Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2025, n° 25/05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05078 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6QB
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 18h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y] [T]
né le 02 mars 1988 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Maïmouna Diango, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 18 septembre 2025 soit jusqu’au 14 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 septembre 2025, à 17h55, par M. [R] [Y] [T] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [R] [Y] [T] reçues le 22 septembre 2025 à 08h29, 08h40, 08h46, et 08h51 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [Y] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [Y] [T], né le 02 mars 1988 à [Localité 1] (Sénégal), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 19 septembre 2025.
Monsieur [R] [Y] [T] a interjeté appel et demande à la cour de :
Déclarer nulle la mesure de garde à vue en ce que la preuve d’une nouvelle notification de ses droits lors de la prolongation de la mesure n’est rapportée
Déclarer la procédure irrégulière au regard du temps de trajet entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative
Rejeter la requête de l’administration en raison de diligences non établies (absence de preuve de la saisine effective des autorités consulaires du Sénégal et absence de saisine des autorités italiennes alors qu’il a remis une carte nationale d’identité en cours e validité de ce pays)
Le placer en assignation à résidence au regard des garanties de représentation présentées
Réponse de la cour
Sur la notification des droits lors de la prolongation de la garde à vue
Il a été jugé que la prolongation de la mesure de garde à vue doit être notifiée à la personne concernée ainsi que les droits attachés à cette mesure en application des articles 63-1 et 63-3 du Code de procédure pénale L’absence de mise en 'uvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. (Crim.30 janvier 2001, n°00- 87.155, Bull. crim. 2001, n° 26)
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] [T] a été placé en garde à vue le 13 septembre à 18h23, la mesure a été prolongée le 14 septembre à 17h35, le procès-verbal de prolongation de garde à vue indiquant que le rappel des droits prévus aux articles 63-3 et suivants du code de procédure pénale a été fait.
La cour observe, ensuite, que Monsieur [R] [Y] [T] a été entendu le 15 septembre à 13h38 n présence d’un avocat.
Il résulte de ces éléments que, comme l’a retenu le premier juge, les droits liés à al mesure de garde à vue ont été effectivement rappelés à l’intéressé, à une heure pouvant être contrôlée par le juge (17h35 le 14 septembre). La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la durée de privation de liberté entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la garde à vue a pris fin le 15 septembre 2025 à 16h35, et l’intéressé est arrivé au centre de rétention le 15 septembre 2025 à 17h40.
Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, inférieur à 3 heures, n’est pas excessif, et ne saurait constituer une irrégularité de procédure faute pour Monsieur [R] [Y] [T] de démontrer une atteinte substantielle à ses droits.
Le moyen sera écarté et l’ordonnance déférée confirmée.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Par ailleurs, il appartient à l’administration seule de déterminer le pays de réadmission de l’étranger.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [Y] [T] s’est déclaré de nationalité sénégalaise depuis son interpellation et tout au long de la procédure relative à la rétention, tout en indiquant disposer d’une carte nationale d’identité italienne, carte remise au centre de rétention administrative. Pour autant, il n’est justifié de démarches qu’en direction du Sénégal, la préfecture ne démontrant pas avoir rechercher si Monsieur [T] était éventuellement réadmissible en Italie. En limitant les diligences au Sénégal, la préfecture a allongé inutilement la durée de rétention de Monsieur [R] [Y] [T].
Dans ces conditions, les diligences de l’administration sont insuffisantes te sur ce moyen la décision sera infirmée te la requête de l’administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance enc e qu’elle a rejeté les moyens de nullité soulevés in limine litis,
L’INFIRMONS pour le surplus,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture de police,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [R] [Y] [T],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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