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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 26 sept. 2025, n° 25/09438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mai 2025, N° 24/19211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DÉFÉRÉ
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09438 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNT7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 mai 2025-Président de chambre de la Cour d’appel de PARIS – RG 24/19211
DEMENDEUR A LA REQUETE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 3] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, président de chambre et par Catherine CHARLES, greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Par déclaration du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] Paris (1er) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a relevé appel d’une ordonnance prononcée le 17 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [X] et Mme [Y].
L’affaire a été distribuée à la chambre 3 du pôle 1. L’avis de fixation a été adressé par le greffe à l’appelant le 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par requête remise le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de :
' infirmer l’ordonnance critiquée ;
' dire que la déclaration d’appel du 12 novembre 2024 n’est pas entachée de caducité ;
'laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il expose au soutien de sa requête avoir rempli l’ensemble de ses obligations procédurales de sorte que la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée à tort.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 906-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
L’article 906-2, alinéa 1er, du même code dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’alinéa 5 de ce texte prévoit que sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas présent, l’avis de fixation a été adressé à l’appelant par le greffe le 10 décembre 2024. Ce dernier disposait donc, à compter de ce jour et en application des dispositions susvisées, d’un délai de vingt jours pour signifier la déclaration d’appel, expirant le 30 décembre 2024, d’un délai de deux mois, jusqu’au 10 février 2025, pour remettre ses premières conclusions à la cour et d’un délai de trois mois, expirant le 10 mars 2025, pour signifier ses conclusions aux intimés.
Il est établi par les envois électroniques, que par actes du 20 décembre 2024, remis à domicile, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à M. [X] et Mme [Y] la déclaration d’appel et l’avis de fixation, que l’appelant a remis à la cour ses premières conclusions le 4 février 2025 et les a signifiées aux parties intimées le 20 février 2025 par actes remis à l’étude du commissaire de justice.
Ainsi, il apparaît que le syndicat des copropriétaires s’est conformé à ses obligations procédurales de sorte qu’il convient d’accueillir sa requête, de dire que la déclaration d’appel n’encourt aucune caducité et que la procédure se poursuivra devant la chambre 3 du pôle 1.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable et fondée la requête en déféré présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 1] ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence à la caducité de la déclaration d’appel formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] (1er) le 12 novembre 2024 ;
Dit que la procédure d’appel enregistrée sous le n° RG 24/19211 se poursuivra devant la chambre 3 du pôle 1 ;
Laisse à la charge du Trésor public les dépens de l’instance en déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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