Infirmation partielle 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 23/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2023, N° 18/00940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AIR PRODUCTS, son représentant légal c/ S.A.S. [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01622 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAJ7
Minute n° 25/00063
S.A.S. AIR PRODUCTS
C/
S.A.S. [Adresse 4]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 7], décision attaquée en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 18/00940
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. AIR PRODUCTS représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bertrand CAYOL, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 4], représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Thierry PARIENTE, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 29 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Air Products a pour activité la fabrication, production et distribution de gaz industriel. La SAS [Adresse 4] (ci-après «la SAS Manuloc ») a pour activité la location et l’entretien de chariots élévateurs.
La SAS Manuloc et la SAS Air Products ont conclu le 1er juillet 2014 cinq contrats de location avec maintenance portant sur des chariots élévateurs et/ou des transpalettes destinés à 5 sites distincts exploités par la SAS Air Products :
un contrat n°021413174 pour le site de [Localité 10] : 2 chariots élévateurs et 2 transpalettes
un contrat n°021413175 pour le site de [Localité 12] avec un avenant signé le 23 septembre 2015 : 2 chariots élévateurs et 4 transpalettes
un contrat n°021413176 pour le site de [Localité 6] : 2 transpalettes
un contrat n°021413177 pour le site de [Localité 15] : 2 chariots élévateurs et 2 transpalettes
un contrat n°021413178 pour le site de [Localité 17] : 2 chariots élévateurs
Ces contrats ont été conclus pour une durée de 8 ans s’agissant des chariots élévateurs et de 5 ans s’agissant des transpalettes, et ce à compter de la mise en service des matériels. Le loyer mensuel a été fixé à 690 euros HT par chariot élévateur pour 1.000 heures annuelles d’utilisation et à 204 euros HT par transpalette pour 500 heures annuelles d’utilisation.
La SAS Air Products a résilié l’ensemble des contrats liant les parties.
La reprise des matériels est intervenue entre les 12 et 19 juin 2017 sur les cinq sites concernés.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2018, la SAS Manuloc a assigné la SAS Air Products devant le tribunal de grande instance à compétence commerciale de Metz aux fins de le voir, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives :
la dire et juger tant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes
condamner la SAS Air Products à lui verser la somme de 52.353,43 euros HT au titre des frais de remise en état des matériels restitués, assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date et réception de la mise en demeure
dire et juger abusive la résiliation anticipée des contrats de location par la SAS Air Products en date du 15 mars 2017
En conséquence,
condamner la SAS Air Products à la somme de 499.951 euros correspondant aux montants des loyers restant à courir jusqu’au terme des contrats de location résiliés à titre d’indemnités de résiliation anticipée et aux pénalités contractuelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date de réception de la mise en demeure
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
condamner la SAS Air Products au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Air Products aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives, la SAS Air Products a demandé au tribunal de :
dire et juger qu’elle est bien fondée dans sa résiliation de tous les contrats de location la liant à la SAS Manuloc
débouter en conséquence la SAS Manuloc de l’intégralité de ses demandes relatives tant à la remise en état des matériels loués qu’aux indemnités de résiliation
A titre subsidiaire,
dire et juger injustifiées les demandes relatives aux indemnités de résiliation
constater que la SAS Manuloc ne fournit pas le moindre élément de nature à justifier du moindre préjudice
débouter en conséquence la SAS Manuloc de l’ensemble de ses demandes
condamner la SAS Manuloc à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Manuloc aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Becker conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
condamné la SAS Air Products à verser à la SAS Manuloc la somme de 52.353,43 euros HT au titre des frais de remise en état des matériels restitués, assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date de réception de la mise en demeure
dit et jugé que la résiliation anticipée des contrats de location par la SAS Air Products en date du 15 mars 2017 était abusive
condamné la SAS Air Products à payer à la SAS Manuloc la somme de 499.951 euros correspondant aux montants des loyers restant à courir jusqu’au terme des contrats de location résiliés à titre d’indemnités de résiliation anticipés et de pénalités contractuelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date de réception de la mise en demeure
ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir
condamné la SAS Air Products aux entiers dépens
condamné la SAS Air Products au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 3 août 2023, la SAS Air Products a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de ce jugement en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à la SAS Manuloc la somme de 52.353,43 euros HT au titre des frais de remise en état des matériels restitués, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date de la réception de la mise en demeure
jugé que la résiliation anticipée des contrats de location par la SAS Air Products en date du 15 mars 2017 était abusive
l’a condamnée à payer à la SAS Manuloc la somme de 499.951 euros correspondant aux montants des loyers restant à courir jusqu’au terme des contrats de location résiliés à titre d’indemnités de résiliation anticipés et de pénalités contractuelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date de la réception de la mise en demeure
ordonné l’exécution provisoire
condamné la SAS Air Products aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 3 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Air Products demande à la cour de :
A titre principal,
la déclarer recevable et bien fondée en son appel
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SAS Manuloc la somme de 52.353,43 euros HT au titre des frais de remise en état des matériels restitués assorti des intérêts au taux légal
dire et juger qu’elle a valablement résilié l’ensemble des contrats de location la liant à la SAS Manuloc
infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SAS Manuloc la somme de 499.951 euros correspondant au montant des loyers restant à courir jusqu’au terme des contrats de location résiliés à titre d’indemnités de résiliation anticipés et de pénalités contractuelles, assortie des intérêts au taux légal
Et statuant à nouveau,
dire et juger injustifiées les demandes indemnitaires formées par la SAS Manuloc relatives aux frais de remise en état des véhicules
dire et juger injustifiées les demandes indemnitaires formées par la SAS Manuloc relatives aux indemnités de résiliation
condamner la SAS Manuloc à lui restituer toutes sommes qu’elle a payées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris augmentées des intérêts au taux légal à compter de ladite exécution ;
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la clause d’indemnités de résiliation stipulée à l’article 11.4 des contrats ne peut être qualifiée de clause pénale
Et statuant à nouveau,
dire et juger que la clause d’indemnité de résiliation stipulée à l’article 11.4 des contrats et dont se prévaut la SAS Manuloc est une clause pénale susceptible de modération
réduire à de plus justes proportions le préjudice éventuellement subi par la SAS Manuloc
En tout état de cause,
condamner la SAS Manuloc à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Manuloc aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Air Products fait valoir que le chiffrage relatif à la remise en état des véhicules est dénué de toute valeur probante, ne reposant que sur des devis émis par la SAS Manuloc elle-même. En outre, la SAS Air Products vise l’article 4.3 alinéa 3 des contrats et soutient, d’une part, que les frais réclamés ne correspondent pas à une remise en état des matériels mais à un reconditionnement pur et simple des véhicules, sans qu’il soit tenu compte de l’usure. D’autre part, que la SAS Manuloc ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice.
S’agissant de la résiliation des contrats, la SAS Air Products indique avoir rencontré de nombreux problèmes sur les matériels loués, notamment au niveau de la sécurité, mettant ainsi en danger ses employés. Elle ajoute avoir rencontré des problèmes de facturation. La SAS Air Products affirme que la SAS Manuloc avait connaissance de la situation, celle-ci ayant réalisé un audit sur tous les engins et sites de la SAS Air Products et ayant été systématiquement avisée des dysfonctionnements rencontrés. La SAS Air Products soutient avoir résilié le contrat 7 mois après son premier avertissement sans qu’aucune action n’ait été mise en place pour remédier aux problèmes identifiés lors de l’audit. Elle soutient, de plus, que ses caristes n’ont commis aucun manquement dans l’utilisation des différents matériels de sorte que les dysfonctionnements rencontrés sont uniquement imputables à la SAS Manuloc.
A titre subsidiaire, la SAS Air Products vise l’article 1152 ancien du code civil ainsi que l’article 11.4 des conditions générales des contrats de location. Elle soutient, d’une part, que la clause d’indemnités de résiliation anticipée doit être qualifiée de clause pénale, et, d’autre part, qu’il convient de réduire à de plus justes proportions le préjudice éventuellement subi par la SAS Manuloc, qui n’a jamais fourni le moindre élément à ce sujet.
Par conclusions du 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Manuloc demande à la cour de :
déclarer la SAS Air Products mal fondée en son appel
En conséquence,
confirmer le jugement du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
Si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’article 11.4 alinéa 2 des contrats de location ne s’assimile pas à une clause pénale :
retenir et juger que ladite clause pénale ne présente aucun caractère excessif
En conséquence,
condamner la SAS Air Products au paiement :
de la somme 471.652 euros à titre d’indemnités de résiliation anticipée en application de l’article 11.4 alinéa 2 des contrats de location
de la somme de 28.299 euros à titre de pénalités en application de l’article 11.4 dernier alinéa des contrats de location
condamner la SAS Air Products au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Air Products aux entiers dépens.
La SAS Manuloc fait valoir que la charge de la remise en état des matériels loués repose sur le locataire conformément aux articles 4.3 des contrats de location et 1732 du code civil. Elle indique qu’il a été relevé, en dehors de toute usure normale des matériels, des détériorations sur 17 des 20 engins restitués. Elle précise que le chiffrage des frais de remise en état a été établi sur la base des procès-verbaux dressés par huissiers de justice et fiches de restitution contresignées sans réserves par la SAS Air Products lors de la reprise de l’ensemble des matériels.
Elle fait valoir que l’indemnisation réclamée en fin de bail au titre des réparations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux de remise en état par le propriétaire. La SAS Manuloc conteste toute remise à neuf des matériels. Elle indique avoir facturé les détériorations relevant de la responsabilité directe du locataire, telles que des casses ou une usure anormale, à l’exclusion des détériorations relevant de la vétusté des matériels du fait de leur utilisation. La SAS Manuloc précise que les frais de remise en état sont bien inférieurs à la valeur à neuf ainsi qu’à la valeur de revente d’occasion des matériels et qu’ils correspondent avec la réalité de leur état respectif.
Sur la rupture irrégulière et abusive des contrats, la SAS Manuloc vise l’article 11.2 des contrats de location ainsi que l’article 1226 du code civil. Elle développe, qu’en l’espèce, les griefs soulevés par la SAS Air Products à son encontre n’ont pas été explicités et détaillés courant septembre 2016 et qu’aucune mise en demeure d’avoir à remédier à des désordres précisément caractérisés ne lui a été adressée. La SAS Manuloc soutient que la rupture anticipée des contrats à durée déterminée ne peut intervenir que pour faute grave et répétée, rendant le maintien du contrat impossible et justifiant un arrêt immédiat des relations et qu’à défaut d’une telle faute, la résiliation ne pourra qu’être jugée abusive. Elle ajoute qu’en ne visant pas les matériels concernés et en demeurant imprécise, la SAS Air Products l’a placée dans l’impossibilité d’identifier et de remédier aux dysfonctionnements allégués.
Par ailleurs, la SAS Manuloc fait valoir qu’aucun grief ne saurait lui être opposé car elle s’est parfaitement conformée à la demande de la SAS Air Products en organisant une réunion le 2 novembre 2016 et en mettant en 'uvre les mesures et actions convenues entre les parties à savoir l’envoi d’un compte rendu du rendez-vous, la réalisation d’un audit technique complet de l’ensemble des machines sur chacun des 5 sites et la mise en place d’un plan d’action à compter du 16 janvier 2017. La SAS Manuloc expose ne pas avoir été mise en mesure de répondre aux difficultés relevées par la SAS Air Products en raison du bref délai entre la fin de l’audit et la résiliation. En outre, la SAS Manuloc souligne avoir répondu aux mises en demeure de la SAS Air Products par courrier du 3 mars 2017 qui établit que rien ne justifiait la décision prise de mettre un terme aux relations contractuelles, la résiliation apparaissant prématurée et inopportune. Elle allègue qu’en réalité, et sans aucune mise en demeure, la SAS Air Products souhaitait dès septembre 2016 résilier leurs engagements contractuels de sorte que les actions mises en 'uvre par la SAS Manuloc étaient dès l’origine sans objet et vouées à l’échec.
De surcroît, la SAS Manuloc fait valoir que les nombreuses interventions sur site correspondent à l’exécution de ses obligations de maintenance dans le cadre des contrats de location « full service » qui impliquent des interventions extrêmement régulières, tant préventives que curatives, pour assurer l’entretien et/ou la réparation des engins loués. Elle affirme que les fiches d’intervention produites aux débats n’établissent aucun manquement de sa part et attestent, au contraire, de la parfaite exécution de ses obligations. La SAS Manuloc ajoute qu’aucun des éléments produits par la SAS Air Products ne démontre de problèmes récurrents, graves et répétés justifiant une rupture des relations étant précisé que les visites générales périodiques n’ont relevé aucun problème de sécurité alors même qu’elles étaient réalisées tous les 6 mois par un organisme extérieur et que les différences de facturation sont justifiées. D’autre part, elle déclare que les comptes rendus du comité d’hygiène et de sécurité de la SAS Air Products sont produits aux débats de manière tronquée et ne lui ont jamais été adressés de sorte qu’elle en a pris connaissance pour la première fois dans le cadre de ce litige. Elle précise que ces derniers concernent des constations faites en 2013 et 2014 qui ne sauraient justifier une résiliation intervenue en mars 2017.
La SAS Manuloc fait également valoir que les difficultés rencontrées par la SAS Air Products résultent d’un problème d’adaptation des caristes aux nouveaux engins fournis, en raison de leurs caractéristiques différentes des engins Fenwick utilisés précédemment. Elle souligne avoir, par courrier recommandé du 4 novembre 2015, alerté la SAS Air Products de la mauvaise utilisation des chariots susceptible de dégrader les matériels.
Sur les conséquences de la résiliation abusive des contrats, la SAS Manuloc soutient que le locataire qui met fin sans fondement à la location avant l’arrivée du terme s’expose au paiement des loyers pour la période restant à courir en application de l’article 11.4 des contrats. Elle conteste le caractère excessif d’une telle clause car l’indemnité de résiliation dans le cadre de paiement de loyer à échoir ne constitue, ni un enrichissement injuste pour le bailleur, ni la continuation du paiement des loyers par le preneur, mais uniquement l’exécution d’une clause librement acceptée. De plus, la SAS Manuloc indique que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. Enfin, la SAS Manuloc fait valoir que la SAS Air Products a reconnu l’existence d’un préjudice en sollicitant la réduction des indemnités de résiliation anticipée à de plus justes proportions. Elle ajoute, d’une part, que les décisions invoquées par la SAS Air Products pour obtenir une diminution du montant auquel elle a été condamnée ne sont pas transposables au cas d’espèce, d’autre part, qu’elle doit être indemnisée au regard du manque à gagner résultant du comportement fautif de son locataire et non sur la seule base du coût de revient.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les frais de remise en état
Selon l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1732 du code civil est applicable aux locations de meubles.
L’article 4.3.1 contenu dans chacun des contrats conclus entre les parties, stipule au titre des obligations du locataire lors de la restitution du matériel : « en fin de location, quelle qu’en soit la cause, le locataire restituera immédiatement le matériel au bailleur en bon état de fonctionnement. Un procès-verbal de restitution sera rédigé contradictoirement et signé par les deux parties afin de dresser l’état de chaque matériel.
Si le locataire ne se présente pas pour la signature de ce procès-verbal de restitution ou s’il refuse d’y porter sa signature, le procès-verbal de restitution de l’état du matériel est dressé par un huissier de justice aux frais du locataire.
Le locataire répondra à l’égard du bailleur des dégradations autres que celles consécutives à l’usure normale, telles que mentionnées sur le procès-verbal de restitution (…) »
En outre, l’article 4.1.2 stipule pour chaque contrat que le locataire assurera à ses frais des opérations d’entretien et de réparations dont :
« e) la réparation de tout organe en contact avec le sol pouvant subir une usure ou détérioration volontaire ou involontaire (pneumatiques gonflables, pneumatiques pleins souples, bandages, galets, chenilles, axes etc.) (…)
g) la réparation et le remplacement de tout élément de carrosserie
h) le remplacement des fourches après usure (')
j) le remplacement du siège après usure prématurée (…) »
Dès lors, au regard de ces dispositions contractuelles et de l’article 1732 du code civil, il appartient à la SAS Air Products de rapporter la preuve qu’elle n’a pas commis de faute et que les dégradations invoquées relèvent le cas échéant de l’usure normale hors les cas visés par l’article 4.1.2, mettant expressément à sa charge les dégradations nées de la vétusté.
Il est constant que la reprise des matériels est intervenue sur les 5 sites concernés entre le 12 et le 19 juin 2017 en présence d’un huissier de justice.
Chaque contrat contient un article 3 précisant que le bailleur s’engage à livrer le matériel en bon état de fonctionnement. Il est ajouté qu’au « moment de la livraison, un procès-verbal de mise en service sera signé par les deux parties et marquera la reconnaissance par le locataire de la conformité du matériel au contrat et de son bon fonctionnement. A défaut d’un tel document, le matériel est réputé avoir été remis au locataire, ou au transporteur pour son compte, en bon état de service. »
Il convient d’examiner successivement les demandes formées au titre de l’état des matériels restitués pour chaque site correspondant à chaque contrat, étant observé que « l’absence d’homogénéité dans les demandes d’indemnisation » comme le reproche la SAS Air Products, est uniquement due aux différences de dégradations constatées pour chaque engin.
Matériels sur le site de [Localité 9] ' contrat n°021413174
Aucun procès-verbal de service n’a été signé par les parties au moment de la livraison du matériel. Il est donc présumé que les matériels faisant l’objet du contrat étaient en bon état de service.
La demande d’indemnisation formée par la SAS Manuloc porte sur l’engin 482644 qui est un engin élévateur.
Le procès-verbal de constat dressé contradictoirement par huissier le 19 juin 2017 lors de la restitution du matériel relève que ce chariot élévateur « est en état d’usage et ne présente pas de dégradations particulières à l’exception du siège déchiré, de la garniture de cabine endommagée ». Il est noté une usure ordinaire de la peinture et une vétusté correspondant à l’utilisation.
Une fiche de fin de location établie pour cet engin et détaillant son état mentionne que l’assise et la garniture (dont il est précisé qu’il s’agit de la couverture capot) sont en mauvais état. Cette fiche a été signée par les parties sans aucune réserve ou commentaire de la part de la SAS Air Products le 19 juin 2017.
En outre, l’article 4.1.2 du contrat intitulé « entretien et réparations » précise que le locataire assurera à ses frais diverses obligations d’entretien et de réparation, dont au point j) de cet article, « le remplacement du siège après une usure prématurée ».
Il est donc établi que des dégradations, qui ne relèvent pas de l’usure normale, ont été commises sur ce chariot élévateur par la faute de la SAS Air Products qui doit indemniser la SAS Manuloc de son préjudice.
Selon l’article L110-3 du code de commerce à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même invoqué par l’appelant ne s’applique qu’à la preuve des actes juridiques, mais pas à la preuve de faits juridiques dont la preuve est libre.
La preuve du montant de réparations à effectuer qui relève de la preuve de faits et non d’actes juridiques est libre.
L’intimée produit ainsi à l’appui de sa demande d’indemnisation un devis d’un montant total de 1.406,27 euros HT correspondant au coût du remplacement du coussin du siège et de la couverture du capot moteur. S’il est vrai que ce devis émane de la SAS Manuloc elle-même, la SAS Air Products ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation du coût de réparation des dégradations constatées. Il convient de préciser qu’il en est de même pour les autres demandes formées au titre des autres contrats.
Par ailleurs, le principe de l’indemnisation est la réparation intégrale du préjudice subi.
Il correspond, selon le cas, au coût de la remise en état ou à la valeur de remplacement, sans qu’il y ait lieu de déduire de cette indemnité un coefficient de vétusté pour le cas où la remise en état ou le remplacement donnerait au bien mobilier une valeur supérieure à sa valeur vénale avant la production du dommage.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté pour réduire le montant de l’indemnité dû à la SAS Manuloc, tant pour le matériel relevant de ce contrat que pour tous les autres matériels objets du.
En conséquence, la SAS Air Products doit être condamnée à payer à la SAS Manuloc la somme de 1.406,27 euros HT.
Il convient donc de retenir cette évaluation.
Matériels sur le site de [Localité 11] ' contrat n°021413175 et avenant
Le contrat portait sur 2 chariots élévateurs neufs de marque Hyster n°482635 et n°482638 ainsi que sur 4 transpalettes électriques neuves à timon de marque Hyster, à plateforme rabattable, n°482622, n°482623, n°482624 et n°482625.
Aucun procès-verbal de service n’a été signé par les parties au moment de la livraison des matériels. Il est donc présumé que ceux-ci étaient en bon état de service.
L’avenant conclu entre les parties ne porte que sur la mise en place de système de détection de présence et de limitation de vitesse sur 2 matériels, les conditions contractuelles étant maintenues.
La demande d’indemnisation formée par la SAS Manuloc porte sur tous les matériels soit les 2 chariots élévateurs et les 4 transpalettes qu’il convient d’examiner successivement.
Sur le chariot élévateur n°482635
La SAS Manuloc sollicite une indemnisation de 5.997,07 euros HT correspondant selon le devis produit :
au remplacement : de la grille d’aspiration, des pneus avant, de la porte gauche, de l’assise du siège, des pictogrammes, des capots latéraux,
au redressage de la porte droite et à la peinture de celle-ci après redressage.
Le procès-verbal de constat dressé contradictoirement par huissier le 19 juin 2017 lors de la restitution du matériel relève au titre de cet engin une usure des pneus avant de 55% et des pneus arrière de 30%, il est noté que le châssis arrière est rouillé, qu’il y a un choc sur l’encadrement et la porte droite ainsi que sur la carrosserie sur le côté gauche, au-dessus du réservoir et sur l’encadrement de la vitre.
Il est également relevé qu’un morceau de tôle est collé sur la prise d’aspiration d’air, que la porte a des rayures et qu’à l’intérieur de la cabine, le siège a des accrocs et le pictogramme sur le Joystick est absent.
Ces constatations sont également reprises dans la fiche de fin de location signée par les parties le 14 juin 2017 et sans aucune observation de la SAS Air Products.
L’appelante ne justifie pas qu’elle n’a pas commis de faute. En outre, les dégradations liées à l’usure relèvent de celles devant être prises en charge par le locataire selon l’article 4.2.1 du contrat.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’indemnisation formée par la SAS Manuloc pour la somme de 5.997,07 euros HT, étant souligné qu’il n’est pas sollicité d’indemnisation pour toutes les constatations de dégradations faites par l’huissier et qu’il ne s’agit pas d’une remise à neuf. En outre, la SAS Air Products ne produit aucun élément pour venir contredire l’évaluation de la reprise des dégradations mentionnée de manière détaillée dans le devis.
Sur le chariot élévateur n°482638
La SAS Manuloc sollicite une indemnisation de 8.341,16 euros HT correspondant selon le devis produit :
au remplacement : des pneus arrière, de l’assise de siège, du pictogramme, du capot latéral gauche, de l’isolant cabine et des fourches
au redressage de la porte gauche et à la peinture de celle-ci après redressage.
Le devis détaille, poste par poste le coût du remplacement ou de la réparation ainsi que le temps évalué pour y procéder.
Le procès-verbal de constat dressé contradictoirement par huissier le 14 juin 2017 lors de la restitution du matériel relève au titre de cet engin une usure des pneus arrière de 70% et des pneus avant de 30%, il est noté que la garniture sous le siège est déchirée et que le siège a deux accrocs, que la porte gauche présente une rayure profonde, qu’il y a un choc sur l’encadrement droit de la vitre ainsi que sur le châssis au-dessus du réservoir.
Il est également relevé que la tôle au-dessus du moteur est tordue, que le pictogramme à l’intérieur de la cabine est effacé et que les deux fourches ont une épaisseur de 4 cm.
Ces constatations sont également reprises dans la fiche de fin de location signée par les parties le 14 juin 2017 et sans aucune observation de la SAS Air Products. Il est précisé que les fourches sont usées et pliées.
Les travaux de remise en état mentionnés dans le devis correspondent donc aux dégradations relevées contradictoirement.
L’appelante ne justifie pas qu’elle n’a pas commis de faute. De plus, les dégradations liées à l’usure relèvent de celles devant être prises en charge par le locataire selon l’article 4.2.1 du contrat.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’indemnisation formée par la SAS Manuloc de manière détaillée dans son devis pour la somme de 8.341,16 euros HT, étant observé qu’il n’est produit aucune pièce remettant en cause l’évaluation sollicitée par l’intimée.
Sur les 4 transpalettes à plateforme rabattable, n°482622, n°482623, n°482624 et n°482625
Il résulte des devis versés aux débats que la SAS Manuloc sollicite les indemnisations suivantes :
au titre de l’engin n°482622 : 2.088,39 euros HT pour le remplacement de la roue motrice, du capot batterie et du capot plastique, du redressage de la production conducteur et de la peinture après redressement, ainsi que du remplacement du caoutchouc de protection.
au titre de l’engin n°482623 : 1.690,84 euros HT pour le remplacement du capot plastique et du capot batterie, du carter plastique de timon ainsi que du caoutchouc de protection.
au titre de l’engin n°482624 : 8.778,48 euros HT pour le remplacement des galets, du capot batterie, du châssis et de la protection caoutchouc ainsi que du redressage du protège conducteur et de la peinture suite au redressage.
au titre de l’engin n°482625: 5.860,71 euros HT pour le remplacement de la roue motrice, du carter plastique, du protège conducteur et du caoutchouc de protection.
Dans son procès-verbal de constat du 14 juin 2017, l’huissier de justice a notamment relevé :
pour l’engin n°482622 : la roue motrice est usée, le capot batterie est voilé, le plastique du tableau de bord est cassé, les protections latérales ont la peinture écaillée et présentent un choc sur le côté droit.
pour l’engin n°482623 : le capot batterie est tordu, le tableau de bord côté droit est fendu, il manque deux bouchons de batterie.
pour l’engin n°482624 : les galets sont usagés, le capot batterie est tordu, la fourche de droite ne touche plus le sol, le côté gauche de la protection conducteur est rayé et voilé.
pour l’engin n°482625 : le tableau de bord est fendu, l’arceau bas de la protection conducteur est tordu, la roue motrice est usée.
L’examen des fiches de fin de location, toutes signées par les parties sans réserves ni observations confirment ces constatations.
Les devis détaillés émis par la SAS Manuloc ne correspondent pas à une remise à neuf des engins mais reprennent uniquement les dégradations constatées contradictoirement.
La SAS Air Products ne produit aucun élément permettant de justifier qu’elle n’a pas commis de faute. En outre, les dégradations liées à l’usure relèvent de celles devant être prises en charge par le locataire selon l’article 4.2.1 du contrat.
Par ailleurs, la SAS Air Products ne verse aux débats aucun élément remettant en cause le chiffrage de la reprise des dégradations indiquées dans les devis.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’indemnisation formée par la SAS Manuloc soit :
au titre de l’engin n°482622 : 2.088,39 euros HT
au titre de l’engin n°482623 : 1.690,84 euros HT
au titre de l’engin n°482624 : 8.778,48 euros HT
au titre de l’engin n°482625 : 5.860,71 euros HT
soit 18.418,42 euros HT pour les 4 transpalettes, auxquels il faut ajouter la somme de 14.338,23 euros (5.997,07 euros HT + 8.341,16 euros HT) pour les 2 chariots élévateurs.
La SAS Air Products sera donc tenue d’indemniser la SAS Manuloc à hauteur de la somme de 32.756,65 euros pour la reprise des dégradations causées sur les matériels relatifs au site de [Localité 11].
Matériels sur le site de [Localité 5] ' contrat n°021413176
Le contrat porte sur 2 transpalettes électriques neuves à timon de marque Hyster à plateforme rabattable n°482626 et n°482627.
Deux procès-verbaux de mise en service de ces engins ont été signés par les parties le 1er et le 17 juillet 2013. Aucun anomalie ou défaut n’a été signalé. Il faut donc considérer que ces transpalettes étaient en bon état.
Sur le transpalette n°482626
La SAS Manuloc sollicite, au regard des devis qu’elle produit, la somme de 1.004,40 euros HT au titre de l’engin n°482626 correspondants au remplacement du capot batterie, du tapis de sol et roues (les roues étant prises sur le stock client) et la mise en peinture.
L’huissier relève dans son procès-verbal de constat établi contradictoirement la présence de rayures en haut et en partie basse sur les flancs, une trace d’usure sur le tapis, une déformation du capot donnant accès aux batteries, des traces et marques d’usure sur la roue motrice et les deux roues stabilisatrices.
La fiche d’intervention signée par les parties mentionne également que le capot batterie est hors service et que le tapis de sol est usé.
La SAS Air Products ne justifie pas que ces dégradations n’ont pas été commises par sa faute. En outre, les dégradations liées à l’usure relèvent de celles devant être prises en charge par le locataire selon l’article 4.2.1 du contrat à l’exception de l’usure du tapis de sol qui relève de l’usure normale.
En l’absence d’élément permettant de remettre en cause l’évaluation du coût de la reprise des dégradations, il sera fait droit à la demande d’indemnisation formée par la SAS Manuloc de manière détaillée dans son devis à l’exception du coût du remplacement du tapis de sol à hauteur de la somme de 225,37 euros.
La SAS Air Products sera donc condamnée à indemniser la SAS Manuloc au titre de cet engin pour la somme de 779,03 euros HT (soit 1.004,40 euros – 225,37 euros).
Sur le transpalette n°482627
Selon le devis versé aux débats, la SAS Manuloc sollicite la somme de 574,63 euros HT au titre du remplacement du tapis de sol, et la mise en peinture.
Le procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2017 relève, outre d’autres dégradations dont l’indemnisation n’est pas sollicitée, une trace d’usure sur le tapis, et, sur la carrosserie, la présence de rayures au niveau des flancs.
La fiche de fin de location signée par les parties mentionne également, en lien avec le devis produit, l’usure du tapis de sol.
Aucun élément ne permet d’établir que l’usure du tapis ne relève pas d’une usure normale. En outre, elle n’est pas mentionnée dans les réparations devant être contractuellement prises en charge par le locataire. Dès lors, la SAS Manuloc sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée à ce titre pour la somme de 225,37 euros.
En revanche, la SAS Air Products ne justifie pas que les dégradations de la carrosserie n’ont pas été commises par sa faute. En outre, celles-ci relèvent des réparations et de l’entretien incombant au locataire.
En l’absence d’élément permettant de remettre en cause l’évaluation du coût de la reprise des dégradations, il sera fait droit à la demande d’indemnisation formée par la SAS Manuloc de manière détaillée dans son devis à l’exception du coût du remplacement du tapis de sol à hauteur de la somme de 225,37 euros.
La SAS Air Products sera donc condamnée à indemniser la SAS Manuloc au titre de cet engin pour la somme de 349,26 euros HT (soit 574,63 euros – 225,37 euros).
La somme totale due par la SAS Air Products au titre du contrat est donc de 1.128,29 euros HT.
Matériels sur le site de [Localité 14] – contrat n°021413177
Le contrat portait sur 2 chariots élévateurs neufs de marque Hyster n°482646 et n°482662 ainsi que sur 2 transpalettes électriques neuves à timon de marque Hyster, à plateforme rabattable, n°482630 et n°482631.
Aucun procès-verbal de service n’a été signé par les parties au moment de la livraison des matériels. Il est donc présumé que ceux-ci étaient en bon état de service.
Il résulte des devis versés aux débats que la SAS Manuloc sollicite les indemnisations suivantes :
au titre de l’engin n°482646 : 1.567,50 euros HT au titre de la remise en état du siège, de la peinture abîmée et des réparations de l’usure des pneus avant.
au titre de l’engin n°482662 : 485,10 euros HT au titre de la remise en état du siège et de la peinture abîmée
au titre de l’engin n°482630 : 535,20 euros HT au titre de la réparation et remise en état du capot, de la peinture abîmée et de l’état du capot
au titre de l’engin n°482631 : 1.508,27 euros HT au titre de la réparation du capot, de la peinture abîmée, de la remise en état du dosseret de charge abîmé.
Les photographies jointes au procès-verbal démontrent que la dénomination « peinture abîmée » correspond à une dégradation profonde et à de multiples endroits de la peinture.
Dans son procès-verbal de constat du 15 juin 2017, l’huissier de justice a notamment relevé :
pour l’engin n°482646 : la peinture de la carrosserie est abîmée et comporte de nombreux éclats à l’arrière, le siège conducteur présente une déchirure sur le côté gauche de l’assise, sur les pneus avant il reste une hauteur de gomme de 1,5 et 1,8 cm avant le témoin d’usure
pour l’engin n°482662 : la peinture de la carrosserie est abîmée et comporte de nombreux éclats à l’arrière, le siège conducteur présente une déchirure sur le côté gauche de l’assise
pour l’engin n°482630 : le capot de batterie présente une déformation sur la tranche arrière, le dossier gauche du poste de conduite est fixé au moyen de tiges boulonnées, la peinture du châssis présente des éclats et rayures
pour l’engin n°482631 : le capot de batterie présente une déformation sur la tranche arrière, le dosseret de charge est déformé en partie haute, le dossier droit du poste de conduite est abîmé et fixé au moyen de tiges, la peinture du châssis présente des éclats et rayures.
L’examen des fiches de fin de location, toutes signées par les parties sans réserves ni observations confirment ces constatations, notamment pour l’engin n°482646 le mauvais état des pneus et leur usure.
L’indemnisation sollicitée pour chaque engin correspond aux dégradations relevées contradictoirement.
La SAS Air Products ne justifie pas que ces dégradations n’ont pas été commises par sa faute. En outre, les dégradations liées à l’usure relèvent de celles devant être prises en charge par le locataire selon l’article 4.2.1 du contrat.
En conséquence, en l’absence d’élément permettant de remettre en cause l’évaluation du coût de la reprise des dégradations, il sera fait droit à la demande d’indemnisation formée par la SAS Manuloc de manière détaillée dans ses devis à hauteur de la somme totale de 4.096,07 euros (soit 1.567,50 euros HT + 485,10 euros HT + 535,20 euros HT + 1.508,27 euros HT)
Matériels sur le site de [Localité 16] ' contrat n°021413178
Le contrat portait sur 2 chariots élévateurs neufs de marque Hyster n°482691 et n°482692.
La SAS Air Products sollicite au regard des devis produits une indemnisation à hauteur de 1.930,38 euros HT pour le chariot n°482691 correspondant au remplacement du siège et au forfait peinture de l’engin et une indemnisation à hauteur de 3.101 euros HT pour le chariot n°482692 au titre du remplacement du siège, du pneu et du forfait peinture.
Le procès-verbal de constat établi contradictoirement par huissier le 12 juin 2017 indique:
pour le chariot n°482691 : des impacts en quantité avec de la rouille en parties basse, et en partie haute des rayures profondes ainsi que des impacts, un trou au niveau de l’assise dans la cabine
pour le chariot n°482692 : deux accrocs importants sur le chant de la roue, un trou au niveau de l’assise avant gauche, des griffes et impacts et enfoncement de la tôle.
L’examen des fiches de fin de location, toutes signées par les parties sans réserves ni observations confirment ces constatations, il est même ajouté pour les 2 véhicules carrosserie peinture PPS + siège à prévoir.
L’indemnisation sollicitée pour chaque engin correspond aux dégradations relevées contradictoirement.
La SAS Air Products ne justifie pas que ces dégradations n’ont pas été commises par sa faute. En outre, les dégradations liées à l’usure relèvent de celles devant être prises en charge par le locataire selon l’article 4.2.1 du contrat.
En l’absence d’éléments permettant de remettre en cause l’évaluation du coût de la reprise des dégradations, il sera fait droit à la demande d’indemnisation formée par la SAS Manuloc à hauteur de la somme totale de 5.031,38 euros (soit 1.930,38 euros HT + 3.101 euros HT).
En conséquence, il convient de condamner la SAS Air Products à payer à la SAS Manuloc la somme de 44.418,66 euros HT (soit 5.031,38 + 4.096,07 euros + 1.128,29 euros + 32.756,65 euros + 1.406,27 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, aucun moyen n’étant invoqué tendant à remettre en cause ce point de départ des intérêts retenue par le tribunal.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Air Products à payer à la SAS Manuloc la somme de 52.353,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018.
II- Sur la résiliation des contrats
Sur le caractère fautif de la résiliation des contrats par la SAS Air Products
Il est constant que chacun des contrats contient une clause 11.2 fixant les conditions de résiliation par le locataire qui stipule :
« En cas de manquements graves et répétés par le bailleur, le locataire déclenchera une réunion avec le bailleur pour mise en point d’un plan d’action, applicable sous 15 jours ouvrés à compter de sa signature par les deux parties, afin de revenir à une situation contractuelle normale. Cette initiative doit être accompagnée d’une mise en demeure d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’issue des 15 jours, si la situation contractuelle n’est pas revenue à la normale, le locataire transmettra au bailleur une nouvelle mise en demeure d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception. Un nouveau délai de 15 jours ouvrés sera donné au bailleur pour respecter ses obligations contractuelles.
Sans résultat, le présent contrat pourra être résilié après envoi d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception. »
Il appartient ainsi tout d’abord à la SAS Air Products, qui a sollicité la résiliation de tous les contrats, de justifier tout d’abord de l’existence de manquements graves et répétés de la SAS Manuloc à ses obligations puis du respect de la procédure indiquée par cet article.
Sur l’existence de manquements graves et répétés
L’article 3.2 prévu par chacun des contrats stipule que seul le bailleur est habilité à intervenir sur ses matériels et qu’il assurera à ses frais l’entretien et les réparations du matériel à l’exception des opérations énumérées à l’article 4.1.2 rappelé dans les motifs précédents.
Les contrats, intitulés « conserto ' le contrat de location service total », stipulent, selon le descriptif de l’offre conserto versé aux débats qu’il s’agit « d’un contrat de location full service qui évite les imprévus ». Il est indiqué ensuite au titre de son fonctionnement, qu’il s’agit d’une mise à disposition d’un matériel en location incluant notamment des visites de maintenance préventive.
Tous les matériels objets des contrats ont été loués neufs. Le cahier des charges annexé à chaque contrat précise que les matériels loués sont destinés à la manutention de bouteilles de gaz.
Or, dans un mail du 29 janvier 2016, M. [S] [Z], « product supply manager » de la SAS Air Products, a écrit aux autres salariés de la SAS Manuloc pour leur demander s’ils avaient rencontré le même problème, en invoquant une absence de frein sur le H30 pour la deuxième fois et en précisant que « d’après le technicien de Manuloc c’est un problème courant chez eux ». Il ajoute « [U], que doit-on faire car la situation se dégrade de plus en plus avec le matériel Manuloc (ils n’ont que 2 ans de service) ». M. [Z] avait déjà indiqué dans un message précédent daté du 28 décembre 2015 à M. [R] [N] (de Air Products Nederland) et à M. [U] [C] (responsable installation et maintenance chez la SAS Air Products) «pour info, encore des problèmes avec Manuloc sur leurs matériels» et avait transmis des échanges de mails avec un salarié de la SAS Manuloc sur des problèmes de vibrations ayant entraîné la casse de plafonniers, des supports de caméra (à plusieurs reprises) ainsi que des problèmes sur les protections des portes dues aux mêmes vibrations.
Lors des échanges de mails entre la SAS Air Products et la SAS Manuloc le 21 septembre 2016 (librement traduits par l’intimée mais non contestés) la SAS Air Products évoque « un incident /accident évité de justesse » en raison de problèmes de fixation des fourches d’un chariot élévateur loué auprès de la SAS Manuloc. M. [C] ajoute à l’attention d’une collègue « en plus d’un certain nombre de problèmes avec Hyster FLTs (avec un fort impact sur les conditions de sécurité) nous avons un mauvais service de la part de Manuloc ». Puis M. [N] pour la SAS Air Products, informant M. [E] de la SAS Manuloc dans un mail du même jour de l’existence de cet incident, invoque les dispositions de l’article 11.2 du contrat sur la résiliation du contrat en mentionnant « lorsque le vendeur ne satisfait pas les besoins du client » et déclare «je suis désolé de vous dire que ce point a été atteint ce jour. Nous avons eu des réunions avec [O] au début de cette année. L’année dernière j’ai envoyé une lettre de réclamation officielle et à ce jour la situation empire au lieu de s’améliorer. En pièces jointes j’ai ajouté plusieurs contacts et rendez-vous que nous avons eu avec Manuloc. Pourriez-vous m’indiquer quelle est la procédure pour résilier le contrat en application de l’article 11.2 du contrat '». Trois pièces ont été jointes à ce message.
Les comptes-rendus des réunions des comités d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de la SAS Air Products, CHSCT de l’Isère où se trouve le site de [Localité 11], mentionnent également des dysfonctionnements.
Ainsi lors de la réunion du CHSCT du 23 septembre 2014, il est mentionné qu’un membre du CHSCT a rapporté un dysfonctionnement sur certains types de chariot élévateur (Hyster) sur son site avec un blocage des fourches et instabilité de certaines palettes.
Le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 19 octobre 2016 s’étant tenu à [Localité 13] mentionne «13 presqu’accidents : plusieurs événements en lien avec les chariots de manutention Hyster (Manuloc). Le CHSCT déclare que sur les dépôts emplisseurs, le risque sécurité le plus important semble être celui de l’utilisation des chariots élévateurs en raison des incidents répétés qui se sont produits depuis juin 2014 date de leur mise en place. Ce sujet fait l’objet d’une investigation et d’une attention particulière à la fois du CHSCT et des responsables opérationnels ».
Les fiches d’interventions produites par la SAS Manuloc relatives aux 5 sites visés par les contrats démontrent que des interventions ont été nécessaires sur tous les sites sauf celui de [Localité 9], dès juillet 2014 puis régulièrement jusqu’à la résiliation des contrats pour des problèmes récurrents relatifs au remplacement des roues motrices (dès novembre 2014 pour le site de [Localité 5] et mai 2015 pour le site de [Localité 13]), des galets, ainsi que des problèmes de fuites d’huile ou au niveau des freins (notamment [Localité 16] et [Localité 14]) de coupures de fonctionnement ([Localité 5], [Localité 11] et [Localité 14]). Ces fiches confirment ainsi les dysfonctionnements multiples évoqués dans les échanges de mails ou les comptes-rendus des CHSCT qui concernent des organes importants des engins, étant rappelé que ces derniers étaient destinés à transporter des produits dangereux puisqu’il s’agit de caisses de bonbonnes de gaz.
Par ailleurs la SAS Manuloc ne conteste pas le nombre d’interventions relevés par la SAS Air Products qui invoque 408 interventions de la SAS Manuloc pendant la durée des contrats soit pendant près de 3 ans sur les 18 engins objets des contrats. Or, cela représente une moyenne de 7,5 interventions par machine et par an, soit une intervention tous les 48 jours.
Dans le mail adressé par la SAS Manuloc à la SAS Air Products le 18 novembre 2016, l’intimée dresse un compte-rendu de la réunion des parties s’étant tenue le 2 novembre 2016 et mentionne de manière détaillée les points d’insatisfaction émis par la SAS Air Products :
« fiabilité des chariots et P2.0 Hyster (pb identique sur tous les sites)
manque de communication et d’accompagnement sur les sites par Manuloc
pbms liés à la sécurité ne font jamais l’objet d’une root cause et aucune action de suivi n’est proposée à Air Products
surcoût d’exploitation sur l’ensemble des sites et notamment sur les P2.0 qui travaillent en extérieur
la sécurité est la préoccupation n°1 chez Air Products
pas de coordination chez Manuloc entre les différents sites, à savoir si nous constatons un problème de sécurité important sur un engin, aucune action n’est planifiée, ni organisée au niveau France
beaucoup trop d’intervention par engin sur les différents sites
des P2.0 qui ne fonctionnent pas dès qu’il y a de la pluie ([Localité 14]) ».
Il est ensuite notamment mentionné au titre des « attentes client » :
« prise en main du dossier et suivi au niveau national
audit technique de chaque site et sur chaque engin
prise en compte de la sécurité par analyses des causes et actions à échanger avec Air Products
réduction des coûts d’exploitation des engins
un plan d’action global France à mettre en place pour revenir à une situation normale
une étude précise des besoins actuels vs solution en place ».
Puis il est indiqué s’agissant des préconisations de la SAS Manuloc pour répondre aux demandes :
« audit technique complet sur chaque site, en présence des responsables de site
mettre en place un plan d’action national sur les différentes remarques ou écarts constatés
envoyer un compte rendu de notre rendez-vous et plan d’action
un suivi mensuel du plan d’action et une communication vers les responsables de sites
proposer un document sur l’analyse des causes, avec une indication sur la gravité du problème constaté et
trouver une solution qui leur permettrait de réduire leur coût hors contrat (solution à mettre en place par des bandages résistant sur les P2.0, réduire la consommation des pneumatiques sur les H3
action commerciale afin de déterminer si la solution actuelle correspond à leurs besoins. »
Il résulte de ce compte-rendu que les problèmes techniques rencontrés par la SAS Air Products ont été définis de manière claire et portés à la connaissance de la SAS Manuloc qui ne les a pas remis en cause, notamment la surconsommation des pneumatiques sur les H3, et les problèmes des P2.0.
Les comptes-rendus de visite transmis par la SAS Manuloc à la SAS Air Products par mail du 3 mars 2017 comprenant les commentaires et griefs invoqués par la SAS Air Products ainsi que les préconisations retenues par la SAS Manuloc permettent d’établir que les matériels loués nécessitaient des calibrations, réglages (de la transmission et de l’hydraulique) et entretiens plus fréquents, et ce, sur tous les sites afin d’éviter une usure prématurée et excessive des engins. Il est noté par ailleurs que les caristes ont utilisé correctement les machines des différents sites, les dysfonctionnements invoqués ne sont donc pas dus à une mauvaise utilisation. Il est également préconisé par la SAS Manuloc (sauf pour le site de [Localité 9]) le montage de roues motrices/pneus plus larges « pour augmenter la ligne de contact et diminuer le poinçonnement » ainsi que des galets plus durs afin de réduire l’usure et les coûts de remplacements.
Ces conclusions démontrent que les problèmes techniques rencontrés existaient, de par leur nature, dès le début des locations et que la maintenance qui devait être effectuée par la SAS Manuloc, selon ses obligations contractuelles, n’était pas suffisante pour y remédier puisque ces problèmes existaient toujours lors des visites sur sites effectuées avec le bailleur.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, il est ainsi établi, pour les contrats relatifs aux sites de [Localité 11], [Localité 5], [Localité 14] et [Localité 16], l’existence de manquements de la SAS Manuloc à ses obligations contractuelles, manquements répétés et graves puisqu’ils concernent des éléments importants des engins qui sont destinés à transporter des produits dangereux. La première condition de fond pour invoquer la résiliation exigée par l’article 11.2 de chaque contrat est donc remplie pour tous ces contrats.
En revanche, le compte-rendu de visite du site de [Localité 9] mentionne que le client est très satisfait des engins, que le site de [Localité 9] bénéficie d’une météo ensoleillée et qu’il n’y a pas de problèmes d’adhérence comme sur d’autres sites.
En l’absence de manquements graves et répétés, la SAS Air Products ne pouvait donc résilier le contrat n°021413174 conclu avec la SAS Manuloc pour le site de [Localité 9] concernant la location de 2 chariots élévateurs et 2 transpalettes.
Sur le respect de la procédure de résiliation des contrats relatifs aux sites de [Localité 11], [Localité 5], [Localité 14] et [Localité 16]
La première condition de forme prévue par l’article 11.2 des contrats est que le locataire déclenche une réunion avec le bailleur pour mise en point d’un plan d’action, applicable sous 15 jours ouvrés à compter de sa signature par les deux parties, afin de revenir à une situation contractuelle normale.
Il est justifié que la SAS Air Products a sollicité une réunion avec le bailleur pour un plan d’action puisqu’il est établi, au regard du compte-rendu établi par la SAS Manuloc dans son mail du 18 novembre 2016 dont l’objet était intitulé « Agreed action plan Manuloc ' Air Products », qu’une telle réunion a eu lieu le 2 novembre 2016 en raison des griefs invoqués par l’appelante.
Si l’article 11.2 précise que la demande d’une telle réunion doit être accompagnée d’une mise en demeure d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception, il faut considérer que cette mise en demeure n’est nécessaire que si le bailleur ne donne pas suite et n’organise pas cette réunion. En l’espèce, la réunion ayant eu lieu, la SAS Air Products n’avait pas à mettre la SAS Manuloc en demeure de l’organiser. Aucun grief ne peut être reproché à l’appelante sur ce point.
L’article 11.2 précise ensuite que si la situation n’est pas « revenue à la normale » 15 jours après l’adoption du plan d’action signé entre les parties, le locataire doit transmettre une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « Un nouveau délai de 15 jours ouvrés sera donné au bailleur pour respecter ses obligations contractuelles. Sans résultat, le présent contrat pourra être résilié après envoi d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception ».
Il ressort des comptes-rendus que les visites ont été effectuées contradictoirement entre le 18 novembre et le 5 janvier 2017 et que les plans d’action ont été convenus à l’issue de chaque visite.
Dans son courrier daté du 2 février 2017 adressé à la SAS Manuloc, M. [N] pour la SAS Air Products indique: «malgré les plans d’action convenus, nous faisons toujours face à beaucoup de défaillances des machines, nous avons eu récemment de graves problèmes de sécurité et des incidents/accidents évités de justesse à cause de ces machines (') ceci est une lettre officielle afin de vous indiquer clairement que si la situation ne change pas dans les 15 prochains jours ouvrés, soit mardi 28 février, notre direction a décidé que nous serons contraints de mettre un terme au présent contrat sur tous nos sites.»
Cette lettre, qui est une lettre de mise en demeure et renvoie aux plans d’action qui détaillaient de manière précise les dysfonctionnements ainsi que les remèdes à y apporter, a été reçue par la SAS Manuloc le 22 février 2017, selon ce qui est indiqué par cette dernière dans son mail du 23 février 2017. Il résulte en outre de ce mail que la lettre a bien été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception puisqu’il est mentionné une date d’affranchissement ainsi qu’un numéro d’enveloppe (UPS FRA 605 6.95).
Le document produit par la SAS Manuloc intitulé « suivi du plan d’amélioration », détaillant certaines actions devant être effectuées pour chaque site et transmis en pièce jointe du mail qu’elle a adressé à la SAS Air Products le 3 mars 2017, démontre qu’au 14 février 2017, si certaines actions avaient été accomplies, il restait encore des prestations à réaliser pour chaque site.
Ainsi pour le site de [Localité 5], un devis devait être proposé pour le montage d’un amortisseur de charge hydraulique et le montage de pneus plus résistants pour réduire la fréquence de leur remplacement, la pose de pneus moins coûteux était en cours d’étude, ainsi que le montage de roue motrice plus large.
A [Localité 11], des devis devait être proposés à la SAS Air Products pour la calibration régulière des leviers hydrauliques, pour le montage d’un amortisseur de charge hydraulique. Le renforcement du blocage de l’accessoire sur le tablier devait toujours être effectué. Il en était de même pour [Localité 14], où il restait à réaliser la vérification et le réglage régulier de la cinématique des tirants.
Des tests de galets plus durs devaient toujours être effectués.
La SAS Manuloc avait donc un nouveau délai de 15 jours à compter du 22 février 2017 pour remédier aux dysfonctionnements relevés et exécuter chaque plan d’action prévu pour chacun des contrats, étant observé que le tableau de suivi transmis n’était pas exhaustif, certaines actions prévues n’étant pas répertoriées, notamment pour le site de [Localité 16] puisqu’il n’est pas fait mention des fixations et serrage de vis, ou le contrôle d’un flexible.
La SAS Manuloc ne produit aucune pièce permettant d’établir que tous ses engagements pris dans le cadre des plans d’action définis contradictoirement entre les parties ont été respectés dans ce délai de 15 jours, prévu contractuellement, étant souligné qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’un délai d’exécution plus long avait été consenti par la SAS Air Products.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 11.2 ci-dessus, la SAS Air Products était en droit de résilier les contrats conclus avec la SAS Manuloc pour les sites de [Localité 11], [Localité 5], [Localité 14] et [Localité 16] par lettre du 15 mars 2017 avec effet au 1er avril 2017.
Il résulte du courrier de la SAS Manuloc du 23 mars 2017 adressé à la SAS Air Products accusant réception de la lettre de résiliation du 15 mars 2017 que ce courrier a bien été adressé par l’appelante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception puisque la SAS Manuloc mentionne en référence la mention LRAR suivie d’un numéro ainsi que la mention : votre courrier du 15 mars 2017.
Ainsi, la SAS Air Products n’a commis aucune faute en résiliant les contrats relatifs aux sites de [Localité 11], [Localité 5], [Localité 14] et [Localité 16].
Sur les demandes d’indemnités de résiliation et de pénalités
L’article 11.4 intitulé « conséquences de la résiliation » prévu dans chacun des contrats stipule : « (') Si le locataire résilie le contrat avant son terme en dehors des conditions fixées au §11.2 ou si le bailleur résilie le contrat pour manquement du locataire, ce dernier sera alors tenu envers le bailleur d’une indemnité de résiliation égale à 100% des loyers globaux restant à courir jusqu’au terme du contrat.
A titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera au bailleur en sus de l’indemnité de résiliation une somme égale à 6% du montant de l’indemnité stipulée ci-dessus ».
Il résulte des motifs susvisés que la SAS Air Products a résilié les contrats conclus pour les sites de [Localité 11], [Localité 5], [Localité 14] et [Localité 16] en respectant les conditions contractuelles fixées par l’article 11.2 des contrats.
Dès lors, elle ne doit au bailleur aucune indemnité de résiliation, ni la pénalité prévue à hauteur de 6% de l’indemnité de résiliation au titre de ces contrats.
En conséquence, la SAS Manuloc doit être déboutée de sa demande en paiement formée à ce titre et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la résiliation anticipée de tous les contrats de location par la SAS Air Products en date du 15 mars 2017 était abusive et en ce qu’il a condamné la SAS Air Products à payer à la SAS Manuloc la somme de 499.951 euros correspondant aux montants des loyers restant à courir jusqu’au terme des contrats de location résiliés à titre d’indemnités de résiliation anticipés et de pénalités contractuelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date de réception de la mise en demeure.
En revanche, il résulte des motifs susvisés que la SAS Air Products a résilié le contrat n°021413174 pour le site de [Localité 9] sans respecter les conditions de l’article 11.2.
Selon les dispositions de l’article 11.4 du contrat, la SAS Air Products doit dès lors régler à la SAS Manuloc tout d’abord une indemnité de résiliation égale à 100% des loyers globaux restant à courir jusqu’au terme du contrat puis une pénalité.
L’ancien article 1152 du code civil applicable en l’espèce dispose que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
A supposer que l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale, comme le soutient la SAS Air Products, il n’est pas établi que celle-ci est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SAS Manuloc qui perd, du fait de la résiliation fautive, les loyers convenus jusqu’au terme du contrat. Elle n’a donc pas à être réduite.
La SAS Manuloc ne produit aucun décompte détaillé, contrat par contrat de sa demande d’indemnisation.
Le contrat n°021413174 signé le 1er juillet 2014 portait sur la location de 2 chariots élévateurs et 2 transpalettes.
Les conditions commerciales jointes au contrat précisent d’une part, que le prix du loyer mensuel était de 690 euros HT pour chaque chariot et de 204 euros HT pour chaque transpalette, et, d’autre part, que la location était consentie pour 96 mois (soit jusqu’au 30 juin 2022) pour les chariots et 60 mois (soit jusqu’au 30 juin 2019) pour les transpalettes à compter de leur mise en service. En l’absence de précision sur la date exacte de la mise en service il convient de retenir la date de signature du contrat.
La SAS Air Products ayant résilié le contrat le 1er avril 2017, (étant précisé que dans ses conclusions, la SAS Manuloc ne sollicite pas le paiement des loyers pour le mois d’avril 2017) elle reste débitrice au titre de l’indemnité de résiliation des loyers dus jusqu’au 30 juin 2022 pour les 2 chariots (soit 62 mois) et jusqu’au 30 juin 2019 (soit 26 mois) pour les 2 transpalettes.
La SAS Air Products sera donc condamnée à payer la somme de 96.168 euros d’indemnité de résiliation se détaillant comme suit :
62 x (690x2) = 85.560 euros au titre des 2 chariots
26 x (204x2) = 10.608 au titre des 2 transpalettes.
Le contrat stipulant « à titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera au bailleur en sus de l’indemnité de résiliation une somme égale à 6% du montant de l’indemnité stipulée ci-dessus » il faut considérer, s’agissant d’une pénalité expressément ainsi désignée, qu’il s’agit d’une clause pénale, toutefois celle-ci n’a pas à être réduite dans la mesure où le pourcentage appliqué, 6% du montant de l’indemnité de résiliation, n’est pas manifestement excessif.
La SAS Air Products sera donc condamnée à payer à la SAS Manuloc la somme de 5.770,08 euros à titre de pénalité.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date de réception de la lettre de mise en demeure adressée par l’intimée à l’appelante, étant observé que cette dernière n’invoque aucun moyen tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts retenu par le jugement.
III- Sur la demande en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
L’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation du jugement assorti de l’exécution provisoire, dans la limite des dispositions infirmées. La cour n’a donc pas à statuer sur la demande en restitution des sommes payées par la SAS Air Products au titre de l’exécution provisoire.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Air Products succombant principalement, le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre les parties. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens au profit de Me Vanmansart dans la mesure où ces dispositions ne sont pas applicables en Alsace Moselle.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
condamné la SAS Air Products aux dépens
condamné la SAS Air Products «au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la SAS Air Products à payer à la SAS [Adresse 4] les sommes de :
44.418,66 euros HT au titre des frais de remise en état
96.168 euros d’indemnité de résiliation
5.770,08 euros à titre de pénalité
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ;
Déboute la SAS Manuloc Centre France du surplus de ses demandes formées tant au titre des frais de remise en état qu’au titre des indemnités de résiliation et pénalités ;
Déboute la SAS Air Products de ses demandes en réduction de la clause pénale ;
Y ajoutant,
Partage les dépens par moitié entre la SAS Air Products et la SAS [Adresse 4] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de distraction des dépens au profit de Me Vanmansart formée par la SAS Air Products;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
La Greffière La Présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Procédure civile ·
- Préfix
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Abonnement ·
- Résultat ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Canal ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Bilatéral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Solde ·
- Tunisie ·
- Provision ·
- Montant ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Détention ·
- République ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Avocat ·
- Responsable ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Transport collectif ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Moyen de transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Transport ·
- Titre ·
- Insulte ·
- Sanction ·
- Lettre de licenciement ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Gaz ·
- Menaces
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Huissier ·
- Autorisation ·
- Résidence ·
- Données ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.