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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 déc. 2025, n° 25/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 mars 2025, N° 22/04904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01239 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5XO
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04904
Tribunal judiciaire de Rouen 10 mars 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [C] [U] veuve [A]
née le 12 juin 1938 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LYNCEE
Madame [R] [A]épouse [P]
en qualité d’ayant droit de M. [G] [A]
née le 8 février 1977 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LYNCEE
Madame [Y] [A] épouse [E]
en qualité d’ayant droit de M. [G] [A]
née le 15 novembre 1963 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LYNCEE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [I] [M]
née le 22 janvier 2001 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [Z] [D]
né le 27 mai 1997 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
SARL IMMOBILIERE MORANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 5 juin 2025
* * * * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 avancé pour décision rendue ce jour, signée par Mme WITTRANT, présidente et Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné in solidum M. [Z] [D] et Mme [I] [M] à verser à
M. [K] [A] et Mme [C] [A] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale et rejeté le surplus de leur demande à ce titre et à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes de la société Immobilère Morançais,
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [D] et Mme [M],
— condamné in solidum M. [Z] [D] et Mme [I] [M] à verser aux époux [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Z] [D] et Mme [I] [M] aux entiers dépens.
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025, Mme [I] [M] et Mme [Z] [D] ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 25 juin 2025.
Par ordonnance du 7 mai 2025, l’interruption de l’instance a été ordonnée en raison du décès de M. [K] [A] le 20 octobre 2024.
Mme [C] [U] veuve [A] a constitué avocat le 14 avril 2025.
Sur assignations en intervention forcée des 28 et 29 août 2025 et 1er septembre 2025, les enfants du défunt, héritiers, Mme [Y] [E] née [A] et Mme [R] [P] née [A] sont intervenues et ont notifié des écritures avec Mme [C] [A] le 23 septembre 2025.
La Sarl Immobilière Morançais a reçu signification de la déclaration d’appel par acte du 5 juin 2025 délivré à personne habilitée. Toutefois, aucune demande n’est formulée à son encontre.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 15 juillet 2025 puis par conclusions reprises par les ayants droit également le 23 septembre 2025, Mme [C] [A], Mme [E] et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien fondées dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [I] [M] et M. [Z] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— constater que Mme [I] [M] et M. [Z] [D] n’ont pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 10 mars 2025 malgré l’exécution provisoire de plein droit qui y est rattaché,
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
— condamner solidairement Mme [I] [M] et M. [Z] [D] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [I] [M] et M. [Z] [D] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [I] [M] et M. [Z] [D] n’ont versé aucune somme en exécution du jugement critiqué malgré leur déclaration d’appel.
Malgré les différents renvois de l’affaire, Mme [I] [M] et M. [Z] [D] n’ont pas conclu.
L’affaire a été plaidée le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
A défaut de paiement des condamnations prononcées par le jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les frais de procédure
Parties perdante, Mme [I] [M] et M. [Z] [D] supporteront solidairement les dépens de l’incident.
Ils seront également condamnés solidairement,en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [A], Mme [E] et Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire n°RG 25/01239 du rôle de la cour,
Dit que l’affaire ne pourra de nouveau être enrôlée que sur la production des pièces relatives à l’exécution de la décision critiquée ;
Rappelle qu’à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l’instance est périmée, le délai commençant à courir à compter de la notification ou de la signification de la présente décision (article 386 du code de procédure civile),
Condamne solidairement Mme [I] [M] et M. [Z] [D] à payer à Mme [C] [A], Mme [Y] [E] et Mme [R] [P] la somme de
4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [I] [M] et M. [Z] [D] aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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