Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 mars 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/253
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3XS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 3 Mars à 12h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 à 17H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [D]
né le 29 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) (5)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 01 mars 2025 à 16 h 41 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 3 mars 2025 à 9h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [F] [D], régulièrement convoqué n’ayant pas souhaité comparaître,
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 février 2025 à 17 heures 36, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [D] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er mars 2025 à 16h11, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de menace pour l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 3 mars 2025 à 10h00;
En l’absence du représentant du Préfet du Tarn et Garonne.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il existait une réelle menace pour l’ordre public présentant une certaine gravité en ce que Monsieur [F] [D] a été condamné le 23 avril 2021 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny pour trois séries de faits commis avec violences ainsi que pour des faits de vol dans un moyen de transport collectif. Il a ainsi été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement assortie d’un maintien en détention. Le premier juge a parfaitement caractérisé la particulière gravité en ce que plusieurs faits ont été commis constitués principalement par des actes de violence ayant entraîné une ITT allant jusqu’à 20 jours et en ce que certains faits ont été commis avec l’usage d’une arme et dans un lieu de transport collectif de voyageurs.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats rendus publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [D] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 28 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [F] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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