Confirmation 8 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 févr. 2023, n° 22/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MONCEAU GENERALE ASSURANCES SA, ses représentants légaux c/ CPAM |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-47
N° RG 22/02342 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SU2I
MONCEAU GENERALE ASSURANCES SA
C/
Mme [H] [N]
M. [T] [N]
M. [O] [D]
CPAM
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
MONCEAU GENERALE ASSURANCES SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SCP CABINET LEXLIGER, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS :
Madame [H] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [D] ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 10]
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
*************
Le 28 décembre 2016, Mme [T] [N] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Monceau Générale assurances pour un véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 8] dont sa fille Mme [H] [N] était assurée en qualité de conductrice principale.
Le 14 janvier 2018, le véhicule de Mme [T] [N], conduit par Mme [H] [N], a été impliqué dans un accident de la circulation survenu seul, blessant son passager, M. [O] [D].
La société Monceau Générale assurances a réglé à la victime une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
Exposant avoir été informée que Mme [H] [N] avait fait l’objet d’une annulation de son permis de conduire le 4 février 2016 notifiée le 12 février 2016, d’une condamnation pénale en date du 24 novembre 2015 pour des délits routiers, informations qui ne lui ont pas été données lors de la souscription du contrat d’assurance, la société Monceau Générale assurances a assigné Mme [T] [N], Mme [H] [N], M. [O] [D] et la CPAM de Côte-d’Or devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 16 septembre 2021, aux fins de voir constater le bien fondé de l’annulation de la police d’assurance souscrite pour fausse déclaration et condamner Mme [T] [N] et Mme [H] [N] à lui rembourser la somme de 10 000 euros et à l’indemniser de son préjudice moral.
Mme [T] [N] et Mme [H] [N] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées le 10 décembre 2021, aux fins de voir déclarer irrecevable l’action introduite pour cause de prescription, plus de deux années s’étant écoulées entre la connaissance de l’existence de la fausse déclaration invoquée par l’assureur et l’action introduite.
Par ordonnance en date du 1er avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par la société Compagnie Monceau Générale assurances,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Monceau Générale assurances aux dépens.
Le 12 avril 2022, la société Monceau Générale assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2022, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel et, en conséquence,
— infirmer la décision entreprise,
Et statuant de nouveau,
— débouter Mme [T] [N] et Mme [H] [N] de l’ensemble de leurs incidents, fins de non recevoir, demandes et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
— déclarer recevable l’action engagée par la société Monceau Générale assurances, et en conséquence, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Quimper pour juger de l’affaire au fond,
— condamner Mme [T] [N] et Mme [H] [N], in solidum ou à défaut l’une ou l’autre, à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Bertrand Gauvain, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, Mme [T] [N] et Mme [H] [N] demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable l’action introduite par la société Monceau Générale assurances,
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné la société Monceau Générale assurances aux dépens,
En conséquence,
— débouter la société Monceau Générale assurances de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Monceau Générale assurances à payer à Mme [T] [N] et Mme [H] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel.
M. [O] [D] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile le 23 juin 2022.
La CPAM n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 23 juin 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Monceau Générale assurances soutient que son action est recevable et n’est pas prescrite. Elle fait valoir que le délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances et la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’action en nullité du contrat est soumise à cette prescription biennale quand l’action dérive du contrat d’assurance ne sont pas applicables en l’espèce au motif que son action est fondée sur la répétition de l’indu et non sur la nullité du contrat, le contrat ayant été déclaré nul par courrier adressé à l’assuré le 5 juillet 2019. Elle indique que l’action en répétition de l’indu étant soumise à la prescription quinquennale, son action n’est pas prescrite en ce que son assignation a été délivrée le 16 septembre 2021 soit dans le délai de 5 ans au visa de l’article 2224 du code civil.
En réponse, les consorts [N] rétorquent que l’action en nullité du contrat d’assurance, assortie d’une action en remboursement des indemnités payées par l’assureur à la victime d’un accident causé par l’assuré, est soumise à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances. Ils indiquent que le délai de prescription a commencé à courir au jour où l’assureur a eu connaissance de la fausse déclaration de l’assuré (Civ.1ère 4 janvier 1979, Civ.1ère 16 avril 1985) soit le 5 juillet 2019 mais ils relèvent que la société Monceau Générale assurance n’a délivré son assignation que le 16 septembre 2021 soit postérieurement au délai de prescription biennale. Ils en déduisent que l’action est irrecevable comme prescrite.
Aux termes des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois ce délai ne court :
1 ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance'.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est constant que l’action en restitution de l’indu se prescrit par 5 ans en application dudit article.
Il convient de rechercher le fondement assigné à l’action de l’assureur pour déterminer si elle dérive du contrat d’assurance et est ainsi soumise à la prescription biennale.
En l’espèce, la société Générale Monceau assurances a adressé un courrier à la victime M. [D] le 5 juillet 2019 dans lequel elle indique soulever la nullité du contrat pour fausse déclaration lors de la souscription en application des articles L.113-8 et R.421-5 du code des assurances. Elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2019 à Mme [T] [N] dans lequel elle soulève la nullité du contrat d’assurance en application de l’article L.113-8 du code des assurances et précise que le contrat déclaré nul est réputé n’avoir jamais existé et ne peut produire aucun effet et elle sollicite le remboursement des sommes engagées soit 10 000 euros.
L’assignation délivrée par la société Générale Monceau assurances à Mme [T] [N] et à Mme [H] [N] le 16 septembre 2021 est ainsi rédigée :
'vu la nullité prononcée par la compagnie Monceau Générale assurances le 9 mai 2019 au titre de la police n°4535830J à l’encontre de Mme [T] [N] pour fausse déclaration intentionnelle portant sur l’utilisation du véhicule lors de la souscription du contrat, laquelle est recevable et bien fondée
— constater le bien fondé de l’annulation de la police n°NA17794472 souscrite auprès de la compagnie Monceau Générale assurances par Mme [T] [N] par un jugement qui sera opposable à Mme [T] [N], Mme [H] [N], M. [O] [D], au conseil départemental de l’Yonne, la CPAM de Côte-d’Or,
— condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre Mme [T] [N] et Mme [H] [N] à verser à la compagnie Monceau Générale assurances les sommes suivantes : 10 000 euros à titre de remboursement de l’indemnité provisionnelle versée à la victime, 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par la requérante et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
….'
A titre liminaire, il convient de relever que la société Monceau Générale assurances invoque dans son assignation la nullité du contrat d’assurance prononcée le 9 mai 2019 mais aucune pièce ne correspond à la nullité invoquée à cette date. Dans ces écritures, la société Monceau Générale assurances affirme que la nullité du contrat a été notifiée le 5 juillet 2019 mais il apparaît à la lecture des pièces produites par l’appelante que le courrier en date du 5 juillet 2019 a été adressé à M. [D], la victime de l’accident et non à Mme [T] [N].
Il résulte des pièces produites que la société Monceau Générale assurances a entendu soulever la nullité du contrat en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception à Mme [T] [N] en date du 9 septembre 2019. Elle a ensuite délivré son assignation aux consorts [N] le 16 septembre 2021 en sollicitant que soit constatée par la juridiction la nullité du contrat pour fausse déclaration. Or en l’absence d’un commun accord, les consorts [N] n’ayant pas acquiescé à la nullité du contrat, ladite nullité ne peut pas être simplement constatée par la juridiction mais doit être examinée par la juridiction qui doit se prononcer sur son éventuelle nullité. L’action en nullité du contrat d’assurance étant le préalable nécessaire à l’action en remboursement de l’assureur, il doit en être déduit que cette action en répétition de l’indu, qui apparaît comme étant la conséquence de la nullité du contrat d’assurance soulevée par l’assureur, dérive du contrat d’assurance et est ainsi soumise au délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Il est constant que la date à laquelle la société Monceau Générale assurances a eu connaissance de la fausse déclaration à la souscription du contrat est le 5 juillet 2019, date à laquelle elle a adressé un courrier à la victime de l’accident, M. [D], l’informant qu’elle soulevait la nullité du contrat pour fausse déclaration mais qu’elle n’a délivré l’assignation à l’encontre des intimés que le 16 septembre 2021 soit postérieurement au délai de prescription biennale. C’est, dès lors, à bon droit que l’ordonnance entreprise a déclaré irrecevable l’action introduite par la société Monceau Générale assurances.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Monceau Générale assurances sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [T] [N] et à Mme [H] [N] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Monceau Générale assurances à verser à Mme [T] [N] et à Mme [H] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société Monceau Générale assurances aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Courriel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Paiement ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Formule exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Architecte ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pacte ·
- Constitutionnalité ·
- Édition ·
- Question ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Date
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Délaissement ·
- Pièces ·
- Remploi ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Serment ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Échelon ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire ·
- Dommage ·
- Harcèlement
- Daim ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Obligation de délivrance ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Reprise d'instance ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.