Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 19 nov. 2024, n° 23/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, SASU [ 5 ] c/ CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SAS [4]
CPAM DE LA SARTHE
EXPÉDITION à :
SAS [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°356/2024
N° RG 23/02693 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4P5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 17 Octobre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SASU [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon une déclaration de maladie professionnelle établie le 23 septembre 2019, M. [N] [E], salariée de la société [5], a été victime de la pathologie suivante : 'état dépressif/souffrance au travail burnout'.
Selon un certificat médical initial établi par le docteur [M] [L], M. [N] [E] souffre d’un 'état dépressif caractérisé réactionnel – souffrance au travail avec perte du sommeil, de l’appétit, de la concentration – perte d’intérêt -idées noires- conflit avec sa hiérarchie'.
Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ayant estimé que le taux d’incapacité prévisible serait supérieur à 25 %, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné et a conclu favorablement à un lien avec la maladie déclarée par M. [E].
La CPAM de la Sarthe a notifié le 29 mars 2021 à la société [5] et à M. [N] [E] une décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 31 mai 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 octobre 2021, la société [5] a contesté devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux la décision implicite de rejet de cette commission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 novembre 2021, la société [5] a contesté une décision implicite attributive d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a :
— dit que la décision de la CPAM de l’Indre de prendre en charge la pathologie de [N] [E] au titre de la législation professionnelle ne peut pas être déclarée inopposable à l’employeur en raison de manquements lors de la procédure devant la caisse,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine afin qu’il émette un avis, par référence aux conditions réelles de travail de [N] [E], sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie déclarée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine a émis un avis le 8 juin 2023, en l’absence de l’avis du psychiatre sapiteur, par lequel il considère que 'les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.
Par jugement du 17 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté la société [5] de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté les parties de tout autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’avis du second CRRMP se fonde essentiellement sur une discordance entre les déclarations de l’employeur et du salarié ; que dès lors il n’y a pas lieu de tenir compte de cet avis qui n’est pas motivé correctement, ne se fonde ni sur les éléments objectifs de l’enquête de la CPAM, ni sur des avis médicaux. Ainsi, il rejette la requête au regard de ces derniers éléments et notamment des auditions des autres salariés qui corroborent les déclarations du salarié et démontrent selon lui le lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la pathologie déclarée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu les articles L. 461-1, L. 142-11, L. 461-8 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 146 et 232 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Et, jugeant à nouveau,
— juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 9 septembre 2019 au motif que la condition tenant au lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime n’est pas remplie.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe prie la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse du 29 mars 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de M. [E],
— débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité ainsi que de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La société [5] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a refusé de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [E].
À l’appui, au fondement de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que lorsqu’une maladie n’est pas désignée par un tableau de maladie professionnelle, afin qu’elle soit prise en charge il doit être établi par le CRRMP qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que les maladies hors tableau ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité au travail ; qu’il n’appartient donc pas à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail mais au contraire à la CPAM d’apporter la preuve de ce lien direct et certain entre la maladie et le travail ; qu’il apparaît en l’espèce que M. [E] n’a pas été exposé au risque cité en son sein ; qu’au cours de la période, il a accepté le renouvellement de son contrat à durée déterminée pour une nouvelle période de six mois ; que l’enquête menée par la CPAM montre qu’il n’a pas accepté le changement de gestion intervenu au sein de la société ; qu’il ne s’est ouvert de difficultés professionnelles ni à l’égard de l’employeur ni à l’égard de ses collègues de travail ; que les termes du certificat médical initial sont contraires à la déontologie médicale qui ne permet pas de reprendre au certificat les affirmations du salarié qui ne peuvent être vérifiées ; que les déclarations de M. [E] elle-même sont révélatrices ; qu’en effet c’est lui qui a décrété que son état nécessitait un arrêt de travail ; qu’il y a donc un doute sérieux quant à la réalité de la lésion déclarée par celui-ci ; que la motivation du premier CRRMP est insuffisante à établir une relation directe et essentielle entre la maladie déclarée et le travail, ceci d’autant plus que le second comité a écarté cette relation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que la pathologie litigieuse n’étant pas désignée par un tableau de maladie professionnelle, elle a saisi un CRRMP conformément à l’article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, son médecin-conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 % ; qu’en utilisant le document Cerfa intitulé certificat médical initial, le médecin rédacteur reconnaît un potentiel lien avec l’activité professionnelle qu’il appartient ensuite à la caisse, à son service médical et au CRRMP d’établir ; que le juge du contentieux général ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité ; que le tribunal de Châteauroux a donc sollicité le CRRMP d’Aquitaine pour second avis, lequel a, lui, rendu un avis défavorable ; qu’ainsi les deux avis des CRRMP ne sont pas concordants ; que pour autant, comme le rappelle d’ailleurs la cour de céans dans un arrêt du 11 juin 2024, le tribunal n’était pas lié par l’avis de ce second comité et pouvait dès lors apprécier le caractère professionnel de la pathologie notamment au regard de l’enquête menée par la caisse ; que l’analyse du tribunal judiciaire selon laquelle ce second avis n’était pas correctement motivé ne peut qu’être confirmée ; que cet avis est surprenant dans la mesure où au cours de l’instruction, la caisse a interrogé M. [E] ; que son questionnaire met en évidence des difficultés en lien avec le changement de gestion de l’entreprise qui se manifestent par une perte d’autonomie, une augmentation des réunions et de la charge de travail ; que si le CRRMP de Nouvelle Aquitaine relève des discordances entre les faits exprimés par l’assuré et l’employeur, dans les dossiers de risques psychosociaux, les faits exprimés par les employeurs et les salariés sont rarement concordants ;
qu’en l’absence de concordance entre l’employeur et le salarié, les auditions des collègues présents constituent des éléments primordiaux à prendre en considération ; qu’en l’espèce, les auditions menées permettent bien d’expliquer la pathologie de l’assuré ; qu’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que ce lien de causalité n’a pas à être exclusif ; que le premier comité de [Localité 6] a d’ailleurs relevé qu’il n’y avait au dossier aucun élément extra professionnel expliquant le syndrome dépressif et qu’au contraire l’environnement professionnel en était la cause ; que de son côté, la société [5] ne parvient d’ailleurs pas à démontrer que la pathologie de l’assuré est due à une cause totalement étrangère au travail ; qu’au demeurant, le fait que M. [E] ne se soit pas confié sur son état auprès de sa hiérarchie ne fait que confirmer son mal-être qu’il s’est employé à dissimuler et encore pas totalement ainsi que le montrent certaine auditions ; qu’enfin, une offre de CDI dans le contexte économique actuel est plutôt difficile à décliner surtout que M. [E] arrivait de surcroît dans une tranche d’âge délicate pour la recherche d’emploi.
Appréciation de la Cour
Selon l’article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, M. [E] ayant déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial constatant un 'état dépressif caractérisé réactionnel – souffrance au travail avec perte du sommeil, de l’appétit, de la concentration – perte d’intérêt -idées noires- conflit avec sa hiérarchie', la CPAM de la Sarthe a saisi le CRRMP de Nantes, son médecin-conseil ayant estimé que le taux d’incapacité prévisible serait supérieur à 25 %.
Ce comité, après avoir pris l’avis du médecin du travail, a conclu à une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle au vu de la pathologie, un syndrome dépressif, de la profession, responsable de production, des éléments apportés au comité qui montre que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et de l’absence, dans le dossier, d’éléments extras professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif. Il a donc émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Cependant si le juge dispose de l’avis d’un premier comité et que la caisse primaire s’est prononcée au vu de celui-ci, sur la prise en charge de la maladie, l’article R. 142-24-2 (devenu R. 142-17-2) du Code de la sécurité sociale prévoit que : 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches'.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a donc désigné avant dire droit le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine qui a émis, le 8 juin 2023, un avis, en l’absence de l’avis du psychiatre sapiteur, par lequel il considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.
Pour rendre cet avis, ce comité a estimé au vu de l’étude des éléments figurant au dossier qui lui avait été soumis que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, qu’il existe une discordance entre les faits exprimés par l’assuré et l’employeur rendant le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle peu probable.
Pour autant, le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (Civ., 2ème 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; Civ., 2ème 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; Civ., 2ème 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; Civ., 2ème, 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; Civ., 2ème 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Force est de constater que, comme l’a justement relevé le tribunal, cet avis n’est fondé que sur la seule discordance des déclarations entre l’assuré et l’employeur et ne s’appuie sur aucun élément médical de nature à exclure l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle alors que de son côté, pour retenir ce lien, le CRRMP de Nantes a tenu compte de la pathologie déclarée au regard de la profession exercée, des éléments soumis à son appréciation et surtout de l’absence d’éléments extras professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif et ce après avoir pris de l’avis du médecin du travail.
En outre, l’existence du lien de causalité retenu par le premier comité saisi est conforté par les éléments de l’enquête réunis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sur lesquels il sera revenu ci-après.
Toutefois, l’employeur conteste également l’existence de la lésion au motif que le certificat médical initial serait contraire à la déontologie médicale.
Selon le certificat médical initial établi par le docteur [L], M. [E] souffre d’un 'état dépressif caractérisé réactionnel – souffrance au travail avec perte du sommeil, de l’appétit, de la concentration – perte d’intérêt -idées noires- conflit avec sa hiérarchie'. Quand bien même, ce certificat serait contraire à la déontologie médicale pour reprendre en partie les déclarations du salarié, ce moyen est inopérant à contester la réalité de la lésion, celle-ci étant formellement constatée par le praticien qui a noté un état dépressif réactionnel caractérisé dans un contexte de souffrance au travail. Il importe peu à cet égard que l’employeur estime de son côté que M. [E] n’ait pas accepté le changement de gestion au sein de la société dès lors que la lésion est établie par le ressenti, à type de souffrance et d’état dépressif, qu’en a eu le salarié.
De même est-il tout aussi inopérant de faire valoir que M. [E] ne s’est ouvert de difficultés professionnelles ni envers sa hiérarchie ni auprès de ses collègues, cette circonstance relevant de son seul libre choix et pouvant tout aussi bien s’expliquer par l’absence de proximité suffisante avec les salariés concernés et n’étant pas, en tout état de cause, de nature à établir l’inexistence du malaise ressenti par le salarié comme imputable au contexte professionnel.
Au demeurant, l’enquête de la caisse a bien démontré que d’autres salariés avaient bien conscience des difficultés professionnelles éprouvées par M. [E].
En effet, Mme [H] a noté que les réunions avec le nouveau supérieur hiérarchique, M. [I], ne se passaient pas bien, précisant : 'quand on sortait des réunions, nous étions très à cran avec M. [E]' et que la charge de travail de ce dernier avait augmenté. Quand bien même, M. [E] ne s’est pas ouvert de ses difficultés professionnelles envers Mme [X], celle-ci a constaté une modification du management lors du changement de direction et plus précisément que M. [I] demandait plus de remontées d’information et a déclaré lors de l’enquête : 'je pense que c’était trop pour M. [E]'. Elle a également noté que : '[N] semblait oppressé puisque M. [I] en demandait beaucoup. [N] n’arrivait pas à aller au bout des choses et ça le frustrait'.
Ainsi les éléments d’enquête, alliés à l’absence d’éléments extras professionnels pouvant expliquer la pathologie, corroborent l’avis du CRRMP de Nantes ayant retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée pathologie déclarée et l’activité professionnelle tandis que le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, bien qu’ayant noté n’avoir pas été destinataire de l’avis d’un sapiteur psychiatre, ne s’est fondé lui sur aucun élément médical pour exclure ce lien.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante, la société [5] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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