Confirmation 7 janvier 2026
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Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/10
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJIO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 janvier à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2026 à 16H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[P] [E]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Italienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE le 16H46
Vu l’appel formé le 07 janvier 2026 à 10 h 46 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 07 janvier 2026 à 14h30, assisté de E. BERTRAND, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
représentée par L. MALAURIE
[P] [E],régulièrement convoqué, non comparant
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 31 décembre 2025, à l’encontre de M. M. [P] [E], né le 12 avril 2000 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité italienne, notifié le 3 janvier 2026 à 11h35, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 31 décembre 2025, notifié le jour même ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 janvier 2026, enregistrée au greffe à 10h18 sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 janvier 2026 à 16h25, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h46, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. [P] [E] à raison de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne par mémoire reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2026 à 10h46, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [P] [E].
Les parties convoquées à l’audience du 7 janvier 2026 ;
Entendues les explications du représentant du Préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Entendue la plaidoirie du conseil de M. [E], Me [Localité 1]-CARIOU, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ayant déclaré irrecevable la requête de la préfecture et dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [P] [E] ;
En l’absence de M. [P] [E], régulièrement convoqué ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il est jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s’assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.
La préfecture fait grief au premier juge d’avoir déclaré sa requête irrecevable et d’avoir dit n’y avoir lieu à première prolongation de la mesure de rétention administrative en considérant que la copie du registre jointe n’était pas actualisée en ce qu’elle ne mentionnait pas l’existence d’un recours fait par le retenu devant le tribunal administratif, ni de sa convocation à l’audience du 8 janvier 2026, faits connus de l’administration, ceci constituant une violation des dispositions de l’arrêté du 6 mars 2018 relatif audit registre et des textes précités.
Dans son mémoire écrit, la préfecture soutient que le premier juge ne pouvait statuer en ce sens qu’après avoir constaté l’existence d’un grief, dont la démonstration incombait au retenu, découlant de cette irrégularité. A l’audience, le représentant de l’administration, qui reconnait l’absence de ces mentions dans la copie du registre transmise avec la requête, affirme que cela n’a porté aucune atteinte aux droits de M. [P] [E].
Comme le soutient M. [P] [E], par l’intermédiaire de son conseil, le régime d’admission des moyens au soutien de la contestation de la validité de la décision de placement en rétention administrative n’est pas identique à celui relatif aux moyens au soutien de l’irrecevabilité des requêtes de l’administration.
Ainsi, il est jugé que s’agissant des moyens relatifs à la validité de la requête de l’administration et susceptibles d’entrainer non la nullité mais l’irrecevabilité de l’acte, la preuve d’un grief n’est pas nécessaire.
Le moyen de l’administration est écarté.
Sur la fin de non-recevoir, c’est à juste titre, reprenant expressément les termes de l’arrêté du 6 mars 2018 relatif au registre tenu dans les centres de rétention, que le premier juge a constaté que la copie transmise, qui ne comportait aucune mention du recours administratif formé par le retenu, ni de la date de sa convocation, alors que ces faits étaient connus de l’administration, n’était donc pas actualisée et que cela entrainait l’irrecevabilité de la requête.
En effet, l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoit que « Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
Son annexe précise, s’agissant des « procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention », que le registre doit comporter les mentions suivantes : « contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel »
La copie du registre jointe à la requête de la préfecture en première prolongation du 5 janvier 2026 ne comporte aucune mention quant au contentieux administratif alors même que le conseil rapporte la preuve que l’administration en avait connaissance dès le 3 janvier 2026. La copie jointe n’est donc pas actualisée, ce qui entraine l’irrecevabilité de la requête.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir, déclaré la requête en première prolongation irrecevable et dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [P] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 janvier 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 janvier 2026 à 16h25 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [P] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
E. BERTRAND M. NORGUET.
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