Infirmation partielle 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 19 févr. 2025, n° 24/05786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2023, N° 21/07382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05786 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEZF
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 novembre 2023 – juge de la mise en état de PARIS- RG n° 21/07382
APPELANTE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0289
INTIMÉE
Fondation MAISON DE LA TUNISIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Hajer NEMRI de la SELARL CABINET D’AVOCATS N &N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Fondation de la maison de la Tunisie (la Fondation) a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la construction, à la [5], du pavillon [7] composé d’une résidence étudiante de 200 chambres, d’un auditorium et d’espaces de service communs.
Par acte d’engagement du 15 février 2018, les travaux ont été confiés à un groupement d’entreprises conjoint, composé des sociétés Eiffage construction habitat (la société Eiffage) et Viry, pour un montant total de 15 987 000 euros HT (19 184 400 euros TTC), soit 12 865 000 euros HT pour la société Eiffage et 3 122 000 euros HT pour la société Viry.
Le contrat prévoyait une durée d’exécution globale des travaux de 16,5 mois hors période de préparation pour un ordre de service de démarrage des travaux au plus tôt le 22 janvier 2018. L’achèvement des travaux était initialement prévu au 31 juillet 2019.
Le 5 mars 2019, la Fondation et la société Eiffage ont conclu, avec la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France (la Caisse d’épargne), une convention tripartite aux termes de laquelle cette dernière qui a, pour la réalisation du programme, consenti à la Fondation un prêt affecté au paiement des travaux de 8 000 000 euros, débloqué à hauteur de 5 177 735,48 euros, s’est engagée à payer directement à la société Eiffage les sommes qui lui seraient dues par le maître de l’ouvrage.
Par avenant du 15 juillet 2019, les parties sont convenues de travaux supplémentaires portant le montant total de l’opération à 16 600 000 euros HT (19 920 000 euros TTC), soit 13 333 903,51 euros HT pour la société Eiffage et 3 263 025,69 euros HT pour la société Viry, et ont prorogé le délai d’exécution au 29 novembre 2019.
Les travaux n’étant pas achevés au début de l’année 2020, la Fondation a, par lettres des 15 janvier et 7 février 2020, demandé à la société Eiffage de lui communiquer une date de fin de travaux et l’a informée qu’elle lui appliquerait des pénalités de retard.
La société Eiffage s’est opposée, notamment par lettre du 11 mars 2020, à l’application de telles pénalités et a réclamé, par lettres des 31 mars et 23 avril 2020, le paiement de plusieurs situations de travaux.
Le 3 août 2020, la réception des travaux est intervenue avec près de 15 000 réserves.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2020, la société Eiffage a mis en demeure la Fondation de lui rembourser des pénalités de retard lui ayant été appliquées, ainsi qu’à la société Viry, pour des montants respectifs de 670 716 euros HT et 163 151,28 euros HT, de lui restituer la somme de 285 757,67 euros payée à son sous-traitant, la société Helin Elec, ainsi que celle de 124 000 euros HT retenue sur le solde de son marché.
Par lettre du 26 octobre 2020, la Fondation a refusé de donner suite à ces demandes.
C’est dans ces circonstances que la société Eiffage a saisi d’une demande de provision le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui par ordonnance du 18 mars 2021 a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Fondation, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, condamné la société Eiffage aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, la Fondation, se plaignant de réserves non levées et de l’apparition de nouveaux désordres, a saisi le juge des référés du même tribunal d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge des référés a désigné M. [H] pour examiner les réserves non levées et a ordonné, en outre, une expertise judiciaire confiée au même expert pour examiner les désordres allégués dans l’assignation (hors litige relatif aux réserves) et estimer le montant des travaux de reprise.
Par acte du 1er juin 2021, la société Eiffage a assigné, au fond, la Fondation en paiement du solde dû au groupement d’entreprises
Par assignation délivrée le 21 juillet 2021 selon la procédure de référé d’heure à heure par la Fondation, celle-ci a sollicité du juge des référés qu’il condamne la société Eiffage à réaliser des travaux de reprise de certains désordres. Une injonction de rencontrer un médiateur a été délivrée par le juge aux parties, qui ont, à la suite de cette rencontre, conclu un accord sur ce point.
La Fondation a saisi le juge de la mise en état d’un incident en suspension de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société Eiffage a sollicité du même juge, d’une part, l’octroi d’une provision correspondant au solde du décompte général définitif (DGD) dû au groupement d’entreprises, d’autre part, qu’il enjoigne à la Fondation qu’elle justifie de l’effectivité de la garantie de paiement de la Caisse d’épargne et, à défaut, qu’elle constitue une garantie équivalente dans les termes de l’article 1799-1 du code civil.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Donnons injonction à la Fondation de justifier de la constitution d’une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil, au profit de la société Eiffage et à hauteur de 523 178 euros, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que passé ce délai et faute pour la Fondation d’avoir justifié de cette garantie de paiement, elle sera redevable, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 1 000 euros par jour de retard pendant 4 mois ;
Déboutons la société Eiffage de ses demandes de provision ;
Sursoyons à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [H] ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 à 13h40 pour faire le point sur la procédure d’expertise et pour permettre à la société Eiffage de réfléchir à l’opportunité d’une mesure de médiation dans ce dossier à laquelle la Fondation a d’ores et déjà donné son accord ;
Déboutons les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Réservons les dépens
Par déclaration en date du 18 mars 2024, la société Eiffage a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour la Fondation.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Eiffage demande à la cour de :
De première part,
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la Fondation à justifier de l’effectivité de la garantie censée être apportée par la Caisse d’épargne, ou, à défaut, à justifier de la constitution d’une garantie équivalente dans les termes de l’article 1799-1 du code civil,
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a limité le montant de la garantie de paiement dont la Fondation doit justifier au profit de la société Eiffage à la somme de 523 178 euros ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la Fondation à justifier et au besoin à constituer une garantie conforme aux textes susvisés, pour un montant de 16 097 184,89 euros TTC correspondant au montant du marché de base augmenté des avenants et ordres de services de travaux, ou à tout le moins, un montant de 1 041 006,76 euros TTC correspondant au solde du marché de base augmenté des avenants et ordres de service de travaux,
Assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir pendant une durée de 2 mois ;
De deuxième part,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a
Rejeté la demande de la société Eiffage tendant à la condamnation de la Fondation au versement d’une provision, à titre principal, d’un montant de 4 903 537,91 euros TTC à titre correspondant au solde du décompte général définitif dû au groupement constitué des sociétés Eiffage et Viry, et, à titre subsidiaire, d’un montant de 1 041 006,76 euros TTC à titre de provision correspondant au solde du marché de base du groupement constitué des sociétés Eiffage et Viry ;
Rejeté les demandes de la société Eiffage au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
Juger que la créance de la société Eiffage n’est pas sérieusement contestable,
Par suite,
Condamner la Fondation à verser à la société Eiffage :
A titre principal :
— 4 903 537,91 euros TTC à titre de provision correspondant au solde du décompte général définitif dû au Groupement constitué des sociétés Eiffage et Viry ;
A titre subsidiaire :
— 1 041 006,76 euros TTC à titre de provision correspondant au solde du marché de base du Groupement constitué des sociétés Eiffage et Viry ;
A titre infiniment subsidiaire :
— 370 290,76 euros TTC à titre de provision ;
En tout état de cause :
Condamnera la Fondation à régler à la société Eiffage la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnera la Fondation de la maison de Tunisie aux dépens qui comprendront le coût de signification de l’ordonnance à intervenir et les frais d’exécution.
Condamner la Fondation de la maison de Tunisie aux dépens qui comprendront le coût de signification de l’ordonnance à intervenir et les frais d’exécution forcée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, la Fondation demande à la cour de :
Confirmer les termes de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter la société Eiffage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Eiffage au versement à la Fondation la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société Eiffage aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de provision de la société Eiffage
Moyens des parties
La société Eiffage soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le solde de son DGD, dont elle sollicite le paiement à titre provisoire, n’est pas sérieusement contestable puisque, définitif, le montant y mentionné est devenu irrévocable.
Ainsi, en premier lieu, sans qu’il soit besoin d’interpréter le cahier des clauses administratives particulières (le CCAP), la simple recension des échanges intervenus entre les parties permet d’établir que son décompte est devenu définitif faute pour la Fondation de lui avoir notifié, dans le délai de soixante jours suivant réception de son projet de décompte transmis le 21 décembre 2020, un DGD.
A cet égard, est, d’abord, inopérante l’argumentation de la Fondation, aux termes de laquelle elle n’aurait pas adressé son projet de décompte en trois exemplaires alors que jamais le maître d''uvre d’exécution n’a contesté un tel envoi, ensuite, la demande de documents complémentaires par le maître d''uvre est sans emport, d’une part, pour avoir été faite postérieurement à l’expiration du premier délai de trente jours, d’autre part, en ce qu’elle y a satisfait, enfin, est factuellement inexacte l’allégation selon laquelle son projet de décompte n’aurait pas intégré les travaux confiés à la société Viry.
En deuxième lieu, le CCAP ne prévoyant pas de sanction à l’absence d’envoi de son DGD par le maître de l’ouvrage, il y a lieu de se référer à la norme Afnor NF P 03-001 dont, faute de dérogation expresse, ses dispositions, supplétives de volonté, trouvent à s’appliquer, sans qu’il y ait besoin de recourir à l’interprétation du CCAP, sur la sanction à apporter sur ce point.
En troisième lieu, la Fondation ne justifie pas de l’existence d’un retard dans la réalisation du chantier lui permettant de retenir les pénalités, dont elle a fait application, dès lors que le maître d''uvre a admis que ledit retard ne lui était pas imputable.
En quatrième lieu, les réserves et désordres survenus dans l’année d’achèvement, couverts par les retenues de garantie opérées, qui, comme l’a relevé l’expert, sont inexistants ou ont été résolus, ne peuvent faire obstacle au paiement du solde lui revenant.
Enfin, elle souligne que la demande subsidiaire en paiement du solde du marché est, en tout état de cause, fondée dès lors que la méconnaissance alléguée des stipulations de l’article 15.3.2 du CCAP ne saurait justifier l’absence de paiement des situations de travaux émises au cours d’un chantier dont les ouvrages ont été réceptionnés.
A cet égard, l’absence de visa du maître d''uvre des situations n° 25 à 30 est sans emport dès lors, d’une part, que la formulation de réserves n’entre pas en contradiction avec l’achèvement des travaux, d’autre part, que la Fondation ne se plaint pas de l’inachèvement des travaux mais de prétendues malfaçons.
Elle ajoute que c’est indûment que la Fondation a retenu la somme de 285 757,67 euros sur le solde du marché au titre d’une action directe d’un sous-traitant alors qu’une telle action n’a pas été exercée et ne le sera pas du fait de la garantie bancaire constituée au profit dudit sous-traitant.
En réponse, la Fondation fait valoir, à titre liminaire, qu’il a déjà été statué par le juge des référés, pour la rejeter, sur la demande de provision formée par la société Eiffage.
En tout état de cause, elle souligne que la créance de la société Eiffage est sérieusement contestable, de sorte que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’allouer une provision pour les raisons suivantes.
En premier lieu, le processus de validation du décompte de la société Eiffage n’a même pas été initié puisqu’alors que le maître d''uvre avait rejeté, pour souffrir d’incomplétude, le document qu’elle lui avait adressé, ladite société n’a pas transmis les éléments complémentaires.
En deuxième lieu, la société Eiffage n’a pas respecté le formalisme contractuel dès lors qu’elle n’a pas envoyé son projet de décompte en trois exemplaires et que, adressé par un simple courriel, un tel envoi ne pouvait faire courir de délai.
En troisième lieu, le CCAP excluant expressément l’application de la norme Afnor NF P 03-001, la société Eiffage ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du caractère définitif du solde figurant à son décompte.
En quatrième lieu, la société Eiffage sera tenue de réparer les conséquences du retard dans la réalisation du chantier, qui lui est imputable, des non-façons, des désordres survenus et des nombreuses réserves non levées, de sorte que, légitime à en solliciter l’indemnisation, les comptes entre les parties doivent être établis.
En cinquième lieu, les situations de travaux produites n’ont pas été validées par le maître d''uvre.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe, que comme l’a exactement relevé le premier juge, l’autorité de la chose jugée par le juge des référés ne s’impose pas au juge de la mise en état, de sorte qu’il est, en l’occurrence, indifférent que la demande de provision formée par la société Eiffage ait été rejetée en référé.
Cela étant rappelé, selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du même code.
Il est établi qu’est sérieusement contestable l’obligation, au titre de laquelle, le juge de la mise en état doit statuer sur la qualification, la recevabilité de l’action, ainsi que sur l’existence d’une faute (3e Civ., 24 février 1988, pourvoi n° 86-14.488, Bulletin 1988 III N° 46) ou, pour laquelle, le juge de la mise en état tranche une contestation sérieuse en procédant à la recherche du caractère caché du vice affectant un immeuble pour un acheteur professionnel (3e Civ., 18 février 1987, pourvoi n° 84-15.854, Bulletin 1987 III N° 30).
Au cas d’espèce, la contestation des parties, d’une part, sur le respect de la procédure contractuelle d’établissement du DGD, d’autre part, sur la sanction de la non-réponse du maître de l’ouvrage dont la solution est à trouver dans une lecture combinée de plusieurs stipulations du CCAP avec celles de la norme Afnor NF P 03-001, rend sérieusement contestable la créance de la société Eiffage en paiement du solde du DGD.
Il en est de même des demandes subsidiaires en paiement du solde du marché dès lors que les situations de travaux en cause n’ont pas été approuvées par le maître d''uvre, que le maître de l’ouvrage entend faire application de pénalités au titre du retard de plus de six mois dans l’achèvement du chantier outre la réparation de son préjudice financier tenant à l’impossibilité de louer les logements étudiants, de sorte que les comptes doivent être faits entre les parties, dont une partie d’entre eux dépendra des constatations à venir de l’expert judiciaire.
Par suite, les demandes de la société Eiffage en paiement de provisions seront rejetées.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la garantie de paiement
Moyens des parties
La société Eiffage soutient que le montant de la garantie doit correspondre au montant total du marché, avenants et ordres de service de travaux complémentaires compris, sans tenir compte des versements effectués par le maître de l’ouvrage.
Elle souligne que, la convention tripartite en cause ne couvrant pas la totalité du marché, la Fondation a manqué à ses obligations et que, par cette convention, elle n’a pas renoncé au bénéfice aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, qui sont d’ordre public.
S’agissant de sa demande subsidiaire, elle relève que le montant de la garantie arrêté par le premier juge ne correspond pas au solde restant dû.
En réponse, la Fondation fait valoir que l’article 1799-1 prévoit plusieurs formes de garantie et, qu’en acceptant de régulariser la convention tripartite en cause, la société Eiffage, qui a fait le choix d’une telle garantie conventionnelle, a renoncé à solliciter la mise en place, en garantie de paiement du prix, d’un cautionnement bancaire.
Elle ajoute, qu’en application de la convention tripartite, l’intégralité du montant du prêt affecté a été versé par la Caisse d’épargne à la société Eiffage.
Réponse de la cour
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Il est établi que n’excède pas ses pouvoirs une cour d’appel qui rejette un appel-nullité contre la décision d’un juge de la mise en état ayant condamné, sous astreinte, un maître de l’ouvrage à fournir la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil (3e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-14.445, Bull. 2016, III, n° 134).
A cet égard, selon cet article, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du même code doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 de ce code tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Selon le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, le seuil en cause est fixé à 12 000 euros et les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et des acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.
Il est établi que les dispositions de l’article 1799-1 du code civil étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 1er décembre 2004, pourvoi n° 03-13.949, Bull. 2004, III, n° 220) et que le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché (3e Civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 07-21.225, Bull. 2009, III, n° 182).
Ladite garantie porte sur le prix convenu au titre du marché initial ou sur un nouveau montant qui doit résulter d’un accord des parties (3e Civ., 4 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.226, Bull. 2006, III, n° 3).
Enfin, elle peut être sollicitée du maître d’ouvrage, à tout moment, même en cours d’exécution du contrat (3e Civ., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-20.047, Bull. 2005, III, n° 216), y compris après la réalisation des travaux par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.648, Bull. 2016, III, n° 108) et ce, puisqu’elle n’est pas sérieusement contestable, même en référé (3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-16.795, Bull. 2017, III, n° 62).
Au cas présent, bien que les travaux aient été reçus, la société Eiffage est donc fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l’article 1799-1 du code civil et leur caractère d’ordre public rend sans emport l’argumentation de la Fondation selon laquelle elle y aurait renoncé en souscrivant à la convention tripartite qui, comme l’a d’ailleurs relevé le premier juge, a, selon le maître de l’ouvrage, épuisé ses effets du fait du versement intégral de son montant à la société Eiffage.
C’est donc, à bon droit, que le juge de la mise en état, compétent pour ce faire, a ordonné à la Fondation de justifier de la constitution d’une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1.
S’agissant de son montant, une telle garantie a téléologiquement pour objet de couvrir le risque de non-paiement du locateur d’ouvrage, de sorte que du marché initial, auquel s’ajoute, le cas échéant, les sommes résultantes d’un nouvel accord des parties, doivent être déduits les acomptes versés par le maître de l’ouvrage ou, au nom de celui-ci, par le garant initial.
Au cas d’espèce, les parties se sont accordées pour, par avenant du 15 juillet 2019, porter le marché de la société Eiffage à la somme de 13 333 903,51 euros, à laquelle il y a lieu d’ajouter la somme de 77 346,15 euros correspondant aux ordres de service n° 10 à 17, postérieurs et revêtus de la signature de la Fondation, soit, au total, la somme de 13 411 249,66 euros HT correspondant à 16 093 499,59 euros TTC.
De cette somme, il y a lieu de déduire le montant des acomptes versés, soit, comme cela n’est pas contesté par la Fondation, la somme de 14 914 822 euros.
Par suite, le montant de la garantie à justifier par la Fondation aurait dû être de 1 178 677,59 euros.
Néanmoins, tenue par le montant de la demande subsidiaire formée par la société Eiffage dans le dispositif de ses conclusions, la cour ramènera ledit montant à la somme sollicitée de 1 041 006,76 euros.
L’ordonnance sera confirmée sur l’injonction à justifier d’une garantie de paiement mais infirmée quant à son quantum et, pour garantir la bonne exécution de cette modification, une nouvelle astreinte provisoire sera prononcée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la Fondation, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Eiffage la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance sur le montant de la garantie de paiement à justifier par la Fondation de la maison de la Tunisie,
La confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la garantie de paiement à justifier par la Fondation de la maison de la Tunisie doit l’être à hauteur de 1 041 006,76 euros ;
Dit que l’injonction ainsi modifiée sera assortie d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir pendant une durée de deux mois ;
Condamne la Fondation de la maison de la Tunisie aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation de la maison de la Tunisie et la condamne à payer à la société Eiffage construction habitat la somme de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Barème ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Test ·
- Sécurité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pièces ·
- Prêt bancaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Communication ·
- Compte ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Aéroport ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Injonction de payer ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Magistrat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Police ·
- Conseil ·
- Réparation ·
- Courtage ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caisse d'assurances ·
- Technique ·
- Appel en garantie ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Garantie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Cadastre ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Détention ·
- République ·
- Pourvoi
- Mise en état ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Veuf ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.