Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er juil. 2025, n° 25/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Toulouse, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02408 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KACX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 12 avril 2025 condamnant Monsieur [I] [E] alias [R] [Z], [E] [I], [E] [G], [X] [N], [X] [G] né le 16 Janvier 2004 à MOSTAGANEM (ALGERIE) à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 23 juin 2025, notifié le 25 juin 2025, de placement en rétention administrative de M. [I] [E] alias [R] [Z], [E] [I], [E] [G], [X] [N], [X] [G] ;
Vu la requête de Monsieur [I] [E] alias [R] [Z], [E] [I], [E] [G], [X] [N], [X] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [E] alias [R] [Z], [E] [I], [E] [G], [X] [N], [X] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Juin 2025 à 11:55 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [E] alias [R] [Z], [E] [I], [E] [G], [X] [N], [X] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 24 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [E] alias [R] [Z], [E] [I], [E] [G], [X] [N], [X] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 juin 2025 à 12h00 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [D] [K], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [E] alias [R] [Z], [E] [I], [E] [G], [X] [N], [X] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [D] [K], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [E] alias [R] [Z], [E] [I], [E] [G], [X] [N], [X] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [E], également connu sous cinq autres alias, déclare être ressortissant algérien.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 avril 2024, à une peine de six mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 23 juin 2025, notifié le 25 juin 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 29 juin 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [I] [E] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’incompétence de l’auteur de la requête
— l’information tardive du procureur de la République
— l’absence de mention relative à l’intervention de l’interprète
— l’erreur manifeste d’appréciation
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 30 juin 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [I] [E] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, y ajoutant un moyen tiré de l’omission de statuer du premier juge.
M. [I] [E] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [E] alias [R] [Z], [E] [I], [E] [G], [X] [N], [X] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’omission de statuer du premier juge :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqués, le procureur général ainsi que le préfet sont absents à l’audience de ce jour.
Il est également constaté que le moyen tiré de l’omission de statuer du premier juge a été évoqué en tant que simple constatation dans la déclaration d’appel mais non en tant que moyen soulevé aux débats et ne leur a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415).
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour.
Il sera donc déclaré irrecevable
Sur l’auteur de la requête :
En l’espèce, la requête est signée de M. [L] [V], secrétaire général adjoint et sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville. A la requête est joint l’arrêté portant délégation de signature à M. [L] [V], du 24 février 2025, pour signer notamment les saisines des juges des libertés e de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative dans le cadre des permanences qu’il est appelé à tenir pendant les jours non ouvrables, ce qui est le cas de la requête, datée du 28 juin 2025, qui était un samedi.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’information du procureur de la République :
En l’espèce, M. [I] [E] s’est vu notifier son placement en rétention le 25 juin 2025 à 9h46. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes en a été informé le même jour à 9h55. L’information ainsi donnée n’apparaît pas tardive.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de mention relative à l’interprète lors de la notification du placement en rétention:
L’article L 141-3 dispose que':
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'»
L’article L 743.12 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, la notification à M. [I] [E] de son placement en rétention porte la signature mais non le nom ni les coordonnées de l’interprète intervenu.
Néanmoins, M. [I] [E] ne fait état d’aucune incompréhension des informations qui lui ont été données et n’allégue ni ne justifie d’un grief particulier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [I] [E] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [I] [E] se prévaut d’un titre de séjour en Espagne et affirme qu’il souhaite repartir en Espagne et n’a pas l’intention de s’installer en France. Néanmoins, il connu sous plusieurs alias, s’est soustrait à une précédente assignation à résidence, et a été condamné récemment pour pénétration sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire et ce, en récidive.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [E] alias [R] [Z], [E] [I], [E] [G], [X] [N], [X] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 01 Juillet 2025 à 13:55.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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