. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demande par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 6 novembre 2025.
Dans le cadre du délibéré, Mme [H] a produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 7 octobre 2025 en qualité d’assistante de vie. Le contrat prévoit un volume de 40 heures de travail par mois et une rémunération sur la base d’un taux horaire brut de 11,88 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [C] et Mme [H] qui ont signé l’avis de réception le 26 juin 2025 et ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 6
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, la [22] avait initialement imposé la suspension de l’exigibilité des créances déclarées pour une durée de 24 mois pour permettre la vente de la résidence principale du couple, en l’absence de capacité de remboursement.
Le premier juge est parvenu à une analyse similaire de la situation des débiteurs en ordonnant, à son tour, la suspension de l’exigibilité des créances pour la même durée, dans le cadre de sa décision du 19 juin 2025, soumise à la cour.
Sur la fixation des créances :
L’état des créances arrêté par la commission au 8 janvier 2025 retient un passif total dû par M. [C] et Mme [H] d’un montant de 159 784,41 euros, retenu pour le même montant par le premier juge.
Les montants retenus n’étant pas contestés et le service de gestion comptable de [Localité 25] ne produisant aucun justificatif de l’évolution de sa créance, les créances seront retenues pour les montants figurant au dispositif du jugement déféré, par voie confirmative de la décision déférée.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil D’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 7
En l’espèce, Mme [M], créancière de M. [C], invoque la mauvaise foi de ce dernier qui n’a jamais participé à l’entretien de leur enfant commun aujourd’hui âgée de 21 ans, la contraignant
à assumer seule la prise en charge des frais liés à son éducation malgré une situation financière précaire.
Si elle est recevable à invoquer cette mauvaise foi au stade de la contestation des mesures imposées, il appartient à Mme [M] d’en rapporter la preuve, qui ne saurait résulter du seul défaut de paiement des sommes fixées par la justice au titre de l’entretien de ses enfants nés de précédentes unions. En l’absence d’éléments probants justifiant d’écarter la bonne foi des débiteurs qui est présumée, la cour retient que la preuve de la mauvaise foi invoquée n’est pas rapportée.
Les ressources des débiteurs ont été retenues par le premier juge pour un montant total de 1 873,24 euros, comprenant le salaire de M. [C] et les prestations familiales perçues par le couple.
À hauteur d’appel, M. [C] justifie d’un salaire net moyen de 1 779 euros sur les huit premiers mois de l’année 2025. Les débiteurs établissent, en outre, percevoir les allocations familiales sous conditions de ressources pour un montant de 151,05 euros, et une prime d’activité d’un montant de 452,02 euros, soit un total de ressources de 2 382,07 euros.
Dans le cadre du délibéré, Mme [H] a justifié d’une évolution de sa situation et de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de travail qui demeure toutefois limitée à 40 heures par mois, soit un salaire mensuel brut d’environ 475 euros.
Il est de l’intérêt commun des créanciers et des débiteurs d’actualiser les ressources de ces derniers au vu des éléments actualisés. Les débiteurs ne justifient toutefois pas de l’impact de cette évolution sur le montant des prestations familiales et de la prime d’activité perçues qu’il convient de prendre en considération.
Si l’augmentation limitée des ressources du fait du retour à l’emploi de Mme [H] n’apparaît pas de nature à faire évoluer le montant des allocations familiales perçues sous conditions de ressources, elle aura toutefois des conséquences sur le montant de la prime d’activité à percevoir par le couple, et dont le montant est ainsi appelé à subir une légère réduction.
Compte-tenu de l’évolution récente de la situation du couple, le montant des ressources peut être fixé à la somme totale de 2 637,63 euros, décomposée de la façon suivante :
— salaire M. [C] : 1 779 euros,
— salaire Mme [H] : 365 euros
— allocations familiales : 151,05 euros
— prime d’activité : 342,58 euros (sur la base du montant forfaitaire appliqué de 1 329,74 euros pour un couple avec deux enfants, d’un revenu global d’activité de 2 144 euros et de la perception d’allocations familiales d’un montant de 151,05 euros)
Les ressources du couple ont ainsi augmenté au regard des éléments pris en considération par le premier juge.
Ses charges, avaient été évaluées par la commission de surendettement à 2 181,53 euros, puis retenues pour une somme de 2 408,74 euros par le premier juge.
À l’audience, M. [C] et Mme [H] produisent :
— une facture estimative relative à leur consommation d’eau, faisant apparaître une charge mensuelle de 53,38 euros,
— l’avis d’échéance de cotisation d’une assurance auto mentionnant une cotisation mensuelle de 72,66 euros,
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 8
— deux factures relatives à la fourniture en gaz et en électricité, faisant apparaître un coût mensuel respectif de 91,63 et 91,05 euros,
— trois factures de téléphonie mobile et fixe pour un total mensuel de 44,96 euros,
— un avis du service de la [15] chargé du recouvrement des pensions alimentaires faisant état de la prise en compte de l’indexation d’une pension alimentaire due par M. [C], sans autre précision, et portant son montant à 182,08 euros.
Les dépenses ainsi justifiées n’excèdent pas les sommes retenues dans le cadre des forfaits de base (1 295 euros), habitation (247 euros) et chauffage (255 euros) définis par le règlement intérieur de la commission pour un couple avec deux enfants à charge, qui seront dès lors appliqués afin de prendre en considération l’ensemble des postes de dépenses du foyer.
Il convient en outre de prendre en compte les charges liées à l’assurance automobile soit 72,66 euros, et les pensions alimentaires pour un montant de 305 euros, soit un ensemble de charges dont le montant est ainsi fixé à 2 174,66 euros.
Au regard des ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 662,67 euros par référence au barème des quotités saisissables. Il en résulte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2 174,66 euros, telles qu’évaluées ci-avant, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 462,97 euros.
Il est constant que M. [C] et Mme [H] sont propriétaires d’un bien immobilier acquis le 6 octobre 2022 pour un prix de 107 000 euros, évalué à 158 000 euros selon avis de valeur réalisé en ligne le 1er mars 2024, produit par les débiteurs, et plus récemment à un prix compris entre 100 000 et 110 000 euros selon les évaluations des 19 et 25 septembre 2025, versées en procédure à hauteur d’appel.
Ce bien immobilier constitue la résidence principale des débiteurs.
Au regard de ces derniers avis de valeur, le montant de l’endettement des débiteurs est supérieur à la valeur de l’immeuble.
Par décision en date du 22 mai 2025 (2e Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-12.659), la Cour de cassation a rappelé que le juge du surendettement ne peut ordonner une mesure d’effacement partiel des créances, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire, ajoutant que, par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Or, compte-tenu de l’importance de l’endettement de M. [C] et Mme [H] et de leur capacité de remboursement, le traitement de leur situation de surendettement induit inévitablement l’application d’une mesure d’effacement partiel, quand bien même les mesures peuvent cependant excéder la durée de 7 ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En effet, la capacité de remboursement actuelle de M. [C] et Mme [H] suppose un échelonnement sur plus de 26 années pour un apurement total du passif déclaré, hors dettes alimentaires.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 9
L’application d’un plan d’apurement sur une telle durée, sans effacement partiel, est d’autant moins adaptée que l’endettement alimentaire de M. [C] doit être apuré en parallèle de l’exécution du plan.
Par ailleurs, l’analyse des ressources et des charges des débiteurs, dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise, et qui disposent d’un différentiel ressources /charges de 462,97 euros, ne fait pas apparaître que les débiteurs se trouvent dans l’impossibilité manifeste, au regard de leur situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement.
Dès lors, c’est par une analyse adaptée de la situation de M. [C] et Mme [H] que le premier juge a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires existant à l’encontre des débiteurs pendant 24 mois, et subordonné cette mesure à l’obligation faite aux débiteurs de procéder à la vente à l’amiable du bien immobilier située [Adresse 4] à [Adresse 29] au prix du marché, après mise en vente auprès de plusieurs agences immobilières.
La décision déférée sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé la part de ressources nécessaires à l’entretien des débiteurs à la somme de 2 408,74 euros et constaté l’absence de capacité de remboursement de M. [C] et de Mme [H].
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉCLARE le recours de M. [Z] [C] et de Mme [L] [H] recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 25] le 19 mai 2025 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il a fixé la part de ressources nécessaires à l’entretien des débiteurs à la somme de 2 408,74 euros et constaté l’absence de capacité de remboursement de ces derniers.
L’INFIRME de ces seuls chefs ;
Et Y AJOUTANT,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
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