Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 déc. 2025, n° 23/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 novembre 2023, N° F21/02189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03444
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHOT
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
S.A.S. UNE PIECE EN PLUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F21/02189
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [V]
né le 12 Juin 1983 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Emmanuel BURGET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0062
APPELANT
****************
S.A.S. UNE PIECE EN PLUS
N° SIRET : 351 79 8 7 64
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Me Nicolas MANCRET de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 subsitué par Me Sara OUARTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] a été engagé par la société Une pièce en plus par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2013 en qualité de responsable adjoint du site de [Localité 6].
A compter du 1er juillet 2014, le salarié a été promu au poste de responsable du site de [Localité 4].
Par lettre du 28 avril 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 10 mai 2021, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2021.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 novembre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Une pièce en plus au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement prononcé par la société Une pièce en plus, à l’encontre de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d’une faute grave,
— condamné en conséquence la société Une pièce en plus à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 5 932,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
* 593,27 euros brut à titre de congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
* 6 179,97 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
* 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 22 février 2022,
— rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dans la limite de 26 084,97 euros,
— condamné la société [13] plus à porter, à M. [V], l’attestation de fin de contrat destinée à [8], le certificat de travail, ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du jugement,
— rappelé l’exécution de droit de la condamnation à porter l’attestation de fin de contrat destinée à [8], le certificat de travail et le bulletin de paie,
— débouté M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la société Une pièce en plus de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— condamné la société Une pièce en plus aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice.
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement prononcé par la société Une pièce en plus reposait sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d’une faute grave,
Statuant à nouveau sur ce point,
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
en conséquence,
— condamner la société Une pièce en plus à lui verser :
* 23 731,07 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 179,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 932,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— dire que les sommes allouées qui correspondent à des créances salariales porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— dire que les sommes allouées qui correspondent à des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les articles 1343-2 du code civil,
— condamner la société [11] pièce en plus au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [14] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [12] en plus demande à la cour de :
à titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [V] ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société Une pièce en plus au paiement des sommes suivantes :
* 5 932,77 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
* 593,27 euros brut à titre de congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
* 6 179,97 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
* 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023,
* les entiers dépens,
— l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [V] de sa demande de versement de la somme de 23 731,07 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [V] de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences financières
* Sur la faute grave
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir que son exemplarité a toujours été reconnue, qu’il a parfaitement respecté les procédures internes, outre que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, la société se fondant sur une unique pièce qui est dépourvue de la moindre valeur probante, qu’il n’a pas commis le moindre manquement et n’a fait l’objet d’aucune alerte préalable, en sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur de son côté soutient que les faits sont parfaitement avérés, soulignant que les procédures avaient été rappelées à M. [V], relevant que les résultats de l’audit du 2 avril 2021 sont authentifiés, en sorte que le licenciement pour faute grave de M. [V] est parfaitement justifié.
***
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 de ce code qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
« Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 28 avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
A l’occasion de cet entretien qui s’est tenu le 10 mai 2021 et au cours duquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [Y] [Z], membre titulaire du [5], nous avons recueilli vos explications quant aux raisons qui nous conduisaient à envisager votre
licenciement.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Vous avez été embauché en qualité de Responsable Adjoint du site de [Localité 6] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 Janvier 2013.
Vous avez été promu en qualité de Responsable de site à effet au 1er juillet 2014 et exerciez vos fonctions au sein du site de [Localité 4].
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez été particulièrement formé aux procédures internes et en particulier aux sujets impliquant la gestion des boxes.
Vous avez ainsi reçu au titre de ces formations celles concernant « la gestion comptabilité », « la gestion réussie des paiements » et « réussir son audit ».
Au sujet d’ailleurs de cet audit des boxes, nous avions insisté par email du 2 avril 2020 et compte tenu du contexte de crise sanitaire sur le fait que cette mesure « restait d’actualité pour s’assurer de la fiabilité du terrain avec [10] et de notre facturation. Notre vigilance sur ce point est donc primordiale. Le but étant de maintenir une fiabilité globale de la gestion de nos boxes », afin de permettre de mettre en lumière d’éventuels squats ou anomalies.
Nous vous avions également rappelé par e-mail du 26 novembre 2020 que nous devions absolument garantir à nos actionnaires la fiabilité des opérations nancières et vous avions ainsi invité à « toujours chercher à uniformiser et limiter les risques suite au non-respect des procédures actuelles » en effectuant au quotidien un contrôle des encaissements.
Nous avons par ailleurs ajouté dans le cadre d’un e-mail du 26 février 2021 que les prêts de boxes devaient demeurer exceptionnels et nécessitaient en tout état de cause une autorisation préalable de votre hiérarchie, ce à quoi vous aviez répondu par e-mail du 12 mars « oui je confirme. Pas de problème de notre côté ».
Au surplus, et comme vous ne l’ignorez pas, il résulte des stipulations de l’article 3 de notre contrat de prestation de services le fait que « (…) la première redevance (') sera payée à la signature du contrat (') ».
Quoi qu’il en soit, et compte tenu de votre niveau de responsabilité et de votre position hiérarchique, il vous appartient de faire preuve de vigilance dans la gestion des boxes du site dont vous étiez Responsable.
Or en dépit de la vigilance qu’auraient dû impliquer vos fonctions et de votre sensibilisation très forte sur ce sujet, nous avions déjà eu à déplorer de votre part des irrégularités dans la gestion des boxes, au sujet desquelles vous aviez déjà été mis en garde par votre hiérarchie, lors de votre entretien individuel du 8 février dernier.
Pourtant, un audit réalisé par Monsieur [H], Responsable Achats, et dont les conclusions ont été portées à notre connaissance le 2 avril 2021, ont mis en évidence de graves manquements de votre part à nos procédures internes de gestion de box, relevant 14 boxes occupés irrégulièrement et le fait que deux d’entre eux, les boxes n°3623 et 4031, qui n’étaient officiellement pas loués et pour lesquelles aucune facturation n’était d’ailleurs intervenue, étaient en réalité également occupés.
Plus grave encore, les douanes, amenées à intervenir sur le site le 2 avril 2021, ont précisément découvert que ces boxes non loués et au sujet desquels aucune autorisation n’était intervenue, et qui auraient donc dû en principe dû être vacants, contenaient des contrefaçons d’articles vestimentaires de luxe.
Vos manquements répétés à nos procédures internes, et ayant permis cette occupation en violation de ces procédures, ont ainsi eu pour effet de favoriser la commission d’agissements
manifestement illicites.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire dans l’entreprise s’avère impossible (') ».
Au cas présent, l’employeur reproche en substance à M. [V], en dépit de la vigilance qu’auraient dû impliquer ses fonctions et sa sensibilisation très forte sur ce sujet :
— des irrégularités dans la gestion des boxes, au sujet desquelles il avait déjà été mis en garde par sa hiérarchie, lors de son entretien individuel du 8 février 2021,
— des irrégularités relevées lors de l’audit du 2 avril 2021 qui ont mis en évidence de graves manquements aux procédures internes (14 boxes occupés irrégulièrement)
— deux des boxes occupés irrégulièrement et qui auraient donc dû être vacants, contenaient des contrefaçons d’articles vestimentaires de luxe.
S’agissant des irrégularités dans la gestion des boxes, au sujet desquelles M. [V] avait déjà été mis en garde par sa hiérarchie, lors de son entretien individuel du 8 février 2021, l’employeur ne verse aucun élément ni mise en garde préalable ainsi que le soutient d’ailleurs à juste titre M. [V]. Ce premier grief n’est donc pas établi.
S’agissant des irrégularités relevées lors de l’audit du 2 avril 2021 qui ont mis en évidence de graves manquements aux procédures internes, l’employeur produit un tableau daté du 2 avril 2021, qui mentionne effectivement que cinq boxes sont occupés sans contrat, et qui mentionne que les autres boxes sans contrat au nombre de neuf n’ont pu être vérifiés. Toutefois, M. [V] justifie par les pièces qu’il produit, notamment les attestations concordantes de deux salariés de l’entreprises, M. [E] et M. [G], présents le jour de l’audit, sans qu’aucun élément ne permette de douter de leur sincérité, et sans être utilement contesté par l’employeur que :
— sept boxes sur les boxes litigieux qui n’ont pu être visités, étaient dotés d’un cadenas bleu, soit un cadenas de l’entreprise signifiant que ces boxes n’étaient ni loués ni occupés, et qu’ils auraient pu être visités,
— quatre boxes étaient occupés par des clients réguliers qui ont régularisé le 2 avril leur contrat,
— un box était occupé par un client régulier qui occupait également un autre box.
Ainsi, il ressort du tableau que seuls deux boxes seraient sans contrat, alors même que M. [V] justifie par les deux témoignages précités et les pièces qu’il produit :
— que lors d’un audit surprise en août 2020 sur le site, que M. [V] produit, deux boxes occupés s’étaient révélés être sans contrat sans que cette anomalie n’ait conduit la direction à sanctionner M. [V] ou même à lui faire la moindre remarque,
— que le résultat de l’audit réalisé en 2020 par le pôle Qualité et Process de la société produit par M. [V] démontre une moyenne de 95% de conformité des boxes, notant que c’est un bon résultat, en sorte que sans même évoquer les erreurs du tableau relevées ci-avant, les seuls 14 boxes irréguliers recensés dans le tableau, sur 1 117 boxes ne permettent pas d’établir le moindre grief à l’encontre de M. [V]
Au demeurant, ainsi que le justifie M. [V] par les deux témoignages circonstanciés des deux salariés précités, M. [H] qui a réalisé l’audit le 2 avril 2021 est parti précipitamment à 11 heures, sans pouvoir finaliser son audit.
Dès lors, cet audit incomplet et erroné sur certains points, ne peut permettre d’établir les irrégularités qui sont reprochées à M. [V], étant ajouté que si l’employeur soutient que le tableau serait « authentifié », il s’agit seulement d’une signature apposée sur ledit tableau, dont on ne sait à qui elle appartient. Le grief n’est donc pas établi.
S’agissant des deux boxes occupés irrégulièrement qui auraient dû être vacants et contenaient des contrefaçons d’articles vestimentaires de luxe, le tableau dont il a été vu plus haut qu’il devait être pris avec certaines réserves puisqu’il est manifestement incomplet et erroné, mentionne pour ces deux boxes à la fois que les boxes n’ont pu être visités et qu’ils contiennent des produits contrefaits, ce qui est pour le moins incohérent, outre que l’employeur ne produit aucun élément sur le contenu prétendument contrefait de ces boxes. Ce grief n’est donc pas plus établi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Une pièce en plus ne démontre pas les griefs qu’elle reproche à M. [V], se fondant exclusivement sur un tableau incomplet et erroné, qui n’est corroboré par aucune autre pièce objective de l’employeur, alors même que M. [V] démontre lui, outre l’irrégularité des données sur lesquelles est basée la sanction, l’absence de toute autre sanction voire remarque à l’égard de son travail et qu’il a en outre reçu une prime exceptionnelle en janvier 2021 pour sa bonne gestion des boxes.
La réalité des manquements n’est donc pas établie.
Ainsi, les motifs de la lettre de licenciement n’étant pas établis, le licenciement du salarié n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Il est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
* Sur les sommes dues au titre de la rupture
— indemnité compensatrice de préavis
M. [V] sollicite la confirmation du jugement sur ce point qui lui a alloué la somme de 5 932,77 euros, outre 593,27 euros de congés payés afférents au titre de son préavis.
La société une pièce en plus ne conteste pas dans son quantum le montant sollicité.
Dès lors, par confirmation du jugement déféré, la société [14] sera condamnée au paiement de la somme de 5 932,77 euros brut, outre celle de 593,27 euros brut de congés payés afférents.
— indemnité de licenciement
M. [V] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La société [14], qui n’en conteste pas le quantum, sera donc condamnée à régler à M. [V] la somme de 6 179,97 euros par confirmation de jugement.
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [V] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 23 731,07 euros, soit 8 mois de salaire, faisant valoir les circonstances de son licenciement et son ancienneté de 8 ans.
La société Une pièce en plus s’y oppose faisant valoir que M. [V] ne justifie pas de sa situation postérieure à son licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, faute de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte précité.
M. [V] qui justifie de 8 années complètes d’ancienneté à la date du licenciement, en application de l’article susvisé, est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 3 mois de salaire et le maximum à 8 mois de salaires.
Eu égard, à son âge au moment du licenciement (né en 1983), à son ancienneté dans l’entreprise (8 ans), au montant de sa rémunération (2 966 euros), aux circonstances de la rupture et à ce qu’il justifie une période de chômage jusqu’au 25 janvier 2022, la cour lui alloue la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
M. [V], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, sollicite des dommages et intérêts pour rupture vexatoire de son contrat de travail, faisant valoir que son licenciement est intervenu de manière brutale et arbitraire, en sorte qu’il est bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Une pièce en plus rétorque que le licenciement est fondé sur une faute grave et que M. [V] ne justifie pas d’un préjudice, en sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
L’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, au cas présent, le salarié ne démontre aucun manquement de l’employeur dans les circonstances de la rupture distinct du seul caractère abusif de la rupture et justifiant l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Il sera rappelé que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code du travail. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [12] en plus aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [V] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles et les dépens.
En équité, la somme de 2 000 euros sera allouée au salarié au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’employeur, succombant principalement, sera condamné aux dépens d’appel et débouté corrélativement de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts subséquente et en ce qu’il statue sur la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Une pièce en plus à payer à M. [C] [V] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code du travail,
Ordonne à la société Une pièce en plus de rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [C] [V] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Une pièce en plus aux dépens d’appel,
Condamne la société [13] plus à payer à M. [C] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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