Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 juin 2025, n° 23/05758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 JUIN 2025
N°2025/290
Rôle N° RG 23/05758 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFDI
[7]
C/
[H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Juin 2025:
à :
Me Clémence AUBRUN,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie ROYERE,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 29 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1113.
APPELANTE
[7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008611 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé le 26 octobre 2022, Mme [H] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, d’une opposition à une contrainte décernée le 30 septembre 2022 par l’Urssaf Île-de-France et signifiée le 12 octobre 2022, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles pour l’année 2014 ainsi que les majorations de retard pour la somme totale de 5237 euros.
Par décision du 29 mars 2023, le tribunal a annulé la contrainte du 30 septembre 2022, débouté Mme [C] de sa demande d’article 700 et condamné l’Urssaf [4] aux dépens.
Par courrier reçu au greffe le 21 avril 2023, l’Urssaf [4] a interjeté appel de la décision dans des conditions de délai et de forme non discutées.
Par conclusions reçues au greffe le 28 mars 2025, l’Urssaf [4] indique se désister de l’instance au regard des conclusions de prescription de l’action en recouvrement notifiées par Mme [C].
A l’audience du 14 mai 2025, l’organisme maintient son désistement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Mme [H] [C] avait demandé à la cour de:
infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire prescrite la contrainte de l’URSSAF Île-de-France du 30/09/2022
A titre subsidiaire,
— dire nulle la contrainte de l’URSSAF Île-de-France du 30/09/2022
— dire injustifiée la contrainte de l’URSSAF Île-de-France du 30/09/2022,
En tout état de cause,
condamner l’URSSAF [5] à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner l'[8] en tous les dépens.
A l’audience, Mme [C] indique accepter le désistement mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande à laquelle s’oppose l’URSSAF.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 394, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d’instance est intervenu après que l’intimée ait déposé des conclusions mais a été accepté par elle. Il emporte en conséquence extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Il paraît équitable de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
— Condamne l'[8] à payer à Mme [H] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de l’URSSAF Île-de-France
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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