Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 mai 2026, n° 23/04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 28 juin 2023, N° F21/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04681 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5WH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F21/00552
APPELANTE
Madame [O] [Y] [N] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024005657 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
S.A.S. [1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [Y] [N] épouse [D], née en 1983, a été engagée par la SAS [2], par un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, à temps partiel, du 07 janvier 2020 au 08 juin 2020 en qualité d’hôtesse, statut employé, coefficient 120.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et annexes relevant de la catégorie de personnel du collaborateur.
A compter du 16 mars 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour garde d’enfants, conformément au dispositif mis en place dans le cadre de fermeture de crèches et d’établissements scolaires ou de confinement d’enfants résultant de la pandémie de la covid-19.
A compter du 17 mars 2020, une mesure de confinement à l’échelle nationale a été mise en place.
Par courriel du 23 mars 2020, la société [3] [Q] a informé Mme [N] de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour cas de force majeure.
A la date de la rupture de la relation de travail, Mme [N] avait une ancienneté de deux mois et la société [3] [Q] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de la rupture anticipée de son contrat de travail, et réclamant outre l’indemnité de précarité et des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, Mme [N] a saisi le 26 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 28 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le cas de force majeure est caractérisé,
— déboute Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société [3] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juillet 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 06 juillet 2023.
Le 27 février 2024, Mme [N] saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 05 mars 2024, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023 Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 28 juin 2023 en ce qu’il a à tort débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail avant échéance du terme injustifiée, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, de sa demande d’indemnité de précarité, de sa demande de rappel de salaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande au titre des intérêts au taux légal,
statuant de nouveau :
— condamner la société [2] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
à titre principal :
— dommages et intérêts pour rupture avant échéance du terme injustifiée : 5.000 euros,
à titre subsidiaire :
— indemnité de rupture avant échéance du terme : 3.902,25 euros,
en toutes hypothèses :
— dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail 5.000 euros,
— indemnité de précarité 391,33 euros,
— article 700 du code de procédure civile 1.800 euros,
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— assortir la décision des intérêts au taux légal,
— condamner la société intimée aux entiers dépens,
— débouter la société intimée de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2023 la société [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— reconnu que la force majeure était caractérisée :
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes fins,
et y ajoutant,
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la rupture du contrat à durée déterminée:
Pour infirmation du jugement, Mme [N] fait valoir que la société [2] a mis un terme au contrat à durée déterminée en invoquant la force majeure en raison de l’épidémie de corona virus, alors que la disparition du motif d’accroissement temporaire d’activité n’est pas un motif de rupture et qu’ au 23 mars 2020 date à laquelle la société [2] a mis fin au contrat, cette pandémie ne revêtait pas un caractère insurmontable, l’arrêté suspendant l’exploitation de l’aéroport d'[Localité 4] n’ayant été pris que le 27 mars 2020 .
La société [3] [Q] réplique que l’interruption du trafic aérien et la fermeture des aéroports en raison de la pandémie constituait un obstacle insurmontable à l’exécution du contrat de travail de Mme [N] embauchée en qualité d’hôtesse d’accueil sur l’aéroport dont la prestation était d’accueillir le public sur l’aéroport d'[Localité 4].
Selon l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Aux termes de l’article 1218, alinéa 1er, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Aux termes de la lettre de rupture anticipée du 23 mars 2020 la société [2] indique:
' Pour faire suite à votre échange avec votre responsable , nous vous confirmons, par la présente la rupture de votre contrat de travail à durée déterminée pour cas de force majeure.
En effet suite à la pandémie de COVID19/[K] et des dommages collatéraux que notre entreprise a subi, nous sommes au regret de devoir anticiper la rupture de votre contrat à durée déterminée qui nous liait.
Cet événement imprévisible, inévitable et insurmontable, rend impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail…'
Or, la société [2] qui justifie la rupture par les dommages collatéraux qu’elle subit du fait de la pandémie ne caractérise aucunement l’existence d’un cas de force majeure étant relevé que si à la date du 23 mars 2020, date où elle a rompu le contrat, le trafic aérien avait certes considérablement baissé, ce qui ne constitue pas en soi un motif légitime de rupture, ce n’est qu’à la date du 31 mars 2020 que l’aéroport d'[Localité 4] a été fermé, suite à un arrêté du 27 mars 2020 ayant autorisé les aéroports de [Localité 2] à suspendre temporairement leur exploitation à compter du 31 mars.
C’est par ailleurs en vain que la société [2] fait valoir qu’elle ne pouvait anticiper les dispositifs de chômage partiel qui allaient être massivement élargis et ouverts aux salariés en contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité par décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, cette extension bien que postérieure à la notification de la rupture, mais antérieure à l’autorisation de fermeture des aéroports, étant très largement prévisible au vu des annonces en ce sens effectuées par les instances gouvernementales en amont du décret.
Par infirmation du jugement, la cour retient que faute de justifier d’un cas de force majeure , la rupture du contrat à durée déterminée est abusive.
— Sur les conséquences financières:
Aux termes de l’article L 1243-4 du code du travail ' la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8.
La rémunération qui restait due à la salariée jusqu’au terme du contrat de travail s’élevait à la somme de 3 547,50 euros, outre celle de 354,75 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [N] qui a été privée de sa rémunération et de toute prise en charge au titre du chômage partiel ou de l’allocation de retour à l’emploi alors que les perspectives de retrouver un emploi en période de pandémie étaient quasiment inexistantes justifie d’un préjudice que la cour évalue à 5 000 euros.
La société [2] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’indemnité de fin de contrat n’ayant pas été payée à la salariée, la société [3] [Q] sera en outre condamnée au paiement de la somme de 391,33 euros au titre de l’indemnité de précarité.
— sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire:
Mme [N] fait valoir que la société a rompu le contrat alors qu’elle était en arrêt pour garde d’enfant et que sa rémunération était prise en charge par l’assurance maladie et que son employeur l’a privée de la possibilité de percevoir le chômage partiel et l’allocation de retour à l’emploi.
La société [3] [Q] réplique que Mme [N] n’aurait en tout état de cause pas travaillé suffisamment pour être prise en charge par pôle emploi à l’issue de son contrat à durée déterminée.
Il est constant que la rupture du contrat qu’elle repose ou non sur un motif légitime ouvre droit à des dommages et intérêts lorsqu’elle s’est accompagnée de circonstances vexatoires.
En l’espèce, si la société [2] a agi avec précipitation en mettant un terme au contrat de travail de la salarié dans un contexte sanitaire inédit, il n’est pas établi que la rupture ait été accompagnée de circonstances brutales et vexatoires.
Mme [N] est en conséquence déboutée de la demande faite à ce titre.
Sur les autres demandes:
La société [3] [Q] sera condamnée à remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire.
Pour faire valoir ses droits, Mme [N] a dû exposer qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge.
La société [2] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] [N] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés,
CONDAMNE la SAS [2] à payer à Mme [O] [N] épouse [D] les sommes suivantes:
— 5000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— 391,33 euros au titre de l’indemnité de précarité
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du ode de procédure civile.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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