Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 juin 2025, n° 24/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 2 septembre 2024, N° 2023008826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03689 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZLE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023008826
Tribunal de commerce de Rouen du 02 septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Tous à Vélo exerce une activité de vente et de réparation de cycles dont Monsieur [H] [G] est le gérant.
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance (la Caisse d’Epargne) a consenti à la société Tous à Vélo un prêt de trésorerie d’un montant de 56 000 euros remboursable en 84 mensualités en contrepartie d’un taux d’intérêt de 1,43 % l’an.
Ce prêt a été assorti d’un engagement de caution de BPI France Financement à hauteur de 70 % de son montant. M. [G] s’est quant à lui porté caution solidaire auprès de la banque de l’engagement de la société Tous à Vélo à hauteur de 30 % dans la limite de 21 840 euros et pour une durée de 120 mois.
Par lettres recommandées du 20 avril 2023, la Caisse d’Epargne a mis en demeure la société Tous à Vélo et M. [G] de payer la somme de 2 992,14 euros au titre des échéances impayées du 5 janvier 2023 au 5 avril 2023.
Par lettres recommandées du 14 juin 2023, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure, d’une part, la société Tous à Vélo de payer la somme de 52 670,38 euros et, d’autre part, M. [G] de payer la somme de 15 801,11 euros.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Le 6 novembre 2023, M. [G] a déclaré la cessation des paiements de la société Tous à Vélo auprès du tribunal de commerce de Rouen.
Par acte du 6 novembre 2023, la Caisse d’Epargne a fait assigner la société Tous à Vélo et M. [G] devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de condamnation de la société au paiement de la somme de 53 457,15 euros et de celle de M. [G] au paiement de la somme de 16 037,14 euros au titre du solde du prêt augmentées d’un intérêt au taux de 1,43 % majoré de trois points à compter du 5 janvier 2023.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Tous à Vélo et désigné Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— pris acte du désistement d’instance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à l’égard de la société Tous à Vélo ;
— condamné Monsieur [H] [G] à régler la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 16 037,14 euros au titre de l’engagement de caution du 22 juillet 2021, assortie d’un intérêt au taux du prêt (1,45 %) majoré de 3 points à compter du 5 janvier 2023 et jusqu’à parfait apurement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [H] [G] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Monsieur [H] [G] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
Monsieur [H] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 15 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [H] [G] qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 2 septembre 2024 en ce qu’il a :
*condamné Monsieur [G] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 16 037,14 euros au titre du solde du prêt n° 414961 E augmentée d’un intérêt au taux du prêt de 1,45 % majoré de 3 points à compter du 5 janvier 2023 et ce, jusqu’à parfait apurement ;
* ordonné la capitalisation des intérêts ;
* débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du manquement de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à son devoir de mise en garde ;
* condamné Monsieur [G] à régler à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Il est demandé à la cour d’appel de Rouen de :
— juger manifestement disproportionné le cautionnement souscrit par Monsieur [G] au profit de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ;
— juger en conséquence que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ne peut se prévaloir d’aucune somme au titre de l’engagement de caution ;
— condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à régler à Monsieur [G] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son manquement à son obligation de mise en garde ;
— condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à régler à la SELARL EB Avocat représentée par Maître Emilie Blavin, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de ses frais et honoraires ;
— condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 20 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Monsieur [G] à l’encontre de la décision rendue le 14 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen.
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [G] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [G] le 22 juillet 2021
Moyens des parties
Monsieur [G] soutient que :
* à la date de souscription de son engagement, il était au chômage et percevait un revenu annuel de 14.760 euros ; son engagement de caution représentait plus d’un an de salaire ; il était manifestement dans l’impossibilité de verser une somme de 21.840 euros ;
* il appartient à la banque de prouver qu’il était en capacité de s’acquitter de la somme réclamée à la date où il a été appelé ; il est bénéficiaire du RSA depuis le mois de novembre 2023 ; il est hébergé gratuitement chez sa mère.
La Caisse d’Epargne réplique que :
* M.[G] a rempli sa fiche d’information caution, laquelle précisait qu’il était titulaire d’un revenu de 14.760 euros et d’une somme de 11.700 euros d’épargne ;
* le cautionnement souscrit s’élevait à 21.840 euros ; il subsistait des biens et revenus à hauteur de 4.620 euros ; il était célibataire et n’avait pas de famille à charge.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, '' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus, mais, en revanche, c’est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d’en rapporter la preuve.
Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s’engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu. Elle ne pourra pas se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions.
Monsieur [H] [G] s’est engagé en qualité de caution le 22 juillet 2021 à hauteur de 21 840 euros.
Il ressort de la fiche de renseignements du 22 juin 2021, les éléments suivants :
— Monsieur [H] [G] est célibataire,
— il est au chômage et perçoit des revenus annuels de 14 760 euros,
— il dispose d’une épargne de 11 700 euros.
Ainsi lorsqu’il s’est engagé à hauteur de 21 840 euros, l’épargne de 11 700 euros était en soi manifestement insuffisante pour faire face à l’engagement.
En retenant l’argumentation de la banque qui a ajouté à l’épargne (11 700 euros) le montant annuel des revenus perçus par la caution (14 760 euros) soit un montant total de 26 460 euros, Monsieur [G] disposait ainsi d’une somme annuelle de 4.620 euros pour faire face aux charges de la vie courante soit 385 euros par mois (26 460 euros ' 21 840 euros).
Si la disproportion s’entend d’un engagement disproportionné cumulativement aux revenus et au patrimoine, en la cause le reste à vivre de 385 euros par mois était d’évidence très insuffisant pour ce faire quand bien même M.[G] était célibataire.
Il s’ensuit que lors de sa souscription le 22 juillet 2021, l’engagement de caution de
21 840 euros était manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de M.[G] qui disposait, en retenant le calcul de la banque, d’un revenu mensuel inférieur au seuil de pauvreté.
Il appartient à la Caisse d’Epargne d’établir qu’au moment où elle appelle la caution soit le 6 novembre 2023, Monsieur [G] était en capacité de s’acquitter de la somme réclamée de 16 037,14 euros. La Caisse d’Epargne ne produit aucun élément en ce sens alors que Monsieur [G] justifie qu’en novembre 2023 il percevait le revenu de solidarité active soit 607,75 euros par mois et était hébergé par sa mère, Madame [P].
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement de sorte que la Caisse d’Epargne sera déboutée de sa demande de condamnation.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [H] [G] à régler la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 16 037,14 euros au titre de l’engagement de caution du 22 juillet 2021, assortie d’un intérêt au taux du prêt (1,45 %) majoré de 3 points à compter du 5 janvier 2023.
Sur la responsabilité de la banque
Moyens des parties
Monsieur [G] soutient que :
* il ne pouvait être qualifié de caution avertie à la date de souscription de son engagement ; la banque lui a fait souscrire un engagement non adapté à ses capacités financières alors qu’il était parfaitement profane dans le monde des affaires ;
* elle lui devait une mise en garde dont elle ne justifie pas ; la banque doit être condamnée à lui régler une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
La Caisse d’Epargne réplique que :
* selon Monsieur [G], il était une caution non-avertie ; cependant, l’opération envisagée n’était pas vouée à l’échec au regard du bilan prévisionnel fourni.
Réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou bien s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La charge de la preuve d’un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l’invoque.
S’il a été précédemment constaté que l’engagement de Monsieur [G] était inadapté à ses capacités financières, force est de relever qu’il ne précise pas la nature des préjudices qu’il dit avoir subis du fait du manquement de la banque à son obligation de mise en garde étant relevé qu’étant fait droit à sa demande d’inopposabilité de son engagement à son égard, il ne subit pas de préjudice matériel.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La banque étant la partie perdante, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La Caisse d’Epargne sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et l’équité commande de mettre à sa charge la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [G] au titre de l’engagement de caution du 22 juillet 2021,
Déboute la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de ses demandes présentées au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à la SELARL EB Avocat représentée par Maître Emilie Blavin, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La greffière, La présidente,
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