Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 23 janv. 2026, n° 21/14342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 août 2021, N° F19/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/14342 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGQP
[T] [P]
C/
S.A.S.U. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00398.
APPELANT
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[P] a été engagé à compter du 5 septembre 2005 par la société [4] ayant pour activité la pose et l’entretien de réseaux de communication et notamment de fibres optiques en qualité de raccordeur ABO technicien SAV niveau III, coefficient 165 selon les dispositions de la convention collective des ouvriers de travaux publics.
À compter du 1er mai 2012, le salarié a été promu au poste de technicien d’exploitation niveau C, statut Etam.
Le 16 mars 2015, le salarié a été victime d’un premier accident de trajet suivi d’un second accident de trajet le 29 janvier 2016 à la suite duquel il était placé en arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2017 et reprenait son poste le 9 janvier 2017.
Le 26 novembre 2015 le salarié était élu délégué du personnel au sein de l’établissement de [Localité 5].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 septembre 2017 l’employeur informait le salarié qu’il serait réintégré au planning d’astreintes prévues par accord collectif du 31 mai 2011 à compter du 1er octobre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 septembre 2017, le salarié informait l’employeur d’une part que son contrat de travail ne prévoyant pas qu’il soit assujetti à une astreinte, d’autre part qu’il s’était aperçu que le statut d’Etam qui lui avait été attribué en 2012 s’accompagnait d’une régression salariale, il ne pouvait répondre favorablement à l’assujettissement à une astreinte compte tenu des modifications unilatérales apportées par l’employeur à son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2017 le salarié était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 10 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2017 l’employeur notifiait au salarié un avertissement pour avoir encodé la journée du 9 octobre 2017 en « absence non autorisées non payée » et pour avoir répondu à son supérieur hiérarchique le 16 octobre 2017 qu’il avait « autre chose de plus important à faire ». Considérant que le salarié ne respectait pas les clauses inhérentes à son contrat de travail l’employeur l’invitait aux termes du même courrier à ne plus renouveler de tels agissements.
Le salarié était par la suite placé en arrêt de travail du 20 octobre 2017 au 6 novembre 2017.
Consécutivement à sa convocation à l’entretien préalable du 10 novembre 2017 auxquels le salarié ne se présentait pas, l’employeur lui notifiait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2017 un second avertissement pour insubordination au motif qu’au cours de la période du 17 octobre 2017 au 22 octobre 2017, il était venu travailler le 16 octobre 2017 alors qu’il aurait dû être en repos, que l’après-midi du 20 octobre 2017 il avait indiqué à son responsable être en délégation après avoir établi une feuille de pointage en ce sens alors qu’il avait fait l’objet d’un arrêt maladie couvrant cette période.
À l’occasion d’une visite de reprise du 12 février 2018, le médecin du travail déclaré le salarié inapte à son poste en une seule visite en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Consultés pour avis par l’employeur le 5 avril 2018, les délégués du personnel émettaient un avis favorable à l’engagement d’une procédure de licenciement.
Le 3 août 2018, le salarié a saisi la [3] d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif.
Le 24 août 2018 l’employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 septembre 2018 l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courriel du 15 novembre 2018 le salarié a été convoqué à une audition devant le comité d’entreprise pour le 28 novembre 2018, lequel émettait un avis défavorable.
Le 10 décembre 2018, l’employeur a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement.
Le 12 février 2019 l’inspecteur du travail autorisait le licenciement du salarié.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 février 2019 l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé du licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues par requête du 13 juin 2019.
Selon jugement du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes. Il a également débouté la société [4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fait masse des dépens supportés par moitié par chacune des parties à l’instance.
Le 11 octobre 2021, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Le 1er décembre 2021, l’appelant notifiait par RPVA ses premières conclusions d’appelant. Le dispositif des premières conclusions d’appelant était ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS
— Recevoir l’appel et le déclarer fondé,
— Constater l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
— Dire et juger que Monsieur [P] a subi un préjudice certain et indemnisable,
En conséquence,
— Condamner la société [4] à verser à Monsieur [P] une somme de 80'000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis,
— Condamner la société [4] à verser à Monsieur [P] une somme de 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [4] aux entiers dépens. »
Le 26 janvier 2022, la société intimée notifiait par RPVA ses premières écritures.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, le salarié, concluant à la réformation du jugement entrepris et se prévalant d’une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur à l’origine de son inaptitude sollicitait la condamnation de la société [4] à lui payer une somme de 80'000 euros à titre de dommages intérêts pour les préjudices subis ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la société [4] a conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi qu’à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2025.
SUR QUOI
La société intimée conclut à titre principal à la confirmation du jugement au visa des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile.
En effet, l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 954, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l’article 908 mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. Or, le dispositif des premières conclusions d’appelant telles que rappelées ci avant ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. Par suite, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [P] supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 30 août 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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