Irrecevabilité 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 24/05629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2024, N° 23/112 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/395
Rôle N° RG 24/05629 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM64I
[Y] [J]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Monsieur [Y] [J]
[6] ET
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 08 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/112.
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004465 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 9]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 octobre 2022, la [4] ( [2]) a rejeté la demande de renouvellement présentée par M. [Y] [J] concernant l’allocation adulte handicapée en ré évaluant son taux d’incapacité et le fixant entre 50% et 79%.
En l’état d’une décision de rejet du 1er décembre 2022 de son recours administratif, M. [Y] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social par requête du 26 janvier 2023.
Le tribunal, après avoir ordonné une consultation médicale, dans sa décision du 8 février 2024 a débouté M. [Y] [J] de son recours et fixé le taux d’incapacité de ce dernier comme inférieur à 80 % de la date du 21 juillet 2022.
Par courrier recommandé adressé le 26 avril 2024, M. [Y] [J] a interjeté appel de cette décision.
L’avis de fixation de l’affaire en date du 24 octobre 2024 a invité les parties à conclure sur l’irrecevabilité de l’appel.
M. [Y] [J] sollicite l’infirmation du jugement de première instance, faisant valoir qu’il souffre de multiples pathologies et qu’il ne bénéficie pas de poste aménagé.
Par conclusions visées par le greffe le 23 juin 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [Adresse 5], dispensée de comparaître demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022.
MOTIFS
Les parties n’ont pas conclu sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée et mise dans les débats quant à la tardiveté de l’appel.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Par application cumulée des articles 538 et 528 du code de procédure civile le délai d’appel d’un mois court à compter de la notification du jugement.
le jugement du 8 février 2024 a été notifié par courrier recommandé et l’accusé de réception signé par M. [Y] [J] le 9 février 2024, date de départ du délai pour faire appel.
L’acte de notification comporte les informations relatives aux modalités, délais et voies de recours.
L’acte d’appel a été adressé à la cour par courrier recommandé du 26 avril 2024.
Le délai pour faire appel expirait le 9 avril 2024 à 24h et dès lors l’appel de M. [J] doit être considéré comme irrecevable car effectué hors le délai légal pour le faire.
M.[Y] [J] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel de M. [Y] [J] irrecevable.
Condamne M. [Y] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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