Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 avr. 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 11 avril 2024, N° 23/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 559/25
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR7X
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
11 Avril 2024
(RG 23/00115)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.R.L. COMPTA ET AUDIT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSE DES FAITS
Mme [W], née le 12 mars 1999, étudiante en 3ème année à l'[5] de [Localité 6], a signé avec son établissement d’enseignement et la société Compta & Audit une convention de stage pour la période du 20 janvier 2020 au 19 juin 2020, en qualité d’assistante sur des missions d’expertise comptable.
La gratification de stage était fixée à 589 euros pour une durée maximale de présence de 35 heures par semaine.
Suite à la volonté exprimée par la société Compta & Audit d’interrompre définitivement le stage, l'[5] et la société Compta & Audit ont signé le 4 mai 2020 un avenant à la convention de stage limitant sa durée à la période du 20 janvier 2020 au 7 avril 2020.
Par courrier du 25 juin 2020, Mme [W] a mis la société Compta & Audit en demeure de lui régler l’ensemble des sommes dues au titre de son stage pour les mois de mars et avril 2020, ainsi que les frais engagés.
Par courrier du 5 février 2021, le conseil de Mme [W] a mis en demeure la société Compta & Audit de régler la somme totale de 1 748,55 euros au titre des temps de présence de Mme [W] en mars et du 1er au 7 avril 2020, du préjudice résultant de la rupture du stage et du retard de paiement, des heures supplémentaires et des frais de transport et de restauration.
Par requête reçue le 6 avril 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour voir requalifier sa convention de stage en contrat de travail et obtenir des rappels de salaire (2 888,74 euros), d’indemnité compensatrice de congés payés (408,87 euros) et d’heures supplémentaires (472,32 euros et 47,32 euros de congés payés), des dommages et intérêts pour harcèlement moral (10 000 euros) et travail dissimulé (9 361,98 euros), en cas de qualification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée des dommages et intérêts pour licenciement nul (9 361,98 euros) ou sans cause réelle et sérieuse (3 120,66 euros) et une indemnité compensatrice de préavis (1 560,33 euros et 156,03 euros de congés payés), en cas de qualification du contrat de travail en contrat à durée déterminée, des dommages et intérêts pour rupture anticipée (2 912,62 euros) et une indemnité de fin de contrat (792,98 euros), ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et dépens.
Le 21 mai 2024, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement et, sur requête du 24 mai 2024, a été autorisée à assigner la société Compta & Audit à jour fixe pour l’audience du 20 novembre 2024, par ordonnance du 12 juin 2024.
Vu l’assignation signifiée à la société Compta & Audit le 26 juin 2024 et remise au greffe le 9 juillet 2024.
Vu les conclusions n°3 reçues le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, par lesquelles Mme [W] demande à la cour, sur l’incident soulevé par la société Compta & Audit, de la débouter de sa demande de caducité et de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une amende civile de 2 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur son appel d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire le conseil de prud’hommes de Lille compétent sur le plan matériel en application de l’article L.1454-5 du code du travail, en toute hypothèse de requalifier la convention de stage en un contrat de travail, de déclarer le conseil de prud’hommes de Lille compétent pour statuer sur ses demandes, de débouter la société Compta & Audit de l’intégralité de ses demandes et de condamner la société Compta & Audit au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions reçues le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, par lesquelles la société Compta & Audit, in limine litis, demande à la cour de juger que la saisine par Mme [W] du premier président de la cour d’appel afin d’être autorisée à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire a été faite tardivement et en dehors des délais requis par la loi et en conséquence de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel, à titre subsidiaire, au fond, de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, de juger que la convention de stage ayant lié les parties ne saurait être requalifiée en contrat de travail salarié, en conséquence de déclarer le conseil de prud’hommes incompétent rationae materiae pour statuer sur le litige, en toute hypothèse de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L’article 84 du même code ajoute que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement, que le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En l’espèce, le greffe a adressé copies aux parties du jugement du 11 avril 2024 par lettre présentée à Mme [W] le 13 mai 2024, de sorte qu’en saisissant le premier président de la cour d’appel le 24 mai 2024 d’une demande afin d’être autorisée à assigner la société Compta & Audit à jour fixe, suite à son appel interjeté le 21 mai 2024, Mme [W] a agi dans le délai d’appel.
La demande de caducité est donc rejetée.
Il ne peut être retenu que la demande présentait un caractère abusif dans la mesure où il ne résulte pas des éléments du dossier que la société Compta & Audit avait connaissance de la date de présentation à Mme [W] de la lettre de notification du jugement. Mme [W] est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes
Selon l’article L.1411-1 du code du travail, les juridictions du travail ont compétence matérielle pour connaître des demandes fondées sur un contrat de travail et statuer sur l’existence et la validité d’un tel contrat.
Particulièrement, s’agissant d’une demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage mentionnée à l’article L.124-1 du code de l’éducation, l’article L.1454-5 du code du travail prévoit que l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Le conseil de prud’hommes de Lille était donc compétent pour dire si la convention de stage conclue entre l'[5], Mme [W] et la société Compta & Audit, constituait ou non un contrat de travail, ce qu’il a fait dans les motifs de sa décision en disant que la convention de stage régularisée entre les parties ne peut être requalifiée en contrat de travail.
En revanche, dès lors que la convention de stage n’est pas requalifiée en contrat de travail, le litige relatif à la rémunération versée, à l’existence d’un harcèlement moral et à l’interruption de la convention échappe à la compétence de la juridiction prud’homale et relève du tribunal judiciaire.
Il convient d’analyser si, comme le soutient Mme [W] sur le fondement de l’article L.124-7 du code de l’éducation, la convention de stage a été conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
En application de l’article L.1221-1- du code du travail, est salarié celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Mme [W], dont il ressort de sa lettre de motivation et de son relevé de notes qu’elle était en cours de spécialisation dans le domaine de la comptabilité, de l’audit et du contrôle de gestion, a conclu avec l'[5], son établissement d’enseignement, et la société Compta & Audit une convention de stage à effet du 20 janvier 2020 et pour une période de cinq mois, dans le cadre de l’article L.124-1 du code de l’éducation qui prévoit que : « Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en 'uvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil ».
La convention rappelle que le thème du stage validé par l’école est : « Préparation des clôtures comptable d’exercice pour des dossiers d’expertise comptable. Revue de cycles de dossiers d’audit légaux, mission de contrôle interne. Missions de contrôles de cycles spécifiques dans des sociétés diverses », que le stage a pour but essentiel d’assurer l’application pratique de l’enseignement donné à l’école et qu’il a pour objectif une participation active et des premières responsabilités au sein d’un service ou sur un projet en lien direct avec la spécialisation de l’étudiant ou l’assistanat d’un responsable/cadre. Elle précise que Mme [W] aura une mission d’assistance sur des missions d’expertise comptable.
La convention prévoit que M. [S], enseignant référent, et Mme [E], représentant légal de la société Compta & Audit et maître de stage/tuteur pédagogique dans l’organisme d’accueil, assurent l’encadrement et le suivi du stagiaire, notamment par le biais d’un contact de l’école avec l’étudiant quinze jours après le début du stage pour vérifier si les conditions d’accueil et les missions correspondent aux conditions fixées par la convention, d’entretiens à la demande de l’étudiant et de l’évaluation de fin de stage (rapport de stage/bilan de compétence, attestation de stage, etc.)
A compter du 12 mars 2020, Mme [W] n’a pu accomplir ses missions qu’en télétravail en raison du confinement.
Au soutien de sa demande tendant à voir requalifier la convention de stage en contrat de travail, Mme [W] fait valoir qu’elle effectuait régulièrement des tâches correspondant à un poste de travail d’assistante comptable et qu’outre un travail d’assistante chargée des opérations comptables, elle a accompli des missions de recrutement et un travail d’audit financier au sein de l’entreprise Sdez.
Elle produit à cette fin la fiche métier assistante comptable, la saisie de ses heures de travail et divers mails et sms échangés avec Mme [E].
Mme [W] relève ainsi avoir effectué pour le client 9 sci 2019 des travaux de comptabilisation banque et achat le 31 janvier, d’impression des factures ventes et TVA, de remise à jours des dossiers et de vérifications de factures le 3 février, de « vérif+TVA puis banque » le 4 février 2020, d’achats, ventes et TVA le 5 février, de « passage 101 à 409 + équilibrage comptes 401 à 411 » le 7 février et de diverses factures le 3 mars. Elle a ensuite indiqué avoir travaillé sur les écritures 2019 sur la sauvegarde clôture 2018 le 24 mars pour le client HDS et sur la comptabilisation banque pour le client Audiorama le 26 mars.
Les messages échangés avec Mme [E] et dont elle se prévaut évoquent des travaux sur les leads (10 février), les liasses (26 mars), les écritures (15 mars), la comptabilisation des factures (26 mars).
La société Compta & Audit répond que les tableaux produits ont été établis unilatéralement par Mme [W]. Les indications de l’appelante quant à la nature des tâches ci-dessus sont cependant conformes à ce qui est mentionné dans le propre tableau élaboré par la société Compta & Audit. Toutefois, l’intimée relève à juste titre que le temps consacré aux tâches de saisie comptable est demeuré minoritaire au regard du temps passé majoritairement aux missions d’audit.
Mme [W] a indiqué dans la saisie de ses heures de travail un « entretien d’embauche » le 26 février 2020, sans plus de précision. Elle se réfère également à la mention d’un « 2nd entretien MK » le 12 mars 2020 dans le tableau établi par la société Compta & Audit. La société a toutefois précisé dans ce tableau que ce second entretien avait été mené par Mme [E] et que Mme [W] y avait simplement assisté. S’agissant du premier entretien, le tableau établi par la société Compta & Audit mentionne que Mme [E] effectue l’entretien et que Mme [W] « explique le test afin de vérifier si elle a compris le fonctionnement du logiciel ».
S’agissant des missions d’audit, particulièrement au sein de l’entreprise Sdez, Mme [W] soutient qu’elles n’entraient pas dans ses attributions. La convention de stage fait pourtant état de revue de cycles de dossiers d’audit légaux, mission de contrôle interne.
Il est observé qu’il n’est versé aux débats aucun élément dont il résulterait que l'[5] a été alertée ou a constaté la moindre anomalie dans le déroulement du stage de Mme [W] au regard de son objet.
Mme [W] soutient ensuite qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation ou accompagnement, que Mme [E] la laissait faire face seule et en autonomie aux tâches attribuées et que la société ne justifie pas du travail qu’elle aurait réalisé en prolongement de ses propres tâches et missions. Elle soutient paradoxalement dans le même temps que Mme [E] contrôlait son travail en allant bien au-delà d’une simple supervision d’un maître de stage à l’égard d’un stagiaire.
L’appelante se réfère sans autre explication aux sms échangés avec Mme [E] pour soutenir qu’elle s’est déplacée seule « à plusieurs reprises » dans les locaux de la société Sdez. Pourtant, Mme [E] lui a indiqué le 4 février : « Viens tôt jeudi car on ira chez Sdez », le 10 février : « ils nous attendent chez Sdez », ce qui implique qu’elles s’y rendaient ensemble. Tout au plus peut-il se déduire du message de Mme [W] du 18 février (« Je pars de chez Sdez ») qu’elle s’y est rendue seule ce jour, ce qui est conforté par le tableau élaboré par la société Compta & Audit qui indique pour cette journée : « Unique déplacement seule chez le client pour l’impression des circularisations à envoyer avec le client problème imprimante urgence ».
Pour le surplus, Mme [W] ne fournit pas d’éléments probants concernant l’absence d’accompagnement allégué. Il ressort au contraire des échanges de sms produits qu’elle exerçait ses tâches sous la supervision constante et les conseils de Mme [E]. Ainsi, Mme [W] écrit le 4 février : « J’ai fini Pauserv mais il faudra vérifier deux trois factures et si tout est correct », le 6 février « Il y a des factures où je ne savais pas si je devais les passer ». Mme [E] lui indique pour sa part le 6 février « si ya des questions pour te débloquer appelle demain ». Pendant le confinement, Mme [E] lui demande à plusieurs reprises si tout va bien et de ne pas hésiter à la contacter en cas de problèmes. Elle répond aux questions techniques de Mme [W] (« Pour le terrain pour audiorama, c’est 15 % de l’achat ' Je ne me souviens plus », « Je mets quel compte en contrepartie du 764 ' »), vérifie son travail, la corrige et la conseille : « Je n’ai pas eu accès au fichier portefeuille à jour, je n’ai pas pu voir si tu avais bien compris et comptabilisé les courus correctement », « intérêts reçus/courus sont des produits jamais des charges », « sommes trop importantes tu as dû te tromper en comptabilisant le portefeuille », « Ok merci je regarde tout à l’heure », « ok je regarde », « J’ai vu aussi une erreur car le compte courant theo comporte une écriture de 1422 qui concerne le compte courant de [U].
Du coup ton ajustement est pas bon’Les libellés des comptes de produits seraient plus clairs si tu les modifiais comme ceux des comptes titres », « tu dois ajouter des totaux pour le cadrer et je vois que parfois il manque des libellés et d’autres lignes tu mets les quantités au lieu du nominal donc ça risque d’être pas très juste. Tu peux pas ajouter des quantités et des montants », le 31 mars : « pour hds ça semble correct maintenant »).
Mme [F], qui indique venir trois fois par semaine dans les locaux pour son entretien, atteste avoir constaté à chaque fois, pour la période antérieure au confinement, que Mme [W] était dans le même bureau que Mme [E] et qu’elles étaient ensemble en permanence. Le tableau des tâches élaboré par l’employeur mentionne systématiquement : « ensemble et supervision », « supervision et vérification », « disponibilité au téléphone et vérification », « explication et vérification ».
Le fait qu’interrogée par Mme [W] sur l’identification de ses erreurs, Mme [E] l’a renvoyée le 1er avril à les rechercher elle-même (« ce sera plus pertinent que tu fasses la démarche toi-même ») relève d’une méthode pédagogique.
Mme [W] fait encore valoir que Mme [E] lui donnait des instructions de travail exigeantes, qu’elle devait travailler avec un certain degré d’urgence selon des consignes détaillées et rendre des comptes régulièrement, que Mme [E] lui adressait des reproches peu compatibles avec son statut de stagiaire, répartissait le travail entre elle-même et la collaboratrice indépendante sans distinction, qu’elle devait remplir des décomptes de temps passés par dossier et par client, que la société Compta & Audit tirait directement un profit financier de son travail en refacturant les tâches et missions qu’elle réalisait et utilisait régulièrement des stagiaires pour compenser un accroissement d’activité ou une insuffisance de personnels salariés, n’embauchant quasi jamais de salariés.
Il ressort effectivement des échanges et tableaux des tâches établis par chacune des parties que Mme [E] organisait l’activité de Mme [W], en lui indiquant parfois le caractère prioritaire de tel ou tel dossier (le 10 février après l’annonce d’une suppression de train : « ça tombe mal on doit rattraper le retard ils nous attendent chez sdez », le 25 mars : « priorité à traiter pour que je finalise avec lui », le 26 mars : l’urgence est finaliser les dossiers david has hds et audiorama puis liasses du groupe imtar, tu as avancé sur imtar ' sinon le faire avant les liasses », le 5 avril : « Mets imtar c’est l’urgence sur partage »), qu’elle coordonnait les tâches de Mme [W] et le travail confié à la freelance (le 30 mars : « Tu as pu avancer aussi la dessus ' Il faut que j’arbitre vite avec [L] pour faire les liasses », le 6 avril : « On est suspendues à ton retour depuis la semaine dernière du coup je ne sais pas quoi lui donner pour éviter de faire deux fois le travail »).
Il ne ressort pas toutefois de ces échanges que Mme [W] avait une obligation de productivité. Ainsi, Mme [E], en rendez-vous extérieur, lui propose le 2 février : « Tu pourrais finir la compta du chiffre de Pauserv et regarder les revues analytiques sur base des leads non faites chez sdez. Dis moi si ok ' ». Le 6 février, Mme [E] répond à Mme [W] qui sort de l’hôpital et demande à quelle heure elle doit venir le lendemain : « Repose toi demain et ce we'.si demain tu te sens ok dis moi et je verrai si je peux t’envoyer un petit dossier ». Le 10 février, elle lui écrit : « fais au mieux ». C’est d’ailleurs Mme [W] qui a sollicité de Mme [E] qu’elle lui donne des « deadlines concernant les différentes tâches à effectuer » (mail du 20 mars) en raison de difficultés à « trouver la motivation de travailler » (« je procrastine ») pendant le confinement.
L’agacement et le mécontentement manifestés par Mme [E] à partir de la fin du mois de mars 2020 sont en lien avec le manque de transparence attribué à Mme [W] (« tu ne donnes pas de nouvelles puis tu dis que tu as fait des choses qui ne sont pas faites »), le constat de la reproduction d’erreurs déjà corrigées (le 26 mars : « Revois ça sérieusement stp ça fait plus de 12 j qu’on est là-dessus’je peux pas gérer les pbs des clients qui sont démultipliés et te corriger pour le moindre travail qui prend 10 min et qu’on a évoqué 20 fois », le 1er avril : « Essaie de t’appliquer quand tu fais ton travail ya des erreurs que tu devrais pas faire si tu faisais les liasses en comparant avec n-1 »), de son manque d’implication et d’activité (le 3 avril : « Bonsoir [K] pas de son pas d’image. J’espère que tout va bien. Merci de me dire où tu en es sur les travaux », en réponse à Mme [W] qui admet ne pas avoir travaillé la veille : « Difficile de fonctionner comme cela », le 6 avril : « on s’est mis d’accord sur un mode opératoire que tu ne suis pas », « je trouve que ta motivation est très cyclothymique »), ainsi que de la perte imputée à Mme [W] d’un dossier original emporté dans la perspective du confinement, ce que Mme [W] n’a eu de cesse de contester.
La tonalité avec laquelle Mme [E] a adressé ces divers reproches à Mme [W] entre le 26 mars et la fin de la relation contractuelle le 7 avril (« si ça ne t’intéresse pas dis le mais là on va pas s’en sortir si tu mets pas plus de bonne volonté », « tu es encore en train de raconter n’importe quoi ' A quoi tu joues ' », « c’est grave ce que tu fais là. Reprends toi », « Ecoute tu me fatigues trie tes dossiers et range les ça a l’air d’être le bordel ») puis après cette date n’est pas déterminante dans l’appréciation de la nature de cette relation.
Il ressort des courriers de la société Compta & Audit à l'[5] le 16 avril et au conseil de Mme [W] en réponse à la mise en demeure du 5 février 2021 qu’elle comptait sur l’activité de Mme [W] en complément du travail effectué par Mme [E] et la freelance (« j’avais besoin comme chaque année de plusieurs stagiaires en complément de l’équipe freelance qui m’accompagne, [K] que j’avais pris beaucoup de temps à former depuis fin janvier devait travailler en tandem avec au moins une autre stagiaire de sa classe dont l’arrivée n’était pas planifiée avant mi-mai. Il a manqué ainsi une aide cruciale en période fiscale très chargée »), ce qui n’est pas incompatible avec l’objectif du stage consistant en une participation active du stagiaire et à l’exercice par lui de premières responsabilités au sein d’un service. Il n’est pas pour autant établi que la société Compta & Audit attendait de Mme [W] que sa participation soit à la mesure de celle attendue d’un salarié ou de la freelance, Mme [L] [V] attestant qu’elle-même s’occupait seule de certains dossiers alors que Mme [W] était « formée en cours particulier ». De plus, les reproches qui ont été adressés à Mme [W], indépendamment du point de savoir s’ils étaient ou non justifiés, tenaient à son manque d’implication pendant le confinement et à la perte alléguée d’un dossier et non pas à son manque d’efficacité et de productivité.
Il est établi que la société Compta & Audit exigeait de Mme [W] qu’elle remplisse des fiches avec le temps passé sur ses tâches, sans qu’il soit démontré que cette comptabilisation ait eu pour finalité la facturation faite au client, les différents échanges versés aux débats et le témoignage de Mme [C], stagiaire au sein de la société sur la recommandation de Mme [W] à compter du 25 mai 2020, montrant que la société entendait par ce moyen calculer la gratification à verser à Mme [W] sur la base stricte des heures passées sur les dossiers. La société Compta & Audit conteste être à l’origine de l’initiative prise par Mme [W] de qualifier une partie du temps passé de « non refacturable ».
La qualité de stagiaire de Mme [W] était clairement affichée aux yeux des tiers, comme il résulte de l’attestation de M. [M], qui a travaillait de concert avec Mme [E] et Mme [W] sur le dossier de recherche de fraude et qui précise que Mme [E] guidait Mme [W] avec respect et bienveillance, que Mme [W] a bénéficié d’une formation exceptionnelle et lui avait confié à l’occasion d’un déjeuner être pleinement satisfaite de son stage
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les tâches confiées à Mme [W] étaient en rapport avec le thème et l’objectif de son stage, qu’elles ont bien été exécutées sous la supervision et l’autorité fonctionnelle de l’entreprise d’accueil et qu’elle a bénéficié, dans la mise en pratique de l’enseignement dispensé par l'[5], de l’accompagnement de sa maître de stage.
Ainsi, la convention de stage ne constituait pas un contrat de travail, ce qui justifie de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille pour connaître des demandes de Mme [W] liées à sa rémunération, à un harcèlement moral et aux conditions de la rupture de la relation contractuelle.
Les décisions prises respectivement en faveur de Mme [W] sur la caducité alléguée de la déclaration d’appel et de la société Compta & Audit sur l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître du litige justifient de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société Compta & Audit de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu que la convention ayant lié Mme [W] à la société Compta & Audit était bien une convention de stage et en ce qu’il s’est en conséquence déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille pour connaître du litige, ainsi qu’en ses dispositions sur les frais et dépens.
Y ajoutant,
Renvoie le dossier de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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