Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 14 nov. 2024, n° 21/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ALSACE c/ S.A.R.L. [ 8 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 24/884
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02660 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTDP
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [N], munie d’un pouvoir
INTIMEES :
Me [G] [E] – Liquidateur judiciaire de la
S.A.R.L. [8]
MJ ALPES SELARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Lilian MARTIN GHERARDI, avocat au barreau d’ANNECY, non comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2014, la société de travail temporaire de droit roumain [6] a fait l’objet d’un contrôle, opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes sur le chantier « Les jardins d’Héloïse '' sis à [Localité 9] (74).
Les opérations de contrôle auraient permis d’établir que la société [6] avait employé Monsieur [Z] [V], citoyen roumain, sur le sol français, le 14 novembre 2014, en le mettant à disposition de la SARL [8], société française dont le siège social est situé[Adresse 1] à [Localité 5].
Par lettre d’observations du 17 juin 2016, l’URSSAF a notifié à la SARL [8], dans le cadre de la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles 8222-1 et suivants du code du travail, un rappel de cotisations de sécurité sociale de 3.686 euros, outre une majoration complémentaire de 922 euros pour infraction de travail dissimulé.
L’URSSAF Rhône-Alpes a exposé, dans sa lettre d’observations, que la société [6] et la SARL [8] n’avaient pas été en mesure de produire le certificat de détachement (A1 ou E101) attestant du maintien de Monsieur [V] au régime de sécurité sociale roumain, durant sa période d’activité sur le sol français pour le compte de la SARL [8].
L’URSSAF d’Alsace a ensuite adressé à la SARL [8] une mise en demeure, en date du 20 septembre 2017, portant sur un montant total de 5.264 euros, soit 3.686 euros au titre des cotisations sociales redressées, 922 euros au titre des majorations de redressement et 656 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 22 novembre 2017, la SARL [8] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle par décision rendue le 12 mars 2018, notifiée par courrier du 13 avril 2018, a rejeté sa requête.
Par courrier recommandé, envoyé le 15 juin 2018, la SARL [8] a alors formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Le ler janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a intégré le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, devenu le ler janvier 2020 le tribunal judiciaire et l’affaire y a été plaidée à l’audience du 24 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable le recours formé par la SARL [8] ,
— annulé la mise en demeure du 20 septembre 2017 et le redressement y afférent,
— annulé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace du 12 mars 2018,
— débouté l’URSSAF d’Alsace de toutes ses demandes,
— condamné l’URSSAF d’Alsace aux dépens.
Pour statuer ainsi, le pôle social a considéré que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, dès lors qu’en violation de l’article L.8222-2 du code du travail, l’Urssaf ne produisait pas le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société [6] ; qu’en effet, en refusant de verser aux débats le procès-verbal visé par la lettre d’observations, l’URSSAF faisait obstacle à ce que la SARL [8] puisse en vérifier la régularité et le contenu.
Par acte reçu au greffe de la cour le 9 juin 2021, l’URSSAF d’Alsace a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de son acte d’appel et de ses conclusions, en date du 2 mai 2023, l’URSSAF d’Alsace demande à la cour de :
— ordonner la mise en cause du liquidateur judiciaire,
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement du 5 mai 2021 et statuant à nouveau :
— valider la mise en oeuvre de la solidarité financière à l’encontre de la SARL [8],
— entériner la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 12 mars 2018,
— valider la mise en demeure en date du 20 septembre 2017, pour un montant total de 5.264 euros, soit 3.686 euros au titre des cotisations sociales redressées, 922 euros au titre des majorations de redressement et 656 euros au titre des majorations de retard,
— fixer sa créance à l’encontre de la SARL [8] à la somme de 5.264 euros en cotisations et majorations de retard,
— rejeter la demande de la SARL [8] visant à la voir condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes de la SARL [8].
L’URSSAF d’Alsace, à l’appui de sa demande de la mise en oeuvre de la solidarité financière, rappelle qu’un employé non déclaré a été identifié sur le chantier, que la société [6] n’était pas immatriculée au Centre national des firmes étrangères et n’a pas produit le formulaire A1 (de détachement) attestant du maintien de M. [V] au régime de sécurité sociale roumain.
Elle soutient qu’elle n’est pas tenue de transmettre au cotisant, tenu solidairement, les éléments concernant la société principale redressée et notamment le procès-verbal de travail dissimulé ; qu’en effet l’issue de la procédure pénale ne conditionne pas le mécanisme de solidarité ;
que le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé est au demeurant produit devant la cour.
Elle observe, qu’avant un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, en date du 8 avril 2021, aucune disposition légale n’imposait à l’Urssaf de produire le procès-verbal préalablement à l’engagement de la solidarité financière, mais qu’elle était tenue uniquement de le produire en cas de contestation devant une juridiction . Elle affirme que le juge ne saurait annuler le principe de la solidarité au motif que le procès-verbal n’est transmis que devant lui.
Elle soutient que le Conseil constitutionnel, dans son arrêt du 31 juillet 2015, ne s’était pas prononcé sur l’obligation de produire le procès-verbal avant une quelconque procédure.
L’Urssaf rappelle qu’en utilisant M. [V] la SARL [8] était tenue de vérifier sa situation sociale en demandant la production du formulaire A1 et, qu’en l’espèce, le formulaire fourni mentionne une utilisation par la société [7] ; que cette affectation modifie les parties au détachement ; que la SARL [8] devait se faire remettre un formulaire A1 mentionnant sa qualité d’utilisatrice, l’absence de ce document constituant un manque à son devoir de vigilance tel que prévu par l’article L.8222-1 du code du travail.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel, du 12 septembre 2024, à laquelle seule l’Urssaf était représentées et a repris oralement ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Bien que le conseil de la SARL [8] ait adressé à la cour, le 26 août 2024, son dossier de plaidoirie, force est de constater qu’il n’a pas comparu à l’audience du 12 septembre 2024, ni sollicité de dispense de comparaître.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 946 du code de procédure civile la procédure est orale que, par conséquent, seules des conclusions réitérées oralement à l’audience peuvent saisir valablement le juge d’appel, étant souligné que l’obligation de soutenir oralement les conclusions à l’oral a été rappelé par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire, dans son ordonnance de renvoi en date du 4 mai 2023, adressée à l’intimée.
La cour ne peut donc que constater qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de défense contre l’appel interjeté par l’Urssaf.
Il n’y pas lieu de mettre en cause le liquidateur de la SARL [8], ce qu’il appartenait à l’Urssaf de faire elle-même si elle le jugeait utile.
* * *
Aux termes des articles L.8222-1 et suivants du code du travail, R8222-1 du même code, pour toute opération d’au moins 3.000 euros, en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou d’un acte de commerce, toute personne vérifie que son co-contractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L.8222-2 du code du travail « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
« 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale » ;
La deuxième chambre civile de la cour de cassation, dans plusieurs arrêts rendus le 8 avril 2021, et notamment l’affaire n° 19-17601, a souligné que, par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel avait déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; qu’il en résulte que, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du co-contractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci.
Il ressort donc de cette jurisprudence, qu’en cas de contestation du procès-verbal de travail dissimulé, l’Urssaf doit produire celui-ci devant la juridiction de la sécurité sociale, étant souligné qu’il ne résulte nullement de l’arrêt précité que le procès- verbal doive être joint lors de la phase de la lettre d’observations.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de travail dissimulé établi le 14 octobre 2014 par l’URSSAF Rhône-Alpes n’a pas été joint à la lettre d’observations, que cet organisme a ensuite envoyé à la SARL [8] le 17 juin 2016, cette absence n’entraînant en rien la nullité de la procédure, ainsi que rappelé ci-dessus.
Contrairement aux énonciations du jugement déféré, le procès-verbal de travail dissimulé n’est pas un préalable à la mise en oeuvre de la solidarité financière, l’organisme de recouvrement est seulement tenu de le produire au stade juridictionnel, dans l’hypothèse où l’employeur tenu de la solidarité le réclame.
En l’espèce, si le procès-verbal de travail dissimulé n’a pas été produit devant le pôle social, ce qui a conduit celui-ci, de manière légitime, a considérer que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, il convient de relever que ledit procès-verbal et ses annexes sont produits à hauteur d’appel, que la communication préalable de ces pièces à l’intimée n’est pas discutée, de sorte que le principe du contradictoire est, à hauteur d’appel, respecté.
En l’absence de reprise orale de ses écritures, la cour constate que la SARL [8] ne conteste pas les éléments de fait contenus à ce procès-verbal.
Il résulte de ce procès-verbal n° 201500370, que lors d’un contrôle du 14 novembre 2014 sur le chantier Les jardins d’Héloïse à [Localité 9], les contrôleurs ont relevé la présence d’un travailleur roumain, M. [V] [Z], qui a indiqué être employé par la société [6], et dont l’entreprise utilisatrice était la SARL [8]. Ce salarié n’était pas en possession du formulaire A1.
Les contrôleurs ont pu ensuite établir que M. [V] [Z] n’avait pas fait l’objet d’une déclaration d’embauche, que la société [6], entreprise étrangère sans établissement en France, était inconnue du Centre national des firmes étrangères.
Malgré plusieurs courriers envoyés à la SARL [8] celle-ci n’a pas été en mesure de produire la garantie financière de l’entreprise traduite, les contrats de mission du salarié contrôlé, la déclaration de détachement à la Direccte et le formulaire A1.
La société [6], pour sa part, n’a pu produire qu’un formulaire A1 pour M. [V], mais au bénéfice de la société [7], la SARL [8] ayant fini par envoyer un document traduit du roumain, pouvant correspondre à la traduction du formulaire A1, mais ne correspondant pas au Cerfa officiel, n’étant pas signé et ne portant aucun cachet de la sécurité sociale roumaine.
Le procès-verbal rappelle qu’en application du règlement CE n° 883/2004, M. [V], qui travaillait sur le sol français, était soumis à la législation française, qu’aucun formulaire A1 n’établit qu’il ait été maintenu au régime de sécurité sociale roumain, que la société [6] n’a pas déclaré les salaires versés au Centre national des firmes étrangères ni souscrit de déclaration préalable à l’embauche, le tout caractérisant le délit de travail dissimulé.
Il s’évince de ce procès-verbal que la SARL [8] n’a pas vérifié les conditions d’emploi et de déclaration à l’organisme de sécurité sociale de M.[V], par la société [6], qu’elle a effectivement manqué à son devoir de vigilance et qu’en sa qualité d’entreprise utilisatrice elle est donc tenue de la solidarité édictée à l’article L.8222-2 du code du travail.
Elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif que la société [6] a pu produire un formulaire A1, au nom de la société [7], le salarié intérimaire étant au moment du contrôle, non pas utilisé par cette société, mais par elle même, et la mission effectuée au profit de la société [7] étant une autre mission, donnant lieu à ses propres cotisations sociales.
C’est donc à bon droit, que l’Urssaf a pu émettre la lettre d’observations du 17 juin 2016, puis la mise en demeure en date du 20 septembre 2017, portant sur un montant total de 5 264 euros, soit 3 686 euros au titre des cotisations sociales redressées, 922 euros au titre des majorations de redressement et 656 euros au titre des majorations de retard et que la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [8].
Le jugement déféré sera donc infirmé, pour valider la décision rendue par la Commission de recours amiable lors de sa séance du 12 mars 2018 et valider la mise en demeure, dont le montant n’est au demeurant pas contesté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE la demande de mise en cause du liquidateur judiciaire de la SARL [8] ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la mise en demeure du 20 septembre 2017, portant sur un montant total de 5 264 euros, soit 3 686 euros au titre des cotisations sociales redressées, 922 euros au titre des majorations de redressement et 656 euros au titre des majorations de retard ;
FIXE la créance de l’Urssaf d’Alsace à l’encontre de la SARL [8] à un montant de 5 264 euros ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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