Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 30 mai 2023, N° 21/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01659
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHVW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 30 Mai 2023 – RG n° 21/00069
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS [U] BREHALAISE DE TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [C] a été embauché à compter du 2 juillet 2018 en qualité de conducteur routier de véhicule poids lourds par la société [U] bréhalaise de transports.
Le 17 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et mis à pied à titre conservatoire.
Le 2 décembre 2020 il s’est vu notifier une mise à pied de 10 jours pour le motif que suite à un accident du 10 novembre dont il s’était rendu responsable et qui avait dégradé le véhicule conduit, l’informatique embarquée avait révélé qu’il était à ce moment en excès de vitesse.
Le même jour et par une lettre distincte, il lui a été notifié que dès son retour dans l’entreprise il exercerait la fonction de conducteur routier de remplacement.
Le 23 décembre 2020, M. [C] a sollicité le retrait de la sanction et de la nouvelle affectation.
Le 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Le 3 février 2021 il a été licencié pour faute grave.
Le 29 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de contester la mise à pied et le licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités et rappels de salaire à ces titres.
Par jugement du 30 mai 2023 le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— dit que les demandes de M. [C] sont mal fondées
— débouté M. [C] de toutes ses demandes
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit ses demandes mal fondées et l’en ayant débouté.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 23 septembre 2024 pour l’appelant et du 8 octobre 2024 pour l’intimée.
M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— condamner la société [U] bréhalaise de transports à lui payer les sommes de :
— 987,07 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied abusive
— 98,70 euros à titre de congés payés afférents
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive
— 1 443,21 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 660,99 euros à titre d’indemnité de préavis
— 666,10 euros à titre de congés payés afférents
— 7 771 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la société [U] bréhalaise de transports de remettre sous astreinte un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi
— ordonner la capitalisation des intérêts.
La société [U] bréhalaise de transports demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— subsidiairement réduire à de plus justes proportions les indemnités
— débouter M. [C] de ses demandes nouvelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.
SUR CE
1) Sur la mise à pied
M. [C] reconnaît que suite à sa demande lui ont été communiquées les justifications de l’existence d’un règlement intérieur, de sa régularité et de son opposabilité et il ne conteste pas davantage que ce règlement prévoit en son article 14 la sanction de mise à pied pour une durée maximum de 10 jours.
Il soutient que la durée de la mise à pied infligée n’a pas été notifiée aux termes de la lettre du 2 décembre mais il convient de relever que la lettre du 2 décembre qu’il produit lui-même aux débats indique expressément 'nous avons décidé de vous infliger une mise à pied de 10 jours'.
Il soutient ensuite qu’il a été également sanctionné par un changement d’affectation ce qui est contraire au principe non bis in idem mais il sera relevé que la notification de cette affectation n’était pas présentée comme une sanction et que M. [C] ne présente pas d’éléments de fait sur la situation postérieure allant en ce sens.
Il soutient enfin que la société n’a pas cru devoir apporter la preuve des griefs invoqués pour fonder la mise à pied et force est de relever qu’effectivement aucune preuve n’est apportée par l’employeur, hormis un échange de sms entre le salarié et un collègue duquel il ne résulte aucune reconnaissance explicite qu’il roulait trop vite.
En conséquence, la mise à pied n’était pas justifiée, ce qui ouvre droit au paiement du salaire pendant sa durée et de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé qui seront évalués à 500 euros.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement énonce 9 griefs qu’il convient d’examiner.
— L’envoi répété au salarié du service exploitation de sms jusqu’à minuit le jour de l’accident du 10 novembre
M. [C] observe exactement que lors de la délivrance de la sanction disciplinaire ce fait était connu de l’employeur lequel n’a pas jugé nécessaire de le sanctionner.
— Les menaces du 21 décembre 2020
La lettre expose que ce jour M. [C] a menacé M. [U], salarié au service exploitation, lui disant 'je vais appeler mon gendre, il va s’occuper de toi’ ce après lui avoir dit la semaine précédente 'tu dois connaître mon gendre, il fait 110 kilos, c’est un pêcheur, lui te connaît'.
L’employeur se réfère dans ses conclusions au témoignage de M. [Z] , chauffeur qui indique 'il a été insultant envers l’entreprise et son dirigeant [L] [O]. De plus j’étais présent le jour où il a menacé [A] [L] de lui faire casser la gueule par son gendre. Pour les insultes il a dit que c’était un sale con et que c’étaient des pourris'.
M. [C], qui soutient que M. [Z] n’était pas présent, n’apporte pas d’éléments en ce sens.
— Propos dénigrants et insultes, appels incessants, mails et venues sans cesse au bureau
La lettre de licenciement expose que M. [C] se permet de téléphoner ou d’interpeller des collègues pour dénigrer l’entreprise ou insulter le patron en disant que c’est un sale con et que ce sont des pourris, que certains salariés ont eu peur qu’il s’en prenne à eux.
L’employeur se réfère à nouveau au témoignage de M. [Z] ainsi qu’aux témoignages d’autres salariés.
Mme [R], secrétaire, atteste que 'quand M. [C] entre dans le bureau après sa journée de travail son comportement est inacceptable, il s’en prend au premier qui est présent, ma plus grande peur est qu’il s’en prenne à moi. La dernière fois il a insulté un mécanicien et l’a menacé de porter plainte. Entre ses appels téléphoniques incessants, ses mails et ses venues au bureau l’ambiance de travail est très tendue'.
Mme [E], secrétaire, atteste que 'les agissements de M. [C] entraînent une dégradation importante et continue dans nos conditions de travail depuis qu’il a eu son accident le 10 novembre 2020".
M. [T], chauffeur, atteste que le 21 décembre 2020 après avoir garé sa voiture il a discuté avec M. [C] qui lui lui a dit que le patron 'le faisait chier’ et que cela n’allait pas 'en rester là', que comme il disait ne pas se mêler de çà M. [C] lui a indiqué qu’il était un faux cul, un vendu.
Il sera relevé que Mme [R] et Mme [E] s’expriment en termes très généraux sans décrire précisément les agissements de M. [C], qu’il ne résulte pas de l’attestation M. [Z] que les insultes 'sale con’ ou 'pourris’ ont été tenues devant M. [U], M. [T] évoquant quant à lui des propos tenus entre collègues et non devant M. [U].
— Propos tenus à M. [J]
La lettre de licenciement expose que M. [C] a traité M. [J] de fayot et alcoolique devant tout le personnel après que ce dernier lui ait dit sans méchanceté 'dis donc à la Spen tu peux rouler moins vite quand même'.
Aucune des attestations n’évoque le propos tenu à M. [J].
— Signalement du client CUC
La lettre de licenciement expose que la CUC a signalé le 18 janvier 2021 que M. [C] avait une conduite dangereuse à savoir vitesse excessive et conduite inappropriée sur le site, signalée à maintes reprises par les agents du site.
L’employeur verse aux débats un mail de la CUC en date du 18 janvier 2021 indiquant 'je vous fait part du signalement de la conduite dangereuse du chauffeur du camion immatriculé [Immatriculation 5] signalée à maintes reprises par les agents du site : vitesse excessive et conduite inappropriée'.
Ce mail n’est pas autrement précis et le grief n’est pas développé dans les écritures quant au comportement précis qui permettrait de qualifier la vitesse d’excessive et la conduite d’inappropriée.
— Autre signalement du client CUC
La lettre de licenciement expose que M. [C] a été vu stationner de nombreuses fois devant le parc à bouteilles de gaz afin d’en charger, ce qui est strictement interdit et que le salarié a affirmé lors de l’entretien avoir pris deux bouteilles.
L’employeur verse aux débats un mail de la CUC en date du 19 janvier 2021 indiquant 'après demande auprès des agents présents sur le site, plusieurs ont vu votre chauffeur M. [C] se garer de nombreuses fois devant le parc à bouteilles de gaz afin d’en charger dans son camion, ce qui est bien sûr strictement interdit'.
M. [C] soutient que M. [W] fonctionnaire à la CUC lui a donné son accord pour qu’il récupère deux bouteilles de gaz et que nonobstant ce fait il a été accusé de vol.
Il produit une attestation de M. [W] qui expose lui avoir bien donné deux bouteilles de gaz.
L’employeur objecte que ce fonctionnaire n’avait strictement aucune compétence pour autoriser cette récupération, ce sans apporter d’éléments.
Et il sera relevé que le mail de la CUC est extrêmement vague quant au comportement exact de M. [C] et au nombre de bouteilles chargées, tandis que ce grief n’est pas davantage développé dans les écritures.
— Signalement énervé d’un pneu gauche abîmé le 14 janvier 2021 alors qu’il n’existe aucune anomalie et dénigrement de l’entreprise et du patron devant le personnel du garage et la clientèle
Est produit un mail de M. [Y], chargé d’accueil au garage Best drive qui expose que le chauffeur est apparu énervé, qu’il était dans la 'dénigration de son entreprise allant jusqu’à insulter le responsable M. [L] devant le personnel ainsi que la clientèle’ et a entravé le fonctionnement de l’entreprise en refusant de partir de l’accès poids lourd.
Ce fait est contesté et ni le dénigrement ni les insultes ne sont précisément décrits.
— Comportement le 14 janvier 2021
La lettre de licenciement expose que, informé qu’il ne travaillerait pas le lendemain à raison d’une mise à pied qui lui serait notifiée, M. [C], énervé, n’a pas voulu partir de l’entreprise et est resté stationné devant les bureaux pendant une heure.
Aucune justification n’est apportée hormis le mail de M. [C] qui indique le 14 janvier à 19h48 qu’il viendra travailler tant qu’il n’aura pas reçu la décision de mise à pied et la lettre de notification est datée du 15 janvier mais portée à la connaissance du salarié à un moment qui n’est pas déterminé (le salarié indiquant qu’elle lui a été adressée par la poste et qu’il la reçue le 18), de sorte que, en l’absence de tout autre élément, ce grief n’est pas prouvé.
— Comportement du 15 janvier 2021
La lettre de licenciement expose que M. [C] est arrivé au bureau à 8h malgré la mise à pied, s’est assis et a refusé de quitter l’entreprise, ce qui a perturbé le travail et obligé à appeler la gendarmerie.
Aucun autre élément que celui susvisé n’est produit de sorte qu’il en découle la même observation quant à l’absence de preuve du grief.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que seul est véritablement établi avec précision le grief tenant à la menace proférée à l’encontre de M. [U], salarié du service d’exploitation.
Il sera relevé par ailleurs que dans une déclaration de main courante faite le 8 décembre 2020, M. [O] [U], gérant, a indiqué que M. [C] (dont il est constant qu’il a la qualité de travailleur handicapé) est une personne très gentille mais qui a des problèmes psychologiques, que tout allait bien jusqu’au 10 novembre 2020, qu’il a changé de tournée et ne s’en remet pas, lui adresse des reproches, croit qu’il lui en veut, qu’il n’est pas bien psychologiquement, qu’il n’est pas malveillant mais usant, cette déclaration pouvant être rapprochée de la notification d’un changement de fonction concomitamment à la délivrance d’une mise à pied disciplinaire dont il est jugé qu’elle n’était pas fondée et des témoignages de Mme [R] et de Mme [E] qui n’indiquent pas la date de leurs constatations.
En cet état, il sera jugé qu’il n’est pas justifié de faits suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.
Ceci ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement pour les montants réclamés non critiqués à titre subsidiaire, ainsi qu’à des dommages et intérêts sui, en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (2 220,32 euros) et de l’absence de justification sur la situation postérieure au licenciement seront évalués à 6 700 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société [U] bréhalaise de transports à payer à M. [C] les sommes de :
— 987,07 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied abusive
— 98,70 euros à titre de congés payés afférents
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive
— 1 443,21 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 660,99 euros à titre d’indemnité de préavis
— 666,10 euros à titre de congés payés afférents
— 6 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne la société [U] bréhalaise de transports à remettre à M. [C], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société [U] bréhalaise de transports à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société [U] bréhalaise de transports aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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