Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 mars 2023, N° 20/00755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 3 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
C5
N° RG 23/01592
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZKR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00755)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 14 avril 2023
APPELANTE :
SAS [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en la personne de M. [Z] [F] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2020, Mme [H] [D] a déclaré en maladie professionnelle un syndrome du canal carpien bilatéral, sur le fondement d’un certificat médical initial du même jour ayant constaté ces lésions prouvées par EMG et constatées pour la première fois le 9 décembre 2019.
Par deux courriers du 18 mai 2020, la CPAM de [Localité 2] a pris en charge les syndromes des canaux carpiens gauche et droit au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 27 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur tendant à l’inopposabilité de ces prises en charge.
À la suite d’une requête du 2 septembre 2020 de la SAS [3] contre la CPAM de [Localité 2], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 mars 2023 (N° RG 20/755) a :
— débouté la société de ses demandes,
— déclaré opposable à la société la prise en charge des maladies professionnelles de Mme [D] du 18 mai 2020,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 14 avril 2023, la SAS [3] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 5 juillet 2023 reprises et modifiées oralement à l’audience devant la cour, la SAS [3] demande :
— l’infirmation du jugement,
— que lui soit déclaré inopposable la prise en charge des deux maladies professionnelles du 20 janvier 2020 de Mme [D] et toutes les conséquences financières et médicales qui en découlent,
— la condamnation de la CPAM aux dépens.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de [Localité 2] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société,
— que les décisions de prise en charge soient déclarées opposables à la société.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que : « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
(')
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. »
L’article R. 441-14 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, précise que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. »
2. ' En l’espèce, la CPAM de [Localité 2] a notifié à la SAS [3], par deux courriers du 31 janvier 2020, la possibilité de venir consulter les pièces des dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [D] entre le 4 et le 15 mai 2020, et de formuler des observations, directement en ligne sur le site internet dédié de la caisse.
Il n’est pas contesté que l’appelante a consulté les dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle et il est justifié que, le 13 mai 2020, soit au cours de la période de consultation et d’observations, la SAS [3] a laissé à l’adresse de la caisse le commentaire suivant : « Nous constatons que vous n’avez pas pris en compte notre rapport circonstancié, envoyé le 28.02.2020 par LRAR, dans lequel nous contestons le délai de prise en charge, la notion de répétitivité insuffisante et la non transmission des examens médicaux conformément aux indications du tableau 57C, nous réitérons nos réserves. »
La CPAM n’a pas répondu à ce message et, par deux courriers du 18 mai 2020, soit 5 jours plus tard, la caisse a pris en charge les deux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57. De ce seul fait, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire devant gouverner le traitement des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle à l’égard de l’employeur, qui faisait valoir des arguments dans un courrier absent des dossiers consultés.
Il est vain pour la caisse de faire valoir qu’il n’est pas justifié, par un accusé de réception, que le courrier du 28 février 2020 ait bien été reçu par ses services, dès lors que c’est l’absence de réponse à l’observation du 13 mai 2020 qui constitue un manquement à ses obligations, que le courrier ait été reçu ou non, et en sachant qu’il est bien justifié que ce courrier a été envoyé, le 28 février 2020 à 14:52:27, par une preuve de dépôt d’un objet recommandé mentionnant « Rapport MP [D] ».
Il est également vain de prétendre que l’observation du 13 mai 2020 ne prouvait pas une absence du courrier du 28 février 2020 dans les dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En effet, d’une part, dès lors que l’observation intervenait après une consultation du dossier, et qu’aucun acte n’était intervenu à ce moment pour justifier une absence de « prise en compte », si ce n’est la mise à disposition des dossiers d’instruction terminés, une absence de prise en compte ne pouvait signifier qu’une absence du courrier de réserve de l’employeur dans ces dossiers. D’autre part, la preuve de cette absence est indifférente au fait que la caisse n’a pas répondu à l’observation de la SAS [3] qui concernait expressément et directement une difficulté dans le respect du caractère contradictoire de son instruction.
Enfin, il est vain d’évoquer la présence au dossier, admise par la SAS [3] dans ses conclusions, de sa réponse au questionnaire envoyé par la caisse, ou de critiquer le bien-fondé des réserves formulées dans le courrier du 28 février 2020, dès lors qu’il ne s’agit pas d’apprécier la valeur du contenu de ce courrier, mais le fait que la caisse n’a pas répondu à l’employeur qui réclamait sa présence dans les dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour être pris en compte.
Ainsi, l’observation du 13 mai 2020 établissait suffisamment l’absence du courrier de réserve motivé, constitué de quatre pages, dans les dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle et, en particulier, constituait une interpellation à laquelle, dans la présente espèce, la caisse ne pouvait se dispenser de répondre sauf à commettre un manquement dans le traitement contradictoire de son instruction.
Le jugement sera donc infirmé et les prises en charge contestées seront déclarées inopposables à la SAS [3], sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens soulevés.
La CPAM de [Localité 2] supportera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 mars 2023 (N° RG 20/755),
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposables à la SAS [3] la prise en charge par la CPAM de [Localité 2] des deux maladies professionnelles de Mme [H] [D] (syndrome du canal carpien bilatéral) fondées sur un certificat médical initial du 20 janvier 2020,
Condamne la CPAM de [Localité 2] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 2] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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