Confirmation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 4 juil. 2025, n° 23/05814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 janvier 2023, N° 2021029417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05814 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021029417
APPELANTE
S.A.R.L. L’IDEAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 391 744 422
Représentée par Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
INTIMEE
S.A.S.U. SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE
anciennement dénommée STANLEY SECURITY France
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marcella PAGLIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D753
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES
venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 702 034 448
Représentée par Me Marcella PAGLIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, , et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société L’Idéal, qui exploite une activité de commerce de maroquinerie et bagagerie sous l’enseigne 'Michel Maroquinerie', a convenu avec la société Stanley Security France ('société Stanley Security') deux contrats pour la sécurisation de son établissement situé au centre commercial de [Localité 7], le premier n°4124692, le 21 février 2018 pour un abonnement de vidéo-surveillance comprenant l’installation de matériels d’enregistrement, avec effet au 27 février 2018, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 69 euros TTC.
Le second contrat, n°4134662, a été souscrit le 1er juin 2018 pour un abonnement de protection électronique des articles offerts à la vente par l’installation de portiques, avec effet au 30 juillet 2018, pour une période de 60 mois et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 138 euros TTC.
Par lettre du 27 février 2020, la société L’Idéal a dénoncé la résiliation anticipée du contrat de vidéo-surveillance n°4124692 au motif d’une 'déception du service rendu’ et interrompu le paiement des factures au titre des deux contrats à compter du 1er avril 2020.
Alors que la société L’Idéal a contesté être engagée pour le contrat n°4124692 pour la durée de 60 mois, la société Stanley Security l’a vainement mise en demeure, le 10 décembre 2020, de régler l’arriéré des abonnements des deux contrats, les indemnités de résiliation, les frais de recouvrement de l’article D. 441-5 du code de commerce, avant de l’assigner aux mêmes fins le 10 juin 2021 devant le tribunal de commerce de Paris.
Par une décision du 23 janvier 2023, la juridiction commerciale a jugé que les contrats n°4124692 et n°4134662 ont été souscrits pour une durée déterminée de 60 mois, jugé que les deux contrats ont été résiliés le 26 décembre 2020 aux torts exclusifs de la société L’Idéal, condamné la société L’Idéal à payer à la société Stanley Security les sommes de 1.420,95 euros TTC au titre des mensualités impayées et 6.200,34 euros TTC (1.794 euros + 4.406,34 euros) au titre des indemnités de résiliation, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, avec anatocisme, 120 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, 516,69 euros de majoration (10 % sur la base hors taxes), débouté les sociétés L’Idéal et Securitas de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société L’Idéal aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ailleurs, la société Stanley Security a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société L’Idéal le 28 avril 2023 pour la somme de 10.081,80 euros.
PROCÉDURE ET DEMANDES EN APPEL :
Vu l’appel du jugement interjeté le 24 mars 2023 par la société L’Idéal ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2023 pour la société L’Idéal afin d’entendre, en application des articles 1190, 1211, 1372, 1227, 1228, 1231-1 et 1231-5 du code civil :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les contrats n°4124692 et n°4134662 ont été souscrits entre les sociétés L’Idéal et Securitas pour une durée déterminée de 60 mois,
— juger que ces contrats ont été souscrits pour une durée indéterminée et qu’ils ont par conséquent valablement été résilié par la société L’Idéal par courrier du 27 février 2020,
par conséquent,
— ordonner la restitution par la société Securitas à la société L’Idéal la somme de 10.081,80 euros qui a été saisie par la société Securitas par saisie du 25 avril 2023 en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 janvier 2023,
— condamner la Securitas à payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi en raison des manquements continus à ses obligations,
— rejeter l’intégralité des demandes d’infirmation, fins et conclusions de la société Securitas,
à titre subsidiaire,
— réviser le montant des pénalités réclamées par la société Securitas comme étant manifestement excessives et juger qu’elles ne doivent pas être appliquées,
en tout état de cause,
— condamner la société Securitas à payer la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2025 pour la société Securitas Technologie services, venant aux droits de la société Securitas Technologie France, anciennement dénommée Stanley Security France, afin d’entendre, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L. 441-6 (dans sa version applicable au litige) et D. 441-5 du code de commerce :
— donner acte à la société Securitas Technologie services de ce qu’elle intervient aux droits de la société Securitas Technologie France anciennement dénommée Stanley Security France,
— constater que les contrats n° 4124692 et n° 4134662 ont été souscrits pour des durées respectives de 60 mois,
— constater qu’en arrêtant de régler les échéances dues au titre des contrats n° 4124692 et n° 4134662, la société L’Idéal s’est rendue responsable d’inexécution contractuelle,
— constater la résiliation des contrats n° 4124692 et n° 4134662 aux torts de la société L’Idéal pour non-règlement des échéances contractuelles,
— débouter la société L’Idéal de son appel et de l’ensemble de ses demandes et exceptions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner enfin la société L’Idéal à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Pour la clarté de la discussion, le nom de la société Securitas sera adopté au lieu et place de celui de la société Stanley Security à l’origine de la souscription des contrats.
1. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a, en premier lieu, reconnu qu’elle avait souscrit le contrat n°4124692 pour la durée déterminée de 60 mois, la société L’Idéal met aux débats une photocopie de contrat qui ne fait apparaître aucune durée d’engagement.
Au demeurant, l’exemplaire de contrat que la société Securitas produit fait apparaître la durée d’engagement de '60 mois’ et tandis par ailleurs que son exemplaire de contrat mentionne aussi les coordonnées bancaires de la société L’Idéal pour les prélèvement SEPA que l’exemplaire du contrat de la société L’Idéal ne contient pas, il s’en déduit que le document dont se prévaut la société L’Idéal n’est pas la reproduction de l’original souscrit entre les parties, mais une ébauche, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu’il ont reconnu la validité de la durée de l’engagement de 60 mois et relevé la résiliation anticipée du contrat aux torts de la société L’Idéal.
La société L’Idéal entend en second lieu voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu à ses torts, la résiliation anticipée du contrat n°4134662, en soutenant qu’elle était bien fondée à rompre ce contrat en suite de la résiliation du premier contrat n°4124692 qu’elle avait dénoncée, d’autre part, du refus que la société Securitas lui a opposé dans la reprise des matériels, et enfin, de la faute avec laquelle la société Securitas a prélevé des mensualités dont le montant était indu.
Toutefois, il n’est pas démontré, ni même allégué l’existence d’une interdépendance entre les deux contrats et ni les objections que la société Securitas a invoquées préalablement à la nécessité de reprendre ses matériels, ni les discussions entre les co-contractants relatives aux montant des prélèvements ne caractérisaient une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat, de sorte que les premiers juges seront aussi confirmés en ce qu’ils ont retenu la résiliation anticipée du second contrat aux torts de la société L’Idéal.
Enfin, en l’état de la discussion et de la décision unilatérale de la société L’Idéal de rompre les contrats, cette dernière ne caractérise pas le manquement de la société Securitas dans l’exécution de ses prestations de nature à justifier sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, de sorte que la société L’Idéal sera déboutée de ce chef de demande, nouvelle en cause d’appel.
2. Sur la modération de la clause pénale
La société L’Idéal réclame à nouveau la modération de l’application des clauses pénales dont les contrats étaient assortis sans cependant justifier que la pénalité est manifestement excessive ou dérisoire au sens de l’article 1235-1 du code civil, de sorte que là encore, le jugement sera confirmé sur les montants qu’il a reconnu.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société L’Idéal succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces deux chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DONNE acte à la société Securitas Technologie services de son intervention aux droits de la société Securitas Technologie France anciennement dénommée Stanley Security France ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant au jugement,
DÉBOUTE la société L’Idéal de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société L’Idéal aux dépens ;
CONDAMNE la société L’Idéal à payer à la société Securitas Technologie services la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Demande
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Prescription ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Risque ·
- Promesse ·
- Point de départ ·
- Capital ·
- Actionnaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Risque professionnel ·
- Dégradations ·
- Certificat médical ·
- Harcèlement ·
- Lieu de travail ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Querellé ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Caractérisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Burn out ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Paraguay ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Frais professionnels
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Ministère public ·
- Endoscopie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Message ·
- Contentieux ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Repos quotidien ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel ·
- Versement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Train ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Radio
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.