Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 13 nov. 2024, n° 23/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 septembre 2023, N° F21/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
copie exécutoire
le 13 novembre 2024
à
Me DORE
Me DERIVIERE
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04278 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4S4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 13 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F 21/00370)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-
BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— l’avocat en ses observations.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J] a été embauché à compter du 20 septembre 2001, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société SCNF voyageurs (la société ou l’employeur), en qualité de conducteur de man’uvre et de parcours. Il a été détaché comme formateur sur le site d'[Localité 5] de l’établissement matériel traction en 2017, son détachement a pris fin le 31 décembre 2018.
Par courrier du 2 octobre 2019, il a formé une demande de mutation auprès de l’établissement SNCF Hauts de France (site d'[Localité 5]).
Par courrier du 29 juin 2020, le docteur [Z] a informé la société que la demande de changement de résidence formulée par M. [J] devait être considérée comme une « mutation médicalement justifiée ».
Par courrier du 17 septembre 2020, la société SCNF voyageurs, dans un premier temps, a notifié son refus de mutation au salarié. Puis, dans un second temps, a accepté sa mutation à effet au 6 septembre 2021.
S’estimant victime d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 21 décembre 2021.
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil a :
dit et jugé que l’avis de mutation géographique rédigé par le docteur [Z] ne pouvait être assimilé à une recommandation et/ou une préconisation du médecin du travail ;
constaté que la société SNCF voyageurs avait néanmoins mis en place une procédure de mutation géographique pour M. [J] avec effet en date du 24 septembre 2021 ;
dit et jugé que l’obligation de résultat en matière de santé au travail n’avait pas été violée ;
débouté M. [J] de sa demande sollicitée à ce titre ;
débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, demande à la cour de :
le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
En conséquence,
réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’avis de mutation géographique rédigé par le docteur [Z] ne pouvait être assimilé à une recommandation et/ou une préconisation du médecin du travail ;
— constaté que la société SCNF voyageurs avait néanmoins mis en place une procédure de mutation géographique à son égard avec effet en date du 24 septembre 2021 ;
— dit et jugé que l’obligation de résultat en matière de santé au travail n’avait pas été violée ;
En conséquence,
dire et juger que la société SCNF voyageurs a violé l’obligation de sécurité de résultat lui incombant ;
En conséquence,
réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
condamner la société SCNF voyageurs à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
condamner également la société SCNF voyageurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SCNF voyageurs, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, demande à la cour de :
dire et juger M. [J] mal fondé en son appel ;
En conséquence,
confirmer l’intégralité des dispositions du jugement ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
dire et juger qu’elle n’a en aucun cas manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
M. [J] soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard en ne tenant pas compte de l’avis du Dr [Z], dont il affirme qu’il est médecin du travail ; que les raisons avancées par le directeur de l’établissement SNCF traction Haut de France de l’époque, M. [B], (écarts de comportement lors de son précédent détachement dans l’établissement et absence de poste disponible) pour s’opposer à la mutation préconisée par le médecin du travail, qui lui avait été proposée et qu’il avait acceptée, sont injustifiées et qu’il a été mis à l’écart à son arrivée à [Localité 5].
L’employeur fait valoir que M. [J] n’a pas fait l’objet d’une préconisation médicale de mutation dans le cadre prévu par les articles R.4624-42 et suivants du code du travail mais a formulé une demande de mutation pour convenance personnelle motivée par son état de santé, prévue par l’article 2 du chapitre 8 du statut applicable entre la SNCF et son personnel, de sorte que ne pesait sur lui aucune obligation de reclassement sur le site d'[Localité 5] ; que sa demande a été traitée conformément à ces dispositions ; que compte tenu d’écarts de comportements et de différends avec ses collègues lors de son précédent détachement à [Localité 5], sa demande n’a pas été immédiatement validée et que M. [J] n’a pas été mis à l’écart à son arrivée à [Localité 5] mais qu’il devait suivre un processus de formation et de certification, qui n’a pas permis de l’affecter à la conduite de trains avant le 15 décembre 2021.
Sur ce,
L’employeur, tenu, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité.
L’article L.4624-3 du code du travail dispose que « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ».
L’article L.4624-6 précise que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4 et qu’en cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En l’espèce, il n’est pas établi que le Dr [Z], signataire de l’avis médical du 29 juin 2020 selon lequel la demande de mutation de M. [J] à [Localité 5] était médicalement justifiée, soit un médecin du travail au sens des articles précités. En effet, le profil publié par le Dr [Z] sur un réseau social est dépourvu de valeur probante. Il résulte, au contraire, d’un échange d’emails de juin 2020, qu’il ne l’est pas. Ainsi, la responsable des ressources humaines de la SNCF l’a contacté pour avis, après qu’elle a convenu avec un autre médecin, le Dr [E], que ce n’était pas le médecin du travail qui était compétent « pour la priorité » mais le médecin de région, ce qui est le cas du Dr [Z] ainsi qu’il est mentionné sur son cachet.
En conséquence, le salarié n’est pas fondé à invoquer les articles L.4624-3 et L.4624-6 du code du travail au soutien de sa demande.
Néanmoins, ainsi qu’il le fait également valoir, dans le cadre de son obligation de sécurité (de moyens renforcés et non de résultat), l’employeur était tenu de prendre en considération sa demande de mutation faisant suite à la situation de détresse au travail qu’il lui exposait dans sa lettre du 23 juin 2020, ce, dans le cadre de l’article 2 chapitre 8 du statut des relations collectives de travail selon lesquelles les demandes de mutation pour raison de santé sont prioritaires.
Tel a été le cas dans un premier temps puisque le médecin de région, saisi dès le 25 juin pour avis sur le caractère prioritaire de la demande de mutation, a répondu par l’affirmative le 29 juin, que M. [J] est passé de la 62ème place à la 3ème place pour les mutation sortantes pour le site d'[Localité 5] et qu’il a été destinataire, le 28 août suivant, d’une fiche navette lui proposant un changement d’affectation pour le site d'[Localité 5] qu’il a accepté.
Cependant, cette proposition était subordonnée à sa validation par l’entité prenante laquelle, dans un second temps, s’y est opposée de sorte que la mutation n’a finalement été effective que le 6 septembre 2021.
Le seul motif de refus invoqué, tel qu’il ressort clairement d’un message électronique de M. [N], directeur adjoint, du 15 septembre 2020, est que M. [J] était « connu défavorablement notamment dans ses missions sur le site de l’AS ». Ce motif est confirmé par les compte rendus de l’audience régionale rédigés, respectivement par le syndicat FO et par la direction, qui font tout deux état du comportement du salarié à [Localité 5] lors de son précédent détachement comme obstacle à sa mutation.
Or, la société n’établit pas que M. [J] ait commis les écarts de comportements, lesquels au demeurant ne sont pas précisés, qui rendaient impossible de son retour à [Localité 5]. Elle ne justifie pas non plus d’un manque de poste disponible alors que parallèlement, ainsi qu’en justifie le salarié, elle exprimait dans la presse la nécessité de recourir au volontariat de cheminots d’autres régions pour renforcer les effectifs de la région Hauts de France et elle détachait deux agents vers l’unité traction d'[Localité 5] entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021.
Ce n’est finalement que le 15 décembre 2021 que M. [J] a commencé à assurer ses missions d’agent de conduite en tant que titulaire au sein de la direction de lignes d'[Localité 5], ainsi que le reconnaît l’employeur, après qu’il a reçu confirmation, le 21 avril 2021, de sa mutation à la résidence traction d'[Localité 5] laquelle n’a été effective que le 6 septembre 2021.
La société, pour expliquer le différé entre l’annonce de la mutation et la prise effective de poste, invoque la nécessité d’une remise à niveau mais ne justifie pas la durée importante de ce délai.
Il résulte de ce qui précède qu’en différant longuement, sans motif légitime, la mutation du salarié sur le site d'[Localité 5] et sa prise effective de poste, alors qu’il était dûment informé d’une souffrance au travail la rendant nécessaire, l’employeur a manqué à son obligation de préserver la santé de M. [J].
Sur le plan du préjudice, le salarié ne produit qu’un certificat de son médecin traitant faisant état d’un syndrome anxiodépressif qu’il attribue à un manque de reconnaissance et de travail sans pouvoir en attester puisqu’il ne peut que relayer les doléances de son client.
Néanmoins, le salarié a subi un préjudice moral que la société est tenue de réparer. Elle sera condamnée, par conséquent, à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à ce dernier la charge des frais du procès. L’employeur devra donc lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que l’avis de mutation géographique rédigé par le Dr [Z] ne pouvait être assimilé à une recommandation et/ou une préconisation du médecin du travail et a rejeté la demande présentée par la société SNCF voyageurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SNCF voyageurs à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Condamne la société SNCF voyageurs à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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