Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 juin 2025, n° 24/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 octobre 2024, N° 24/03866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MATMUT, S.A.S.U. MATMUT IMMOBILIER |
Texte intégral
N° RG 24/03769 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZPP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/03866
Jugement du Juge de l’Exécution de [Localité 8] du 22 octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (Pakistan)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S.U. MATMUT IMMOBILIER Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°499 203 255
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société MATMUT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°493 147 011
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 avril 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2023, la société anonyme (SA) Matmut a consenti à M. [L] [D] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA Matmut a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2024, signifié le 17 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu les 8 et 9 mars 2023 entre la SA Matmut d’une part et M. [L] [D] d’autre part, sont réunies au 22 novembre 2023,
— ordonné la libération des lieux,
— dit qu’à défaut pour M. [L] [D] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse,
— condamné M. [L] [D] à payer à la SA Matmut une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [L] [D] à payer à la SA Matmut la somme de 9373 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 sur la somme de 4326 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [D] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 22 novembre 2023, de l’assignation du 15 décembre 2023 et de la notification de ces actes aux administrations,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SA Matmut a fait délivrer à M. [D] un commandement de quitter les lieux.
Sur assignation du 6 septembre 2024 délivrée à la SA Matmut immobilier à la requête de M. [D], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen par jugement du 22 octobre 2024, rectifié le 11 décembre 2024, a notamment débouté M. [L] [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux, l’a condamné aux dépens et débouté la SA Matmut immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Matmut est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant déclaration du 28 octobre 2024 enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2024, M. [D] a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été orientée suivant la procédure à bref délai, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions communiquées par la voie électronique le 20 janvier 2025, M. [D] demande à la cour de :
Vu les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement du juge de l’exécution du 22 octobre 2024 et le jugement rectificatif du 11 décembre 2024,
— Déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence :
— Infirmer la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux,
Statuant à nouveau :
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions communiquées par la voie électronique le 27 février 2025, la SA Matmut et SASU Matmut immobilier demandent à la cour de :
juger recevables leurs constitutions,
— dire et juger que la SA Matmut doit être mise hors de cause,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel régularisé par M. [L] [D] à l’encontre du jugement rendu le 22 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, rectifié par jugement en date du 11 décembre 2024,
— En conséquence :
— débouter M. [L] [D] de toutes demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le juge de l’exécution et rectifié par jugement en date du 11 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant :
— condamner M. [L] [D] à payer à la société Matmut la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité des constitutions de la SASU Matmut immobilier et de La SA Matmut
Il ressort de la procédure que le jugement rendu le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de Rouen ordonnant l’expulsion de M. [D] a été rendu entre ce dernier et la SA Matmut, que M. [D] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Matmut immobilier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, que la SA Matmut est intervenue volontairement à cette procédure, que sur la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la SA Matmut, le jugement du juge de l’exécution du 22 octobre 2024 a été rectifié suivant jugement du 11 décembre 2024, le chapeau ayant été modifié, désignant la SASU Matmut immobilier en qualité de défenderesse et la SA Matmut d’intervenant volontaire.
Il conviendra en conséquence de déclarer recevables les constitutions tant de la SASU Matmut immobilier que de la SA Matmut.
2 – Sur la demande de délai aux fins de quitter les lieux
M. [D] sollicite des délais de paiement au visa des articles L 412 ' 3 et 412 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution. Il explique qu’il n’a pas été en mesure d’interjeter appel du jugement du 13 juin 2024 ayant ordonné son expulsion pour n’avoir pas comparu et n’a donc pu faire état de ses éléments de défense, qu’il est entrepreneur individuel et perçoit actuellement des aides de la caisse d’allocations familiales, qu’il a la charge de son épouse et de ses deux enfants, qu’étant dans l’attente de la régularisation de son titre de séjour, il ne peut occuper un emploi, qu’il a en outre entrepris des démarches aux fins d’obtenir un logement social.
Les intimées s’opposent à la demande de délais faisant valoir que la bonne volonté de M. [D] n’est pas établie et que les conditions des dispositions invoquées ne sont pas remplies
En vertu de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (…)»
En vertu de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.»
En l’espèce, la dette locative se fixe à la somme de 17.112,89 euros, hors frais de procédure, au 26 février 2025. Force est de relever, que depuis la signature du bail en mars 2023, un seul paiement de 1067,91 euros a été effectué le 10 mars 2023, correspondant au dépôt de garantie et aux loyers et charges au titre du mois de mars 2023. Par ailleurs, M. [D] ne justifie pas d’un emploi stable, ni des démarches accomplies aux fins d’obtenir un logement social.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter M. [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux, par confirmation du jugement déféré.
3 – Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause et de la qualité de débiteur de M. [D], il sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevables les constitutions des sociétés SASU Matmut immobilier et SA Matmut,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [D] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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