Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 1er oct. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J53G
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 1er OCTOBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 19 novembre 2024
DEMANDERESSE :
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure
Madame [I] [E]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure
Monsieur [C] [K]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure
Madame [H] [V] épouse [K]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure
Monsieur [X] [S]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure
SCI MONOPOL IMMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure
SCI LA BUISSONNIERE
M. [W] [O], [Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure
SCI [U]
M. [W] [O], [Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 novembre 2024 le tribunal judiciaire d’Évreux a notamment et principalement, avec exécution provisoire ordonnée :
— déclaré irrecevable la Samcv Mutuelle des Architectes Français (ci-après la Maf) à contester sa responsabilité quant aux préjudices financiers subis par les
demandeurs du fait de l’arrêt du chantier ;
— condamné la Maf à payer à la société La Buissonnière la somme de
54 860,56 euros en réparation de ses préjudices au titre des intérêts intercalaires et de l’atteinte à son image ;
— ordonné l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [R] [D] et [J] la créance de la société La Buissonnière pour un montant de 54 860,56 euros ;
— condamné la Maf à payer à M. [C] [K] et Mme [H] [V] épouse [K] la somme de 98 983,92 euros en réparation de leurs préjudices financiers ;
— ordonné l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la
société [R] [D] et [J] la créance de M. [C] [K] et Mme
[H] [V] épouse [K] pour un montant de 81 748,40 euros ;
— condamné la Maf à payer à M. [N] la somme de 56 250,68 euros et à Mme [E] la somme de 56 250,68 euros en réparation de leurs préjudices
financiers ;
— ordonné l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la
société [R] [D] et [J] la créance de M. [N] pour un montant de 49 057,39 euros et la créance de Mme [E] pour un montant de
49 057,39 euros ;
— condamné la Maf à payer à M. [S] la somme de 167 111,21 euros en
réparation de ses préjudices financiers ;
— ordonné l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la
société [R] [D] et [J] la créance de M. [S] pour un montant de 133 578,41 euros ;
— condamné la Maf à payer à la société [U] la somme de 240 226,22 euros en réparation de ses préjudices financiers ;
— ordonné l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la
société [R] [D] et [J] la créance de la société [U] pour un montant de 194 107,57 euros ;
— condamné la Maf à payer à la société La Monopol Immo la somme de
94 435,11 euros en réparation de ses préjudices financiers ;
— ordonné l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la
société [R] [D] et [J] la créance de la société La Monopol Immo pour un montant de 66 532,09 euros ;
— condamné la Maf à payer à titre d’indemnité pour procédure dilatoire la somme de 2 500 euros à chacun pour la société La Monopol Immo, la société [U],
M. [C] [K] et Mme [H] [V] épouse [K] et M. [S], ainsi que la somme de 1 250 euros à chacun pour M. [N] et Mme [E], outre des condamnations aux mêmes à des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la société Bureau Véritas Construction et à la
société To Pro Bat.
A l’origine de cette instance se trouve une opération de vente en l’état futur d’achèvement conduite par la Sci La Buissonnière qui en avait confiée la maîtrise d''uvre à un architecte, la société Chassonery.
Les travaux ont commencé au cours de l’année 2002 et ont été arrêtés au cours de l’année suivante. Cette opération a vu intervenir la société Bureau Veritas Construction en tant que bureau de contrôle, la société To Pro Bat en tant que bureau d’études de structures, la société [R] [D] et [J], désormais en liquidation judiciaire, en tant que titulaire des lots gros 'uvre et poses des menuiseries extérieures.
En juillet 2004 la société Chassonery, qui était assurée auprès de la Maf, a été placée en liquidation judiciaire.
M. [T], expert judiciaire désigné par le juge des référés d'[Localité 15], a rendu son rapport le 18 janvier 2007.
[A] 24 avril 2007 la Sci La Buissonnière a fait assigner devant le tribunal grande instance d’Évreux la Maf, qui a son tour a fait assigner la société Bureau Veritas Construction et la société To Pro Bat.
Par jugement du tribunal de grande instance d’Évreux du 30 avril 2009, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 6 avril 2011, la Maf a été condamnée à indemniser, ainsi que la société [R] [D] et [J], les préjudices financiers subis à raison de l’arrêt du chantier. Avant dire droit, M. [P] [Z] a été désigné pour permettre de chiffrer les préjudices pour la Sci La Buissonnière, ainsi que les préjudices financiers subis par certains acquéreurs (les époux [K], M. [X] [S], M. [F] [N], Mme [I] [E], la Sci [U] et la Sci La Monopol Immo).
[A] 1er février 2016 M. [P] [Z] a déposé son rapport.
Après des incidents de mise en état le tribunal judiciaire d’Évreux a statué dans les termes précisés plus haut.
Par déclaration reçue le 23 décembre 2024 la Maf a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré les 25, 26 et 27 mars 2025, la Maf, représentée par son conseil, a fait assigner en référé devant la première présidente la société La Monopol Immo, la société La Buissonnière, la société [U],
M. [C] [K], Mme [H] [V] épouse [K], M. [X] [S], M. [F] [N], Mme [I] [E] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience de renvoi du 10 septembre 2025, la Maf, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réponse et récapitulatives transmises le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire d’Évreux dans son jugement du 19 novembre 2024 à l’égard de la Sci La Buissonnière, la Sci La Monopol Immo, la Sci [U], M. [C] [K], Mme [H] [V] divorcée [K], M. [X] [S], M. [F] [M] et Mme [I] [E] ;
— débouter la Sci La Buissonnière, la Sci La Monopol Immo, la Sci [U],
M. [C] [K], Mme [H] [V] divorcée [K],
— M. [X] [S], M. [F] [M] et Mme [I]
[E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la Sci La Buissonnière, la Sci La Monopol Immo, la Sci [U], M. [C] [K], Mme [H] [V] divorcée [K], M. [X] [S], M. [F] [M] et Mme [I] [E] à régler, chacun, à la Maf la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance, dont distraction est requise au bénéfice de Me Florence Delaporte Janna, avocat au barreau de Rouen.
De leur côté, la Sci La Buissonnière, la Sci La Monopol Immo, la Sci [U],
M. [C] [K], Mme [H] [V] divorcée [K], M. [X] [A]
[L], M. [F] [M] et Mme [I] [E], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions n°2 transmises le
9 septembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter la Maf de toutes ses demandes ;
— condamner la Maf à payer à chacun des concluants la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Maf aux dépens du référé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, s’agissant d’une instance introduite en 2007, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux
articles 517 à 522.
[A] même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
[A] premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de
violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été précisé dans l’exposé de la procédure.
Dès lors il convient d’examiner si la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à l’exécution provisoire totale qui a été
ordonnée.
Contrairement à ce que considère la Maf le dispositif de la décision entreprise ne traduit pas des incertitudes dès lors que ses dispositions décisoires sont claires, ce qui par conséquent ne permet pas de caractériser des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, compte tenu de ce que les parties ont indiqué que l’affaire sera plaidée au fond devant le juge d’appel au mois de décembre prochain et que la Sci La Buissonnière, la Sci La Monopol Immo, la Sci [U], M. [C] [K], Mme [H] [V] divorcée [K], M. [X] [S], M. [F] [M] et Mme [I] [E] indiquent dans leurs conclusions (pages 6 et 9), ce que leur conseil qui les représente a explicitement maintenu à l’audience, qu’ils n’ont pas exigé l’exécution du jugement et qu’ils n’envisagent pas de le faire, ayant décidé d’attendre l’issue de l’appel, il y lieu de considérer que dans les circonstances il n’y a pas de risque de conséquences manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Maf les dépens de la présente instance, et de la débouter, ainsi que la Sci La Buissonnière, la La Monopol Immo, la Sci [U], M. [C] [K], Mme [H] [V] divorcée [K], M. [X] [S], M. [F] [M] et Mme [I] [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Samcv Mutuelle des Architectes Français d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de judiciaire d’Évreux le 19 novembre 2024 ;
Condamne la Samcv Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l’instance ;
Déboute la Samcv Mutuelle des Architectes Français de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sci La Buissonnière, la Sci La Monopol Immo, la Sci [U],
M. [C] [K], Mme [H] [V] divorcée [K], M. [X]
[S], M. [F] [M] et Mme [I] [E] de leurs
demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] greffier, [A] président de chambre,
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