Infirmation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 déc. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/594
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
Copie conforme à :
— Me Flavien SCHRAEN
— greffe du JCP du TJ [Localité 20]
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00772
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPFI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
[17] anciennement [22], représenté par Mme [J] [N] (Directrice régionale) en vertu d’un pouvoir général
[Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2373 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Non comparante, représentée par Me Flavien SCHRAEN de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
SGC [Localité 20], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 20 mars 2025, accusé de réception signé
[18], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 20 mars 2025, accusé de réception signé
[24], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 10] J
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 20 mars 2025, accusé de réception signé
[7]
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 20 mars 2025, accusé de réception signé
[8], prise en la personne de son représentant légal
Chez [9]
[Adresse 13]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 20 mars 2025, accusé de réception signé
[15], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 20 mars 2025, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 26 octobre 2023, la [12] a constaté la situation de surendettement de Mme [Y] [Z] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 18 janvier 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée de 54 mois, au taux maximum de 4,22 % sur la base de mensualités de remboursement de 198 euros.
Sur contestation formée par Mme [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2024 :
dit la débitrice recevable et bien fondée en son recours ;
fixé les créances de [16] à la somme de 866,31 euros, de la [14] à la somme de 505,63 euros et celle d'[15] à la somme de 723,12 euros ;
constaté que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise ;
prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
rappelé que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au jugement et le cas échéant de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiter par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénales ainsi que des amendes pénales ;
constaté qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête du jugement, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure, exception faire de la [23] amendes.
Pour ce faire, le premier juge a fixé l’état d’endettement total de la débitrice à la somme de 11 891,81 euros et retenu des ressources de 1 536 euros (à savoir 850 euros d’allocation de retour à l’emploi, 178 euros d’allocation logement, 366 euros de pension alimentaire et 142 euros de prestations familiales) et des charges de 1 855 euros.
Par courrier recommandé posté le 11 décembre 2024, [16] a formé appel contre cette décision en s’opposant à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] aux motifs que, depuis la recevabilité de son dossier, la débitrice a effectué de nouvelles fausses déclarations et augmenté son endettement de 4 519,62 euros. Elle sollicitait à tout le moins que sa dette soit exclue de tout effacement.
A l’audience du 3 novembre 2025, [16], représenté par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2025, reprenant et complétant celles du 27 mai 2025, et demande ainsi à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 866,31 euros, a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a constaté qu’aucun créancier autre que la trésorerie [19] amendes ne peut voir échapper sa créance à cette mesure. L’appelante demande à la cour, statuant à nouveau, de :
dire et juger que la débitrice devra être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ;
subsidiairement, sur le fondement de l’article L711-4 du code de la consommation :
fixer sa créance à la somme de 5 386,23 euros ;
exclure de toute remise, rééchelonnement ou effacement la dette de Mme [Z] à l’égard de [16],
la condamner aux dépens.
A l’appui de sa contestation, [16] se prévaut des dispositions de l’article L761-1 du code de la consommation prévoyant déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement en cas de fausse déclaration et soutient que Mme [Z] a fait preuve de mauvaise foi et aggravé son endettement par le biais de fausses déclarations auprès de [16] ayant conduit à de nouveaux trop-perçus, non contestés, et à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression de son revenu de remplacement.
L’appelante insiste sur le caractère frauduleux des fausses déclarations reprochées à la débitrice, qui ne peuvent se rattacher à de simples négligences.
En réplique, Mme [Z], représentée par son conseil, conclut, aux termes de ses conclusions du 3 novembre 2025 complétant celles du 5 septembre 2025 au rejet de l’appel adverse, au débouté de [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la confirmation du jugement querellé et, y ajoutant, la fixation de la créance de [16] à la somme de 4 519,62 euros à inclure dans l’effacement de ses dettes avec condamnation, en tout état de cause, de [16] aux entiers frais et dépens.
La débitrice conteste toute mauvaise foi, notamment au moment de l’ouverture de la procédure étant souligné que [16] n’a d’ailleurs pas soulevé cet argument en première instance. Elle expose que, fin 2022, elle avait, du fait de sa situation difficile, simplement oublié de faire ses déclarations.
S’agissant d’une éventuelle mauvaise foi postérieure, elle estime que les sanctions prononcées par [16] à compter de novembre 2023 n’impliquent pas preuve de sa mauvaise foi, étant sans lien avec une tentative de se soustraire au paiement de ses obligations ou avec le surendettement. Elle précise avoir tenté de travailler en intérim et de trouver un accord avec [16], qui a rejeté des déclarations et documents qu’elle leur a pourtant bien adressés.
S’agissant de la créance de [16], elle s’oppose à un traitement particulier compte tenu du principe d’unité de la procédure de surendettement, auquel dérogent seulement les dettes pénales et amendes. Elle sollicite toutefois actualisation de la créance de [16] à la somme de 4 519,62 euros, qui sera ainsi effacée avec les autres dettes.
Pour le surplus, elle estime que le premier juge a justement apprécié le caractère obéré de sa situation.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [16] par lettre recommandée postée le 11 décembre 2024 doit être déclaré recevable, dès lors que cette contestation est intervenue dans le délai de 15 jours suivant la décision elle-même, peu important l’absence de précision quant à la date effective de sa notification.
Sur le bénéfice de la procédure de surendettement
Les articles L733-12 et L741-5 du code de la consommation prévoient que le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées ou d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1, à savoir un débiteur de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles, exigibles et à échoir.
Le fait que [16] n’ait pas contesté la bonne foi de Mme [Z] aux précédents stades de la procédure de surendettement est donc sans emport, et ce d’autant qu’il sera observé que la débitrice n’a elle-même déclaré sa créance auprès de [16] que tardivement, dans le cadre de la contestation des mesures imposées examinée par le premier juge.
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ainsi que tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En application de l’article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° ayant détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou L733-7.
Les cas de déchéance, ainsi limitativement énumérés, sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l’endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure.
En l’espèce, [16] reproche à Mme [Z] d’avoir effectué des fausses déclarations répétées auprès de ses services en toute connaissance de cause avec la conscience d’aggraver son endettement et la volonté d’en obtenir l’effacement.
Il résulte effectivement des pièces du dossier que Mme [Z] a fait l’objet de très fréquents courriers d’avertissement quant aux conséquences de déclarations inexactes ou mensongères, générant tant des trop-perçus à recouvrer qu’un risque de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de la perte des droits financiers afférents.
Des premières difficultés déclaratives sont ainsi apparues dès la fin de l’année 2022 et ont donné lieu à des mises en demeure.
Les pièces produites démontrent qu’à plusieurs reprises entre mars 2023 et août 2024, Mme [Z] a supprimé, sur les déclarations qu’elle a enregistrées, l’activité salariée pourtant portée à la connaissance de [16] et avérée par les attestations [26] figurant au dossier. Elle ne saurait l’assimiler à une quelconque négligence alors qu’il ne s’agit pas d’un retard ou défaut de déclaration mais d’une déclaration erronée. Le fait qu’elle aurait tenté d’effectuer des déclarations rejetées par le système informatique de [16] n’est pas démontré alors que l’impression écran qu’elle produit est relative à un dépôt de document effectué en mai 2025 pour ses contrats de travail d’août à novembre 2024, soit bien postérieurement aux déclarations erronées qu’elle a effectuées.
Il est ainsi suffisamment établi que Mme [Z], qui n’a initialement pas déclaré dans son dossier de surendettement sa créance auprès de [16], en a fait part dans le cadre de sa contestation des mesures imposées, dans laquelle elle sollicitait l’effacement de l’intégralité de ses dettes ; que, postérieurement à cette date et en cours de procédure de surendettement, elle a supprimé la mention d’emplois et a donc perçu indûment de nouvelles allocations ; qu’elle a ainsi cumulé les revenus procurés par son activité salariée et les allocations versées par [16] tout en sachant être dans l’incapacité de les restituer ; qu’elle reconnaît que sa créance auprès de [16] s’élève à une somme d’au moins 4 519,62 euros ([16] la chiffrant à 5 386,23 euros) ; que, peu important le montant exact de cette créance, elle vient accroître de plus de 40 % son endettement initial.
Ces éléments caractérisent, non des fausses déclarations auprès de la commission de surendettement justifiant déchéance de la procédure, mais une aggravation consciente de son endettement tout en sachant qu’à l’évidence, elle ne pourrait faire face à ses engagements.
Mme [Z], qui sera en conséquence considérée comme de mauvaise foi, doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement déféré étant donc infirmé en ce sens.
Au vu de l’issue du litige, Mme [Z] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE Mme [Y] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] aux dépens de la procédure tant de première instance que d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Ouvrier
- Société holding ·
- Établissement ·
- Actif ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Stock ·
- Compte ·
- Inventaire ·
- Matériel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Irrecevabilité ·
- Jugement d'orientation ·
- Conférence ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Fiche ·
- Intimé ·
- Engagement ·
- Déchéance du terme ·
- Disproportionné
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Estuaire ·
- Immobilier ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Acompte ·
- Prétention
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Cessation d'activité ·
- Entreprise ·
- Autonomie ·
- Travail ·
- Poste
- Détention provisoire ·
- Acquittement ·
- Relaxe ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Commission nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail de nuit ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Temps partiel ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Embouteillage ·
- Exception d'irrecevabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.