Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 juin 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 décembre 2024, N° 211/398706 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 19 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] – RG n° 211/398706
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00613 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRAV
Vu le recours formé par :
SCP TZA – [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0775
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l’opposant à :
S.A PAPREC GROUP
Domiciliée à la SCP AFG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, Présidente de chambre, chargeé du rapport et Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
lors de la mise à disposition : Madame Laetitia MAZZUCCHELLI, directrice des services de greffes judiciaires
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 8 avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Laetitia MAZZUCCHELLI, directrice des services de greffes judiciaires.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par mémoire déposé le 23 avril 2024, la SCP [O] [E] Avocats Associés (ci-après la société TZA) a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la SA PAPREC GROUP.
Une décision de prorogation de délai de quatre mois a été rendue le 22 juillet 2024 et notifiée aux parties le 23 juillet 2024.
Par décision contradictoire du 12 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] a:
— débouté la société TZA de sa demande de fixation d’un honoraire de résultat,
— dit n’y avoir pas lieu à fixation d’honoraires de diligences, les diligences ayant été effectuées et réglées dans le cadre de l’abonnement fiscal,
— dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TZA aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16 décembre 2024, la société TZA a formé un recours auprès du Premier président de cette cour en raison du défaut de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois, en demandant la fixation des honoraires de diligences communes à l’ensemble des dossiers à la somme de 126.867 euros HT et des honoraires de diligences dossier par dossier à 159.515 euros HT, à titre subsidiaire de fixer les honoraires de résultat à la somme de 215.158,24 euros TTC, à titre infiniment subsidiaire de fixer ceux-ci à 215.158,24 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 31 janvier 2023 et capitalisation des intérêts, la condamnation au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais de signification et d’exécution.
Par une seconde lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19 décembre 2024, la société TZA a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de la décision du bâtonnier rendue le 12 décembre 2024, aux fins d’annulation de la décision déférée, à titre principal, constater l’absence d’abonnement fiscal annuel pour les années 2014 à 2023, fixer des honoraires de diligences communes à l’ensemble des dossiers à la somme de 126.867 euros HT et des honoraires de diligences dossier par dossier à 159.515 euros HT, à titre subsidiaire de fixer les honoraires de résultat à la somme de 215.158,24 euros TTC, à titre infiniment subsidiaire de fixer ceux-ci à 215.158,24 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 31 janvier 2023 et capitalisation des intérêts, la condamnation au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais de signification et d’exécution.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 20 février 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 8 avril 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
La société TZA a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, du décret n°2020-1320 du 30 octobre 2020, de l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, de l’article 10 alinéa 4 du décret du 12 juillet 2005 modifié par le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, de l’article 11.4 du RIN, de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, du principe général de droit selon lequel «la fraude corrompt tout» et de l’adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », de voir :
'A TITRE LIMINAIRE :
PRONONCER la nullité de la décision du Bâtonnier du 12 décembre 2024.
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
REJETER l’exception de nullité des factures;
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’absence d’abonnement fiscal annuel pour les années 2014 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 2022 et 2023
1-FIXER les honoraires de diligences communes à l’ensemble des dossiers à la somme de 126 867 €HT correspondant à la Facture TZA N° 2024440 PAPREC GROUP SAS.
2-FIXER les honoraires de diligences dossier par dossier à la somme de 159 515 €HT (163 890 €HT-2500-1875€) correspondant aux factures suivantes :
Facture TZA N° 2024402 A3F de 2.725 € HT
Facture TZA N° 2024403 CDI de 1.825 € HT
Facture TZA N° 2024404 CONFIDENTIALYS de 4. 075 € HT
Facture TZA N° 2024405 Société COVED de 1.825 € HT
Facture TZA N° 2024406 DESPLATS [Localité 5] de 1.825 € HT
Facture TZA N° 2024407 GROS ENVIRONNEMENT de 1.825 € HT
Facture TZA N° 2024408 LA CORBEILLE BLEUE SAS de 4.525 € HT
Facture TZA N° 2024409 LA CORBEILLE BLEUE RHÔNE ALPES de 3.400 € HT
Facture TZA N° 20244010 MEDITERRANEE 13 de 1.825 € HT
Facture TZA N° 20244011 NCI ENVIRONNEMENT de 4.638 € HT
Facture TZA N° 20244012 OTC BOURGOGNE de 1.825 € HT
Facture TZA N° 20244013 OTC [Localité 7] de 2.725 € HT
Facture TZA N° 20244014 PAPREC D3 de 3.400 € HT
Facture TZA N° 20244015 PAPREC PLASTIQUES SAS de 2.725 € HT
Facture TZA N° 20244016 PAPREC RESEAU SAS de 2.725 € HT
Facture TZA N° 20244017 PAPREC [Localité 6] OUEST de 2.725 € HT
Facture TZA N° 20244018 PAPREC IDF de 2.725 € HT
Facture TZA N° 20244019 PAPREC ENVIRONNEMENT IDF de 4.975 € HT
Facture TZA N° 20244020 PAPREC GOM de 2.500 € HT
Facture TZA N° 20244021 PAPREC NORD de 4.525 € HT
Facture TZA N° 20244022 PAPREC SUD OUEST de 4.413 € HT
Facture TZA N° 20244023 SUD OUEST ATLANTIQUE de 3.400 € HT
Facture TZA N° 20244024 PAPREC TECHNIQUES de 3.963 € HT
Facture TZA N° 20244025 PRODHAG PLASTIQUES de 1.825 € HT
Facture TZA N° 20244026 METALARC SAS de 3.400 € HT
Facture TZA N° 20244027 SEF ENVIRONNEMENT de 2.725 € HT
Facture TZA N° 20244028 SOPHED de 3.963 € HT
Facture TZA N° 20244029 AES SAS de 7.975 € HT
Facture TZA N° 20244030 ATLANTIC METAL de 6.400 € HT
Facture TZA N° 20244031 CDI de 5.775 € HT
Facture TZA N° 20244032 MPB de 7.750 € HT
Facture TZA N° 20244033 PAPREC D3E de 5.900 € HT
Facture TZA N° 20244034 PAPREC France SAS de 8.650 € HT
Facture TZA N° 20244035 PAPREC [Localité 6] OUEST de 7.975 € HT
Facture TZA N° 20244036 PAPREC [Localité 6] IDF de 7.975 € HT
Facture TZA N° 20244037 PAPREC PLASTIQUES SAS de 7.750 € HT
Facture TZA N° 20244038 PAPREC RESEAU SAS de 8.313 € HT
Facture TZA N° 20244039 PRODHAG OUEST de 6.400 € HT
3-FIXER les honoraires de résultat en raison du différemment de sa perception et son caractère garanti car il est de droit et acquis, à la somme de 215 158, 24 € TTC, pour chaque dossier comme suit :
Facture TZA N° 2023162 CONFIDENTILAYS de 531, 53 € TTC
Facture TZA N° 2023163 LA CORBEILLE BLEUE SAS de 936, 62 €TTC
Facture TZA N° 2023164 LA CORBEILLE BLEUE RHONE ALPES de 202,78€ TTC
Facture TZA N° 2023165 NCI ENVIRONNEMENT de 4053, 12 €TTC
Facture TZA N° 2023166 PAPREC D3E de 2431,88€TTC
Facture TZA N° 2023168 PAPREC GOM de 152, 48€TTC
Facture TZA N° 2023169 PAPREC [Localité 6] OUEST de 5301, 24€TTC
Facture TZA N° 2023170 PAPREC ILE DE France de 16 247, 34 €TTC
Facture TZA N° 2023171 PAPREC NORD de 5720, 34€TTC
Facture TZA N° 2023172 PAPREC PLASTIQUES SAS de 105 263, 18 €TTC
Facture TZA N° 2023173 PAPREC RESEAU SA de 21 423, 26 €TTC
Facture TZA N° 2023174 PAPREC SUD OUEST de 7619, 77 €TTC
Facture TZA N° 2023175 PAPREC SUD OUEST ATLANTIQUE de 539, 33€TTC
Facture TZA N° 2023176 PAPREC TECHNIQUE de 426,02 €TTC
Facture TZA N° 2023177 SOPHED de 325, 66 €TTC
Facture TZA N° 2023178 AES SAS de 3476,47 €TTC
Facture TZA N° 2023179 A3F de 115, 43€TTC
Facture TZA N° 2023180 CDI de 2767,16 € TTC
Facture TZA N° 2023181 PAPREC France SA de 4530, 91€TTC
Facture TZA N° 2023182 MPB de 51292,16€TTC
Facture TZA N° 2023183 SOCIETE PAPREC [Localité 6] IDF de 1796, 42 TTC
Facture TZA N° 2023184 SEF ENVIRONNEMENT de 188,18€TTC
Facture TZA N° 2023185 PAPREC [Localité 6] OUEST de 9951,01€TTC
Facture TZA N° 2023186 OTC BOURGOGNE de 220, 37€TTC
Facture TZA N° 2023187 GROS ENVIRONNEMENT de 269,94€TTC
Facture TZA N° 2023188 PAPREC MEDITERRANNEE 13 de 363,92€TTC
Facture TZA N° 2023189 OTC [Localité 7] de 386, 26€TTC
Facture TZA N° 2023190 OTC de 638€TTC
Facture TZA N° 2023191 LA CORBEILLE BLEUE SAS de 1179,35 €TTC
Facture TZA N° 2023192 CONFIDENTILAYS de 913,55€TTC
Facture TZA N° 2023193 COVED de 215, 12€ TTC
Facture TZA N° 2023194 ATLANTIC de 894,92€TTC
Facture TZA N° 2023195 DESPLATS [Localité 5] de 1195,03€TTC
Facture TZA N° 2023196 PRODHAG OUEST 1142,72€TTC
Facture TZA N° 2023197 PRODHAG PLASTIQUES de 2029, 56€TTC
Facture TZA N° 2023198 PAPREC CHANTIER SUD de 148,64€TTC
Facture TZA N° 2023202 PAPREC [Localité 6] IDF de 2050,51 €TTC
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FIXER les honoraires de résultat en vertu des dispositions combinées des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 11. du RIN et 10 du DECRET du12 JUILLET 2005 modifié par le décret du 2 août 2017 à la somme de 215 158, 24 € TTC,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
FIXER les honoraires de résultat en vertu du principe général du droit selon lequel la
fraude corrompt tout à la somme de 215 158, 24 € TTC,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
FIXER les intérêts au taux légal qui seront dus de plein droit par PAPREC GROUP à compter du 31 janvier 2023 et ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société PAPREC GROUP au paiement de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PAPREC GROUP au paiement des dépens dont les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir, frais et honoraires de l’huissier de justice inclus'.
La société TZA fait valoir au soutien de la demande d’annulation de la décision déférée que le bâtonnier disposait de quatre mois pour statuer à compter de la décision de prorogation du 22 juillet 2024 et qu’il a statué hors délai le 12 décembre 2024 alors qu’il était dessaisi depuis le 22 novembre 2024. Elle sollicite subsidiairement sa réformation.
Elle s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande de fixation, en faisant valoir que le délai de prescription quinquennal n’a commencé à courir qu’à compter de la fin de sa mission survenue après son dessaisissement le 9 février 2023 et qu’elle a saisi le bâtonnier de sa demande de fixation le 23 avril 2024. Elle ajoute au surplus que la rémunération était prévue en fin de mission.
Sur le fond, elle expose avoir assisté en matière fiscale le groupe PAPREC sur une période de 16 ans, suivi dont elle a été dessaisie en 2016, et avoir conservé à cette date, le suivi des 70 contentieux administratifs liés au remboursement de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), pour lesquels elle a été mandatée et a convenu des conditions de son intervention, le 16 septembre 2013. Elle explique qu’après la décision rendue par la Cour de justice de l’Union Européenne en 2018, ces contentieux ont fait l’objet aussi d’une demande de transaction par portail dédié devant la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ; que certains ont abouti et qu’un honoraire de résultat a été facturé ; qu’une autre partie de ces demandes étaient incomplètes et ne pouvaient être régularisées que par un envoi unique, une fois détenue par le cabinet d’avocats l’intégralité de la production complémentaire sollicitée ; qu’elles ont nécessité un travail colossal de pointage des factures d’EDF détenues pour synthétiser les factures à destination des commissaires aux comptes devant en attester ; qu’une dernière partie des dossiers devant le tribunal administratif et la CRE est demeurée dans l’attente des pièces justificatives aux fins de remboursement et notamment d’une attestation d’acquittement des factures d’électricité par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes, faisant ainsi obstacle à toutes transaction et facturation d’honoraires.
Elle soutient que ces contentieux n’ont jamais été inclus aux abonnements annuels souscrits en matière fiscale par la société PAPREC Group et qu’ils ont fait l’objet d’honoraires spécifiques convenus le 16 septembre 2013, rémunérés à la fin du contentieux ; qu’elle n’a proposé qu’en 2019, une lettre de mission pour l’année concernée ; qu’elle doit être rémunérée de ses diligences et du résultat atteint au titre des remboursements de droit et acquis par l’effet de la loi à la suite des demandes de transaction enrôlées en 2021, ouvrant droit au remboursement de la somme de 860.632,96 euros et qui n’ont pas abouti qu’en raison du refus délibéré de la société PAPREC Group de communiquer certaines pièces justificatives alors même qu’elle est tenue d’exécuter de bonne foi la convention des parties et ne peut agir en fraude de son cocontractant en le dessaisissant.
A titre subsidiaire, elle sollicite de faire application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et soutient avoir droit au paiement des honoraires dans la mesure du travail accompli et de sa contribution au résultat obtenu pour 215.158,24 euros TTC, à la suite des réclamations formées devant la CRE puis devant le tribunal administratif entre 2013 et 2016. Elle fait valoir s’agissant des honoraires de diligences, justifier de sa notoriété, de son expérience au soutien d’un taux horaire de 450 euros HT pour l’associé et de 250 à 300 euros HT pour un collaborateur, de la complexité du litige s’agissant de la conformité au droit communautaire, de la situation de fortune de la cliente et des diligences accomplies pour l’ensemble des procédures de 2013 à 2023, pour 181 heures de l’avocat asssocié et 182 heures pour les avocats collaborateurs du cabinet soit 126.867 euros HT, puis individualisées pour chaque dossier pendant devant le tribunal administratif et déposé sur la plate-forme telles que décrites aux conclusions déposées soit 163.890 euros HT, outre les frais forfaitisés. Elle ajoute que l’irrégularité alléguée par la partie adverse affectant ses factures au regard des dispositions du code de commerce ne conduit pas à la priver de la rémunération de son travail, d’autant qu’elle a depuis réémis de nouvelles factures. Elle conteste avoir été réglée de ses prestations dans le cadre de l’abonnement fiscal annuel souscrit pour n’avoir été créée qu’en 2011, n’avoir jamais inclus ces prestations dans le périmètre de l’abonnement fiscal, lequel n’a au surplus pas existé pour les années 2014 à 2018 puis 2020 à 2022 et sans que ne soient rapportés des éléments de preuve probants concernant le règlement des prestations liées au contentieux de la CSPE.
La société PAPREC GROUP a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction, au visa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, des articles 1168, 1185, 1186 et 2224 du code civil dans leur version applicable au litige, de l’article L.441-9 du code de commerce, des articles 122, 696 et 700 du code de procédure civile, des articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, de l’article 10 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, de l’article 11 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, de voir :
— ' CONFIRMER en tous points la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au
barreau de Paris du 12 décembre 2024 (n°211/398706) qui lui est déférée ;
En conséquence,
— JUGER IRRECEVABLE la demande du cabinet TZA « [O] [E] Avocats Associés» de voir fixer des honoraires de diligences pour ce qui concerne les diligences qu’il a réalisées antérieurement à 2019 ;
— DEBOUTER le cabinet TZA « [O] [E] Avocats Associés » de sa demande de fixation d’honoraires de diligences ;
— DEBOUTER le cabinet TZA « [O] [E] Avocats Associés » de sa demande de fixation d’honoraires de résultat ;
— DEBOUTER le cabinet TZA « [O] [E] Avocats Associés » de sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 avec capitalisation ;
— DEBOUTER le cabinet TZA « [O] [E] Avocats Associés » de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Et reconventionnellement de :
— CONDAMNER le cabinet TZA « [O] [E] Avocats Associés » à payer à PAPREC GROUP la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le cabinet TZA « [O] [E] Avocats Associés » aux entiers dépens de l’instance'.
La société PAPREC Group n’a pas présenté d’observation particulière en réplique à la demande d’annulation de la décision déférée, ne sollicitant que sa confirmation. Elle conclut au débouté des demandes présentées par la partie adverse.
Sur le fond, elle fait valoir que le courriel auquel le cabinet d’avocats attache la valeur de convention d’honoraires renvoie à la seule réelle convention liant les parties et portant sur un contrat d’abonnement fiscal annuel successivement renouvelé et prévoyant la rémunération forfaitaire pour un montant révisé en 2013 de 220.000 euros HT, de l’avocat fiscaliste ayant fondé la société TZA, portant sur une mission à large spectre allant du suivi des contrôles et contentieux fiscaux du groupe PAPREC aux prestations d’assistance juridique ; que le cabinet TZA a proposé d’inclure les nouvelles diligences au titre de la CSPE au sein des missions confiées par le contrat d’abonnement ; qu’elle a exécuté son obligation de payer concernant également le suivi des dossiers de remboursement de la CSPE ; que cette convention rend non fondée la demande de rémunération des diligences au temps passé. Elle rappelle avoir confié à un autre cabinet les problématiques fiscales générales en 2016, le cabinet TZA ne conservant que les seuls dossiers relatifs au remboursement de la CSPE et avoir accepté la lettre de mission pour l’année 2019 afin de renouveler l’abonnement fiscal notamment pour les contentieux de la CSPE; que les diligences du cabinet TZA auprès de la CRE n’ont toutefois pas abouti au résultat escompté, à l’exception d’une filiale pour laquelle le dossier a abouti et a été suivi d’un honoraire de résultat facturé et réglé. Elle estime que ce n’est que lors de l’ouverture du portail en 2021 que le cabinet TZA s’est inquiété de la possession des factures d’électricité alors qu’il était nécessaire d’établir la réalité de la taxe et de son paiement et ce, alors même que le cabinet d’avocats avait saisi entre 2013 et 2016 le tribunal administratif ; qu’elle s’est résolue à faire attester les commissaires aux comptes des paiements dont le recensement total et chronophage n’a été que partiellement effectué au moyen des tableaux adressés par le cabinet d’avocat en juin 2021 ; que le cabinet d’avocats n’a toutefois pas répondu à l’envoi au dernier trimestre 2021 des attestations, justifiant d’un encours de 200.000 euros, ce dont il est résulté une progressive perte de confiance aggravée par le gonflement des demandes de remboursement devant la CRE puis les plaintes concernant le caractère incomplet des dossiers après le refus des demandes par la CRE au 16 janvier 2023. Elle ajoute avoir à la suite, dessaisi le cabinet d’avocats fin janvier 2023.
Elle conclut au rejet de toute demande d’honoraire de résultat dès lors d’une part, que la rémunération d’apport d’affaires est interdite déontologiquement et d’autre part, en l’absence de résultat obtenu au jour du dessaisissement dans les dossiers déclarés irrecevables devant le CRE, en dehors de celui ayant déjà donné lieu à perception d’un honoraire de résultat, ainsi qu’en l’absence de clause de dessaisissement ne permettant aucune facturation d’honoraire de résultat nouveau mais aussi en l’absence de diligences engagées ayant contribué à l’obtention effective d’un résultat. Elle fait valoir sa bonne foi lors du dessaisissement et rappelle son libre droit de révoquer le mandat donné qui ne peut être remis en cause. Elle réfute toute intention de fraude alors que le cabinet d’avocats ne lui a demandé les pièces justificatives qu’en 2021 et qu’elle a fourni des attestations de paiement. Elle ajoute qu’en tout état de cause, en l’absence de résultat advenu, le cabinet d’avocat n’est pas fondé à solliciter le paiement d’un honoraire de résultat.
Concernant la demande d’honoraires de diligences, elle soulève la prescription de la demande de fixation d’honoraires au titre des diligences effectuées avant 2019 et facturées en 2024. Elle ajoute que les factures remises ne répondent pas aux conditions énoncées à l’article L.441-9 du code de commerce et que la réédition des factures avec au dos le détail des diligences, ne figurant pas initialement auxdites facturations, n’est pas de nature à rétablir la validité formelle desdites notes d’honoraires.
Elle observe que les réclamations dans chaque dossier est la redite de la précédente auprès tant du tribunal administratif que dans le cadre des procédures transactionnelles. Elle conteste la présentation artificielle desdites diligences dans les notes émises en 2024, pour un travail inexistant, mais surtout affirme que les diligences qu’elle reconnaît accomplies par le cabinet ont déjà été rémunérées au titre de la convention d’abonnement liant les parties, laquelle a été renouvelée pour chacune des années d’intervention du cabinet d’avocats. Elle précise enfin que l’attestation de son ancienne directrice déléguée produite par la partie adverse consiste dans une dénaturation totale du cadre contractuel liant les parties et que le seul honoraire fixe non acquitté se réfère à la lettre de mission de 2019 mais qu’il n’a jamais été facturé par le cabinet d’avocats et ne peut donc pas être réclamé à l’occasion de la présente instance.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
— Sur la demande d’annulation de la décision rendue le 12 décembre 2024 :
La procédure de contestation des honoraires est réglementée aux articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui institue une procédure obligatoire et exclusive devant le bâtonnier dont les règles sont d’ordre public (2e Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 175 dudit décret dispose que : « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
A défaut d’avoir statué dans ce délai, le bâtonnier est dessaisi (1re Civ., 17 juillet 1996, pourvoi n 94-18.528, Bull. 1996, I, n 322) et les parties, avocat et client, peuvent saisir directement le premier président dans le délai d’un mois dont elles disposent, en application de l’article 176 du code de procédure civile, suivant l’expiration du délai de quatre mois.
Il est, en outre, constant que la décision tardive du bâtonnier, rendue au-delà du délai de quatre mois, ne rend pas irrecevable le recours de la partie au litige pour saisir le premier président de la cour d’appel (2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n 20-28.538 ; 2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n 14-10.518, Bull. n 118) dès lors qu’il est engagé dans le mois de la décision tardive déférée (2e Civ.,14 juin 2018, pourvoi n 17-20.247, Bull. 119 ; 2e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n 19-10.751).
Aux termes de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ce décret. En conséquence, la dévolution s’opère pour le tout lorsque le recours tend à l’annulation de la décision du bâtonnier pour avoir été prononcée hors du délai de quatre mois prescrit par l’article 175 dudit décret et il résulte de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, que, par l’effet dévolutif du recours ainsi formé, le premier président, saisi de l’entier litige, doit statuer sur le fond de celui-ci en cas d’annulation de la décision déférée (1re Civ., 13 octobre 1999, pourvoi n 96-16.380, Bull. 1999, I, n 270 ; 1re Civ., 30 janvier 2001, pourvoi n 98-21.147 ; 1re Civ., 7 novembre 2001, pourvoi n 9920.893 ; 2e Civ.,28 juin 2012, pourvoi n 1123.624 ; 2e Civ., 16 janvier 2014, pourvoi n 12-27.233).
En l’espèce, le bâtonnier n’étant pas en mesure de statuer dans le délai de quatre mois ayant suivi la réception de la demande de fixation des honoraires, le 23 avril 2024, a prorogé sa décision de quatre mois, par décision de prorogation du 22 juillet 2024. Il lui appartenait de rendre sa décision avant le 23 novembre 2024 à minuit.
Le bâtonnier a rendu la décision dont la régularité est contestée, le 12 décembre 2024. Ayant statué hors du délai de quatre mois suivant la décision de prorogation, cette décision encourt l’annulation, laquelle sera prononcée.
La société TZA ayant par ailleurs saisi au fond le premier président de sa demande de fixation d’honoraires en l’absence de décision rendue par le bâtonnier à l’issue du délai de quatre mois suivant la prorogation ordonnée, la cour est saisie de l’entier litige et doit statuer sur le fond.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de fixation des honoraires :
Il est de jurisprudence constante que l’action en contestation ou en paiement des honoraires devant le bâtonnier, prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience et des échanges de correspondances produites pour les mois de janvier et février 2023 que la société PAPREC Group a dessaisi, par l’intermédiaire d’un courriel adressé par le nouveau cabinet mandaté, la société TZA laquelle a écrit le 31 janvier 2023, avoir réceptionné ledit courriel et adresser ses factures d’honoraires dont la société PAPREC Groupe a refusé le paiement par courrier recommandé adressé en retour, le 9 février 2023.
Dès lors que le mandat confié pour le remboursement des CSPE acquittées n’était pas achevé au jour du dessaisissement du cabinet TZA, dans les dossiers pendants soit devant le tribunal administratif soit devant la CRE, hormis celui concernant l’une de ses filiales, la société PAPREC Sud-Ouest, ayant déjà obtenu le remboursement des CSPE 2012 et 2013, à la suite d’une transaction conclue avec la CRE les 11 et 18 mai 2021, il convient de considérer que la demande de fixation des honoraires de diligences pour la période allant de 2013 à janvier 2023 inclus n’était pas prescrite lors du dépôt du mémoire en fixation auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, le 23 avril 2024.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de fixation des honoraires sera donc écartée.
— Sur la fixation des honoraires :
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties qu’à la suite d’échanges par courriels de mars 2010, la société PAPREC Group, représentée alors par sa directrice déléguée, Mme [F], a accepté la proposition d’intervention de Me [E] et de Me [O] alors avocats au sein de la structure PDGB Avocats, pour assurer une mission d’assistance fiscale pour l’année 2010 pour un budget de 100.000 euros l’an, incluant les prestations suivantes : '(…) calcul de la CFE/CVAE pour toutes les sociétés du groupe, demande de dégrèvement TP sur toutes les sociétés du groupe et suivi, suivi des contrôles fiscaux en cours et nouveaux, travaux divers : la TVA, (…)'.
De nouveaux messages échangés en 2012 justifient d’une nouvelle assistance fiscale convenue pour l’année 2012 avec répartition cette fois-ci des facturations d’honoraires 2012 entre les différentes sociétés du groupe pour un encours total de 200.000 euros.
A la suite d’un courriel du 19 décembre 2012 adressé par Me [O] et Me [E], exerçant désormais au sein de la structure de la SCP TZA, proposant de mettre en place pour l’année 2013 une assistance fiscale selon les mêmes modalités que celles de l’année 2012, pour un montant de 220.000 euros HT et hors frais divers, Mme [F] a confirmé son accord le 26 décembre 2012, en précisant d’adresser la facturation à la société PAPREC France.
Par courriel en date du 6 septembre 2013, Me [E] a proposé à Mme [F] d’intervenir pour déposer une réclamation préalable auprès de la Commission de régulation de l’énergie aux fins d’obtenir la restitution de l’intégralité de la contribution acquittée en 2012, afin de se prémunir contre d’éventuelles mesures de rétroactivité, dans l’attente de la décision de la cour de justice de l’Union européenne sur le défaut de notification d’une aide d’Etat concernant cette contribution, constituant selon l’avocat un prélèvement de nature fiscale sur les consommateurs d’électricité et servant notamment à financer la filière éolienne et les tarifs sociaux de l’électricité.
Il était à la suite demandé d’adresser le montant de la contribution acquittée en 2012 pour chacune des sociétés du groupe PAPREC.
L’avocat exerçant au sein de la société TZA indiquait enfin : '(…) Notre intervention dans ce dossier, qui s’inscrit pour les honoraires fixes dans le cadre de l’abonnement fiscal annuel souscrit en janvier 2013, fera l’objet, en cas de succès, d’une facturation d’honoraires complémentaire aux résultats à savoir 25 % des dégrèvements obtenus, intérêts moratoires et frais irrépétibles accordés. Restera à votre charge, comme le contrat d’abonnement le prévoit, les frais de photocopies, de RAR et d’envois postaux. Dans l’attente de votre accord par retour de mail. (…)'.
Un exemplaire imprimé de ce courriel a été revêtu par Mme [F], agissant en qualité de directrice déléguée au directeur général de la société PAPREC Group, de la mention :'bon pour accord, le 16/9/13" et signé.
Il ressort des pièces produites, notamment des tableaux, attestations et courriels échangés, que la société TZA a poursuivi après la fin d’année 2013 et les années suivantes, diverses prestations pour les sociétés du groupe PAPREC.
Il est également établi que le 1er juin 2016, le cabinet d’avocats Volt Associés a proposé une mission d’assistance en matière fiscale à la société PAPREC France, portant sur l’ensemble des entités du groupe PAPREC dans le cadre de leur procédure de contrôle et de contentieux en matière fiscale.
Le 10 janvier 2019, le cabinet d’avocats TZA a adressé une lettre de mission à la société PAPREC France aux fins de reconduction de son assistance fiscale pour l’année 2019, incluant le suivi des contentieux de fiscalité locale initiés par la société d’avocats et le suivi des contentieux de CSPE.
S’agissant des contentieux de CSPE, il est précisé que le cabinet d’avocats continuera de suivre tout au long de l’année 2019, l’évolution des contentieux engagés au titre de la CSPE pour les années 2012 à 2015, pour les différentes sociétés du groupe, s’agissant des procédures de droit interne à savoir, suivi des réclamations devant la commission de régulation de l’énergie, saisine du tribunal administratif de Paris et suivi des procédures devant ce tribunal, justifications par la production des factures EDF des sommes réclamées à la DGFIP. L’assistance exclut la saisine du Conseil d’Etat et celle de la Commission Européenne. Elle rappelle que des honoraires de résultats ont été prévus en cas de résultats positifs.
Il est proposé pour l’accomplissement de toutes ces missions de facturer un honoraire forfaitaire global de 10.000 euros HT et hors frais, payable au démarrage de la mission.
Un exemplaire sera retourné au cabinet d’avocats avec la mention : 'Le 15/01/19 Bon pour accord’ et signé.
Il n’est pas contesté et il est établi par les pièces produites que diverses requêtes ont été engagées au contentieux devant le tribunal administratif de Paris entre les mois d’octobre 2013 et juin 2016 puis suivi de nouveaux mémoires complémentaires ou initiaux sur les années 2019 et 2020.
Une transaction a été conclue par le CRE au profit de la société PAPREC Sud-Ouest en mai 2021 et a donné lieu au remboursement de la somme de 1186,15 euros sur les versements de CSPE 2012 et 2013.
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le cabinet TZA a perçu le versement d’un honoraire de résultat sur ce montant à hauteur de 25 % soit 355,85 euros TTC, le 31 juillet 2021.
Par ailleurs, les 15 septembre 2021 et 13 décembre 2021, M. [M], président de la société PH Finance, présidente de la société PAPREC France, a donné mandat à la société TZA Avocats afin d’agir devant la Commission de régulation de l’énergie dans le cadre de l’obtention du remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge, pour rédiger et adresser à la CRE toute demande de remboursement de CSPE au nom et pour le compte de la mandante, communiquer à la CRE la copie de l’ensemble des documents nécessaires à l’obtention dudit remboursement, transiger et, le cas échéant, signer au nom et pour le compte de la mandante les documents nécessaires à l’obtention dudit remboursement et généralement, procéder à tout acte ou toute action dans le cadre de l’obtention dudit remboursement :
— au titre des années 2012 à 2015, pour le compte des sociétés PAPREC Métal, CDI, PAPREC D3E, PAPREC [Localité 6] Ile de France,
— au titre des années 2013 à 2015, pour le compte de la société PAPREC Sud-ouest,
— au titre des années 2014 et 2015, pour le compte des sociétés PAPREC Plastiques, PAPREC [Localité 6]-est, PAPREC [Localité 6]-ouest et PAPREC France,
— au titre l’année 2013, pour le compte PAPREC Agro.
La société TZA a été dessaisie de l’ensemble des procédures au titre du remboursement de la CSPE en janvier 2023, ce dont elle a pris acte par courrier du 31 janvier 2023.
Un échange de courriel avec la CRE au 20 septembre 2023, fait état de 10 procédures diligentées auprès de la CRE pour les sociétés PAPREC D3E, PAPREC [Localité 6] Ile de France, les 12 et 13 octobre 2021, les sociétés PAPREC Agro, PAPREC Plastiques, PAPREC [Localité 6] Est, PAPREC France, PAPREC [Localité 6] Est, le 20 décembre 2021 et les sociétés PAPREC Métal et PAPREC Plastiques, le 4 janvier 2022, mais non susceptibles d’aboutir à une transaction en raison de leur caractère incomplet.
Le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte que les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cf. Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
— Sur la demande au titre des honoraires complémentaires de résultat et de contribution au résultat après dessaisissement :
En l’espèce, le cabinet d’avocats a facturé un honoraire de résultat de 355,85 euros TTC sur la transaction conclue par le CRE au profit de la société PAPREC SUD OUEST, le 1er juin 2021, après la signature du protocole d’accord transactionnel définitif pour les remboursements de CSPE 2012 et 2013, en mai 2021.
Ce montant lui a été réglé en juillet 2021.
A la suite du dessaisissement, elle a émis le 31 janvier 2023, 36 notes d’honoraires de résultats au taux de 25% HT sur les montants réclamés au titre des remboursements de la CSPE, au motif de transactions conclues avec la CRE pour les différentes sociétés du groupe et au visa de l’accord du 16 septembre 2013.
Il n’est pas communiqué pour justifier le calcul des honoraires de résultat réclamés pour un montant total de 215.158,24 euros HT, de protocoles de transactions conclus avant le dessaisissement autre que celui des 11 et 18 mai 2021 au profit de la société PAPREC SUD OUEST.
Si des accords de rémunération du cabinet d’avocats ont été conclus s’agissant de la prise en charge des réclamations de remboursement de la CSPE, ces accords sont caducs par l’effet du dessaisissement intervenu avant toute décision irrévocable ou transaction sur les dossiers objets de la demande de fixation. Cette caducité s’oppose aux demandes d’exécution des termes de l’accord, pour fraude ou mauvaise foi du cocontractant à l’occasion de l’exécution dudit accord.
En l’absence de toute convention signée prévoyant les conditions de rémunération de la société d’avocats en cas de dessaisissement avant l’achèvement de la mission confiée, la société TZA n’est pas fondée à demander l’application des accords conclus prévoyant un honoraire de résultat.
Il sera rappelé à titre surabondant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur la responsabilité contractuelle éventuellement encourue par une partie à raison des manquements imputés à la convention des parties, du défaut d’exécution de bonne foi des accords conclus ou encore du comportement frauduleux d’une partie faisant échec à l’application de la convention desdites parties.
Il convient de renvoyer le cas échéant sur ces questions les parties à mieux se pourvoir devant le juge de droit commun matériellement compétent.
Le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, qui a modifié l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif à la déontologie de la profession d’avocat, prévoit en outre que lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
En l’absence de toute décision de justice définitive ou de transaction conclue au profit des sociétés concernées autres que la société PAPREC Sud-Ouest en mai 2021, produite aux débats et prononçant le remboursement des CSPE pour les années où le cabinet d’avocats a été mandaté, la société TZA n’est pas davantage fondée à réclamer le paiement de l’honoraire au taux de 25 % sur les montants demandés en remboursement, pour une somme totale de 860.632,96 euros, au titre de la contribution aux résultats obtenus avant son dessaisissement.
Les honoraires de résultat ne peuvent donc être fixés qu’à hauteur du taux appliqué sur le montant de la seule transaction produite à la procédure et signée sous l’égide du cabinet d’avocats en mai 2021, soit à la somme de 355,85 euros TTC.
Ce montant a été réglé en juillet 2021.
La société TZA sera donc déboutée du surplus de sa demande de fixation d’honoraires pour la somme de 215.158,24 euros et de la demande en paiement subséquente de ce chef.
— Sur les honoraires dus au titre des diligences accomplies avant le dessaisissement :
Le cabinet d’avocats fait valoir avoir accompli des diligences dans 70 procédures de réclamation du remboursement des CSPE versées par les sociétés du groupe à compter de l’acceptation de son intervention à ce titre le 16 septembre 2013, devant la CRE puis à défaut de satisfaction devant le tribunal administratif.
A la suite de l’ouverture d’un portail en vue de traiter les demandes de transactions, après la modification de la loi française sous l’effet de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne en 2018, le cabinet d’avocats a été mandaté en 2021 pour déposer sur ce portail des demandes aux fins de transaction sur le remboursement des CSPE acquittées.
La société PAPREC Group fait état du règlement du travail accompli à ce titre par le cabinet d’avocats, au moyen de la perception de l’honoraire forfaitaire convenu dans le cadre de l’abonnement annuel souscrit en 2013 et s’étant poursuivi les années suivantes.
Conformément à l’accord des parties souscrit à la suite des échanges électroniques des 19 décembre 2012 et 6 septembre 2013, le cabinet d’avocats a convenu avec la société PAPREC France d’un abonnement annuel pour ses interventions au titre des contentieux en matière fiscale pour l’année 2013.
Il ressort de la lecture de la proposition d’intervention au titre du remboursement de la CSPE, qu’il était prévu en rémunération des prestations à ce titre, la facturation de l’intervention 'pour les honoraires fixes dans le cadre de l’abonnement fiscal de janvier 2013".
Le cabinet admet avoir engagé en 2013, 17 requêtes devant le tribunal administratif puis le surplus des requêtes entre 2014 et 2016.
Si le cabinet d’avocats conteste l’administration de la preuve du paiement de notes d’honoraires pour le contentieux CSPE qui n’aurait été établie qu’en fin de mission et après son dessaisissement, il ressort des extraits de listing comptable des factures acquittées par les sociétés du groupe (pièce n°1 de la société PAPREC Group), que la société TZA a reçu le versement le 6 février 2013, de la somme de 263.120 euros par la société PAPREC France, en paiement de l’abonnement annuel pour l’assistance fiscale 2013, sans que la société TZA ne fasse valoir ni ne démontre avoir réclamé depuis 2013 un impayé au titre du versement annuel convenu le 19 décembre 2012.
Par ailleurs, si elle conteste le renouvellement de l’abonnement fiscal pour les années 2014 à 2018 puis 2020 à 2022, il apparaît d’une part, qu’elle indique elle-même avoir poursuivi le suivi annuel fiscal des sociétés du groupe jusqu’à la proposition d’intervention du cabinet Volt auprès du groupe PAPREC, pour se voir confier cette même prestation, laquelle n’interviendra qu’au 1er juin 2016. Elle a donc continué à assurer le suivi des contentieux fiscaux en 2014 et 2015 ainsi que sur le premier semestre 2016.
Or, il ressort du listing comptable de la société PAPREC Groupe que la société TZA a facturé une assistance fiscale 2014 à la société PAPREC France au 2 janvier 2014 pour 288.000 euros, outre 502,32 euros de frais irrépétibles au 2 décembre 2013 et 2.338,60 euros de frais au 13 novembre 2013, et que lui a été réglée par cette société la somme de 294.840,92 euros, le 24 janvier 2014.
Pour l’année 2015, les différentes sociétés du groupe ont également été facturées pour l’assistance fiscale annuelle, répartie entre elles, à l’identique de la répartition effectuée pour l’abonnement d’assistance fiscale pour l’année 2012, et payée en février 2015.
S’agissant de l’année 2016, la société PAPREC France a été facturée de l’assistance fiscale 2016 pour deux fois 48.000 euros en mars et juin 2016, montants honorés en avril et juillet 2016.
La société PAPREC France sera de nouveau facturée en 2017 et 2018 pour l’assistance fiscale annuelle, alors que parallèlement le cabinet TZA explique la progressive restriction du champ de l’assistance fiscale nécessaire à la société PAPREC Group s’étant dotée entre-temps de son propre service fiscal en interne.
Ainsi, il convient d’observer que la lettre de mission adressée le 10 janvier 2019 pour l’année 2019, comporte d’ailleurs, une proposition de 'reconduction de notre assistance fiscale pour l’année 2019", portant tant sur les contentieux de fiscalité locale que sur le suivi des contentieux CSPE, impliquant le versement par la société PAPREC France d’un honoraire forfaitaire global pour toutes ces missions de 10.000 euros HT, hors les honoraires de résultats déjà prévus en cas de résultats positifs.
Enfin si la société TZA produit des facturations de l’assistance pour des contrôles fiscaux au sein du groupe et un état des contentieux CET- TP/dégrèvement de taxe foncière allant des années d’imposition 2008 à 2016, outre une attestation de mission remise à Mme [F], mais aussi l’attestation émise par Mme [F], ancienne directrice déléguée pour justifier des conditions de facturation des prestations pour les contentieux CSPE, il sera observé d’une part que Mme [F] a elle-même cessé ses fonctions au sein du groupe PAPREC en 2015 à la suite d’une rupture conventionnelle de contrat de travail et d’autre part, que la société TZA n’a communiqué aucun compte détaillé des règlements perçus de la cliente sur ses différentes années d’intervention au titre de l’ensemble des missions confiées, de nature à démontrer l’absence de caractère probant du listing comptable des réglements de prestations émis par la société PAPREC Group pour justifier de la poursuite après 2013 des versements au titre d’un abonnement annuel.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que jusqu’à l’année 2019 et contrairement à l’affirmation du cabinet d’avocats sur une rémunération exclue de l’assistance fiscale annuelle, les diligences induites par les dossiers de réclamation du remboursement des CSPE ont bien fait l’objet d’une demande de rémunération forfaitaire fixe à compter de septembre 2013, intégrée à l’abonnement d’assistance fiscale reconduit d’année en année depuis 2012 par le cabinet TZA.
Dans la mesure où d’une part, la mission confiée en septembre 2013, aux fins de remboursement des CSPE acquittées par les sociétés du groupe, devant la CRE puis le tribunal administratif, a été rémunérée selon l’accord des parties, dans le cadre de l’honoraire fixe forfaitaire annuel d’assistance fiscale, et où d’autre part, la société PAPREC Group s’est acquittée du service rendu à ce titre jusqu’à l’année 2018 inclus, la société TZA n’est pas fondée à solliciter de nouveau, après son dessaisissement en 2023, une facturation au temps passé, des diligences accomplies dans le cadre de l’assistance annuelle convenue et déjà acquittées.
Il convient donc de fixer les honoraires dus au titre des diligences réalisées entre le 16 septembre 2013 et le 31 décembre 2018 au montant de l’honoraire forfaitaire acquitté pour l’assistance annuelle facturée au groupe PAPREC.
Constatant que ces honoraires forfaitaires d’assistance annuelle ont été réglés jusqu’au 31 décembre 2018, la société TZA sera déboutée de sa demande en paiement des diligences par la société PAPREC Group jusqu’au 31 décembre 2018.
S’agissant des diligences accomplies sur l’année 2019 pour le suivi des dossiers en cours devant la CRE et le tribunal administratif de Paris pour la CSPE acquittée pour les années 2012 à 2015 par les différentes sociétés du groupe, il a été convenu entre la société TZA et la société PAPREC France d’un honoraire forfaitaire global de 10.000 euros HT.
La société PAPREC Groupe reconnaît ne pas avoir établi de paiement en ce sens, tel que cela ressort du listing comptable des paiements. Elle fait valoir que ce montant n’a pas été facturé par le cabinet TZA en 2019 malgré l’acceptation de la lettre de mission le 15 janvier 2019, par la cliente.
Le cabinet d’avocats ayant toutefois adressé à la société PAPREC Group un courrier daté du 27 février 2024, demandant le paiement des honoraires au temps passé pour l’ensemble des diligences accomplies dans les dossiers de réclamations de la CSPE acquittée pour chacune des sociétés du groupe, y compris pour l’année 2019, accompagné des notes d’honoraires émises le 16 février 2024, la société PAPREC Groupe ne peut pas lui opposer l’irrecevabilité de sa demande de fixation pour l’année 2019 pour défaut de facturation et de demande en paiement des honoraires afférents à cette période, avant saisine du bâtonnier.
De même, le fait que les notes d’honoraires adressées alors ne contiennent pas, hormis la mention de la procédure de remboursement concernée, l’indication du taux horaire, du temps passé ni du détail des diligences accomplies et leur date, en contravention avec les dispositions de l’article L. 331-9 du code de commerce, n’est pas de nature à rendre irrecevable la demande de fixation desdits honoraires, dès lors que l’envoi resté vain de la demande en paiement par lettre recommandée, à la suite du premier refus de paiement des factures adressées le 31 janvier 2024 notifié par courrier expédié par l’ancienne cliente le 9 février 2024, justifie d’une contestation sur le paiement des honoraires précédant la saisine du bâtonnier.
S’agissant des prestations accomplies, la société d’avocats communique un état des diligences communes et un état par dossier.
S’agissant des diligences communes, il y est facturé à compter du 1er janvier 2019:
— des échanges téléphoniques et de courriels, réception et traitement, sur l’avancement de la procédure de remboursement de la CSPE puis sur la demande de document : 760 minutes d’associé et 165 minutes de collaborateur,
— des temps d’analyse de la procédure de transaction prévue par décret du 12 octobre 2020 : 300 minutes d’associé,
— des temps de réunion et échanges avec les membres de la CRE en cadre du dossier pour la mise en place du portail de remboursement de la CRE : 900 minutes de temps d’associé,
— la rédaction et envoi de modèle de pouvoir et de courriels/courriers au client sur les modalités de remboursements et sur l’obtention de documents manquants : 735 minutes d’associé et 210 minutes de collaborateur,
— des temps d’analyse et de relances des documents manquants : 565 minutes d’associé et 1950 minutes de collaborateur,
— l’établissement d’une liste des factures de CSPE destinée à l’attestation du commissaire aux comptes : 30 minutes de l’associé, 1560 minutes de collaborateur,
— des recherches sur délai de prescription de la procédure entre 2018 et 2022 : 900 minutes de l’associé, 180 minutes du collaborateur.
Par dossier, il y est en outre comptabilisé les diligences et le temps passé à compter du 1er janvier 2019, de la manière suivante :
— pour les procédures uniquement devant le tribunal administratif : la rédaction ou l’envoi d’un mémoire introductif (12 x 90 minutes d’associé) ou complémentaire (12 x 120 minutes d’associé),
— pour les procédures déposées sur la plate-forme et devant le tribunal administratif :
* temps de suivi 2020 avant l’ouverture du portail : 11x 120 minutes de collaborateur,
* rédaction de mémoires introductifs et complémentaires devant le tribunal administratif: 14 x 90 minutes et 3 x 120 minutes et 1 x 75 minutes d’associés par dossier,
* échanges avec la CRE pour la mise en place de la procédure de remboursement par l’intermédiaire du portail : 11x 10 minutes d’associé,
* préparation documents et dépôt demande sur le portail : 9 x 420 minutes, 1 x 270 minutes et 1 x 300 minutes de collaborateur,
* échanges téléphoniques ASP : 11 x 250 minutes de collaborateur,
* rédaction et envoi de demandes de prorogation : 11x 240 minutes de collaborateur,
* préparation transmission dossier à confrère : 11x 30 minutes de collaborateur.
S’agissant des taux horaires, il est facturé par le cabinet dans ses notes d’honoraires, un taux horaire de 450 euros HT pour l’avocat associé et de 250 euros HT pour l’avocat collaborateur.
Il sera relevé qu’il est justifié par les pièces du dossier de la notoriété, de l’expérience et ancienneté d’exercice professionnel de l’avocat associé et du cabinet d’avocats en matière fiscale, justifiant, conformément aux critères posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les taux horaires demandés et non réellement contestés par l’ancienne cliente, l’essentiel de sa contestation portant sur la surévaluation des temps passés dupliqués.
Au regard du chiffre d’affaires du groupe de sociétés sous l’égide de la société PAPREC Group, ces taux horaires sont également conformes à la situation de fortune de la cliente et à la complexité initiale du dossier dans l’attente de la fixation de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, suivie des dispositions modificatives législatives et réglementaires de droit interne ayant conduit à solliciter dans le cadre de la mise en oeuvre d’une plate-forme des procédures de transaction.
Il est facturé un forfait de 700 euros par facture au titre des frais d’abonnement, de fonctionnement et de photocopies du cabinet. Toutefois, ces forfaits de frais seront écartés, les frais de fonctionnement étant inclus aux taux horaires pratiqués et retenus.
S’agissant du travail accompli entre le 1er janvier 2019 et janvier 2023, il sera observé l’absence de justification du temps facturé, spécifique à la cliente, pour des réunions et échanges sur la mise en place du portail, en sus des temps d’analyse de la procédure.
Il sera pris en considération au vu des pièces produites, un temps d’analyse assez important des pièces justificatives nécessaires, mais des temps de recherches plus réduits à compter de 2019 avec la mise en oeuvre d’une procédure dédiée pour les transactions.
Il sera également considéré les temps larges de rédaction des courriels communiqués au dossier mais pris en compte le caractère chronophage des pointages des documents en possession sur l’acquittement de la CSPE par établissement et année concernée.
Concernant les diligences par dossier, il ressort des mémoires introductifs d’instance devant le tribunal administratif communiqués qu’ils sont rédigés sur deux pages à quatre pages hors la page de garde, faisant référence pour les motifs à la réclamation contentieuse adressée antérieurement à 2019 ou 2020 et/ou principes applicables sur deux pages complémentaires.
Il est également justifié des mémoires complémentaires déposés à compter de 2019 et portant essentiellement sur deux pages dans la communication de pièces complémentaires et notamment des factures d’électricité.
Si le cabinet d’avocats fait valoir le temps passé pour chacun des dossiers concernés et l’adaptation liée au montant de CSPE acquitté, il apparaît que les diligences de rédaction à compter de 2019 sont simples et ne nécessitent pas, s’agissant de l’adaptation d’un mémoire à l’autre, concernant l’intitulé de la société, la période de CSPE concernée et le montant dont il est demandé la restitution (CSPE acquittée), outre les annexes concernant la contestation et les factures EDF, le temps déclaré de 120 minutes soit 2 heures par mémoire complémentaire et de 90 minutes soit 1h30 heures par dossier et par mémoire introductif.
De même, il doit être relevé l’estimation excessive par dossier du temps de suivi de deux heures non corroboré par les pièces produites au débat ainsi que pour les échanges de courriels et communication par dossier avec les agents de l’ASP et la rédaction et envoi d’une demande de prorogation du délai de dépôt de documents complémentaires sollicités.
Au vu des éléments produits, il sera par conséquent retenu un temps raisonnable de 35,25 heures passées par l’avocat associé et de 55 heures par l’avocat collaborateur au titre des diligences communes, ainsi que 43 heures passées par l’avocat associé au taux de 450 euros HT et de 68 heures passées pour l’avocat collaborateur au taux de 250 euros HT au titre des diligences dans chaque dossier en cours devant le tribunal administratif et au titre de la procédure sur le portail de la CRE pour la période de janvier 2019 à janvier 2023 inclus.
Les honoraires de diligences seront donc fixés à 65.962,25 euros HT (35.212,50 + 30.750 euros HT) pour la période allant du 1er janvier 2019 jusqu’au dessaisissement.
Il n’a pas été effectué de règlement sur ces honoraires.
Considérant la fixation des honoraires intervenue à la présente décision, il convient d’assortir la condamnation de la société PAPREC Group à payer la société TZA la somme de 65.962,25 euros HT, de la TVA en vigueur et des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les autres demandes :
La société PAPREC Group, débitrice d’honoraires, supportera les dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société PAPREC Group à payer à la société TZA la somme de 8.000 euros à ce titre.
Les parties seront déboutées du surplus des demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Prononce l’annulation de la décision déférée rendue le 12 décembre 2024, après l’expiration du délai de quatre mois courant après la décision de prorogation du 22 juillet 2024,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de fixation des honoraires,
Déclare recevable en la forme la demande de fixation des honoraires,
Fixe l’honoraire de résultat dû à la SCP [O] [E] Avocats Associés (TZA) avant son dessaisissement à la somme de 355,85 euros TTC,
Constate le règlement de la somme de 355,85 euros TTC,
Déboute la SCP [O] [E] Avocats Associés (TZA) du surplus de sa demande de fixation des honoraires de résultat ou de contribution aux résultats et de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 215.158,24 euros,
Fixe les honoraires de diligences revenant la SCP [O] [E] Avocats Associés (TZA) et réalisées pour la période allant du 16 septembre 2013 au le 31 décembre 2018 inclus, au montant de l’honoraire forfaitaire acquitté pour l’assistance annuelle facturée au groupe PAPREC,
Constate le règlement du montant de l’honoraire forfaitaire d’assistance annuelle jusqu’au 31 décembre 2018 inclus,
Déboute en conséquence, la SCP [O] [E] Avocats Associés (TZA) du surplus de sa demande en paiement des diligences réalisées jusqu’au 31 décembre 2018 inclus,
Fixe les honoraires de diligences réalisées pour la période allant du 1er janvier 2019 au mois de janvier 2023 inclus et revenant la SCP [O] [E] Avocats Associés (TZA), à la somme totale de 65.962,25 euros HT,
Dit que la société PAPREC Group doit payer à la SCP [O] [E] Avocats Associés (TZA) la somme de 65.962,25 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Prononce la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SCP [O] [E] Avocats Associés (TZA) du surplus de sa demande de fixation et de sa demande de condamnation au paiement des honoraires de diligences pour 126.867 euros HT et 159.515 euros HT,
Condamne la société PAPREC Group à verser à la SCP [O] [E] Avocats Associés (TZA) la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PAPREC Group aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Garantie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Cadastre ·
- Audience
- Barème ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Test ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pièces ·
- Prêt bancaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Communication ·
- Compte ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Aéroport ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Injonction de payer ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Détention ·
- République ·
- Pourvoi
- Mise en état ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Veuf ·
- Statuer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caisse d'assurances ·
- Technique ·
- Appel en garantie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Canal ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Bilatéral
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Solde ·
- Tunisie ·
- Provision ·
- Montant ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.