Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 26 févr. 2025, n° 24/06476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/06476 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZFW
AFFAIRE : [G] C/ [R],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bernard MASSAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240281
Plaidant : Me Loris PALUMBO de la SAS SPRING LEGAL, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : P0579
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration du 9 octobre 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement contradictoire du 21 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Versailles.
Le 13 novembre 2024, M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état et sollicite la radiation de l’appel formé par M. [G] et la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 2 500 euros d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 12 décembre 2024, M. [G] s’oppose à la radiation de cette affaire.
MOTIFS
M. [R] demande la radiation, faute pour l’appelant d’avoir exécuté la décision entreprise, et expose qu’elle a fait l’objet, après la signification intervenue le 11 septembre 2024, d’une exécution forcée par le biais d’une saisie-attribution qui s’est révélée infructueuse.
En réponse, M. [G] prétend ne pas être en mesure de payer ou consigner les sommes mises à sa charge par le tribunal ; il explique que M. [R], qui n’a pas souhaité apparaître officiellement dans une société aux Etats-Unis pour un investissement de 100 000 dollars, lui a demandé de servir d’intermédiaire ; que son compte bancaire indique avoir reçu cette somme de la part de M. [R], puis son transfert sur le compte de la société Mon Petit Poulet LLC, et qu’il ne dispose plus de ces fonds.
Il affirme ne disposer d’aucun patrimoine, être actuellement hébergé, avoir eu un grave accident aux Etats-Unis dont il conserve des séquelles, ne pas avoir d’emploi, et ne bénéficier que du RSA depuis décembre 2024. Il dit avoir créé sa société en février 2024 dans le domaine du conseil en immobilier, qu’il n’a perçu au titre de rémunérations qu’une somme de 1479 euros charges comprises à ce jour, et qu’il a déclaré une somme de 17 835 euros au titre des salaires annuellement perçus.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.»
M. [G] a été condamné à payer à M. [R] la somme de 91 449 euros en principal, compte tenu de la résolution de l’acte de cession des actions signé le 5 juillet 2018 et du virement intervenu le 16 juillet suivant, sans être suivi d’un transfert de titres.
Il résulte des pièces versées par M. [G] que sa situation financière est difficile, qu’il est actuellement sans emploi et perçoit seulement le RSA.
Cette situation justifie suffisamment son impossibilité d’exécuter, même partiellement, la décision. Le texte précité ne peut avoir pour effet de priver une partie, qui justifie de son impécuniosité, de son droit d’appel.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Le sens de la décision justifie de rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement,
Rejette la demande de radiation,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
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