Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 23/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03747 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00261
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 14] du 17 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me [E] [V] (SCP [18]) – Mandataire liquidateur de l’Entreprise [O] [13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Livia MONVOISIN, avocat au barreau de PARIS
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
Etablissement [17]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
Compagnie d’assurance [16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Livia MONVOISIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 décembre 2020, la [10] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident dont a été victime M. [F] [U], étudiant au sein du lycée professionnel des métiers d’art [9] (le Lycée), le 10 décembre 2020, alors qu’il effectuait une période de formation en milieu professionnel auprès de la société [12] (la société). M. [U] s’est blessé à la main droite qui a glissé sur les lames d’une machine à bois. Le certificat médical initial du 10 décembre 2020 mentionnait une amputation des deuxième et troisième doigts de la main droite.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 19 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
M. [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 31 octobre 2023, la société a fait l’objet d’une dissolution anticipée et a été radiée du RCS le 11 avril 2024. Par jugement du 27 février 2025, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [16],
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— débouté M. [U] de ses demandes de majoration de la rente, d’expertise, de provision et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à payer à la société la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le lycée et la société [16] de leurs demandes présentées sur ce même fondement,
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la société [16],
— condamné M. [U] aux dépens.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 septembre 2025, soutenues oralement, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est recevable,
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise,
— condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 15 000 euros à titre de provision,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 31 mars 2025, soutenues oralement, le lycée demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, débouter M. [U] de ses demandes,
— le condamner aux dépens,
à titre infiniment subsidiaire :
— dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, le taux d’incapacité de M. [U] lui est inopposable et que la caisse ne pourra pas recouvrer contre lui la rente et sa majoration,
— ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices personnels subis et lui donner acte de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves,
— en tout état de cause, condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Par conclusions remises le 11 septembre 2025, soutenues oralement, la société [16] et la société [18], prise en la personne de M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, débouter M. [U] de ses demandes,
— déclarer irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de la caisse tendant à la condamnation de la société,
— débouter la caisse de sa demande de condamnation de la société,
à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale avant-dire droit,
— débouter M. [U] de sa demande de provision et subsidiairement lui allouer la somme de 2 000 euros,
— juger que la caisse fera l’avance des sommes allouées à M. [U] au titre des frais d’expertise et de toute autre somme qui lui serait allouée à titre provisionnel,
— juger que seul le lycée est tenu des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— débouter M. [U] de sa demande de fixation au passif des dépens et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de toutes demandes plus amples et contraires,
— déclarer la décision commune et opposable à la société [16],
— condamner M. [U] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 mars 2025, la caisse, qui a été dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer l’action engagée par M. [U] prescrite,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner le lycée et la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance,
— déclarer la décision commune et opposable à la société [16].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
M. [U] fait valoir que son accident du travail a été pris en charge d’emblée par la caisse ; que la décision de cette dernière ne lui a pas été adressée ; qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière. Il en déduit que le seul élément permettant d’établir avec certitude qu’il a été informé de la prise en charge de son accident est la notification de son taux incapacité, le 8 juin 2021, seule date certaine et non contestée par la caisse. Il soutient que l’information relative à la prise en charge de l’accident ne peut se déduire du contenu supposé d’un examen médical réalisé par le médecin-conseil de la caisse, dès lors qu’il existe de nombreux motifs pour lesquels ce médecin peut souhaiter examiner un assuré. Il considère par ailleurs que la « feuille d’accident du travail » ne peut être assimilée à une décision de prise en charge puisque la détention et l’utilisation de cette feuille ne présage en rien de la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l’événement ; que le seul fait d’avoir bénéficié d’une prise en charge de soins ne signifie pas qu’il avait nécessairement conscience d’une décision de prise en charge de l’accident. Il indique, s’agissant du certificat médical final, qu’il est rempli par le médecin traitant qui peut utiliser le formulaire même en l’absence de décision de prise en charge de l’accident, de sorte que cet élément ne peut être retenu comme point de départ du délai de prescription, alors qu’il n’est pas établi qu’il ait détenu ce document, qui a été aussitôt télétransmis par le praticien, ni qu’il lui ait été expliqué les conséquences de celui-ci. M. [U] fait encore valoir qu’on ne peut lui opposer l’existence d’une prise en charge implicite alors que seule la victime est en droit de s’en prévaloir. Il conclut à la recevabilité de son recours engagé le 1er juin 2023, soit avant l’expiration du délai de deux ans, le 8 juin 2023 et indique, par ailleurs, que la prescription a été interrompue par sa demande d’allocation aux adultes handicapés qui avait au moins partiellement pour objet d’indemniser les conséquences de l’accident du travail et qui s’est achevée par un arrêt définitif de la cour d’appel du 26 avril 2024.
Le lycée fait valoir que le point de départ du délai prévu à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est la date de l’accident, soit le 10 décembre 2020 et que l’absence de réponse de la caisse sur le caractère professionnel, dans un délai de 30 jours, vaut reconnaissance automatique. Elle indique que l’assuré soutient opportunément ne pas avoir reçu la lettre de prise en charge de la caisse du 24 décembre 2020, alors que la société [12] en a bien reçu la notification. Elle considère que l’assuré ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informé de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident alors qu’il a bénéficié de la prise en charge totale de ses soins et de la visite post-consolidation en vue de l’évaluation de son taux d’IPP par le médecin-conseil. Selon elle, la procédure introduite le 5 décembre 2022 afin de contester le refus d’octroi d’une allocation aux adultes handicapés est sans lien avec la procédure de reconnaissance de faute inexcusable et ne saurait interrompre le délai de prescription.
La société [16] et le liquidateur judiciaire soutiennent que le formulaire cerfa du certificat médical final comporte un volet n° 3 remis par le praticien et à conserver par la victime, de sorte que l’assuré ne peut prétendre ne pas avoir détenu le certificat médical final du 19 mars 2021. Ils estiment que si ce point de départ n’était pas retenu par la cour, il n’en demeurerait pas moins que l’action est prescrite dès lors que l’appelant a été informé de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident avant le 8 juin 2021.
La caisse soutient avoir informé M. [U] de la prise en charge de son accident du travail par courrier du 24 décembre 2020 ; que s’il était retenu que l’assuré n’avait pas reçu ce courrier, il bénéficiait alors d’une prise en charge implicite dès le 14 janvier 2021. Elle rappelle également la date de convocation par le médecin-conseil, soit le 27 mai 2021, aux fins de se positionner sur l’attribution du taux d’IPP relatif à l’accident et considère que quelque soit le point de départ retenu, l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur est prescrite et n’a pas été interrompue par la procédure relative à la demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur ce :
Le tribunal a rappelé à juste titre qu’en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Il est admis que le point de départ est la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En application de l’article 2241 code civil, si l’effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l’action en justice concernée, dirigée contre un défendeur désigné, et ne s’étend pas à d’autres actions, l’effet relatif de ce principe est écarté lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent, au moins partiellement, vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Cependant, l’action en contestation d’un refus d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés n’a pas pour but l’indemnisation des conséquences de l’accident du travail, de sorte qu’elle n’a pu interrompre le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [U].
Il est constant que l’assuré n’a pas perçu d’indemnités journalières et que la caisse ne justifie pas de la réception de la notification de la prise en charge de l’accident du travail.
Cependant, le certificat médical final, du 19 mars 2021, établi sur le Cerfa n° 11138*05 comportait trois volets, dont le troisième remis à la victime et devant être conservé par elle pour être apporté lors de chaque consultation, ainsi qu’il résulte du spécimen produit par la société [15].
En outre, le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, rédigé le 31 mai 2021, communiqué par M. [U] lui-même, mentionne qu’il a été examiné par le médecin-conseil de la caisse le 27 mai 2021 et aucune ambiguïté sur l’objet de l’examen ne peut être retenue au regard des points abordés par le praticien.
Il s’évince de ces éléments que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par requête datée du 31 mai 2023 est prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai de deux ans, qui a commencé à courir au plus tard le 27 mai 2021.
Le jugement est par suite confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en reconnaissance de la faute inexcusable irrecevable. En revanche, en raison de cette irrecevabilité, le jugement ne pouvait statuer sur le fond en déboutant M. [U] de ses demandes de majoration de la rente, d’expertise et de provision.
Il convient de faire droit à la demande de la caisse de déclaration d’arrêt commun et opposable à la société [15].
2/ Sur les frais du procès
M. [U] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 400 euros à la société [12].
La situation respective des parties commande de ne pas faire application de ces dispositions en faveur de la société [15], du liquidateur judiciaire et du lycée, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 17 octobre 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [U] de ses demandes de majoration de la rente, d’expertise et de provision et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la société [16] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [15] ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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